Bulletin Officiel n°2003-11MINISTERE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 25 février 2003 relative aux frais de siège social de l'association « Notre-Dame-de-Joye » et de l'association « les Amis de Karem »

AS 1 15
785

NOR : SANA0330085Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de Paris (direction des affaires sanitaires et sociales) Par courrier en date du 21 février 2003, vous m'avez transmis un dossier relatif à une demande de création d'un siège social commun aux deux associations mentionnées en objet, conformément à l'article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et à l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
La réglementation actuellement en vigueur ne permet pas la création d'un siège commun par deux personnes morales juridiquement distinctes. Comptablement, l'association « support » du siège devrait imputer les charges nettes dudit siège au compte 6556 : quote-part de services gérés en commun, des établissements relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF qu'elle gère et facturer à l'autre association ses prestations de services qui sont alors imputées au compte 628 des établissements de cette dernière.
En matière fiscale, d'une part, et, d'autre part, compte tenu de la nature de ces prestations et de l'établissement bénéficiaire, il y aura à faire des choix entre la TVA et la taxe sur les salaires.
Il convient donc que ces deux associations adoptent une autre formule de coopération prévue par la législation et la réglementation actuelles, comme par exemple les unions d'économie sociale, ou la prochaine réglementation relative aux coopérations entre établissements prévues par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF, les autorisations de dépenses s'effectuant par groupes fonctionnels, il appartiendra aux autorités de tarification de déterminer si ces prestations nouvelles devront être financées, totalement ou partiellement, par apport de crédits prélevés à cet effet sur leurs enveloppes
régionales et départementales limitatives ou si elles pourront être financées par virements de crédits au sein ou entre groupes fonctionnels compte tenu que les formules de coopération devraient viser à trouver des économies d'échelle.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel