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NOR : MESN9930331C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (publiée par le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954) ;
Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Code de la famille et de l'aide sociale ;
Loi n° 75-535 relative aux institutions médicales et médico-sociales ;
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Circulaire DPM n° 91-22 du 19 décembre 1991 ;
Circulaire DPM n° 92-37 du 14 décembre 1992.
Textes abrogés :
Télex DPM 200035 du 27 mars 1992 ;
Annexe I de la circulaire n° 91-DPM du 19 décembre 1991 ;
Note DPM n° 392 du 16 juin 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés constitue une obligation découlant de l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugié et ratifiée par la France.
Pour répondre à cette obligation, l'Etat dispose de plusieurs dispositifs, que vous devez mobiliser en vous assurant de leur fonctionnement harmonieux.
Les demandeurs d'asile et les réfugiés relèvent en premier lieu du droit commun de l'aide sociale, applicable au terme de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale à l'ensemble des étrangers se trouvant sur le territoire.
A ce titre, ils bénéficient des prestations d'aide sociale à l'enfance, de l'aide sociale en cas d'hébergement dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, et de l'aide médicale en cas de soins dispensés dans un établissement de santé.
Tout demandeur d'asile titulaire de l'autorisation provisoire de séjour (APS) de trois mois et du bon de dépôt de l'OFPRA peut en outre solliciter l'allocation d'attente, servie par l'intermédiaire du SSAE, et l'allocation d'insertion qui ouvre droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité. Il vous appartient en la matière de vérifier que cette affiliation se fait rapidement.
Je vous invite également à mobiliser localement l'ensemble des partenaires (élus, administrations et associations) et des dispositifs (associations, CHRS, urgence, CCAS, ASE,...), en mettant au besoin en place des solutions innovantes avec le concours éventuel de la DPM.
Enfin, l'Etat finance au titre de l'aide sociale un dispositif national d'accueil, destiné à l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés sans ressource ni logement, qui fait l'objet de la présente circulaire. Ce dispositif, réservé aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, est donc l'un des instruments parmi d'autres mis à la disposition des DDASS et des services sociaux. L'admission dans ce dispositif interrompt le versement de l'allocation d'insertion.
Depuis 1991, la prise en charge dans ce dispositif national des demandeurs d'asile et ces réfugiés est distincte :
Le dispositif national d'accueil compte au 1er mars 1999 63 CADA (dont 2 transit) et 28 CPH, répartis sur l'ensemble du territoire, dont vous trouverez la liste en annexe I.
Les CADA et les CPH sont juridiquement des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).
Leur accès est ouvert, au terme du décret du 2 septembre 1954 modifié (art. 46-2° et 4° ) aux personnes et familles privées de logement et qui ont momentanément besoin d'être hébergées (réfugiés), ainsi qu'aux personnes et familles sans logement en attente d'attribution du statut de réfugié (demandeurs d'asile).
L'ensemble du dispositif est piloté par le ministère de l'emploi et de la solidarité (DPM), qui assure son financement sur les crédits du chapitre 46-23 article 21. Il est placé dans chaque département sous la responsabilité du préfet (DDASS).
L'activité des centres est coordonnée et animée par l'association France Terre d'Asile (FTDA) (convention DPM/FTDA du 21 juin 1996 en cours de renégociation pour la période 1999-2001) sous le contrôle du ministère chargé de l'intégration (DPM). FTDA intervient aussi dans les centres à titre d'expert au profit de ce ministère (DPM-DDASS). Cette association organise enfin l'acheminement des futurs résidents vers les centres.
L'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés résultant en effet des engagements internationaux de la France, l'administration centrale conserve, en lien avec les DDASS, un rôle particulier afin d'assurer une orientation et une répartition cohérente des personnes sur le territoire.
L'objet de la présente circulaire est de vous préciser les modalités de cette admission, ainsi que les critères juridiques et administratifs et les priorités sociales d'admission dans le dispositif.
I. - LES MODALITÉS D'ADMISSION
Le principe est celui d'une centralisation de la répartition et de l'acheminement des personnes dans les centres du DNA, ce qui n'exclut pas la possibilité d'orientation et d'admission au niveau local.
1. Le rôle de la commission nationale d'admission
L'instruction des dossiers de demande d'hébergement et la répartition des demandeurs d'asile et des réfugiés entre les différents centres sont effectuées par une commission nationale d'admission (CNA), placée sous la présidence du représentant du ministère de l'emploi et de la solidarité (DPM) et composée de représentants de la DPM, de l'association France Terre d'Asile et du service social d'aide aux émigrants (SSAE).
La centralisation des demandes d'hébergement en CADA et CPH répond aux objectifs suivants, dans un but final de régulation des demandes :
Les services sociaux (dont le SSAE), la commission départementale lorsqu'elle existe et la DDASS saisissent donc la commission nationale des demandes d'hébergement.
La commission informe le centre et le service à l'origine de la demande de ses propositions d'admission.
Tout demandeur d'un hébergement en CADA doit confirmer sa demande une fois par mois. Cette confirmation est faite en pratique auprès du service social (SSAE, FTDA...) qui a initié la demande d'hébergement, qui la répercute sur le secrétariat de la commission nationale (FTDA). Le demandeur doit être en mesure de préciser, lors de cette confirmation, les conditions actuelles de son hébergement.
L'absence de confirmation dans les huit jours suivant l'échéance mensuelle prévue au paragraphe précédent entraîne la radiation de la liste des demandes.
Le demandeur est également informé que le refus de la proposition d'hébergement qui lui est faite entraîne le classement de sa demande comme non prioritaire.
Enfin, lorsque la CNA propose une solution d'hébergement, une nouvelle évaluation de la situation sociale du demandeur est faite avant toute entrée effective dans le dispositif pour confirmer la pertinence de l'hébergement au titre de l'aide sociale.
C'est également la CNA qui est saisie des demandes d'admission dérogatoire et donne son avis à la DPM, qui décide de l'admission.
La liste des demandes d'hébergement est tenue à jour par la CNA hebdomadairement sur la base des informations qui lui sont adressées par les services sociaux et les commissions départementales.
2. Les commissions départementales d'admission et d'orientation
Dans la limite de 25 % des places de CADA du département et pour répondre à un besoin d'hébergement localement identifié (départements de fortes arrivées), une commission départementale d'admission et d'orientation, présidée par le préfet et composée de représentants de l'administration (DDASS), des associations gestionnaires (dont le directeur du ou des centres) et des services sociaux, peut proposer au représentant de l'Etat l'admission sur les centres du département.
Vous m'informerez de l'existence d'une telle commission.
L'admission doit bien sûr répondre aux critères généraux et aux priorités d'admission. En particulier, l'absence de décision de rejet définitif quant à la demande d'asile et de prise en charge antérieure dans un centre du DNA doivent être vérifiées par contact avec le secrétariat de la CNA (FTDA) avant toute admission.
La DPM veillera au respect des critères d'admission par les commissions départementales, en particulier lors de la notification des crédits de fonctionnement des centres.
Afin d'assurer une gestion optimale de l'ensemble du dispositif, vous informerez sous 24 heures la commission nationale des propositions d'hébergement soumis au préfet (télécopie FTDA, secrétariat de la CNA).
C'est également la commission départementale, lorsqu'elle a été mise en place, qui propose à la commission nationale les priorités d'admission dans le dispositif pour les personnes sous APS dans le département.
3. Les centres de transit
Centre de Créteil
Ce centre est destiné à l'accueil et l'orientation des arrivées officielles, opérations spécifiques décidées par le Gouvernement, et autres cas relevant de l'urgence, avant répartition des demandeurs en CADA ou CPH.
L'admission y est prononcée directement par la commission nationale.
Centre de Villeurbanne
Destiné à répondre à des arrivées particulièrement importantes sur le département du Rhône, ce centre accueille en urgence les demandeurs d'asile avant leur réorientation vers d'autres dispositifs (CADA essentiellement).
L'admission y est prononcée par la commission départementale, qui propose à la commission nationale les priorités d'entrée en CADA, dans le respect des critères administratifs et des priorités sociales définies par la présente circulaire.
L'orientation d'une personne ou d'une famille extérieure au département d'implantation du centre par la commission nationale ne saurait toutefois être exclue a priori. Le centre de transit informe à cet effet la commission nationale des entrées et sorties.
4. Les situations d'urgence
a) Par suite d'arrivées importantes et excédant les possibilités d'admission laissés à l'initiative de la DDASS, l'accueil des demandeurs d'asile peut ne pas pouvoir être satisfait de manière durable sur le département.
Une solution d'urgence doit être recherchée en priorité au niveau du département, et la commission nationale saisie pour une entrée dans un centre du DNA au terme de cet hébergement temporaire. Vous informerez la DPM de la situation et des modalités envisagées d'hébergement transitoire, auquel peut contribuer la DPM.
b) La mise en place de dispositifs exceptionnels d'accueil destinés à faire face à des arrivées massives ne peut s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du DNA, mais doit faire l'objet d'une saisine particulière de la DPM.
5. Engagements du demandeur d'hébergement
Outre la confirmation mensuelle de la demande d'hébergement mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, le demandeur d'asile sollicitant un hébergement dans un centre du DNA doit :
II. - CRITÈRES JURIDIQUES ET PRIORITÉS SOCIALES D'ADMISSION
S'agissant d'un dispositif destiné à une population spécifique (demandeurs d'asile « Convention de Genève » et réfugiés statutaires) et financé au titre de l'aide sociale, l'admission suppose le respect de conditions relatives en particulier au statut administratif du demandeur, qui doit justifier sa qualité de demandeur d'asile ou de réfugié, mais également des critères d'éligibilité à l'aide sociale.
La gestion par ailleurs d'un dispositif d'une capacité a priori limitée suppose l'établissement de priorités, permettant de proposer un hébergement aux demandeurs pour lesquels le besoin semble le plus patent.
Ces priorités n'excluent pas la possibilité d'admettre par dérogation un demandeur ou une famille pour laquelle la DDASS, faute de structure adéquate, identifie un besoin spécifique, ou dont FTDA ou le SSAE auraient par ailleurs connaissance. La procédure est alors celle définie au I, paragraphe 4 .
CADA
1. Critères d'admission en CADA/transit
1.1. Le demandeur d'asile doit être identifié comme tel administrativement, c'est-à-dire être en possession :
Ne peuvent donc accéder aux CADA :
a) Les demandeurs placés sous convocation en application des dispositions de la loi du 11 mai 1998 relatives aux ressortissants de pays auxquels s'applique l'article 1er C 5 de la Convention de Genève (clause de cessation généralisée) ;
b) Les personnes sollicitant l'asile territorial (nouvel article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998) ;
c) Les personnes titulaires d'un visa d'établissement ou de long séjour ;
d) Les demandeurs placés sous convocation en application de l'accord de Schengen et de la convention de Dublin (procédure de détermination de l'Etat responsable) ;
e) Les personnes en possession d'un sauf-conduit délivré par la DCPAF.
Dans la limite des places disponibles, les personnes relevant des points d et e peuvent être admises en centre de transit.
Les personnes visées au c (visa d'établissement ou de long séjour) font l'objet, à la demande du ministère des affaires étrangères, d'un accueil en centre de transit, et éventuellement d'un accueil dérogatoire en CPH, sur décision de la DPM après avis de la commission nationale d'admission.
1.2. Le demandeur doit répondre aux critères d'admission à l'aide sociale, c'est-à-dire :
Cette situation sociale doit faire l'objet d'un véritable diagnostic lors de la première demande d'hébergement, afin d'évaluer la réalité du besoin, et la pertinence de la solution d'hébergement envisagée.
2. Priorités sociales d'accès en CADA/transit
Dès lors que les personnes ou familles sollicitant l'hébergement réunissent les conditions d'admission du paragraphe II-1, la commission nationale ou les commissions départementales proposent leur entrée dans le dispositif en fonction de l'appréciation d'urgence sociale de la situation, et en tenant compte des priorités suivantes :
1. Primo-arrivants (1re demande de statut de réfugié) n'ayant pas bénéficié de prise en charge antérieure dans un centre du DNA, ou n'ayant pas refusé de proposition d'hébergement ;
2. Familles avec enfants en bas-âge ;
3. Jeunes majeurs isolés ( 20 ans) ;
4. Sur avis médical motivé, demandeurs d'asile ayant des problèmes de santé, mais ne nécessitant pas un accueil médicalisé ;
5. Femmes seules ;
6. Demandeurs en réexamen au sens du décret du 14 mars 1997 n'ayant pas été hébergés ou n'ayant pas refusé d'hébergement dans un centre du DNA au titre de leur précédente demande.
Ces priorités peuvent être tempérées par les capacités d'accueil disponibles, les impératifs de la répartition en fonction des compositions familiales et les propositions d'admission dérogatoire validées par la DPM.
CPH
1. Critères d'admission
1.1. Le demandeur doit être identifié administrativement comme réfugié, c'est-à-dire :
1.2. Le demandeur doit répondre aux critères d'admission à l'aide sociale, c'est-à-dire :
et
La demande est là aussi fondée sur un véritable diagnostic social, le statut de réfugié donnant par ailleurs accès à l'ensemble des dispositifs sociaux de logement de droit commun.
2. Priorités d'accès en CPH
Les réfugiés répondant aux critères d'admission en CPH sont orientés par la commission nationale en fonction des priorités suivantes :
1. Réfugié reconnu depuis un an au plus ;
2. Familles avec enfants en bas-âge ;
3. Jeunes majeurs ( 20 ans) ;
4. Sur avis médical motivé, réfugiés ayant des problèmes de santé, mais ne nécessitant pas un accueil médicalisé ;
6. Femmes seules ;
7. Conjoint ou enfant d'un réfugié bénéficiaires d'un regroupement ou rapprochement familial officiel et ayant déposé une demande d'asile.
Ces priorités peuvent être tempérées par les capacités d'accueil disponibles, par les impératifs de répartition en fonction des compositions familiales et par les admissions dérogatoires validées par la DPM.
Ces admissions dérogatoires peuvent concerner en particulier, à la demande du ministère des affaires étrangères, les titulaires d'un visa d'établissement délivré par une ambassade de France, ainsi que les bénéficiaires de l'asile territorial. Pour cette dernière catégorie, vous saisirez, outre FTDA, directement la DPM (bureau des réfugiés et demandeurs d'asile).
III. - DURÉE DE LA PRISE EN CHARGE
1. CADA
La prise en charge est effective pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande d'asile devant les instances compétentes (OFPRA, CRR), y compris le mois de notification du rejet définitif et de l'invitation à quitter le territoire.
La circulaire n° 37/92 DLPAJ/DPM du 14 décembre 1992 précise les dispositions en matière de sortie des centres.
Compte tenu de l'extrême tension sur le dispositif CADA, la fluidité de celui-ci repose en effet sur la capacité des équipes sociales et des autorités déconcentrées de l'Etat à faire cesser la prise en charge des personnes hébergées qui ne remplissent plus les critères juridiques d'admission (demandeurs définitivement déboutés par l'OFPRA ou la CRR).
Cette sortie du centre doit également être mise en oeuvre en cas de réouverture sur la base du décret du 14 mars 1997. Ce texte prévoit en effet que le demandeur engage une nouvelle procédure administrative complète ; il est logique et cohérent qu'il en aille de même s'agissant de son hébergement, la priorité d'accès aux CADA devant être réservée aux primo-arrivants. Une nouvelle demande d'hébergement devra donc être déposée.
2. CPH
La durée de la prise en charge est fixée à six mois, renouvelable éventuellement une fois. Toute prolongation est par définition dérogatoire et ne peut être accordée que par la DDASS sur saisine écrite et dûment motivée de l'association gestionnaire du centre.
Une telle procédure doit demeurer exceptionnelle : les réfugiés ont en effet accès, comme les nationaux, à l'ensemble des dispositifs de droit commun en matière de logement social, de formation, et bénéficient du RMI sans condition de durée de séjour en France.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés d'application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
J. Gaeremynck
ANNEXE I
ÉTAT DU DISPOSITIF CADA AU 30 AVRIL 1999
NOMBRE DE CADA : 63
DÉPARTEMENT | CENTRES | CAPACITÉ |
---|---|---|
81 | Albi | 40 |
61 | Alençon | 60 |
11 | Alzonne | 36 |
80 | Amiens | 30 |
42 | Andrézieux-Bouthéon | 90 |
16 | Angoulême | 56 |
10 | Bar-sur-Aube | 45 |
64 | Bayonne | 30 |
34 | Béziers | 80 |
18 | Bourges | 40 |
69 | Bron | 140 |
77 | Brou-sur-Chantereine | 40 |
14 | Caen | 50 |
9 | Carla-Bayle | 60 |
58 | Chantenay | 70 |
28 | Châteaudun | 30 |
21 | Châtillon | 85 |
58 | Clamecy | 45 |
55 | Clermont-en-Argonne | 50 |
94 | Créteil | 120 |
1 | Culoz | 65 |
71 | Digoin | 80 |
21 | Dijon | 54 |
39 | Dole | 50 |
57 | Fameck | 50 |
66 | Fuilla | 50 |
45 | Gien | 55 |
38 | Grenoble | 40 |
68 | Ingersheim | 60 |
89 | Joigny | 65 |
65 | Lannemezan | 56 |
2 | Laon | 50 |
38 | La Verpillière | 64 |
72 | Le Mans | 45 |
94 | L'Hay-les-Roses | 60 |
87 | Limoges Q.M. | 99 |
70 | Lure | 30 |
13 | Miramas | 100 |
1 | Miribel | 130 |
82 | Monclar-de-Quercy | |
33 | ||
82 | Montauban | 30 |
40 | Mont-de-Marsan | 60 |
68 | Mulhouse Cotrami | 40 |
31 | Muret-Sardélis | 60 |
6 | Nice | 60 |
60 | Noyon | 35 |
95 | Osny | 64 |
75 | Paris-Bercy | 60 |
64 | Pau | 20 |
35 | Rennes | 74 |
12 | Rodez | 30 |
57 | Rosselange | 80 |
74 | Rumilly | 40 |
59 | Sailly-lez-Lannoy | 35 |
74 | Saint-Jeoire | 35 |
95 | Saint-Gratien | 75 |
60 | Senlis | 60 |
67 | Strasbourg FJT | 40 |
67 | Strasbourg ND | 135 |
10 | Troyes | 90 |
18 | Vierzon | 40 |
33 | Villenave | 82 |
69 | Villeurbanne (transit) | 136 |
DÉPARTEMENT | CENTRES | CAPACITÉ |
---|---|---|
81 | Albi | 30 |
80 | Amiens | 30 |
25 | Besançon | 36 |
11 | Carcassonne | 30 |
94 | Créteil | 50 |
21 | Dijon | 35 |
45 | Gien | 30 |
77 | Le Rocheton | 26 |
70 | Lure | 30 |
69 | Lyon P.-Valdo | 45 |
59 | Marcq-en-Baroeul | 42 |
13 | Miramas | 40 |
1 | Miribel | 50 |
82 | Montauban | 33 |
68 | Mulhouse-Cotrami | 20 |
31 | Muret-Sardélis | 40 |
44 | Nantes | 40 |
58 | Nevers | 18 |
6 | Nice | 16 |
60 | Noyon | 30 |
64 | Pau | 60 |
35 | Rennes | 59 |
12 | Rodez | 20 |
67 | Strasbourg ND | 60 |
31 | Toulouse S.F. | 38 |
37 | Tours | 50 |
33 | Villenave | 20 |
69 | Villeurbanne | 40 |
Je soussigné (nom, prénom),de nationalité , ayant déposé auprès de l'OFPRAune demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, et auprès de la commission nationale d'admission un hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA), déclare sur l'honneur que ma situation personnelle répond aux critères d'admission à l'aide sociale de l'Etat, à savoir :
Je reconnais avoir été informé que toute fausse déclaration en la matière peut entraîner le refus d'admission, ou l'exclusion du centre d'hébergement.
A , le
Signature
ANNEXE III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur a pour objet d'assurer aux personnes hébergées au CADA de bonnes conditions de vie. Il est indissociable du contrat de séjour soumis à la signature dès l'arrivée au centre. Il est affiché au sein de l'établissement.
Article 1er
Admission
Les demandeurs d'asile sont admis au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) au titre de l'aide sociale de l'Etat. Cette prise en charge est accordée sur la base des déclarations des intéressés qui ne doivent pas disposer de revenus et n'ont aucune possibilité d'hébergement. Elle est exclusive de toute autre aide, notamment de l'allocation d'insertion, qui doit être suspendue pendant la durée de prise en charge au titre de l'aide sociale de l'Etat. Un contrat de séjour doit être conclu entre les personnes hébergées et le représentant de l'association gestionnaire.
Article 2
Séjour en centre
La présence des demandeurs d'asile dans le centre est provisoire. Elle est définie dans le contrat de séjour signé à l'arrivée. La durée du séjour est strictement limitée à la durée de la procédure de demande de statut de réfugié devant l'OFPRA puis, éventuellement, devant la Commission des recours des réfugiés.
Le contrat de séjour n'est pas un contrat de location. Il ne confère aucun droit au maintien dans les lieux au-delà de la date de départ du centre notifiée par le responsable.
Article 3
Locaux - Parties communes
Les parties communes sont composées de (description) et équipées de (description). L'utilisation de ces espaces et équipements implique de la part des personnes hébergées le respect des règles permettant de maintenir ces lieux en état de propreté satisfaisant. Des détériorations ou des négligences caractérisées peuvent entraîner des retenues et/ou la caution constituée en vue de la sortie.
Article 4
Locaux à usage personnel
Le CADA met à la disposition des personnes hébergées (description), réservé à leur usage exclusif. Un inventaire et un état des lieux sont établis à la remise des clés. Le matériel manquant ou détérioré sera facturé à la sortie du centre.
Les personnes hébergées sont responsables de l'entretien régulier de l'espace qui leur est réservé. Le personnel du CADA a la possibilité d'y accéder pour motifs de sécurité et d'hygiène.
Toute modification des installations existantes, ainsi que l'usage d'appareils électriques ou autres, sont soumis à l'accord préalable des responsables du centre.
Article 5
Pécule et alimentation
Une allocation journalière est versée pendant la durée de la prise en charge (à préciser selon le mode de restauration et la périodicité retenue), conformément aux dispositions fixées par les instructions de la DPM. Ces instructions déterminent également le montant de l'aide complémentaire qui peut être versée lors de l'installation.
Article 6
Vie collective
Il est formellement interdit d'héberger dans sa chambre des personnes n'étant pas inscrites sur les registres de présence du centre. L'usage des locaux et l'utilisation des équipements collectifs sont réservés aux personnes hébergées.
La tranquillité du voisinage doit être respectée en évitant tous bruits entre 22 heures et 7 heures du matin.
Le CADA est une collectivité où la vie est fondée sur le respect de l'autre, le respect des différentes culturelles, politiques, religieuses et sociales, dans la mesure où elles restent de la sphère du domaine privé. Afin de préserver une qualité de vie de tous, chaque résident doit conserver en tout temps et en tout lieu une attitude correcte et respectueuse des autres. Aucune manifestation d'ordre politique ou religieux ne saura être tolérée dans les locaux du CADA.
Article 7
Démarches administratives
Toutes les démarches administratives relatives à la demande de statut de réfugié (préfecture, OFPRA, Commission des recours des réfugiés) doivent être régulièrement traitées avec l'équipe du centre. Le refus de répondre aux convocations fixées peut être un motif d'exclusion du centre.
Article 8
Absences
Les absences de courte durée sont autorisées. Cependant le demandeur d'asile qui souhaite s'absenter plus d'un jour doit en informer le responsable du centre. Toute absence de plus de cinq jours doit être autorisée par le responsable du centre. A défaut, elle sera considérée comme un départ volontaire, justifiant la fermeture de la chambre et la mise sous consigne des bagages.
Article 9
Santé - Examens médicaux obligatoires
Conformément aux dispositions réglementaires, deux examens médicaux obligatoires sont effectués systématiquement : le premier à l'arrivée, le second à trois mois d'intervalle. Les vaccinations obligatoires pour les enfants seront réalisées.
Article 10
Accidents corporels et dommages
Le CADA a l'obligation d'assurer toutes les personnes hébergées en responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers.
Pendant le séjour, les parents restent responsables civilement et pénalement de leurs enfants. L'association gestionnaire ne saurait, en aucun cas, être engagée dans les conséquences des accidents qu'ils subiraient du fait de l'absence de surveillance des parents.
Article 11
Sanctions - Rappel
L'exclusion du CADA peut être prononcée par la direction du centre pour les motifs suivants :
Cette exclusion est confirmée par l'autorité de tutelle du centre (préfet/DDASS).
ANNEXE IV a
CONTRAT DE SÉJOUR
(demandeurs d'asile en attente de décision de l'OFPRA)
Conclu entre :
le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) de
et
Vous avez sollicité une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Vous avez déclaré sur l'honneur :
Toute fausse déclaration peut entraîner votre exclusion du centre.
Votre demande a été acceptée et vous avez, ainsi que les membres de votre famille, été admis au centre d'accueil des demandeurs d'asile de ..................................
DURÉE DU SÉJOUR
Le présent contrat débute le ................ (jour de la signature). Il prendra fin lorsque vous recevrez la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement, financée sur les fonds de l'Etat, vient de vous être accordée. Le CADA est chargé de vous apporter ainsi qu'à votre famille une aide sociale et médicale :
Le CADA vous propose :
Le CADA organise à votre intention des animations et des séances d'information sur vos droits et obligations durant votre séjour en France.
Le personnel du centre est tenu au secret professionnel. Les documents que vous nous remettrez (double du dossier OFPRA, dossier médical...), les informations ou les problèmes que vous donnerez ou exposerez au personnel du centre ne seront aucunement divulgués.
Vous êtes informés par ailleurs que le CADA fournit de façon régulière à l'autorité de tutelle (préfecture/DDASS) l'état des résidents présents dans le centre.
De votre côté vous vous engagez à :
Tout manquement à ces engagements ou le non-respect du règlement intérieur de notre établissement mettrait fin à ce contrat et à la prise en charge qui vous a été accordée. Vous devriez alors quitter le centre sans délai.
LA FIN DE PRISE EN CHARGE
Vous pouvez quitter le centre à tout moment. Il suffit de signaler votre intention de partir au responsable du centre.
Le présent contrat prendra fin à la réception de la décision de l'OFPRA.
1. Si la qualité de réfugié vous est reconnue, vous disposerez d'un délai de deux semaines pour :
2. Si l'OFPRA rejette votre demande de statut de réfugié, vous disposerez d'un délai de quatre semaines maximum soit pour :
Vous pouvez alors demander aux responsables du centre une nouvelle prise en charge en CADA, pendant la durée de la procédure de recours. Si votre demande est acceptée par la commission nationale d'admission, un nouveau contrat de séjour sera alors établi pour définir les conditions de votre séjour et de la fin de votre prise en charge.
Le responsable du centre peut cependant refuser votre demande si votre premier séjour a été marqué par le non-respect du règlement intérieur et des conditions définies par le présent contrat.
Aucune autre solution ne pourra vous être proposée par le CADA.
Fait en double exemplaire, le ...................
Le directeur du CADA
Mme .................................................
M .......................................................
(signature des adultes hébergés)
ANNEXE IV b
CONTRAT DE SÉJOUR
(demandeurs d'asile ayant déposé un recours
devant la commission des recours des réfugiés)
Conclu entre :
le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) de
et
l'OFPRA a rejeté votre demande de statut de réfugié le ............ et vous a notifié sa décision par lettre recommandée reçue le ......
Vous contestez cette décision et souhaitez déposer un recours. Vous avez demandé une nouvelle prise en charge au titre de l'aide sociale dans notre centre. Cette demande a été acceptée et vous avez été réadmis le ..........
Durée du séjour
Le présent contrat débute le................ (jour de la signature). Il prendra fin lorsque vous recevrez la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés (CRR).
Il relève des mêmes critères d'accès à l'aide sociale que le contrat de séjour initial (absence de ressource et de domicile), dont le non-respect peut entraîner l'exclusion du centre.
La prise en charge
La prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement, financée sur les fonds de l'Etat, vient de vous être accordée.
Le CADA peut vous apporter une aide dans vos démarches administratives. Le CADA est chargé de vous apporter une aide sociale et médicale.
Le CADA assure :
Le CADA vous propose :
Le CADA organise à votre intention des animations et des séances d'information sur vos droits et obligations durant votre séjour en France.
Le CADA vous informe sur les démarches pour obtenir une aide au retour dans votre pays au cas où vous seriez débouté de votre demande.
Le personnel du centre est tenu au secret professionnel. Les documents que vous nous remettrez (double du dossier de la commission des recours des réfugiés, dossier médical,...), les informations ou les problèmes que vous donnerez ou exposerez au personnel du centre ne seront aucunement divulgués.
Vous êtes informé par ailleurs que le CADA fournit de façon régulière à l'autorité de tutelle (préfecture/DDASS) l'état des résidents présents dans le centre.
De votre côté vous vous engagez à :
Tout manquement à ces engagements ou le non-respect du règlement intérieur de notre établissement mettrait fin à ce contrat et à la prise en charge qui vous a été accordée. Vous devriez alors quitter le centre sans délai.
La fin de prise en charge
Vous pouvez quitter le centre à tout moment. Il suffit de signaler votre intention de partir au responsable du centre.
Le présent contrat prendra fin à la réception de la décision de la CRR.
1. Si la qualité de réfugié vous est reconnue, vous disposerez d'un délai de deux semaines pour :
2. Si la CRR confirme la décision de l'OFPRA, vous serez débouté de votre demande de qualité de réfugié et ne remplirez plus les conditions pour bénéficier de la prise en charge au titre de l'aide sociale dans notre centre.
L'arrêt de celle-ci interviendra au plus tard dans un mois à partir de la date de réception de la décision de la commission des recours.
Pendant ce délai, vous aurez un entretien avec les responsables du centre pour définir les modalités concrètes de votre départ. Si vous souhaitez bénéficier de l'aide au retour proposée par l'Office des migrations internationales (OMI) et à condition que votre dossier s'avère recevable (progression des pièces d'identité, des titres de voyage, etc.), une prolongation de votre séjour pourra être acceptée jusqu'à votre départ effectif. Dans ce cas, vous devrez vous engager à respecter le cadre de séjour qui vous sera proposé.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune autre démarche (recours devant le Conseil d'Etat, demande de réouverture du dossier auprès de l'OFPRA, demande d'asile territorial, de régularisation exceptionnelle, etc.) ne saurait justifier d'une prolongation de votre séjour au centre.
Fait en double exemplaire, le
Le directeur du CADA
Mme
M.
ANNEXE IV C
DÉCLARATION D'ENGAGEMENT. - INSTRUCTION ET RETOUR OMI
Relative à une prolongation de prise en charge en CADA, suite à un rejet de la commission des recours des réfugiés.
Je soussigné(e),
Nom, prénom
Né(e) le de nationalité
Situation familiale
ayant pris connaissance des informations et des conditions d'un retour dans mon pays fournies par l'Office des migrations internationales (OMI),
demande une prolongation de prise en charge à la suite du rejet de ma demande de statut de réfugié par la commission des recours des réfugiés, dans l'attente d'un départ organisé par l'OMI.
Je m'engage :
Je reconnais avoir été informé que toute fausse déclaration de ma part ou non-respect des engagements ci-dessus pourra être un motif de cessation de ma prise en charge et, par ce fait, un motif d'exclusion immédiate et définitive du CADA.
A , le
Signature du demandeur