Bulletin Officiel n°2003-34MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2003-370 du 25 juillet 2003 relative à la situation des pensionnés d'un régime français ayant repris une activité en Suisse

SS 9 93
2564

NOR : SANS0330303C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2003.

Références :
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle ;
Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération helvétique d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire DDS/DACI n° 2002-326 du 4 juin 2002 relative à l'application de l'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire DSS/DACI n° 2002-368 du 27 juin 2002 relative à la mise en oeuvre du droit d'option en matière d'assurance maladie prévu par l'accord conclu entre l'UE et la Suisse le 21 juin 1999 ;
Circulaire DSS/DACI n° 2003-25 du 15 janvier 2003 relative à la modification de l'article L. 380-3 du code la sécurité sociale concernant la CMU.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Cette circulaire a pour objectif de clarifier la situation des pensionnés, invalides ou retraités, d'un régime français, résidant en France mais ayant repris une activité en Suisse après avoir fait liquider leur pension française.

I. - DROIT D'OPTION PRÉVU PAR L'ACCORD UE-SUISSE
SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Les intéressés sont à la fois pensionnés, puisqu'ils ont fait liquider leur pension française, et travailleurs, puisqu'ils exercent une activité en Suisse.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes, les règles européennes de détermination de la législation applicable sont étendues à nos relations avec la Suisse (voir circulaire n° 326 citée plus haut).
Ces règlements communautaires font primer la qualité de travailleur sur celle de pensionné et posent le principe de l'affiliation en fonction du lieu de travail. Ainsi, selon ces règles, les intéressés doivent être affiliés au régime suisse d'assurance maladie.
Cependant, en tant que travailleurs en Suisse résidant en France et normalement affiliés au régime suisse, les intéressés disposent du droit d'option prévu à titre dérogatoire par l'accord UE-Suisse (annexe II). Ce droit d'option leur permet d'être exemptés d'affiliation au régime suisse d'assurance maladie et d'opter pour une couverture dans leur Etat de résidence, donc en France (voir circulaire n° 368 citée plus haut).

II. - COUVERTURE EN FRANCE
1. Avant la modification de la loi CMU

Avant la modification de l'article L. 380 du code de la sécurité sociale, ces pensionnés travailleurs frontaliers étaient exclus du dispositif CMU.
En effet, en tant que travailleurs, ils en étaient exclus conformément au paragraphe 3 de l'article L. 380 du code précité qui exclut de la CMU « Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité exercée dans un autre Etat, ont la faculté d'être affiliées à un autre régime d'assurance maladie ».
En tant que pensionnés, ils ne pouvaient entrer dans le dispositif CMU par le critère de la résidence. Cet accès par la résidence est un accès subsidiaire. La qualité de pensionné leur offrant déjà une couverture maladie, l'article L. 380-1 les excluaient du dispositif CMU.
Les intéressés qui avaient opté pour une couverture en France disposaient donc d'un choix entre une couverture privée ou à défaut d'une couverture découlant de leur qualité de travailleur, la couverture attachée au versement de leur pension de vieillesse ou d'invalidité.

2. Depuis la modification de la loi CMU

L'article 18 de la LFSS pour 2003 a modifié l'article L. 380-3 du code précité, donnant ainsi la possibilité aux travailleurs frontaliers qui ont demandé à être exemptés d'affiliation au régime suisse, d'adhérer à la CMU (voir circulaire n° 25 précitée).
Cette modification implique que ces pensionnés-travailleurs, par leur qualité de travailleurs frontaliers suisses, ont accès à la CMU.
Comme indiqué précédemment, selon les règlements communautaires, la qualité de travailleur prime sur celle de pensionné. C'est d'ailleurs en tant que travailleur que les intéressés disposent du droit d'option concernant leur couverture maladie. Cette qualité de travailleur leur donne aujourd'hui accès à une couverture en France, la CMU, moyennant une cotisation spécifique. Cette couverture doit être privilégiée sur celle que pourrait leur offrir leur qualité de pensionné.

3. Modalité d'affiliation à la CMU

Les modalités d'application de ce régime sont les mêmes que celles en vigueur pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas pensionnés (voir circulaire n° 25 précitée).
En particulier, ils sont soumis à la cotisation spécifique prévue par l'article 18 de la LFSS pour 2003. Toutefois l'assiette de cette cotisation incluant la ou les pensions perçues par ailleurs par les intéressés, ceux-ci doivent être dispensés de tout prélèvement de contribution d'assurance maladie sur ces prestations.
Il appartient aux caisses primaires d'assurance maladie compétentes en fonction du lieu de résidence :

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur,
P. Ricordeau