Bulletin Officiel n°2003-10MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Direction générale de l'action sociale

Circulaire DGAS/5 B/DHOS/F 2 n° 2003-84 du 18 février 2003 relative au financement des services gérés en commun du siège social national de la Croix-Rouge française

AS 1 15
712

NOR : SANA0330083C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2003.

Références :
VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles ;
Article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ;
Article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Article R. 715-7-5 du code de la santé publique ;
Article 46 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 et partie 4 de la circulaire DGAS-5 B/DHOS-F 2/MARTHE n° 2001-241 du 29 mai 2001.
Textes abrogés : circulaire DH/DAS n° 95-46 du 6 novembre 1995.

La directrice générale de l'action sociale, le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) Par lettre du 21 novembre 2002, M. Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a accepté que le taux maximum de prélèvement forfaitaire sous forme d'une cotisation sur les budgets des établissements et services sanitaires, sociaux et médicaux sociaux gérés par la Croix-Rouge française pour le financement des services gérés en commun de son siège social soit réévalué à compter de l'exercice 2003 et porté à 1,54 % du montant des charges brutes des établissements concernés.
Ce taux, déterminé en fonction d'une étude détaillée des frais de siège social présentée par la Croix-Rouge française s'applique désormais sur tous les budgets des établissements sanitaires, participant au service public hospitalier, les centres de santé, et sur tous les établissements sociaux et médico-sociaux, ceux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles comme ceux n'en relevant pas (crèches, centres de PMI, les écoles de formation...). Il s'applique aux charges brutes des budgets commerciaux des CAT.
A titre indicatif, ces établissements représentent 86 % des charges brutes de la Croix-Rouge française dont 23 % pour les établissements participant au service public hospitalier, 37 % pour les établissements sociaux et médico-sociaux, ceux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et 40 % pour les autres établissements (centres de santé PMI, IFSI...).

1. La détermination du taux de 1,54 %

Le siège social de la Croix-Rouge française est constitué de plusieurs unités fonctionnelles dont l'activité est plus ou moins directement reliée au fonctionnement des établissements et services.
L'unité fonctionnelle « direction des établissements » a, par contre été prise en compte à 100 %.
Les autres unités fonctionnelles ont été prises en compte au prorata des charges brutes des établissements gérés par rapport aux charges brutes totales de la Croix-Rouge française, soit 86 % : dans la mesure où elles assurent sans ambiguïté des activités transversales et :

D'autres unités fonctionnelles n'ont pas été prises en compte dans la mesure où leur activité a été considérée comme peu ou pas reliée directement au fonctionnement des établissements et services, à savoir :

2. Modalités de prise en compte
sur les budgets des établissements en 2003

L'augmentation du prélèvement forfaitaire sous forme d'une cotisation n'implique pas nécessairement l'augmentation du budget des établissements concernés.
Pour les établissements sanitaires participant au service public hospitalier et les établissements sociaux et médico-sociaux de la compétence tarifaire de l'Etat relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF, les autorisations de dépenses s'effectuant par groupes fonctionnels, il vous appartient de déterminer si la revalorisation de ce taux doit être financée, totalement ou partiellement, par apport de crédits prélevés à cet effet sur vos enveloppes régionales limitatives ou si elle peut être financée par virements de crédits au sein ou entre groupes fonctionnels. Vous tiendrez notamment compte des situations de ces établissements de la Croix-Rouge au regard de leurs coûts et de leurs indicateurs médico-économiques en les comparant à celles des autres établissements similaires de la région ou de la France entière.
Je précise que, dans l'attente de la décision qui fait l'objet de cette circulaire, le siège de la Croix-Rouge française a donné instruction à ses établissements et services de présenter dans leur budget 2003 une proposition de taux de prélèvement à hauteur de 1,4 % ; il s'est par ailleurs engagé à rationaliser la prise en compte de cotisations à divers organismes entre les budgets des établissements et le siège.
Il a été aussi convenu que les produits financiers générés par les disponibilités des trésoreries des établissements viendraient en atténuation des charges de l'unité fonctionnelle « direction des établissements » conformément à l'une des préconisations de la circulaire DGAS-5 B n° 2001-605 du 10 décembre 2001.
Il convient enfin de rappeler plusieurs règles d'imputation de cette cotisation forfaitaire de 1,54 % :
1° Dans les foyers d'accueil médicalisé (ex-FDT) pour adultes handicapés le forfait « soins » a pour objet principal de couvrir, comme son nom l'indique, de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins, notamment les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, des personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux. Il ne peut pas servir à financer les frais de siège social qui sont des charges d'administration générale. Aussi, la cotisation devra être prise en compte dans le calcul de prix de journée d'hébergement et d'accompagnement à la vie sociale ;
2° Dans les EHPAD, en application de l'article 46 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999, des annexes de calcul des tarifs du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et de la partie 4 de la circulaire DGAS-5 B/DHOS-F 2/MARTHE n° 2001-241 du 29 mai 2001, les cotisations et les charges de siège sont imputées dans la section tarifaire hébergement. Cette cotisation forfaitaire de 1,54 % est fixée pour une période de 5 ans.

La directrice générale
de l'action sociale,
S. Léger

Le directeur de l'hospitalisation
et de l'offre de soins,
E. Couty