Bulletin Officiel n°2003-9Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 13 février 2003 relative aux modalités d'application de l'article 46 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 pour la convention collective du SYNERPA

AS 1 15
624

NOR : SANA0330072Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le président du SYNERPA Votre organisation qui représente les gestionnaires des établissements pour personnes âgées non habilités à l'aide sociale est signataire d'une convention collective non soumise à la procédure d'agrément ministériel prévue à l'article L. 314-6 du CASF.
Contrairement à la plupart des conventions collectives du secteur sanitaire et social, y compris celles qui ne sont pas agréées, cette convention collective propose des rémunérations « planchers » et non des rémunérations « plafonds ».
L'article 46 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 prévoit que si une convention collective offre des rémunérations plus avantageuses que celles prévues par la fonction publique hospitalière, à grade et qualification identique, ces rémunérations sont certes opposables par les salariés à l'employeur, mais elles ne peuvent l'être par l'employeur aux financeurs et aux tarificateurs que dans la limite des rémunérations qui auraient été versées dans le cadre de ladite fonction publique hospitalière.
Aussi, si les rémunérations « planchers » résultant de l'application de votre convention collective sont inférieures à celles prévues par la fonction publique hospitalière, dans le cadre de la négociation de la convention tripartite, les niveaux des rémunérations à retenir par les tarificateurs doivent se situer entre lesdites rémunérations « planchers » et les rémunérations « plafonds » de la fonction publique hospitalière.
Au cours des prochaines années, seul un avenant à la convention tripartite peut permettre de modifier ces niveaux des rémunérations et ce, toujours dans la limite des rémunérations prévues par la fonction publique hospitalière.
En résumé :
1. Si une rémunération dans un grade et une qualification est fixée par votre convention collective à 120 alors que la fonction publique hospitalière la rémunère à 100, le salarié à bien droit à 120, mais le tarificateur ne peut pas accorder au gestionnaire plus de 100.
2. Si une rémunération dans un grade et une qualification est prévue par votre convention collective au niveau plancher 80 alors que la fonction publique hospitalière prévoit 100, la convention tripartite peut allouer 90, mais ne peut pas dépasser 100.
3. Lorsqu'une convention tripartite a été conclue avec un établissement antérieurement à la mise en oeuvre de la convention collective, celui-ci peut demander au tarificateur la prise en compte, par avenant, des incidences de la convention collective. Cette prise en compte reste subordonnée aux dispositions de l'article 46 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999. Elle donne lieu à une négociation, dans des conditions similaires à celle ayant conduit à la signature de la convention initiale.
4. Si un établissement conclut en 2003 une convention tripartite prévoyant les rémunérations de certains personnels sur la base 90 alors que la fonction publique hospitalière prévoit 100, s'il décide en 2004 de les rémunérer sur la base 95, ces augmentations des bases des rémunérations ne sont pas opposables aux financeurs sauf si un avenant à la convention tripartite en est convenu.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel