Bulletin Officiel n°98/51Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 98-711 du 3 décembre 1998 relative à l'application du règlement (CE) n° 1606-98 du 29 juin 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 1408-71 et n° 574-72 en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires

SS 9 91
3269

NOR : MESS9830524C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 25 octobre 1998.

Références :
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Textes modifiés : textes de référence.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Monsieur le directeur de la caisse de compensation de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des barreaux français ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction inter-régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Le règlement (CE) n° 1606/98 du 29 juin 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L. 209 du 25 juillet 1998 et entrera en vigueur le 25 octobre 1998, ainsi que le mentionne son article 3, soit trois mois après sa publication. Le texte du règlement est joint en annexe.
Son objet est d'étendre le champ d'application matériel des règlements qu'il modifie aux régimes spéciaux de sécurité sociale, quels que soient les risques qu'ils visent, concernant des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
En préalable, il convient de rappeler que si ces régimes spéciaux étaient explicitement exclus du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 par son article 4, paragraphe 4 (« Le présent règlement ne s'applique... ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé »), ledit règlement ne s'en appliquait pas moins aux intéressés, l'article 2, paragraphe 3, les intégrant tout aussi explicitement dans son champ d'application personnel (« Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un Etat membre à laquelle le présent règlement est applicable »).
Le dernier membre de phrase de l'article 2, paragraphe 3, donnait la clé de lecture combinée de ces deux dispositions : les fonctionnaires et le personnel assimilé ne bénéficiaient du règlement et de sa coordination que pour la partie de leur protection de sécurité sociale relevant d'un régime inclus dans le champ matériel du règlement. Pour les fonctionnaires français, par exemple, la coordination pouvait s'appliquer pour leurs droits aux prestations en nature ou aux prestations familiales, relevant du régime général, mais pas pour leurs droits à pension de retraite, relevant d'un régime spécial de fonctionnaires.
Depuis plusieurs années une proposition d'extension à ces régimes spéciaux était à l'examen au Conseil, mais sa finalisation achoppait sur la prise en compte, demandée par plusieurs Etats membres dont la France, des spécificités de ces régimes tenant à leur nature et à leurs caractères. Toutefois se posait alors la question de la compatibilité de dispositions spécifiques avec les dispositions des articles 48 et 51 du traité.
La Cour de justice des Communautés européennes a répondu en grande partie à ces interrogations dans un arrêt du 22 novembre 1995 rendu dans l'affaire C-443/93 (Vougioukas).
Elle a tout d'abord indiqué que l'exclusion des régimes spéciaux des fonctionnaires du champ du règlement n° 1408/71 ne pouvait se justifier par un rapprochement strict avec les dispositions de l'article 48, paragraphe 4, du traité qui concernent la libre circulation des travailleurs et en excluent l'application aux emplois dans l'administration publique, du fait que « le terme fonctionnaires figurant à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 ne se réfère pas uniquement aux fonctionnaires auxquels s'applique la dérogation établie à l'article 48, paragraphe 4, du traité, tel que celui-ci a été interprété par la Cour, mais à tous les fonctionnaires employés par une administration publique et au personnel assimilé ».
La Cour a poursuivi son examen en notant que si l'exclusion des régimes spéciaux du champ d'application matériel du Règlement n° 1408/71 pouvait se justifier « par l'existence de profondes disparités entre les régimes nationaux ayant engendré des difficultés que le législateur communautaire a pu considérer comme insurmontables lorsqu'il a voulu procéder à leur coordination, (...) l'existence de telles difficultés techniques ne saurait cependant justifier indéfiniment, au regard de la mission dévolue par l'article 51 du traité au Conseil, l'absence de toute coordination des régimes spéciaux des fonctionnaires. (...) Force est de constater que le Conseil, en n'ayant adopté aucune mesure de coordination en la matière, (...) n'a pas entièrement exécuté l'obligation qui lui est imposée par l'article 51 du traité. (...) Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant au choix des mesures les plus appropriées pour atteindre le résultat visé à l'article 51 du traité, le Conseil reste libre, pour assurer la coordination des régimes spéciaux des fonctionnaires et du personnel assimilé, de s'écarter, au moins pour partie, des techniques actuellement prévues par le règlement n° 1408/71 ».
Cet arrêt a conforté le Conseil dans son objectif d'étendre la coordination aux régimes spéciaux des fonctionnaires, tout en reconnaissant que cette coordination pouvait passer par des voies un peu différentes pour tenir compte des spécificités de ces régimes et l'économie du règlement n° 1606/98 est empreinte de ces considérations.

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Par grande division du règlement n° 1408/71, le règlement n° 1606/98 apporte les modifications suivantes :

1.3 Dispositions générales

Considérant qu'un fonctionnaire est un travailleur au sens du droit communautaire, aucune définition ou mention spéciale des intéressés n'est à ajouter et le paragraphe 3 de l'article 2 (champ d'application personnel), qui ne se justifiait que par l'exclusion des régimes spéciaux de fonctionnaires visée au paragraphe 4 de l'article 4 (champ d'application matériel), disparaît avec cette dernière.
Par contre, il était nécessaire de compléter la définition du terme travailleur au point a) i) de l'article 1er par une référence alternative à l'assurance par un régime spécial des fonctionnaires. De même les points r) et s) de cet article sont complétés pour que les termes de périodes d'assurance ou de périodes d'emploi puissent concerner aussi des périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires.
Enfin un point j bis) est introduit dans ce même article pour inclure une définition du terme régime spécial des fonctionnaires, très proche dans sa rédaction de celle donnée par la Cour de justice dans l'arrêt Vougioukas déjà cité.
En France, cette définition permet de couvrir les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats, aux militaires, aux fonctionnaires territoriaux, aux fonctionnaires hospitaliers et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat, pour tous les risques ou parties de risques couverts par des codes ou législations spéciales ou par des dispositions statutaires.
Dans la suite de la présente circulaire les termes régimes spéciaux de fonctionnaires s'entendent pour la France de l'ensemble des régimes spéciaux applicables aux différentes catégories de personnes visées ci-dessus.

2. Détermination de la législation applicable

Le règlement n° 1606/98 n'a pas modifié la structure et le contenu de cette partie du règlement n° 1408/71, mais a seulement ajouté quelques dispositions spécifiques à certaines situations de pluriactivité de fonctionnaires soumis à un régime spécial.
Pour les fonctionnaires français, appartenant à la catégorie des fonctionnaires soumis à un régime spécial, s'appliquent désormais deux groupes de dispositions :

Plus concrètement, et si l'on écarte cette dernière règle du fait que la situation visée est en principe incompatible avec les règles statutaires, les fonctionnaires français et le personnel assimilé sont donc soumis à la seule législation française, même s'ils sont en service ou en mission à l'étranger et même si par ailleurs ils exercent sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres que la France une activité professionnelle salariée ou non salariée.
Dans ce dernier cas, la législation française s'appliquera comme si l'ensemble des activités étaient exercées en France, c'est à dire comme si un fonctionnaire en poste sur le territoire national exerçait en outre sur le même territoire l'activité salariée ou non salariée en cause (exercée en fait sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats membres). Une fois la situation établie et régularisée sur le plan français, c'est à la caisse primaire d'assurance maladie dont l'intéressé dépend, pour tout ou partie de ses activités, qu'il appartiendra d'établir l'attestation concernant la législation applicable (E 101), attestation permettant à l'assuré de justifier qu'il est effectivement soumis à la législation française pour l'ensemble de ses activités et qu'il est de ce fait exonéré d'affiliation à toute autre législation nationale au titre desdites activités.
On notera également, de façon générale, que l'extension du champ matériel de la coordination réalisée par le règlement n° 1606/98 renforce pour les intéressés l'application du principe d'unicité de la législation applicable, sans dissociation possible des risques pour leur couverture par plusieurs législations différentes, puisque désormais ils relèvent du règlement n° 1408/71 pour tous les risques, que ceux-ci soient couverts par un régime général ou par un régime spécial de fonctionnaires.

3. Maladie et maternité

Pour l'application aux régimes spéciaux des fonctionnaires, aucune adaptatation ou ajout de dispositions spécifiques n'est apportée par le règlement n° 1606/98 au chapitre consacré à la coordination propre aux prestations maladie et maternité.
En tout état de cause, les fonctionnaires français relevant pour les prestations en nature du régime général, ces dispositions de coordination leur étaient déjà applicables. Quant aux prestations en espèces, l'extension aux dispositions statutaires équivalentes (maintien du traitement) ne crée pas vraiment de modifications, tant pour les intéressés que pour leurs administrations, dans la mesure où les dispositions de coordination ne se traduisent que par le paiement ou le maintien du paiement des prestations en espèces par l'institution compétente, l'employeur dans le cas d'espèce.
On peut cependant observer que des dispositions dérogatoires ont été introduites dans les rubriques C. Allemagne et D. Espagne de l'annexe VI du règlement n° 1408/71 pour préciser que le dispositif de coordination, en ce qui concerne les prestations en nature, ne s'applique pas « aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime (allemand) des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie (allemand) obligatoire », d'une part, et « aux bénéficiaires du régime spécial (espagnol) des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le Mutualismo administrativo espagnol », d'autre part.
Pour éviter que ces dérogations n'entraînent des transferts de charges sur d'autres régimes nationaux d'assurance maladie, des dispositions ad hoc sont prévues dans les rubriques C et D précitées, ainsi que dans les rubriques B. Danemark, M. Finlande et N. Suède, au profit des régimes qui ne subordonnent pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'emploi. Le régime français n'est donc pas actuellement concerné par ces dispositions.

4. Invalidité

Aux termes de l'article 43 bis, paragraphe 1, ajouté au règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1606/98, l'ensemble des dispositions du chapitre invalidité du règlement n° 1408/71, à l'exception notable de celles figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, et des dispositions d'application correspondantes du règlement n° 574/72 sont désormais applicables aux personnes couvertes par un régime spécial de fonctionnaires.
Toutefois, ce même article 43 bis introduit également une dérogation majeure (paragraphe 2) et une précision (paragraphe 3).
a) La dérogation visée au paragraphe 2 concerne le principe de totalisation des périodes pour l'ouverture et le calcul des droits tel qu'il est mentionné, pour les prestations d'invalidité, aux articles 38, paragraphe 1, et 40, paragraphe 1 (renvoi notamment à l'article 45), du règlement n° 1408/71 et se substitue aux dispositions particulières aux régimes spéciaux de salariés mentionnées au paragraphe 2 de l'article 38 (non étendu aux régimes spéciaux de fonctionnaires, comme indiqué ci-dessus) et aux paragraphes 2 et 4 de l'article 45 (non étendu également, comme indiqué au point suivant).
Il ressort ainsi du paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 43 bis qu'un régime spécial de fonctionnaires n'est tenu à prendre en compte des périodes accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - au titre d'un régime général, d'un régime spécial de salariés ou d'un autre régime spécial de fonctionnaires - que pour autant que la législation régissant ledit régime spécial permette de reconnaître les périodes considérées comme des périodes d'assurance ou des périodes assimilées à de telles périodes. En d'autres termes, les périodes accomplies à l'étranger ne sont prises en compte qu'en fonction des possibilités offertes par la législation régissant le régime spécial de fonctionnaires en cause.
Pour les institutions et administrations gérant les régimes spéciaux français concernés, cela signifie donc concrètement qu'il convient de continuer à appliquer les seules dispositions de la législation interne pour tout ce qui concerne la détermination des périodes de stage et des périodes prises en compte pour le calcul des prestations.
Pour éviter que l'application de cette dérogation conduise à ne pas rémunérer par une prestation ou un élément de prestation certaines parties d'une carrière d'assurance, lorsque des périodes ont été accomplies sous un régime spécial de fonctionnaires et qu'aucun droit ne peut être ouvert du fait de ces périodes au titre du régime spécial, le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 43 bis ajoute que dans une telle hypothèse ces périodes, accomplies au titre du régime spécial, doivent être prises en compte par le régime général du même Etat comme des périodes accomplies au titre de ce dernier régime, et ce dans tous les cas, que l'intéressé ait par ailleurs été affilié ou non audit régime général.
Ce dispositif devrait rester largement inopérant pour la France dans la mesure où il n'y a pas de condition de stage pour l'octroi d'une prestation d'invalidité des régimes spéciaux concernés et intervenir pour l'essentiel dans des situations où la dernière activité avant invalidité aura été exercée dans un autre Etat membre. Si, pour toute autre raison qu'une condition de stage non remplie, un droit n'était pas ouvert au titre du régime spécial, alors qu'il pourrait l'être au titre du régime général, les institutions du régime général, lors de la liquidation des droits résultant de telles périodes, feraient référence en tant que de besoin aux dispositions pertinentes des articles D. 172-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des instructions prises pour leur application (coordination entre le régime général et les régimes spéciaux en matière d'assurance invalidité), la situation résultant de l'application de l'article 43 bis, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 1408/71 pouvant être assimilée par analogie à celle décrite à l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale, à ceci près que les prestations du régime général ne seront pas accordées par le régime spécial et mises à sa charge, mais par le régime général lui-même et mises à la charge de ce dernier.
On notera, pour illustrer ce qui précède que tel pourrait être le cas d'un ancien fonctionnaire français, n'ayant pas encore atteint l'âge d'admission à une pension civile ou militaire de retraite et se trouvant soumis à la législation d'un autre Etat membre lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Le régime français des fonctionnaires, ne pouvant tenir compte des périodes postérieurement accomplies sous une autre législation (non totalisation), même si l'intéressé avait accompli plus de quinze ans de services effectifs sous ledit régime, ne reconnaîtrait pas de droit à prestation d'invalidité et il incomberait alors au régime général, en application des dispositions communautaires mentionnées plus haut, d'examiner si un droit à pension d'invalidité peut être ouvert au titre de ce dernier régime, en considérant les périodes accomplies dans la fonction publique comme des périodes d'assurance validées par le régime général.
Ce dispositif nécessite que puisse être déterminée dans toutes les situations l'institution du régime général à laquelle incombera l'instruction de la demande, la liquidation des droits et le paiement, s'il y a lieu, de la pension attribuée. Lorsque l'intéressé aura été par ailleurs soumis au régime général, à un moment ou à un autre de sa carrière, ce sont les règles habituellement applicables par ce régime dans de tels cas de carrières mixtes qui s'appliqueront également. Lorsque, au contraire, l'intéressé n'aura jamais été soumis au régime général, l'institution compétente de ce régime sera déterminée en fonction du dernier lieu d'affectation du fonctionnaire civil ou militaire sur le territoire national. Si l'intéressé a toujours été affecté à l'étranger, l'institution compétente sera la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
b) La précision apportée par le paragraphe 3 de l'article 43 bis consiste à indiquer qu'un régime spécial dont le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour appliquer cette règle que les traitements perçus pour la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis audit régime, les traitements pris en compte étant réévalués, le cas échéant, selon les règles de ce même régime. On observera que cette disposition, importante pour les régimes français, était implicitement contenue dans la dérogation mentionnée plus haut et qu'en tout état de cause elle ne représente que l'adaptation aux régimes spéciaux de fonctionnaires d'une règle que l'on trouve déjà présente, sous plusieurs formes, dans l'article 47 du règlement n° 1408/71.
Enfin, il faut souligner que les relevés de carrière E 205 émanant des autres Etats membres pourront désormais comporter des périodes accomplies sous un régime spécial de fonctionnaires qu'il y aura lieu, le cas échéant, de prendre en compte dans la totalisation des périodes par le ou les régimes français concernés (à l'exception des régimes spéciaux français de fonctionnaires, compte tenu de la dérogation apportée par l'art. 43 bis). Les institutions et administrations françaises devront, pour les besoins des institutions étrangères, veiller à ce que les périodes accomplies sous un régime spécial français de fonctionnaires soient effectivement reportées sur les relevés de carrière E 205 F.

5. Vieillesse et survivants

Les dispositions prises pour ce secteur par l'article 51 bis, ajouté au règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1606/98, sont semblables à celles prises par l'article 43 bis pour l'invalidité, à savoir :

S'agissant cependant de la contrepartie apportée par le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 51 bis à la dérogation apportée au principe de totalisation des périodes, on notera la similitude entre le nouveau dispositif communautaire consistant à faire reprendre par le régime général de l'Etat considéré la charge des périodes accomplies sous un régime spécial de fonctionnaires et n'ouvrant pas de droits au titre de ce régime et le dispositif français de rétablissement dans les droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général.
Les institutions du régime général, dans les situations relevant de l'article 51 bis, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 1408/71, feront donc une application pratique des dispositions des articles D. 173-15 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs instructions d'application.
Toutefois, il convient de rappeler que les droits à pension française de veuve ou de veuf invalide doivent être examinés dans le seul cadre des dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement n° 1408/71 au titre des pensions de survivants et, s'agissant de ces pensions de veuves ou de veufs invalides, les institutions du régime général feront référence en tant que de besoin aux dispositions pertinentes des articles D. 172-14 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs instructions d'application.
Pour ce qui concerne les relevés de carrière E 205 reçus ou émis (E 205 F), les indications figurant au point précédent pour l'invalidité valent également pour ce point.

6. Accidents du travail et maladies professionnelles

On notera que le règlement n° 1606/98 n'apporte ni adaptation, ni dérogation au chapitre 4 du titre III du règlement n° 1408/71 concernant les prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.
Les dispositions correspondantes s'appliquent donc, sans modalités particulières, aux prestations des régimes spéciaux de fonctionnaires, en tant que de besoin, lorsque ces prestations sont directement liées à l'indemnisation d'un accident du travail ou de service ou d'une maladie professionnelle et qu'elles ne relèvent pas de la catégorie des prestations d'invalidité.

7. Décès

De même, pour les prestations de décès (autres que les pensions, traitées au point 5 ci-dessus), aucune dérogation ou adaptatation n'est apportée par le règlement n° 1606/98 au chapitre 5 du titre III du règlement n° 1408/71, et les dispositions correspondantes s'appliquent donc, en tant que de besoin, aux prestations de décès, autres que les pensions, des régimes spéciaux des fonctionnaires.

8. Chômage

L'article 71 bis, ajouté au règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1606/98, comporte deux séries de dispositions applicables aux personnes couvertes par un régime spécial d'assurance chômage de fonctionnaires :

Ce type de régime spécial n'existant pas en France, ces dispositions ne trouvent donc pas à s'appliquer. Toutefois, leur application par un régime spécial d'un autre Etat membre peut impliquer les institutions françaises dans deux domaines : délivrance au profit d'une institution de gestion de ce régime spécial d'une attestation E 301 (totalisation des périodes) ou E 302 (prise en compte des membres de la famille), service des prestations de chômage de cette institution dans le cadre des dispositions de l'article 69 et remboursement, mais les obligations incombant ainsi aux institutions françaises ne sont pas différentes de celles qui leur reviennent, sur ces deux points, en présence d'un régime général étranger d'assurance chômage.

9. Prestations familiales

Les deux chapitres du titre III du règlement n° 1408/71 consacrés aux prestations familiales, le chapitre 7 pour les membres de la famille d'un travailleur ou d'un chômeur et le chapitre 8 pour les enfants d'un pensionné ou d'un rentier et pour les orphelins, sont intégralement applicables aux personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaires pour ces prestations.
Un article 79 bis est cependant ajouté dans le chapitre 8 pour indiquer (paragraphe 1) que par dérogation à l'article 78 les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions des articles 44 à 51 (chapitre 3 du titre III), sans préjudice (paragraphe 2) de l'application concomitante de l'article 78 par un régime général, si le travailleur défunt a également été soumis à un tel régime, ce dernier devant en outre prendre en compte les périodes accomplies sous le régime spécial pour l'ouverture du droit aux prestations du régime général.
La législation française ne connaissant pas de régime spécial des fonctionnaires en matière de prestations familiales, les institutions françaises ne sont a priori pas concernées par le présent point, sauf en ce qui concerne l'article 79 bis, paragraphe 1.
En effet, les régimes français de fonctionnaires connaissent la notion de pension d'orphelin visée à l'article 78 et il convient donc pour ces prestations de ne pas appliquer ledit article, mais les articles 44 à 51, comme indiqué plus haut, c'est à dire d'appliquer les mêmes règles communautaires aux conjoints et aux enfants en cas de liquidation de prestations de survivants.

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Les autres dispositions du règlement n° 1606/98, y compris les dispositions transitoires propres à son application (art. 95 quater), n'appellent pas à ce stade de commentaires particuliers.
Dans la mesure où l'extension aux régimes spéciaux des fonctionnaires réalisée par le règlement n° 1606/98 a surtout en France un impact en matière de pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, on renverra aux circulaires n° DSS/DCI/93/62 du 13 juillet 1993, n° DSS/DCI/94/73 du 26 septembre 1994, n° DSS/DAEI/96/242 du 10 avril 1996 et n° DSS/DAEI/96/314 du 13 mai 1996 relatives aux modalités d'application des dispositions des règlements communautaires en matière de liquidation et de calcul des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants des travailleurs migrants, pour application par analogie des dispositions pertinentes transposables, notamment en ce qui concerne l'application des règles visant à limiter l'effet des dispositions nationales anti-cumul.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de ce nouveau règlement communautaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

Règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235 ;
Vu la proposition de la commission (1), présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ;
Vu l'avis du Parlement européen (2) ;
Vu l'avis du Comité économique et social (3) ;
(1) Considérant que, compte tenu de l'arrêt rendu par la cour de justice des Communautés européennes en novembre 1995 dans l'affaire C-443/93, Ioannis Vougioukas contre Idryma Koinonikon Asfalisseon-IKA (Rec. 1995, p. I-4033), le champ d'application des règlements (CEE) n° 1408/71 (4) et (CEE) n° 574/72 (5) doit être étendu de façon à inclure les régimes spéciaux des fonctionnaires et du personnel assimilé ;
(2) Considérant que, compte tenu de l'arrêt susmentionné et aux fins de l'application desdits règlements, il est opportun de considérer les affiliés à un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé comme des travailleurs salariés, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le présent règlement ;
(3) Considérant que les personnes assurées dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires peuvent, simultanément, être des travailleurs non salariés ; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action nécessaires pour arrêter des mesures dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs non salariés, ce qui justifie le recours à l'article 235 ;
(4) Considérant que les adaptations à apporter au dispositif des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 exigent l'adaptation de certaines de leurs annexes ;
(5) Considérant qu'il est nécessaire de préciser, dans une annexe, les conditions d'application de la coordination à certains régimes spéciaux ;
(6) Considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des spécificités de certains régimes spéciaux de pension des fonctionnaires dans certains Etats membres, et notamment de l'absence dans certains Etats membres de systèmes de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général, de l'existence dans d'autres Etats membres de systèmes particuliers de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général, de la portée limitée de ces régimes, de leurs structures budgétaires et de primes, par exemple l'existence d'un lien direct entre le droit aux prestations et de longues périodes de service ;
(7) Considérant qu'il n'existe pas de définition commune de la notion de fonctionnaire et qu'il existe des disparités importantes, tant en ce qui concerne les régimes de protection sociale couvrant les fonctionnaires que dans le champ d'application matériel et personnel de ces régimes ;
(8) Considérant que, pour tenir compte des spécificités de ces régimes spéciaux de pension tout en préservant l'équilibre général du système de coordination, une dérogation limitée au principe général de totalisation se justifie, de manière que, dans ces régimes, les périodes accomplies dans un autre Etat membre au titre d'un régime spécial ne doivent pas être prises en compte, mais que la perte de ces périodes soit évitée en demandant qu'elles soient prises en compte dans le régime général du premier Etat membre, même si la personne concernée n'a pas accompli de période dans ce régime ;
(9) Considérant qu'il y a également lieu de tenir compte des spécificités de ces régimes spéciaux en adoptant une dérogation limitée aux dispositions habituellement utilisées pour déterminer la législation applicable, étant donné qu'il sera dans certains cas opportun pour les personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires d'être soumises à la législation de plus d'un Etat membre ;
(10) Considérant qu'il est dans l'intérêt des personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé que les pensions pour orphelins prévues par ces régimes soient calculées conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III plutôt que sur la base des dispositions du chapitre 8 ;
(11) Considérant que la nature particulière et les caractéristiques des régimes de pensions complémentaires relevant du champ d'application de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté européenne (6) ainsi que la diversité de ces régimes, à l'intérieur des Etats membres et entre eux, signifient qu'ils ne relèvent pas du système de coordination prévu dans le présent règlement et ne devraient pas y être soumis, sauf en ce qui concerne les régimes couverts par le terme « législation » tel que défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou les régimes pour lesquels un Etat membre fait une déclaration au titre de cet article,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1° Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit :
a) Au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant :
« i) Qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires » ;
b) Après le point j), le point j bis) suivant est ajouté :
« j bis) Les termes "régime spécial des fonctionnaires désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les Etats membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis » ;
c) Au point r), les termes suivants sont ajoutés :
« Les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance » ;
d) Au point s), les termes suivants sont ajoutés :
« Les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi » ;
2° A l'article 2, le paragraphe 3 est supprimé.
3° A l'article 4, paragraphe 4, les termes « ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé » sont supprimés.
4° A l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. »
5° A l'article 14 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1. La personne visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 14 quater, point a), et à l'article 14 sexies est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'Etat membre concerné. »
6° Au titre II, les articles 14 sexies et 14 septies suivants sont ajoutés :
« Article 14 sexies.
« Règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires qui sont simultanément des travailleurs salariés et/ou non salariés sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres.
« Une personne qui, simultanément, est employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé relevant d'un régime spécial des fonctionnaires dans un Etat membre et est un travailleur salarié et/ou non salarié sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel elle est couverte par un régime spécial des fonctionnaires.
« Article 14 septies.
« Règles particulières applicables aux fonctionnaires employés simultanément dans plusieurs Etats membres et relevant dans un de ces Etats d'un régime spécial.
« Une personne qui est simultanément employée, dans deux Etats membres ou plus, comme fonctionnaire ou personnel assimilé et qui relève, dans au moins un desdits Etats membres, d'un régime spécial des fonctionnaires est soumise à la législation de chacun desdits Etats membres. »
7° Au titre III, chapitre 2, la section 5 suivante est ajoutée :
« Section 5
« Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
« Article 43 bis.
« 1. Les dispositions de l'article 34, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 39 et des sections 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
« 2. Cependant, si la législation d'un Etat membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet Etat membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet Etat membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet Etat membre.
« Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés selon le cas.
« 3. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation. »
8° Au titre III, le chapitre 3 est modifié comme suit.
a) A l'article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Sous réserve de l'article 79 bis, le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8. »
b) L'article 51 bis suivant est ajouté :
« Article 51 bis.
« Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
« 1. Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
« 2. Cependant, si la législation d'un Etat membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet Etat membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet Etat membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet Etat membre.
« Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers et aux employés, selon le cas.
« 3. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation. »
9° Au titre III, chapitre 6, la section 4 suivante est ajoutée :
« Section 4
« Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
« Article 71 bis.
« 1. Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.
« 2. Les dispositions de la section 3 ne s'appliquent pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la législation de l'Etat compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit Etat ; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais. »
10° L'article 79 bis suivant est inséré :
« Article 79 bis.
« Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires.
« 1. Nonobstant les dispositions de l'article 78, les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.
« 2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet Etat membre sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général. »
11° L'article 95 quater suivant est ajouté :
« Article 95 quater.
« Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1606/98.
« 1. Le règlement (CE) n° 1606/98 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998.
« 2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un Etat membre avant le 25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1606/98.
« 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) n° 1606/98, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998.
« 4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
« 5. Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) n° 1606-98. La présente disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78, à l'article 79 dans la mesure où il concerne l'article 78 et à l'article 79 bis.
« 6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
« 7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.
12° A l'annexe IV, partie A, le texte du point D est remplacé par le texte suivant :
« D. Espagne.
« Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire. »
13° L'annexe VI est modifié comme suit.
a) Dans la partie A. Belgique, le point 12 suivant est ajouté :
« 12. Le fait dommageable visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du chapitre 4 du titre III du règlement. »
b) Dans la partie B. Danemark, le point suivant est ajouté :
« 10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au Danemark :
« a) A laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables
« et
« b) Qui n'a pas droit à une pension danoise,
« peut se voir réclamer par les autorités compétentes le paiement du coût des prestations en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de dix-huit ans d'une personne se trouvant dans cette situation. »
c) Dans la partie C. Allemagne, les points 21 à 23 suivants sont ajoutés :
« 21. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie obligatoire.
« b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un Etat membre dont la législation prévoit :
« - que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi
« et
« - qu'aucune pension n'est due,
« sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'Etat membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'Etat membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.
« 22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d'un autre Etat membre.
« 23. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d'un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé. »
d) Dans la partie D. Espagne :
i) Le point 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. a) Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre Etat membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre Etat membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.
« b) Aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'Etat ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime. »
ii) Les points 5 à 8 suivants sont ajoutés :
« 5. Les périodes accomplies dans d'autres Etats membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
« 6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, l'expression « acto de servicio » (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chapitre 4, du règlement et aux fins de son application.
« 7. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre Ier, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le "Mutualismo administrativo espagnol.
« b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un Etat membre dont la législation prévoit :
« - que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi
« et,
« - qu'aucune pension n'est due,
« sa caisse de maladie qui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'Etat membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'Etat membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.
« 8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d'un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l'administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d'un autre Etat membre. »
e) Dans la partie F. Grèce, les points 7 et 8 suivants sont ajoutés :
« 7. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu'au 31 décembre 1982, les dispositions du titre III, chapitre 2 et 3, du règlement sont applicables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d'assurance dans un autre Etat membre, dans le cadre d'un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d'un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque.
« 8. Dans le cas où aucun droit à pension n'a été acquis dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, l'application des dispositions de l'article 43 bis, paragraphe 2, et de l'article 51 bis, paragraphe 2, est sans préjudice de l'application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d'assurance d'un régime spécial des fonctionnaires au régime général d'assurance des salariés, par le versement des cotisations requises. »
f) Dans la partie I. Luxembourg, les points 5 à 7 suivants sont ajoutés :
« 5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension.
« 6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaires ou du personnel assimilé d'un autre Etat membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues.
« 7. La validation de périodes par le régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises. »
g) Dans la partie K. Autriche :
i) Le point 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. L'application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autrichien relatives au transfert des périodes d'assurance, par le versement d'un montant correspondant, en cas de passage d'un régime général à un régime spécial de fonctionnaire ou inversement. »
ii) Le point 6 suivant est ajoutée :
« 6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
h) Le texte de la partie L. Portugal est remplacé par le texte suivant :
« L. Portugal.
« En ce qui concerne les personnes couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, qui ne travaillent plus pour l'administration portugaise au moment de leur départ à la retraite ou de la détermination de leurs droits à pension, le dernier salaire versé par cette administration est pris en compte aux fins du calcul de la pension. »
i) Dans la partie M. Finlande, le point 5 suivant est ajouté :
« 5. Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que :
« a) Les dispositifs du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas et que
« b) Elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,
« elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle. »
j) Dans la partie N. Suède, le point 5 suivant est ajouté :
« 5. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède :
« a) A laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne sont pas applicables et
« b) Qui n'a pas droit à une pension suédoise,
« est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise, aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de dix-huit ans d'une personne se trouvant dans cette situation. »

Article 2

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa de l'article 8, paragraphe 3, est remplacée par :
« 3. Dans les cas visés à l'article 14 septies du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux presations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables. »
2° A l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans les cas visés à l'article 14 quater, point b), ou à l'article 14 septies du règlement , les droits à l'allocation de décès acquis au titre de la législation des Etats membres en cause sont maintenus. »
3° L'article 12 ter suivant est inséré :
« Article 12 ter.
« Règles applicables aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement.
« Les dispositions de l'article 12 bis, paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement. Dans les cas visés à l'article 14 septies du règlement, les institutions désignées par les autorités compétentes des Etats membres dont la législation est applicable s'informent mutuellement. »
4. A l'article 15, paragraphe 1, point a, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
« Toutefois, dans les cas visés à l'article 14 quater, point b et à l'article 14 septies du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liquidation des prestations, des périodes d'assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d'une assurance obligatoire sous la législation des Etats membres en cause et qui se superposent. »
5° L'annexe 1 est modifiée comme suit :
a) Dans la partie A. Belgique, les points 3 et 4 suivants sont ajoutés :
« 3. Ministre des pensions, Bruxelles.
« 4. Ministre de la fonction publique, Bruxelles. »
b) Dans la partie B. Danemark, le point 4 suivant est ajouté :
« 4. Finansministeren (ministre des finances), Kobenhavn ».
c) Dans la partie F. Grèce, le point 6 suivant est ajouté :
« 6. Ypourgsw Oikonomikvn, Auhna (ministre des affaires économiques, Athènes) ».
d) Dans la partie H. Italie, le point 5 suivant est ajouté :
« 5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Roma (ministère du Trésor, du bilan et de la planification économique) ».
e) Dans la partie I. Luxembourg, le point 3 suivant est ajouté :
« 3. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg ».
f) Dans la partie K. Autriche, le point 3 suivant est ajouté :
« 3. En ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires : Bundesminister für Finanzen (ministre fédéral des finances), Wien, ou le gouvernement du Land concerné (Landesregierung) ».
g) Dans la partie L. Portugal, les points 5 et 6 suivants sont ajoutés :
« 5. Ministro das finanças (ministre des finances), Lisboa.
« 6. Ministro adjunto e da administraçao interna (secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur), Lisboa ».
6° L'annexe 2 est modifiée comme suit :
a) La partie A. Belgique est modifiée comme suit :
i) Au point 2, le point f) est ajouté :
:
« f) Invalidité des personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaireAdministration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension. » ii) Au point 3, le point e) suivant est ajouté :
« e) Régime spécial de fonctionnaireAdministration des pensions du ministère des finances ou le service qui gére le régime spécial de pension. » iii) Au point 4, les points f) et g) suivants sont ajoutés :
« f) Pour l'ensemble du secteur public belgeService du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire.« g) Régime des militaires et des gendarmesAdministration des pensions du ministère des finances. » iv) Au point 5, les points c) et d) suivants sont ajoutés :
« c) Pour l'ensemble du secteur public belgeService du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire.« d) Régime des militaires et des gendarmesAdministration des pensions du ministère des finances. » v) Au point 6 b), les points iv) et v) suivants sont ajoutés :
« iv) Pour l'ensemble du secteur public belgeService du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire.« v) Pour les militaires et les gendarmesAdministration des pensions du ministère des finances. » vi) Au point 6 c), les points iii) et iv) suivants sont ajoutés :
« iii) Pour l'ensemble du secteur public belgeService du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire.« iv) Pour les militaires et les gendarmesAdministration des pensions du ministère des finances. » vii) Au point 6, le point d) suivant est ajouté :
« d) Pour les titulaires d'une pension d'un régime spécial de fonctionnaireAdministration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension. » b) La partie B. Danemark est modifiée comme suit :
i) Au point 2. Invalidité, un nouveau point c) est ajouté :
« c) Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux fonctionnairesFinansministeriet, konomistyrelsen (ministère des finances, agence pour la gestion financière et les affaires administratives, Kbenhavn. » ii) Au point 3. Vieillesse et décès (pensions), le point c) suivant est ajouté :
« c) Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux fonctionnairesFinansministeriet, konomistyrelsen (ministère des finances, agence pour la gestion financière et les affaires administratives), Kbenhavn. » c) La partie D. Espagne est modifiée comme suit :
i) Au point 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant :
« 1. Tous les régimes, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et des régimes des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire. »
ii) Les points 4 à 6 suivants sont ajoutés :
« 4. Régime spécial des fonctionnaires :
« a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelin) et d'invaliditéDirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Ministerio de Economia y Hacienda (direction générale des coûts du personnel et des pensions publiques, ministère de l'économie et des finances).« b) Pour la liquidation des prestations complémentaires pour grands invalides et pour enfants handicapés à chargeMutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (mutuelle générale des fonctionnaires civils), Madrid. « 5. Régime spécial des forces armées :
« a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelin) et d'invaliditéDirección General de Personal, Ministerio de Defensa (direction générale du personnel, ministère de la défense), Madrid.« b) Pour la reconnaissance de la pension d'incapacité de service, de la prestation pour grands invalides et de la prestation pour enfants handicapés à chargeInstituto Social de las Fuerzas Armadas (institut social des forces armées), Madrid.« c) Pour les prestations familialesDelegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (délégations provinciales du ministère de la défense). » « 6. Régime spécial de l'administration judiciaire :
« Pour la reconnaissance de la prestation pour grands invalides et de la prestation pour enfants handicapés à chargeMutualidad General Judicial (mutuelle judiciaire générale), Madrid. » d) La partie E. France est modifiée comme suit :
i) Au point 3.I.A, les points e) i) et e) ii) suivants sont ajoutés :
« e) Régime spécial des fonctionnaires (invalidité, vieillesse, accidents et maladies professionnelles) :
« i) Fonctionnaires de l'EtatService des pensions du ministère chargé du budget.« ii) Fonctionnaires des collectivités territoriales ou relevant de la fonction publique hospitalièreCaisse des dépôts et consignations, Bordeaux Centre. » ii) Au point 3.II.A, les points iii) aa) et iii) bb) suivants sont ajoutés :
« iii) Pour le régime spécial des fonctionnaires (invalidité, vieillesse, accidents et maladies professionnelles) :
:
« aa) Fonctionnaires de l'EtatService des pensions du ministère chargé du budget.
« bb) Fonctionnaires des collectivités territoriales ou relevant de la fonction publique hospitalièreCaisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre ». e) La partie F. Grèce est modifiée comme suit :
i) Au point 2, le point iv) suivant est ajouté :
« iv) Fonctionnaires pensionnésGeniks Logiothrio toy Kratoyz (Comptabilité générale), Athènes ». ii) Au point 3, le point iv) suivant est ajouté :
« iv) Fonctionnaires pensionnésGeniks Logiothrio toy Kratoyz (Comptabilité générale), Athènes ». iii) Au point 5, le point iv) suivant est ajouté :
« iv) Fonctionnaires et personnel assimiléGeniks Logiothrio toy Kratoyz (Comptabilité générale), Athènes ou l'organisme d'assurance auquel le travailleur est ou a été affilié ». f) A la partie H. Italie, le point 7 suivant est ajouté :
« 7. Pensioni per i funzionari pubbliciINPDAP (Istituto nazionale di previdenza par i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Institut national de prévoyance des fonctionnaires), Rome ». g) Dans la partie I. Luxembourg, au point 2, le point e) suivant est ajouté :
« e) Pour les régimes spéciaux du secteur publicAutorité compétente en matière de pensions ». h) La partie L. Portugal est modifiée comme suit :
i) Le sous-titre suivant est ajouté avant les mots « I. Continent » :
« A. En général ».
ii) Le texte suivant est ajouté :
« B. Concernant le régime des fonctionnaires ».
1. Maladie et maternité :
- pour les prestations en espècesSecretaria geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funçoes de gestao e administraçao dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines).- pour les prestations en natureDirecçao geral de protecçao social dos funcionários e agentes da administraçao pública (ADSE) (direction générale de la protection sociale des fonctionnaires et agents de l'administration publique), Lisbonne.2. Prestations familialesSecretaria geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funçoes de gestão e administração (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines) ou Caixa Geral de aposentaçoes para titulares de pensão (pour les titulaires de pension), Lisbonne.3. Invalidité et vieillesseCaixa Geral de aposentaçoes (Caisse générale de retraite), Lisbonne. 4. Décès :
- pension de survivantCaixa Geral de aposentaçoes (Caisse générale de retraite), Lisbonne.- allocation décèsSecretaria geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funçoes de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines) ou Caixa geral de aposentaçoes (em caso de falecimento de titulares de pensão) (Caisse générale de retraite) (en cas de décès du titulaire d'une pension), Lisbonne. 5. Accidents du travail et maladies professionnellesSecretaria geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funçoes de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines) ou Caixa geral de aposentaçoes (Caisse générale de retraite), Lisbonne.7° L'annexe 3 est modifiée comme suit :
a) La partie A. Belgique est modifiée comme suit :
i) Au point I.2., la mention suivante est ajoutée :
« f) Invalidité des personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaireAdministration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension ». ii) Au point I.3., le point e) suivant est ajouté :
« e) Régime spécial de fonctionnaireAdministration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension ». b) Dans la partie I. Luxembourg, au point 2, la mention suivante est ajoutée :
« e) Pour les régimes spéciaux du secteur publicAutorité compétente en matière de pensions ».8° L'annexe 4 est modifiée comme suit :
a) Dans la partie B. Danemark, le point 2 bis suivant est ajouté :
:
« 2 bis Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions des fonctionnairesFinansministeriet, konomistyrelsen (ministère des finances, agence pour la gestion financière et les affaires administratives), Copenhague ». b) La partie D. Espagne est modifiée comme suit :
i) Le point 1, colonne de gauche, est remplacé par le texte suivant :
« 1. Pour tous les régimes faisant partie du système de la sécurité sociale, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et des régimes des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire et pour toutes les éventualités, à l'exception du chômage. »
ii) Les points 5 à 7 suivants sont ajoutés :
« 5. Régime spécial des fonctionnaires.
« a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelins) et d'invaliditéDirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Ministerio de Economía y Hacienda (direction générale des coûts du personnel et des pensions publiques, ministère de l'économie et des finances).« b) Pour la reconnaissance des prestations complémentaires pour grands invalides et pour enfants handicapés à chargeMutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (mutuelle générale des fonctionnaires civils), Madrid. « 6. Régime spécial des forces armées :
« a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelins) et d'invaliditéDirección General de Personal, Ministerio de Defensa (direction générale du personnel, ministère de la défense), Madrid.« b) Pour la reconnaissance de la pension d'incapacité de service, de la prestation pour grands invalides et de la prestation familiale pour enfants handicapés à chargeInstituto Social de las Fuerzas Armadas (institut social des forces armées), Madrid.« c) Pour les prestations familialesDirección General de Personal, Ministerio de Defensa (direction générale du personnel, ministère de la défense), Madrid. « 7. Régime spécial de l'administration judiciaire :
Pour la reconnaissance de la prestation pour grands invalides et de la prestation pour enfants handicapés à chargeMutualidad General Judicial (mutualité judiciaire générale), Madrid ». c) Dans la partie F. Grèce, le point 4 suivant est ajouté :
« 4. Pour les fonctionnaires pensionnésGeniks Logiothrio toy Kratoyz (Comptabilité générale), Athènes ». d) Dans la partie I. Luxembourg, section I, point 2, le point e) suivant est ajouté :
« e) Pour les régimes spéciaux du secteur publicAutorité compétente en matière de pensions ».9° L'annexe 10 est modifiée comme suit :
a) Dans la partie A. Belgique, les points 3 ter et 4 bis suivants sont insérés :
« 3 ter. Pour l'application des articles 14 sexies et 14 septies du règlement et de l'article 12 ter du règlement d'applicationMinistère des affaires sociales.« 4 bis. Pour l'application de l'article 17 du règlement lorsqu'un régime spécial de fonctionnaire est concernéMinistère des affaires sociales conjointement avec l'institution compétente pour le régime spécial de fonctionnaire concerné ». b) La partie D. Espagne est modifiée comme suit :
i) Au point 3, le texte figurant dans la colonne de gauche est remplacée par le texte suivant :
« 3. Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 85, paragraphe 2 et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer, et, pour l'application des deux derniers articles cités, sauf en ce qui concerne les affiliés du régime spécial des forces armées ».
ii) Le point 7 suivant est ajouté :
« 7. Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application en ce qui concerne les prestations familiales des affiliés du régime spécial des forces arméesDirección General de Personal del Ministerio de Defensa (direction générale du personnel du ministère de la défense) ». c) Dans la partie I. Luxembourg, au point 7 a), le point v) suivant est ajouté :
« v) Pour les régimes spéciaux du secteur publicAutorité compétente en matière de pensions ». d) Dans la partie K. Autriche, le point 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlementBundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministère fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales), en accord avec le Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'environnemen, de la jeunesse et de la famille), en ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires, il convient d'obtenir également l'accord de l'organisme employeur de droit public concerné ». e) La partie L. Portugal est modifiée comme suit :
i) Le sous-titre suivant est inséré avant les termes : « I. Continent » :
« A. En général ».
ii) Le point B suivant est ajouté :
« B. En ce qui concerne le régime spécial des fonctionnaires :
« 1. Pour l'application de l'article 17 du règlementDepartemento de Relaçãoes Internacionais de Segurança Social (département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne.« 2. Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis du règlement d'applicationSecretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funçoes de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que estã vinculado o funcionário destacado (secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans l'organisme de rattachement du fonctionnaire détaché).« 3. Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'applicationSecretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funçoes de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans l'organisme de rattachement du fonctionnaire détaché). :
« 4. Pour l'application de l'article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement d'applicationDepartamento de Relaçoes Internacionais de Segurança Social (département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne.« 5. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'applicationSecretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funçoes de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário estã vinculado (secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans l'organisme de rattachement du fonctionnaire détaché).« 6. Pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, et de l'article 31, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'application (en ce qui concerne la délivrance des attestations)Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administraçâo Pública (ADSE) (direction générale de la protection sociale des fonctionnaires et agents de l'administration publique), Lisbonne.« 7. Pour l'application de l'article 25, paragraphe 2, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'applicationAutoridade administrativa do lugar de residência dos familiares (autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille).« 8. Pour l'application de l'article 17, paragraphes 6 et 7, de l'article 18, paragraphes 3 et 6, de l'article 20, de l'article 21, paragraphe 1, de l'article 22, de l'article 31, paragraphe 1, première phrase, et de l'article 34, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'application (à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour, selon le cas)Administração Regional de Saúde do lugar de residência ou de estada do interessado (administration régionale de la santé du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé).« 9. Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'applicationSecretaria-Geral ou equivalente ou o departamento do último organismo a que o interessado esteve vinculado, que exerça as funçoes de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans le dernier organisme auquel l'intéressé a été rattaché).« 10. Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'applicationDepartamento de Relaçoes Internacionais de Segurança Social (département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.

Par le Conseil :
Le président,
R. Cook

(1) JO C 46 du 20 février 1992, p. 1.
(2) JO C 94 du 13 avril 1992, p. 4.
(3) JO C 98 du 21 avril 1992, p. 4.
(4) JO L 149 du 5 juillet 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 168 du 13 juin 1998, p. 1).
(5) JO L 74 du 27 mars 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 68 du 13 juin 1998, p. 1).
(6) Voir page 46 du présent Journal officiel.