SS 2 223 3240 |
NOR : SANS0323769A
(Journal officiel du 10 octobre 2003)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code du commerce ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code du commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 28 mars 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le prix de vente maximum au public, toutes taxes comprises, de la vis spécifique du rachis de type pédiculaire (implant d'ancrage) inscrite au paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
CODE | NOMENCLATURE | PRIX limite de vente au public (TTC en euros) |
---|---|---|
3137283 | Rachis, implant d'ancrage, vis pédiculaire. Vis spécifique du rachis de type pédiculaire, monoaxiale ou polyaxiale, avec système d'assemblage et de blocage | 185,23 |
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
B. Parlos