Bulletin Officiel n°2003-36Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG n° 2003-64 du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AG 6
2697

NOR : SANG0330348S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2 et R. 5128 à R. 5142 ;
Vu le décret n° 200-928 du 20 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu la décision de création du groupe de travail sur les médicaments anticancéreux en date du 25 janvier 1995,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie chargé :
a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché ainsi que les modifications concernant les médicaments utilisés en oncologie et hématologie et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique sur ces demandes ;
b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à ces médicaments.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis :
1° Parmi les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
2° Parmi les experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique.

Article 3

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 5

Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 20 septembre 2000 susvisé et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 6

La décision du 25 janvier 1995 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe de travail sur les médicaments anticancéreux est abrogée.

Article 7

Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2003.

Le directeur général,
P. Duneton