Bulletin Officiel n°2003-24MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Bureau 5 B
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale
de la comptabilité publique
Bureau 6 B

Circulaire DGCP/6 B/DGAS/5 B/2003 n° 2003-242 du 23 mai 2003 relative à l'application du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales et à la simplification de l'attestation du service fait sur les pièces justificatives dans les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

AS 1 15
1688

NOR : SANA0330216C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement public social ou médico-social (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux

Références :
Article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles ;
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales.
Date d'application : immédiate.
L'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, fixe la liste des pièces justificatives que les ordonnateurs des collectivités et établissements publics locaux doivent fournir à l'appui des mandats de paiement transmis aux comptables. Cet article exclut dorénavant de son champ d'application les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

1. Champ d'application de l'article D. 1617-19
du code général des collectivités territoriales

Compte tenu de leur spécificité et de la convergence dans leurs modes d'organisation et de fonctionnement vers les établissements publics de santé, notamment depuis la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, les établissements publics sociaux et médico-sociaux n'entrent plus dans le champ d'application de l'article D. 1617-19 du CGCT, tel qu'il résulte du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003.
Dans l'attente d'un texte fixant la liste des pièces justificatives applicables à la fois aux établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, les ordonnateurs et les comptables pourront s'inspirer de la nouvelle nomenclature prévue par l'article D. 1617-19 du CGCT.
En revanche, les services publics sociaux et médico-sociaux gérés en budgets annexes d'une collectivité locale ou d'un établissement public local autre qu'un établissement public de santé et un établissement public social et médico-social demeurent soumis aux dispositions de l'article D. 1617-19 du CGCT.

2. Attestation du service fait sur les pièces justificatives
dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Les ordonnateurs attestent la conformité et l'exactitude des faits énoncés sur les pièces justificatives en les datant, en les signant et en certifiant le service fait.
Afin d'éviter un formalisme lourd et finalement déresponsabilisant, cette certification n'est plus obligatoire sur les pièces justificatives.
La signature de l'ordonnateur n'est apposée qu'une seule fois sur le bordereau récapitulatif des mandats et vaut ainsi à la fois ordre de payer pour les mandats et certification du service fait pour les pièces justificatives jointes.
Cette simplification suppose un système rigoureux et sécurisé de contrôle interne du service fait dans les services de l'ordonnateur. En effet, l'ordonnateur garantit, pour tous les bordereaux de mandats signés, l'effectivité du service fait pour chacune des pièces justificatives de la dépense jointes au mandat de paiement.
Les ordonnateurs qui le souhaitent, et en fonction de l'organisation interne de leurs services, pourront continuer à apposer sur les pièces justificatives leurs signatures et les attestations du service fait qu'ils jugent nécessaires mais ces signatures et attestations ne seront plus contrôlées par les comptables.
Enfin, il est rappelé que cette mesure de simplification ne dispense pas les comptables de s'assurer de la cohérence des pièces justificatives transmises par l'ordonnateur à l'appui du mandat de paiement.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Basseres