Bulletin Officiel n°2003-42Direction de la sécurité sociale
Bureau 2 C
Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante (FIVA)

Décision du 17 septembre 2003 relative à la création par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'un traitement informatisé de données nominatives

SS 4 42
3335

NOR : SANS0330517S

(Texte non paru au Journal officiel)

Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés acquise le 2 août 2003,

Décide :

Article 1er

Il est créé par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) un traitement informatisé de données nominatives dont l'objet est de suivre les dossiers de la réparation intégrale des préjudices des victimes de l'amiante, de leurs ayants droit et de leurs proches.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité, domiciliation, informations relatives à l'exposition à l'amiante, informations médicales liées à l'exposition à l'amiante, informations relatives à l'instruction des dossiers d'indemnisation et aux contentieux.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

  • le FIVA pour l'ensemble des données traitées ;

  • le demandeur pour l'ensemble des données traitées ;
  • les médecins pour ce qui concerne les données concernant les circonstances de l'exposition et les données de nature médicales ;
  • les avocats du FIVA et les tribunaux pour l'ensemble des données nécessaires à la procédure engagée ;
  • éventuellement l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-701 du 28 juillet 2003 relatif aux conditions dans lesquelles l'institut accède aux informations couvertes par le secret médical ou industriel.
  • Article 4

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du FIVA, tour Gallieni 2, 36, avenue du Général-de-Gaulle, 93175 Bagnolet Cedex.

    Article 5

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

    Article 6

    Le directeur du FIVA est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    Fait à Bagnolet, le 17 septembre 2003.

    Le directeur du fonds d'indemnisation
    des victimes de l'amiante,
    F. Romaneix

    Règlement intérieur du FIVA

    Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, modifiée ;
    Vu le décret 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
    Vu la décision du 10 juillet 2003 du Conseil d'administration du FIVA adoptant le règlement intérieur, décision approuvée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 15 juillet 2003 et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 17 juillet 2003.

    TITRE VII
    Délégation de signature
    Article 33
    Délégation de signature

    Il est donné à la directrice adjointe du FIVA une délégation permanente à l'effet de signer, au nom du directeur, tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, ainsi que toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
    Sur décision du directeur, il peut en outre être donné à un autre agent du FIVA une délégation provisoire de signature portant sur des actes limitativement énumérés.