Bulletin Officiel n°2003-13Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des personnels de la direction
de la fonction publique hospitalière (P 3)

Circulaire DHOS/P 3 n° 2003-122 du 12 mars 2003 relative aux modalités d'organisation de l'élection pour le renouvellement des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (paragraphes 4, 5 et 6) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux)

NOR : SANH0330136C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret du 14 août 1991 précité ;
Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 11 février 2003 fixant la date de l'élection professionnelle pour le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 12 février 2003 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour l'élection professionnelle du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Le ministre de la santé de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) à Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre)

plan de la circulaire

VIII. -
I. - ReprésentativitéII. - Organisation d'un second tour de scrutinIII. - Electorat et éligibilité
a) Electorat
b) EligibilitéIV. - Listes des candidatures et bulletins de voteV. - Dépôt des listes de candidaturesVI. - Opérations de voteVII. - DépouillementVIII. - Contestations sur la validité des élections

Liste des annexes

1. - Chronologie des opérations électorales
2. - Répartition des sièges
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
L'arrêté du 11 février 2003 (Journal officiel du 16 février 2003) a fixé la date de l'élection professionnelle, pour le renouvellement des membres de la commission administrative paritaire nationale du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, au lundi 26 mai 2003.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de cette élection.
Il convient de prendre en compte d'une part, les dispositions édictées par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et d'autre part, celles du décret n° 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
Les principales dispositions de ces textes concernent l'appréciation du caractère représentatif des organisations syndicales de fonctionnaires et instaurent le principe d'un scrutin à deux tours.

I. - REPRÉSENTATIVITÉ

L'article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux conditions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de faire la preuve de leur représentativité.
La représentativité s'apprécie au regard des deux éléments suivants :
1. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée aux commissions administratives paritaires nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique (art. 94-1 de la loi susvisée du 16 décembre 1996).
2. Sont également considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133.2 du code du travail (art. 94-II de la loi précitée).
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

  • les effectifs ;

  • l'indépendance ;
  • les cotisations ;
  • l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
  • l'attitude patriotique pendant l'occupation. »
  • Il appartient au ministre d'apprécier le caractère représentatif d'une organisation syndicale de fonctionnaires. Cette appréciation est déterminée par décision notifiée à toutes les organisations syndicales ayant fait acte de candidature. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées doivent être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d'un délai de quinze jours pour statuer. L'appel n'est pas suspensif.

    II. - organisation d'un second tour de scrutin

    Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
    Un second tour est organisé dans deux hypotyhèses :
    1. Lorsqu'au premier tour aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste ;
    2. Lorsqu'au premier tour le nombre de votants est inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.
    Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter :

    Lorsqu'un second tour est organisé, les règles de représentativité sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
    Enfin, lorsque deux listes relèvent d'une même union syndicale, que ces listes se prévalent ou non de leur appartenance, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispsoitions de l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996, soit :
    « Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »

    III. - électorat et éligibilité

    a) Electorat
    Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire nationale déterminée :

    Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou sous les drapeaux ou en position hors cadre.
    La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à la retraite...) jusqu'à la veille des scrutins.
    Les agents de figurant pas sur les listes électorales pourront présenter une demande d'inscription dans les quinze jours suivant la publication de ces listes. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Pour la computation des délais, les dates d'expédition postale feront foi.
    Ces demandes d'inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront être adressées au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées - DHOS - sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P3, 8, avenue de Ségur, 75350 PAris Cedex 07 SP.
    A l'expiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes. Aucune révision n'est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du premier scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales n'est admise le jour du scrutin de l'élection.
    b) Eligibilité
    Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire nationale. Toutefois, ne peuvent être élus :

    Les fonctionnaires détachés sont éligibles.

    IV. - listes des candidatures et bulletins de vote

    Etablissement des listes de candidatures :
    Rappel :
    En application de l'article 13 bis du décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux Commissions administratives paritaires de la Fonction publique hospitalière, les listesde candidats sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale des fonctionnaires peut déposer une liste.
    Chaque liste des candidats doit, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 14 août 1991 susvisé porter obligatoirement autant de noms qu'il est prévu de représentants titulaires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexe 2).
    Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
    Chaque liste devra être accompagnée d'une déclaration individuelle de candidature signée par chacun des candidats.
    En outre, chaque liste devra porter le nom d'un délégué, candidat au non, qui sera habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17 du décret n° 91-890 du 14 août 1991 modifié.

    V. - dépôt des listes de candidatures

    Les listes devront être déposées, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées - DHOS -, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P3 (pièce 4546), au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection, c'est-à-dire :

    Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
    L'administration contrôle, dans un délai de trois jours, l'éligibilité des candidats. Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration est tenue d'en informer, sans délai, le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
    A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
    Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenue après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il ait lieu de modifier la date de l'élection.
    Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
    Aucune liste ne peut être déposées ou modifiée après les dates limites susvisées.
    Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par la DHOS aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
    Par ailleurs, l'administration pourra, le cas échéant, se charger également de la transmission des professions de foi des candidats aux électeurs, à condition que celles-ci soient déposées, au plus tard, à la même date susvisée relative au dépôt des listes de candidats.

    VI. - opérations de vote

    Les représentants du personnel au sein des Commission administratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
    Pour le corps précité géré par le bureau P3 des personnels des direction de la Fonction publique hospitalière, les opérations électorales se feront exclusivement par correspondance. Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
    Chaque électeur du corps concerné recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux suivants, transmis par la DHOS (bureau P3) :
    1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe n° 2) (pour insérer l'enveloppe n° 1), de couleur bleue. Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe n° 2 : nom, prénom, classe, affection, numéro du département et signature.
    2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe n° 3), pour transmettre le vote par correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l'adresse du destinataire (DHOS). Cette expédiction, ne bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie par l'électeur. Cette enveloppe n° 3 sera de même couleur que l'enveloppe n° 2 (bleue).
    4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d'eux, sa classe d'appartenance.
    5. Un avis aux aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
    6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 centimètres (grammage maximum 150 grammes).
    Les enveloppes n° 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu'elles lui parviennent exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (lundi 26 mai 2003). Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d'acheminement du courrier, poster leurs votes plusieurs jours à l'avance.
    Compte tenu des dispositions de l'article 14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
    Tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces dispositions sera nul.
    De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de l'établissement).
    Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
    1. Insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe n° 1) ne comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
    2. Placer l'enveloppe bleue dans l'enveloppe n° 2 portant mention de la Commission administrative paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe, affectation et le numéro du département.
    Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de l'électeur et cachetée.
    3. Faire parvenir le tout, au moin de l'enveloppe n° 3 préimprimée comportant l'adresse du destinataire. Cette enveloppe devra être affranchie par l'électeur.

    VII. - dépouillement

    Le jour du dépouillement (mardi 10 juin 2003), après émargement de la liste, les enveloppes n° 2 portant le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin de vote, déposées dans l'urne correspondante.
    Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des enveloppes :

    De plus, seront, notamment, considérés comme NULS les suffrages exprimés contenus dans des enveloppes :

    L'ensemble de ces enveloppes et bulletins seront annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l'annexion pour chaque enveloppe ou bulletin.
    Le bureau de vote (institué par arrêté ministériel) déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
    Dès que les opérations de dépouillement et d'attribution des sièges seront terminées, le président du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le bureau de vote, sera immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.

    VIII. - contestations sur la validité des élections

    Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf recours à la juridiction administrative (cf. annexe 1 : calendrier électoral).
    Nous vous demandons de porter la présente circulaire à la connaissance de l'ensemble des cadre de direction (directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) appelés à participer à cette élection.
    Cette circulaire fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement simultané du directeur
    de l'hospitalisation et de l'organisation,
    des soins et du chef de service :
    Le sous-directeur de la professions paramédicales
    et des personnels hospitaliers,
    B. Verrier


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    LISTE DES ANNEXES

    Annexe II. - Chronologie des opérations électorales
    Annexe II. - Répartition des sièges à pourvoir
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    Chronologie des opérations électorales

    Renouvellement du mandat des membres de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux
    Date du scrutinLundi 26 mai 2003Publication au Journal officiel de la date des électionsMercredi 26 février 2003 au plus tardPublication des listes électorales au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapéesDeux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin : mercredi 26 mars 2003 au plus tardDemandes d'inscription ou de radiation sur les listes électoralesDans les quinze jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officielRéclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électoralesDans les dix-huit jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officielClôture des listes électoralesLe dix-neuvième jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officielDépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin)Lundi 14 avril 2003 au plus tard (18 heures)Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de listeDu mardi 15 avril 2003 au jeudi 17 avril 2003 au plus tard
    Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de listeDu vendredi 18 avril 2003 au mardi 22 avril 2003 au plus tard
    Information éventuelle à l'union de syndicats dont les listes concurrentes se réclamentDu mercredi 23 avril 2003 au samedi 26 avril 2003 au plus tard
    Décision éventuelle de l'union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l'appartenance à cette unionDu lundi 28 avril 2003 au vendredi 2 mai 2003 au plus tardClôture des listes de candidatsPour les délégués de liste : mardi 22 avril 2003 au plus tard
    Pour les unions de syndicats : vendredi 2 mai 2003 au plus tardEnvoi du matériel électoral à chaque électeurVendredi 9 mai 2003 au plus tardEnvoi des votes par correspondanceLundi 26 mai 2003 au plus tardRéunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultatsMardi 10 juin 2003 à 14 h 30 (salle 4271)Contestations sur la validité des opérations électoralesDu mardi 10 juin 2003 au samedi 14 juin 2003 au plus tard
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    Répartition des sièges à pourvoir (arrêté du 12 février 2003)

    CLASSES
    représentées
    NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
    TitulairesSuppléantsTotal
    Hors classe224
    Classe normale224