Bulletin Officiel n°2003-47MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5B du 5 novembre 2003 concernant les frais de siège de l'association « Protection sociale de Vaugirard - Fonds Marie-José-Chérioux »

AS 1 15
3622

NOR : SANA0330611Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'action sociale, à Monsieur le préfet du département de Paris, direction des affaires sanitaires et sociales Comme suite à votre lettre en date du 28 octobre 2003 et en application du III de l'article 157 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, j'ai l'honneur d'accorder l'autorisation ministérielle de frais de siège social demandée par l'association mentionnée en objet.
Cependant, il convient de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation issue du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
Aussi, en application du I de l'article 131 de ce décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le BAPC du CAT doit prendre en charge une quote-part de ces frais de siège social.
De même, le service d'aide aux malades atteints du sida et le CITL des Hauts-de-Seine doivent chacun prendre en charge une quote-part de ces frais de siège social.
Enfin, en application de l'article 93 de ce décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le nombre en ETP des salariés du siège effectuant des tâches pour le compte du Fonds Marie-José Chérioux, doit être évalué afin d'être retiré du montant des frais de siège social à répartir. De cette façon, seuls les services gérés en commun pour les établissements et les services relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF feront l'objet d'une répartition en application du I de cet article 93. Si ce nombre de postes en ETP ne peut pas être correctement évalué, il conviendra de mettre en oeuvre le II de cet article 93.
Si toutes ces conditions sont respectées, la prise en charge des quotes-parts de frais de siège social par l'IME et le BPAS du CAT devrait être compatible en 2004 avec les enveloppes limitatives de crédits prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-5 du CASF.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel