SP 2 262 1094 |
NOR : SANP0320313A
(Journal officiel du 9 avril 2003)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1125-1 et L. 1125-4, R. 2037-1 à R. 2037-3 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 31 décembre 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain portant sur des cellules issues du corps humain, sur un produit de thérapie cellulaire ou sur un produit de thérapie génique, le promoteur de cette recherche adresse en cinq exemplaires au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une demande d'autorisation pour la mise en oeuvre de son protocole d'essai clinique.
Cette demande comporte les éléments suivants :
Si le demandeur estime qu'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le présent arrêté ne sont manifestement pas pertinentes ou ne peuvent être renseignées, il en exposera les raisons et le justifiera sur la base de considérations scientifiques.
I. - Généralités
1. Renseignements administratifs :
2. Renseignements relatifs à l'essai clinique :
II. - Renseignements relatifs à la qualité
du produit destiné à l'essai clinique
1. Principe actif :
a) Prélèvement du matériel cellulaire de départ :
b) Système de production nécessitant la constitution préalable d'une « banque de cellules » :
c) Production et contrôles :
d) Caractérisation des cellules ou du produit de thérapie cellulaire ;
e) Contrôles des cellules ou du produit de thérapie cellulaire ;
f) Conservation et transport ;
g) Stabilité ;
h) Traçabilité.
2. Produit fini :
a) Description et composition ;
b) Développement pharmaceutique ;
c) La fabrication :
d) Contrôles des excipients ;
e) Contrôles de routine du produit fini ;
f) Conditionnement primaire et secondaire ;
g) Conservation et transport ;
h) Stabilité ;
i) Traçabilité.
3. Annexes :
a) Evaluation de la sécurité microbiologique :
- virus conventionnels ;
- autres agents pathogènes, d'origine non virale : agents d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), bactéries, mycoplasmes, champignons ;
b) Description des locaux et matériel.
III. - Renseignements relatifs aux données non cliniques
1. Données de pharmacologie.
2. Données de pharmacocinétique.
3. Données de toxicologie :
a) Toxicité par administration unique ;
b) Toxicité par administration répétée ;
c) Risque de mutagenèse et potentiel cancérogène ;
d) Génotoxicité ;
e) Toxicologie vis-à-vis des fonctions de reproduction ;
f) Toxicité de type immunologique ;
g) Tolérance locale ;
h) Autre(s) toxicité(s).
IV. - Renseignements relatifs aux protocoles
d'essai clinique
1. Méthodologie.
2. Objectifs :
3. Patients :
4. Traitement :
5. Critères d'évaluation :
6. Recueil de l'information, contrôle de qualité et considérations statistiques :
7. Critères d'arrêt du traitement.
8. Suivi à court terme et à long terme des patients :
9. Sortie de l'essai.
Art. 2. - Lorsque la recherche biomédicale porte sur un produit de thérapie génique, outre les éléments énoncés au I de l'article 1er du présent arrêté et les dossiers complémentaires prévus à l'article R. 2037-1 du code de la santé publique susvisé, la demande comporte :
I. - Renseignements relatifs à la qualité
du produit destiné à l'essai clinique
1. Principe actif :
a) Construction de l'OGM ;
b) Système de banque cellulaire ou virale :
c) Production et contrôles :
d) Contrôles de routine du principe actif ;
e) Conservation et transport ;
f) Stabilité ;
g) Traçabilité.
2. Produit fini :
a) Description et composition ;
b) Développement pharmaceutique ;
c) Fabrication :
d) Contrôles des excipients ;
e) Contrôles du produit fini ;
f) Conditionnement primaire et secondaire ;
g) Conservation et transport ;
h) Stabilité ;
i) Mode d'utilisation :
- la stratégie ex vivo : vecteur de thérapie génique administré par l'intermédiaire d'une cellule, qui aura été prélevée chez un donneur, puis génétiquement modifiée avant d'être réadministrée au patient ;
j) Traçabilité.
3. Annexes :
a) Evaluation de la sécurité microbiologique :
- virus conventionnels ;
- autres agents pathogènes, d'origine non virale : agents d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), bactéries, mycoplasmes, champignons ;
b) Description des locaux et matériel.
II. - Renseignements relatifs aux données non cliniques
1. Données de pharmacologie.
2. Données de pharmacocinétique.
3. Données de toxicologie :
a) Toxicité par administration unique ;
b) Toxicité par administration répétée ;
c) Risque de mutagenèse et potentiel cancérogène ;
d) Génotoxicité ;
e) Toxicologie vis-à-vis des fonctions de reproduction ;
f) Toxicité de type immunologique ;
g) Etude du potentiel de dissémination ;
h) Tolérance locale ;
III. - Renseignements relatifs aux protocoles
d'essai clinique
1. Méthodologie.
2. Objectifs :
3. Patients :
4. Traitement :
5. Critères d'évaluation :
6. Recueil de l'information, contrôle de qualité et considérations statistiques :
7. Critères d'arrêt du traitement.
8. Suivi à court et à long terme des patients :
9. Sortie de l'essai.
Art. 3. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm