Bulletin Officiel n°99/20Direction de la population
et des migrations
DM 2-3
Direction de l'action sociale
Direction de la sécurité sociale

Instruction DPM/DM 2-3/DAS/DSS n° 99-266 du 5 mai 1999 relative à la couverture maladie, maternité des ressortissants yougoslaves, originaires du Kosovo

PM 1 11
1390

NOR : MESN9930186J

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : le gouvernement français a décidé d'accorder des autorisations provisoires de séjour de trois mois suivies soit d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, soit d'une carte de séjour temporaire portant mention « salarié ». La présente instruction a pour objet de préciser les conséquences en matière de couverture sociale de cette décision.
Mots clés : autorisation provisoire de séjour, carte de séjour temporaire, assurance personnelle, prise en charge des cotisations, aide médicale, forfait journalier.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (cabinet, direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets (cabinet, direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles Par télégrammes des 26 mars et 15 avril 1999, des instructions ont été adressées aux préfets concernant l'accueil en France des ressortissants yougoslaves originaires du Kosovo.
L'ensemble de ces personnes, qu'elles soient ou non en possession d'un visa délivré par un poste diplomatique français, ont droit dans un premier temps à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS) de trois mois. Au premier renouvellement, cette APS sera remplacée :

La présente circulaire a pour objet de préciser les droits à l'assurance maladie et à l'aide médicale des personnes concernées.

1. Droits à l'assurance personnelle

L'ensemble des personnes déplacées du Kosovo, titulaires de l'APS de trois mois, doivent être affiliées à l'assurance personnelle.
La condition de résidence de trois mois sur le territoire français et la condition de détention d'une APS d'une validité supérieure à trois mois, prévues par l'article R. 741-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des titres de séjour nécessaires pour l'affiliation des étrangers à l'assurance personnelle, ne leur sont pas opposables.
La date d'effet de l'affiliation à l'assurance personnelle est celle du début de validité de l'APS de trois mois.
A titre exceptionnel, l'ouverture du droit aux prestations interviendra de façon concomitante à la date d'affiliation.
L'affiliation à l'assurance personnelle ouvre droit pour les assurés et leurs ayants droit au sens des articles L. 313-3 et L. 161-14 du code de la sécurité sociale aux prestations en nature du régime général.
Afin de tenir compte des difficultés des personnes concernées à établir la qualité d'ayant droit dans les conditions de droit commun, l'absence de pièces justificatives pourra être remplacée par une déclaration sur l'honneur produite par l'assuré certifiant que la personne a la qualité d'ayant droit au sens de la réglementation.
Les cotisations sont prises en charge par l'aide médicale dans les conditions précisées ci-après.
Elles sont calculées dans les conditions de droit commun définies aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du code de la sécurité sociale (cotisation forfaitaire égale à 1 300 francs pour les moins de vingt-sept ans, cotisation annuelle égale à 12 723 francs fractionnable trimestriellement pour les plus de vingt-sept ans).

2. Droits à l'aide médicale

La prise en charge d'aide médicale concerne, en application de l'article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS), outre les cotisations à l'assurance personnelle, la part des frais de soins non prise en charge par l'assurance maladie ainsi que le forfait journalier en cas d'hospitalisation.
Elle est attribuée selon les conditions de droit commun pour l'ensemble du foyer, c'est-à-dire le demandeur et les personnes à sa charge selon les critères applicables pour l'assurance maladie.
Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation des personnes concernées, toutes les demandes déposées par celles-ci doivent être traitées selon la procédure d'admission immédiate prévue à l'article 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale, la condition de ressources et celle de résidence en France étant considérée comme acquise pour toutes les personnes titulaires de l'APS de trois mois.
Pour la période initiale de prise en charge par l'aide médicale, l'imputation des dépenses obéit à des conditions particulières dérogeant aux règles fixées par l'article 190-1 du CFAS pour les personnes résidant en France dans un département ou sans résidence stable.
Toutes les personnes déplacées du Kosovo, arrivées en France et ayant droit à l'APS de trois mois délivrée en application des instructions en date des 16 octobre 1998, 26 mars 1999 et 15 avril 1999 du ministère de l'intérieur, doivent pour une période d'une année être prises en charge par l'aide médicale de l'Etat, avec effet du début de la validité de l'APS de trois mois, pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle, du ticket modérateur et, le cas échéant, du forfait journalier.
Les conditions dans lesquelles ces personnes s'établissent en France ne permettent pas, en effet, de considérer qu'elles remplissent la condition de résidence dans un département, en fonction de laquelle l'article 190-1 (1°) du CFAS impute les dépenses d'aide médicale au département de résidence.
Tous les dossiers de demande d'aide médicale doivent en conséquence être adressés au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, pour décision immédiate.
En revanche, les autres personnes, arrivées en France depuis une date plus ancienne, relèvent de l'application normale des dispositions de droit commun de l'article 190-1 du CFAS et sont à la charge du département où elles résident
De même, pour l'avenir, s'il y a lieu à renouvellement de l'admission à l'aide médicale, l'application de l'article 190-1 du CFAS placera les dépenses à la charge du département de résidence toutes les personnes concernées, ayant quitté les centres d'accueil et établies en milieu ouvert.

Rôle des directions départementales des affaires sanitaires et sociales

Vous veillerez, en liaison avec les caisses primaires d'assurance maladie et les gestionnaires des centres d'accueil, à ce que les affiliations à l'assurance personnelle de ces personnes interviennent dans les meilleurs délais.
A cet effet, les préfectures vous communiqueront régulièrement la liste des personnes auxquelles a été délivrée une autorisation provisoire de séjour.
Vous informerez les différents services sociaux de votre département sur les dispositions de cette circulaire afin qu'ils soient en mesure de renseigner utilement les personnes entrées en France par leurs propres moyens, et qu'ils puissent aider, si nécessaire, les intéressés dans leur démarche auprès des caisses.

Martine Aubry