Bulletin Officiel n°2003-47

Arrêté du 30 octobre 2003 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves du concours interne commun sur épreuves pour le recrutement de conseillers techniques de service social du ministère de la justice et du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

AM 3
3645

NOR : JUSG0360056A

(Journal officiel du 22 novembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Sur la proposition du sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l'action sociale, du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice et du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est organisé un concours interne commun de conseiller technique de service social avec le ministère chargé de l'équipement. Les épreuves sont les suivantes :

I. - Epreuve d'admissibilité

Rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier d'ordre social (durée : quatre heures ; coefficient 3). Cette épreuve vise à apprécier, notamment, les connaissances professionnelles et la capacité de synthèse des candidats.

II. - Epreuves d'admission

Pour les candidats du ministère de la justice :
Conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3). Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience professionnelle du candidat. Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier sa connaissance des politiques sociales du ministère de la justice, ses qualités de réflexion et d'écoute, ses capacités d'animation et ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement telles que définies à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé.
Pour les candidats du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :
Conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3). Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience professionnelle du candidat. Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier sa connaissance des politiques sociales, des domaines d'activité et des structures des services du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ses qualités de réflexion et d'écoute, ses capacités d'animation et ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement telles que définies à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé.

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.

Art. 3. - Par arrêté conjoint, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer désignent le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
- deux membres du ministère de la justice de catégorie A (un membre de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice et un membre de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice) ;
- deux membres du ministère de l'équipement de catégorie A, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Le président du jury peut faire appel à des examinateurs qualifiés ayant voix consultatives et qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.

Art. 4. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'équipement.

Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la justice et du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Art. 6. - Le jury établit :
- la liste alphabétique des candidats admissibles pour le ministère de la justice puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis pour le ministère de la justice ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- la liste alphabétique des candidats admissibles pour le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis pour le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 7. - L'arrêté du 16 décembre 1993 fixant la nature, le programme et les règles d'organisation des épreuves du concours interne sur épreuves pour le recrutement des conseillers techniques de service social du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est abrogé.

Art. 8. - L'arrêté du 6 juillet 1994 fixant la nature, le programme et les règles d'organisation des épreuves du concours interne sur épreuves pour le recrutement des conseillers techniques de service social du ministère de la justice est abrogé.
Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice et le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2003.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale
et de l'équipement :
Le sous-directeur,
F. Egea

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
M. Mansuy

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
L'attachée principale
d'administration centrale,
F. Giboteau

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
M. Mansuy

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain