Bulletin Officiel n°2003-48Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d'information
Division des systèmes d'information
Conseil d'administration
Séance du 4 avril 2003

Acte réglementaire portant création d'un outil de suivi et de pilotage des actions de lutte contre le travail dissimulé menées par les organismes du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale

SS 1 132
3693

NOR : SANS0330323X

(Texte non paru au Journal officiel)

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu la loi 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu les articles L. 225.1 et L. 225.1.1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 324.12 et L. 324.13 du code du travail ; Vu l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 822562 en date du 6 décembre 2002,

Décide :

Article 1er

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met en place un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé SPART, qui sera mis en oeuvre par les organismes du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale (URSSAF et CGSS).
Ce traitement a pour finalité d'optimiser le suivi et le pilotage des actions menées par ces organismes en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Il a notamment pour objet de permettre l'enregistrement de l'ensemble des informations concernant les signalements parvenus dans les organismes de recouvrement, les actions de contrôle qui sont diligentées suite à ces signalements, et les résultats de ces actions en terme de temps passé, de nombre de salariés dissimulés constatés, de redressement opéré, d'immatriculations enregistrées de procédures civiles et pénales engagées.

Article 2

Les informations nominatives utilisées sont :

  • n° de signalement (année + n° chronologique) : n° attribué automatiquement par l'application ;

  • date d'enregistrement (date du jour de la saisie) : n° attribué automatiquement par l'application ;
  • date de réception de l'information à l'URSSAF ;
  • nom, prénom ou raison sociale (de la personne morale ou physique faisant l'objet du signalement) ;
  • adresse professionnelle : correspond au lieu d'exercice de l'activité ;
  • n° de personne V2 (facultatif) : N° de cotisant si la personne est déjà immatriculée à l'URSSAF ;
  • n° SIREN (facultatif) ;
  • code NAF (facultatif) ;
  • classe d'activité (facultatif) : si le code NAF est inconnu, saisie de la classe d'activité utilisée par le SNV2 ;
  • renseignements complémentaires relatifs à l'activité (facultatif) : permet d'enregistrer toute information complémentaire relative à l'activité de la personne et à sa localisation géographique ;
  • n° de signalement lié (facultatif) : si la personne concernée à déjà fait l'objet d'un précédent signalement enregistré dans la base, saisie du n° du signalement précédent) ;
  • code état (instance, sans suite, avec suite) :
  • code « 0 » : en instance si le signalement enregistré n'a pas été exploité ;
  • code « 1 » : sans suite, si le signalement enregistré a été exploité mais n'a pas donné lieu à contrôle sur place ;
  • code « 2 » : avec suite, si le signalement enregistré a été exploité et a donné lieu à contrôle sur place ;
  • code origine de l'information : saisie du code relatif au tiers à l'origine de l'information ;
  • code destinataire de l'information : saisie du code relatif au tiers destinataire de l'information ;
  • n° de parquet (facultatif) : n° sous lequel le procès verbal est enregistré au parquet ;
  • nombre et dates d'ouverture des comptes par catégorie (facultatif) : dénombrement des comptes cotisant ouverts à l'URSSAF suite à un contrôle sur place d'une personne non connue ;
  • catégorie 1 : régime général (pour l'emploi de personnel) ;
  • catégorie 3 : travailleurs indépendants ;
  • catégorie 4 : employeurs de personnel de maison ;
  • catégorie 5 : assurés volontaires ;
  • catégorie 6 : praticiens et auxiliaires médicaux ;
  • catégorie 7 : assurance personnelle ;
  • catégorie 8 : administrations et collectivités territoriales.
  • Nota : la catégorie 2 est sans objet et ne sera pas alimentée.

    Article 3

    Ces informations sont conservées trois ans à compter de la date d'enregistrement. Ce délai est retenu compte tenu de la prescription triennale prévue en matière de recouvrement des cotisations sociale par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
    Les signalements suivis d'une procédure judiciaire sont conservés jusqu'au 31 mars de l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.
    Le signalement jugé non fondé par le directeur de l'organisme ou ses délégataires sera détruit physiquement.

    Article 4

    Sont destinataires dans la limite de leurs attributions et de leur compétence territoriale :

  • le directeur de l'URSSAF et les personnels de ses services, tenus par ailleurs au secret professionnel ;

  • le directeur de l'ACOSS et les personnels de ses services, tenus par ailleurs au secret professionnel ;
  • le délégué interministériel à la lutte contre le travail dissimulé ;
  • le président du Comité opérationnel de lutte contre le travail illégal créé en application du décret du 11 mars 1997 ;
  • les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 du code du travail et habilités par l'article L. 324-13 du même code à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé :
  • officiers et agents de police judiciaire ;
  • agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes ;
  • agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité agricole ;
  • inspecteurs du travail ;
  • contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;
  • officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
  • fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
  • contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres ;
  • sur leur demande écrite, les organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail.
  • Article 5

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce uniquement auprès du directeur de l'union de recouvrement dans le ressort duquel la personne exerce son activité.
    La demande du droit d'accès s'effectue par courrier postal auprès du directeur de l'organisme de recouvrement dont dépend le demandeur ou par e-mail sur la page « votre URSSAF en ligne » du site « URSSAF.fr ».
    Le droit d'opposition résultant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 n'est pas applicable au présent traitement.

    Article 6

    Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée dans le Bulletin officiel du ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité et sera affichée dans les locaux des Unions de recouvrement et des CGSS.

    Article 7

    Dans la mesure où la mise en oeuvre par les organismes visés à l'article 1 est strictement conforme au présent traitement et que celui-ci a recueilli un avis favorable de la CNIL, lesdits organismes ne sont pas tenus d'effectuer une déclaration préalable.