Bulletin Officiel n°2003-36MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé

Circulaire HOS/E 4 n° 2003-325 du 3 juillet 2003 relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé

SP 3 312
2759

NOR : SANH0330384C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Décret du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).
Annexes :
Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Le 1.1.3, le 1.8.3, le 1.8.5 et le 3.4 de l'annexe A de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information), Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) Afin de prévenir les risques liés aux activités de transport terrestre de marchandises dangereuses, l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») impose aux entreprises dont l'activité comporte l'emballage, le remplissage, le chargement ou le déchargement de matières dangereuses de désigner un « conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ». Ces dispositions réglementaires sont fixées par l'article 11 bis de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé qui complète le 1.8.3 et le 1.8.5 de l'annexe A de ce même arrêté (1).
Ces dispositions réglementaires qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002 pour l'emballage de marchandises dangereuses, s'appliquent aux établissements de santé.
La présente circulaire rappelle la classification des marchandises dangereuses selon l'ADR, précise les obligations concernant la désignation d'un conseiller à la sécurité et donne des indications sur les modalités d'application de ce texte dans les établissements de santé. Vous trouverez en pièce jointe, l'arrêté du 5 décembre 2002 (2) modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ainsi que le 1.1.3, le 1.8.3, le 1.8.5 et le 3.4 de l'annexe A. Les annexes A et B de l'arrêté ADR peuvent être consultés sur le site Internet de la division des transports de la CEE-ONU : http ://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2003/contentsF.html

1. Classification des marchandises dangereuses

Les marchandises dangereuses qui sont listées par l'arrêté ADR, sont réparties en différentes classes selon le type de danger qu'elles présentent :

  • classe 1 : matières et objets explosibles ;

  • classe 2 : gaz ;
  • classe 3 : liquides inflammables ;
  • classe 4.1 : matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides ;
  • classe 4.2 : matières sujettes à l'inflammation spontanée ;
  • classe 4.3 : matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ;
  • classe 5.1 : matières comburantes ;
  • classe 5.2 : péroxydes organiques ;
  • classe 6.1 : matières toxiques ;
  • classe 6.2 : matières infectieuses ;
  • classe 7 : matières radioactives ;
  • classe 8 : matières corrosives ;
  • classe 9 : matières et objets dangereux divers.
  • Chaque classe est subdivisée en rubriques pour lesquelles un numéro ONU (3) est affecté. Ces rubriques peuvent être individuelles (pour des matières bien identifiées), génériques (pour des groupes bien définis de matières), spécifiques (pour des matières ayant une nature chimique ou technique particulière), etc... Le tableau A du chapitre 3.2 de l'annexe A identifie toutes les marchandises dangereuses par n° ONU dans l'ordre croissant. Environ 3000 produits sont listés. Sur chaque emballage figure un marquage avec le numéro ONU correspondant aux marchandises dangereuses contenues, précédés des lettres « UN ».

    2. Les activités et les marchandises dangereuses concernées
    par l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité et les exemptions

    L'application de l'arrêté ADR impose au chef d'établissement la désignation d'un « conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses » lorsque l'activité de l'établissement comporte :

    Il suffit d'une seule activité concernée pour rendre obligatoire la désignation d'un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
    Cependant, l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ne s'applique pas aux activités suivantes :

    Toutefois, ces exemptions s'appliquent aux établissements et non aux activités des conseillers. Ainsi, dès lors que la désignation d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses est obligatoire au sein d'un établissement pour une activité donnée, les missions de celui-ci s'appliquent à l'ensemble des activités de transport, chargement et déchargement de marchandises dangereuses de l'établissement, y compris les activités bénéficiant d'exemption. Ceci n'implique cependant pas que la qualification du conseiller à la sécurité s'étende aux domaines exonérés.

    3. Missions du conseiller à la sécurité

    L'arrêté ADR, et plus particulièrement l'article 11 bis et le 1.8.3.3. et le 1.8.3.6 de l'annexe A, fixe les missions du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
    Le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toutes mesures afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes :

    Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :

    4. Désignation et qualification du conseiller à la sécurité

    L'arrêté ADR fixe les conditions de désignation et les qualifications professionnelles du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
    L'arrêté ADR prévoit que la fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'établissement, par une personne exerçant d'autres tâches dans l'établissement ou par une personne extérieure à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller (prestataire, conseiller d'un autre établissement de santé...). Le chef d'établissement doit indiquer l'identité de son conseiller au préfet du département - direction régionale de l'équipement - où l'établissement est domicilié, suivant le modèle de déclaration type figurant à l'annexe D 9 de l'arrêté ADR. Une copie du certificat est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'établissement de santé, il faut également une attestation indiquant qu'il accepte cette mission. Lorsqu'un établissement désigne plusieurs conseillers, il doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
    Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle délivré après réussite d'un examen agréé par le ministre compétent. Ce certificat mentionne les modes de transport et les classes de marchandises sur lesquels l'examen a porté et pour lesquels il est valide. La validité du certificat est de 5 ans et peut être globale ou limitée :
    a) Par mode de transport :

  • route ;

  • chemin de fer ;
  • voie navigable.
  • b) Aux marchandises :

    Il faut donc veiller à ce que la qualification du conseiller à la sécurité corresponde effectivement aux activités visées dans l'établissement.

    5. Activités concernées dans les établissements de santé

    De nombreuses matières dangereuses sont utilisées dans les établissements de santé, mais généralement le transport, le chargement, le déchargement, le remplissage, l'emballage de ces matières ne font pas partie des activités des établissements de santé.
    La démarche à suivre pour les établissements de santé est :

    A titre d'exemple, on peut notamment recenser, dans les établissements de santé, les marchandises dangereuses suivantes :

    5.1. Dans le groupe des matières dangereuses
    de classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9

    Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (classe 6.2, n° ONU 3291).

    Les échantillons de diagnostic (classe 6.2 : n° ONU 3373 (échantillon de diagnostic), n° ONU 2814 (matières infectieuses pour l'homme), n° ONU 2900 (matières infectieuses pour les animaux uniquement).

    Le conseiller à la sécurité peut être qualifié pour une seule de ces catégories, voire pour les deux catégories.
    Chaque établissement de santé doit évaluer la nécessité de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Après recensement des besoins, les établissements de santé peuvent choisir, par exemple, de désigner un ou plusieurs conseillers de manière à prendre en charge cette fonction pour plusieurs ou pour l'ensemble des établissements de santé d'un département ou d'une région. Le principe d'un conseiller « multisites » est à encourager.

    6. Mise en application

    L'obligation de désignation du conseiller à la sécurité est applicable depuis le 1er janvier 2001. Toutefois, pour les établissements de santé dont la seule activité est l'emballage de marchandises dangereuses, l'obligation était fixée au 1er janvier 2002. Les établissements de santé qui sont soumis à cette obligation doivent s'y conformer dans les meilleurs délais et indiquer au préfet de département l'identité du conseiller pour l'établissement.
    L'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 susvisée, modifiant la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, prévoit que l'absence d'un conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation sera considérée comme un délit punissable d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement maximal de 1 an.
    Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à l'ensemble des établissements de santé de votre département. Vous voudrez bien tenir informé le bureau E4 de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins des difficultés rencontrées pour sa mise en oeuvre.

    Le directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins,
    E. Couty


    (1) L'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») définit les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France. L'arrêté du 1er juin 2001 modifié comporte 4 annexes (A, B, C et D). Les annexes A et B de l'arrêté correspondent aux annexes A et B de l'accord ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses).
    L'arrêté modifié du 17 décembre 1998 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses a été abrogé. Toutefois, les dispositions réglementaires de l'arrêté du 17 décembre 1998 ont été introduites dans le chapitre 11 bis de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié ainsi que dans les chapitres 1.8.3 et 1.8.5 de l'annexe A de l'accord ADR.
    (2) L'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») prend en compte toutes les modifications de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé.
    (3) Un numéro ONU est le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du « Règlement Type de l'ONU » publié par l'Organisation des Nations unies.
    (4) Le sang qui a été recueilli à des fins de transfusion ou de préparation de produits sanguins, et les produits et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à l'ADR.
    (5) L'affectation aux n° ONU 2814 et 2900 doit se fonder sur les antécédents médicaux connus du patient, les conditions locales endémiques, les symptômes du patient ou l'avis d'un spécialiste concernant l'état individuel du patient.
    (6) L'affectation à un groupe de risque dépend du caractère pathogène de l'organisme, du mode et de la facilité de transmission, de l'importance du risque encouru par l'individu et la collectivité et de la possibilité de guérir la maladie au moyen des agents préventifs et des traitements disponibles et efficaces. L'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixe la liste des agents biologiques pathogènes et les classe au sein des groupes de risque 2, 3 et 4.