Bulletin Officiel n°2003-52

Arrêté du 19 décembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale

SS 2 221
4120

NOR : SANS0324984A

(Journal officiel du 24 décembre 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-5-11, L. 162-12-17 à L. 162-12-20, L. 162-15-2, L. 162-15-4, L. 645-2-1, L. 722-1 et L. 722-4-1, et suivants ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Après l'annexe VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé, sont insérées les annexes suivantes.

ANNEXE VII

CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIF À LA FONCTION DE COORDINATION ET DE SUIVI PÉRI ET POST-OPÉRATOIRE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
Vu :

  • l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

  • l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
  • l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
  • la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
  • l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et 4 syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
  • les articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
  • le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994.
  • Préambule

    Exerçant en activité partagée avec les différents spécialistes chirurgicaux ou obstétricaux, l'anesthésiste réanimateur voit son rôle d'acteur principal de soins reconnu au niveau de la consultation pré-opératoire, en salle postinterventionnelle, en service de soins intensifs et de réanimation, ou en chirurgie ambulatoire.
    Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes médicaux, il est proposé à titre transitoire un contrat de pratiques professionnelles visant la fonction de coordination et de suivi péri et postopératoire.
    Son rôle dans le suivi de la continuité des soins, dans les services d'hospitalisation de chirurgie et d'obstétrique, en coordination avec l'opérateur, notamment en ce qui concerne les affections extra-chirurgicales ou extra-obstétricales péri et postopératoires, mérite d'être explicitement décrit au sein de l'équipe et cette pratique reconnue par le présent contrat.

    Article 1er
    Les parties au contrat

    Les parties au contrat de pratiques professionnelles sont :

  • d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;

  • d'autre part, les syndicats représentatifs des syndicats médicaux.
  • Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.

    Article 2
    Champ du contrat

    Sont concernés les médecins libéraux, spécialistes en anesthésie-réanimation installés à la date d'adhésion au contrat, qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé.
    A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester avant son adhésion d'une activité minimale, correspondant à un nombre de consultations d'anesthésie supérieur à 800, en 2002, calculée à partir du système d'information inter-régimes 2002.
    Pour les médecins installés en 2002, le seuil d'activité minimale sera calculé pro rata temporis.
    Les médecins installés en 2003 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité dans l'année à la date de la signature du contrat.

    Article 3
    Objet du contrat relatif à la fonction de suivi
    péri et postopératoire des anesthésistes réanimateurs

    Ce contrat est destiné à améliorer la sécurité du suivi péri-opératoire, par la définition consensuelle et explicite du partage des actions coordonnées entre l'opérateur lui-même et l'anesthésiste réanimateur au sein de l'équipe qu'ils forment.
    Ce contrat participe à la régulation médicale du système de soins. Il accompagne ainsi la coordination des soins par la structuration de l'équipe pluridisciplinaire autour du patient hospitalisé.
    Cette activité s'effectue dans le cadre du respect des normes et réglementations en vigueur ainsi que des référentiels et accords de bon usage des soins existants.
    Le suivi de ce dispositif est fondé sur la traçabilité de toutes les actions effectuées ou organisées, ceci afin de pouvoir, à terme, en évaluer la pertinence et l'efficacité.

    Article 4
    Les engagements de l'anesthésiste réanimateur

    L'anesthésiste réanimateur adhérant au présent contrat de pratiques professionnelles doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination relevant de son domaine en coopération avec l'opérateur.
    4.1. La coordination :
    Dès l'entrée en vigueur du présent contrat, les modalités de coordination et le champ de compétence des différents intervenants en service chirurgical ou obstétrical sont formalisés.
    Ce document délimite et protocolise, au profit du patient hospitalisé hors des services de soins intensifs ou de réanimation, entre les partenaires de l'équipe, les actions assurant le meilleur suivi du patient en dehors des situations de détresse ou d'urgence, et la continuité des soins.
    Sont particulièrement organisés et décrits le suivi médical et la prise en charge :

  • des affections médicales préexistantes et antérieures ;

  • des complications péri et postopératoires chirurgicales ou obstétricales ;
  • des affections nosocomiales ;
  • des affections découvertes ou révélées au décours de l'hospitalisation ;
  • la coordination interdisciplinaire nécessitée par l'état du patient.
  • Ce document est présenté à la conférence médicale d'établissement.
    4.2. Les documents médicaux associés :
    Le dossier médical du patient hospitalisé doit être complété des informations suivantes :

    Les conclusions de la consultation d'anesthésie sont laissées à la disposition de l'opérateur.
    Tous ces éléments seront conservés dans le dossier médical du patient hospitalisé.

    Article 5
    Les engagements de l'assurance maladie

    5.1. Rémunération forfaitaire :
    Le forfait de coordination et de suivi péri-opératoire d'anesthésie-réanimation tient compte du niveau d'activité du praticien tel que défini à l'article 2.
    La rémunération forfaitaire est fixée à 4 500 EUR.
    Elle fait l'objet d'un versement annuel unique effectué à l'anesthésiste réanimateur, à l'issue de l'exercice 2003, sous réserve du respect des conditions et des engagements prévus.
    5.2. Une participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle pour les médecins du secteur I :
    L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au contrat dont la prime d'assurance rapportée à l'année civile est, pour l'année 2002, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
    Cette aide sera égale à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2003 et la cotisation réglée en 2000, hors majoration liée à un sinistre avéré.
    Elle est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2003, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu professionnel du médecin spécialiste sur présentation d'un justificatif.

    Article 6
    Modalités d'adhésion

    Le médecin formalise son adhésion au contrat de pratiques professionnelles par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard le 31 janvier 2004.
    Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de pratiques professionnelles, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion. La mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire visée aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

    Article 7
    Echéance du contrat de pratiques professionnelles

    Le présent contrat cesse à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM).

    CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIF À LA FONCTION
    DE SUIVI PÉRI ET POST-OPÉRATOIRE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
    Acte d'adhésion

    A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.

    Identification du médecin

    Je soussigné(e), Nom : ,
    Prénom : ,
    Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) : ,
    Adresse de mon lieu d'exercice principal : ,
    ,
    déclare adhérer au contrat de pratiques professionnelles relatif à la fonction de suivi péri et postopératoire en anesthésie-réanimation instauré par le règlement conventionnel minimal destiné à organiser les rapports avec les médecins spécialistes et en respecter les dispositions.
    Cachet du médecin
    Date :

    Signature du médecin

    Accusé de réception de la caisse

    Adhésion enregistrée le à effet du
    Adhésion non enregistrée et motif :
    Cachet de la caisse
    Date :

    ANNEXE VIII
    CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES PORTANT
    SUR LA RÉALISATION D'ÉCHOGRAPHIES OBSTÉTRICALES

    Vu :

  • l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

  • l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
  • l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
  • la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
  • l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et 4 syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
  • les articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
  • Préambule

    La nomenclature générale des actes professionnels prend mal en compte la complexité de la réalisation des échographies obstétricales. Par ailleurs, la nomenclature des actes d'échographies obstétricales est mal adaptée à la pratique du dépistage systématique des malformations foetales en France.
    En attendant la mise en oeuvre d'un accord de bon usage des soins relatif à la réalisation des échographies obstétricales dont les organismes d'assurance maladie et les syndicats des médecins spécialistes conviennent de la nécessité impérieuse d'une mise en oeuvre au 31 janvier 2004 et dans la perspective de la classification commune des actes médicaux, un contrat de pratiques professionnelles reposant sur des règles d'assurance qualité est proposé aux médecins spécialistes réalisant des échographies obstétricales.
    Une démarche de même nature sera proposée aux médecins généralistes réalisant des échographies obstétricales dans le cadre d'un avenant à leur convention sous réserve de sa signature par les deux syndicats signataires de la convention nationale des médecins généralistes.
    Ce contrat porte sur la réalisation des échographies obstétricales.

    Article 1er
    Les parties au contrat

    Les parties au contrat de pratiques professionnelles sont :

  • d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;

  • d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
  • Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous les termes de parties au contrat.

    Article 2
    Champ du contrat

    Sont concernés les médecins libéraux installés, spécialistes, qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé.
    A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester d'une activité, correspondant à un seuil minimum annuel qui ne pourra être inférieur à 380 échographies obstétricales, calculé sur l'année civile précédant l'année d'adhésion au contrat.
    Pour les médecins installés en 2002, le seuil d'activité sera calculé pro rata temporis.
    Les médecins installés en 2003 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité d'échographie obstétricale dans l'année de signature du contrat.

    Article 3
    Objet du contrat

    Ce contrat concerne la réalisation d'échographies obstétricales :
    1. Avec un équipement de qualité composé :

  • d'un échographe de moins de 7 ans disposant du doppler pulsé, du ciné-loop et d'une capacité de stockage d'au moins 200 images ;

  • d'au moins deux sondes, dont une endo-vaginale ;
  • d'un carnet de surveillance dans lequel doivent être consignés les interventions techniques sur l'appareil ainsi que ses éventuels dysfonctionnements.
  • 2. Donnant lieu à un compte rendu détaillé. Lorsque le Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal aura défini le contenu de ce CR, le professionnel adhérent aura l'obligation d'utiliser ce document type.

    Article 4
    Engagements du professionnel

    Le médecin spécialiste adhérant au présent contrat de pratiques professionnelles s'engage à pratiquer les échographies obstétricales dans les conditions visées à l'article 3 et à transmettre au service médical sur sa demande le compte rendu des échographies obstétricales ainsi que les éléments permettant la réalisation du contrôle de qualité des équipements utilisés.

    Article 5
    Engagements de l'assurance maladie

    5.1. Rémunération forfaitaire :
    En contrepartie de ses engagements, le praticien percevra une rémunération forfaitaire calculée en fonction de l'activité en échographies obstétricales attestée sur l'honneur par le praticien pour l'année 2002.
    Avec son acte d'adhésion, le praticien devra adresser à la caisse du lieu de son exercice un document attestant du nombre d'échographies réalisées en 2002.
    Le praticien produira sur demande de la caisse d'assurance maladie tous les éléments permettant de vérifier cette déclaration.
    Le montant de cette rémunération est fixé comme suit :

    NIVEAU D'ACTIVITÉ (2002)
    en nombre d'échographies obstétricales
    RÉMUNÉRATION
    forfaitaire
    (en euros)
    Inférieur à 1 5002 000
    Egal ou supérieur à 1 5004 000

    Sous réserve du respect des conditions et des engagements contractuels, la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice du praticien lui versera ce forfait sous forme d'un versement unique à l'issue de l'exercice 2003.
    5.2. Participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle (RCP) pour les médecins du secteur I :
    L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au contrat dont la prime d'assurance rapportée à l'année civile est, pour l'année 2002, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
    Cette aide sera égale à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2003 et celui réglé en 2001, hors majoration liée à un sinistre avéré, et dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 4 000 EUR par praticien.
    Elle est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2003, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu professionnel du médecin spécialiste sur présentation d'un justificatif.

    Article 6
    Modalités d'adhésion

    Le médecin formalise son adhésion au contrat de pratiques professionnelles par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard le 31 janvier 2004.
    Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de pratiques professionnelles, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion. La mesure encourue est le non-paiement des contreparties financières prévues aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

    Article 7
    Echéance du contrat de pratiques professionnelles

    Le présent contrat cesse à la date d'entrée en vigueur de l'ACBUS mentionné au paragraphe 2 du préambule, ou au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la CCAM.

    CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES PORTANT
    SUR LA RÉALISATION D'ÉCHOGRAPHIES OBSTÉTRICALES *
    Acte d'adhésion

    A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire

    Identification du médecin

    Je soussigné(e), Nom : ,
    Prénom : ,
    Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) : ,
    Adresse de mon lieu d'exercice principal : ,
    ,
    déclare adhérer au contrat de pratiques professionnelles portant sur la réalisation d'échographies obstétricales instauré par le règlement conventionnel minimal destiné à organiser les rapports avec les médecins spécialistes et en respecter les dispositions.
    Cachet du médecin
    Date :

    Signature du médecin

    Accusé de réception de la caisse

    Adhésion enregistrée le à effet du
    Adhésion non enregistrée et motif :
    Cachet de la caisse d'assurance maladie
    Date :

    ANNEXE IX
    CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIF À LA FONCTION
    DE COORDINATION ET DE SUIVI PÉRI ET POSTOPÉRATOIRE EN CHIRURGIE

    Vu :

  • l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

  • l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
  • l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
  • la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
  • l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et 4 syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
  • les articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
  • le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994.
  • Préambule

    L'évolution de la chirurgie et des spécialités assimilées a été marquée, ces dernières années, par une spécialisation accrue, un progrès technique accéléré, rendant de plus en plus indispensables les prises en charge pluridisciplinaires de la santé des patients et donc la coordination des intervenants.
    Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes médicaux, il est proposé à titre transitoire un contrat de pratiques professionnelles visant la fonction de coordination et de suivi péri et postopératoire.
    Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre de la qualité des soins pour une meilleure prise en charge des malades ayant à subir une intervention chirurgicale, la participation du chirurgien à un observatoire des tarifications et des nomenclatures pourrait faire l'objet d'un contrat de santé publique à élaborer entre les parties signataires.

    Article 1er
    Les parties au contrat

    Les parties au contrat de pratiques professionnelles sont :

  • d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;

  • d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
  • Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.

    Article 2
    Champ du contrat

    Sont concernés les médecins libéraux spécialistes en chirurgie dont la liste est fixée ci-après, installés à la date d'adhésion au contrat, et qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé.
    Les médecins spécialistes en chirurgie concernés par les dispositions de l'alinéa précédent sont les suivantes :

  • chirurgie générale ;

  • gynécologie-obstétrique ;
  • neurochirurgie ;
  • oto-rhino-laryngologiste ;
  • ophtalmologie ;
  • stomatologie ;
  • chirurgie urologique ;
  • chirurgie orthopédique et traumatologie ;
  • chirurgie infantile ;
  • chirurgie maxillo-faciale ;
  • chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
  • chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
  • chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
  • chirurgie vasculaire ;
  • chirurgie viscérale et digestive ;
  • obstétriciens.
  • A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester avant son adhésion d'une activité minimale correspondant à un nombre d'actes en KC + KCC supérieur à 400 actes en 2002 calculée à partir du Système national d'information interrégimes 2002.
    Pour les chirurgiens installés en 2002, le seuil d'activité minimale sera calculé pro rata temporis.
    Les chirurgiens installés en 2003 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité dans l'année 2003.

    Article 3
    Objet du contrat relatif à la fonction de coordination
    et au suivi péri et postopératoire des chirurgiens

    Ce contrat est destiné à améliorer la sécurité chirurgicale par la reconnaissance explicite de l'action coordinatrice du chirurgien lui-même au sein de l'équipe. Ce contrat participera à la régulation médicale du système de soins. Il accompagne ainsi la coordination des soins par la structuration de l'équipe pluridisciplinaire autour du patient hospitalisé.
    Proposé au chirurgien en tant que coordonnateur et coresponsable du parcours du patient dans le processus interventionnel, le contrat met en évidence l'effort de prévention des risques et de précaution que l'opérateur déploie en mobilisant de manière adaptée et organisée les différents acteurs de soins en péri-opératoire en établissements de soins privés et en secteur privé des praticiens hospitaliers publics.
    Cette mobilisation s'effectue dans le cadre du respect des normes et réglementations en vigueur et assure par tous les moyens déployés et adaptés le contrôle de la sinistralité chirurgicale. Le suivi de ce dispositif est fondé sur la traçabilité de toutes les actions organisées, ceci afin de pouvoir à terme en évaluer la pertinence et l'efficacité.

    Article 4
    Les engagements du chirurgien

    Le chirurgien adhérant au présent contrat de pratiques professionnelles doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination relevant de son domaine en coopération avec l'anesthésiste-réanimateur.
    4.1. La coordination :
    Le chirurgien adhérant au contrat de pratiques professionnelles s'engage dans une démarche de coordination.
    Les modalités de coordination et le champ de compétence des différents intervenants en service chirurgical ou obstétrical sont formalisées au travers d'un document interne.
    Celui-ci délimite et protocolise, au profit du patient hospitalisé entre les partenaires de l'équipe, les actions assurant le meilleur suivi du patient en dehors des situations de détresse ou d'urgence, et la continuité des soins.
    Sont particulièrement organisés et décrits le suivi médical et la prise en charge :

  • des affections médicales préexistantes et antérieures ;

  • des complications péri et postopératoires chirurgicales ou obstétricales ;
  • des affections nosocomiales ;
  • des affections découvertes ou révélées au décours de l'hospitalisation ;
  • la coordination interdisciplinaire nécessitée par l'état du patient.
  • Ce document est présenté à la conférence médicale d'établissement.
    4.2. Les documents médicaux associés :
    Le chirurgien adhérant au contrat doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination péri-opératoire.
    Il établit et rassemble au sein du dossier médical une fiche « pré-opératoire » et les documents médicaux associés décrits ci-après :
    4.2.1. La fiche préopératoire comporte :

  • l'identification du patient ;

  • l'identification du praticien prescripteur et initiateur de l'intervention prévue ;
  • les coordonnées du médecin traitant indiquées par le patient ;
  • la date et heure de la décision ;
  • la date et l'heure d'entrée effective ;
  • l'établissement et le numéro FINESS ;
  • l'identification du praticien réceptionnaire ;
  • la zone « urgence ».
  • 4.2.2. Les documents médicaux associés :

    Complétée par le chirurgien, elle est accessible à tous les intervenants mobilisés autour du patient (infirmières, anesthésistes), descriptive des protocoles de soins prévus, faisant état de leur pertinence face à la situation décrite.
    Elle indique, notamment, le diagnostic d'entrée et la proposition thérapeutique (y compris le descriptif bénéfice/risque et la mention éventuelle de référentiels ou d'ACBUS).
    Cette fiche doit également signaler les « morbidités associées » pouvant interférer avec la décision opératoire (éventuellement une lettre d'adressage y sera adjointe).

  • le document d'information :

    Etabli par le chirurgien, il est émis dans le cadre de la chirurgie fonctionnelle programmée et est remis au patient afin de requérir son consentement.
    Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical.
    Le dossier médical du patient hospitalisé doit être complété des informations suivantes :

    Tous ces éléments seront conservés dans le dossier médical du patient hospitalisé.

    Article 5
    Les engagements de l'assurance maladie

    5.1. Rémunération forfaitaire :
    La rémunération forfaitaire est calculée en fonction de la somme des coefficients des actes en KC et KCC, issue du SNIR 2002 pour l'exercice 2003, facturés par le chirurgien concerné selon l'article 2 du présent contrat :
    Le montant de cette rémunération est fixé comme suit :

    NIVEAU D'ACTIVITÉ (2002)
    coefficients en KC et KCC
    RÉMUNÉRATION
    forfaitaire
    (en euros)
    Moins de 25 0004 000
    Entre 25 001 et 50 0005 500
    Plus de 50 0007 000

    Pour les chirurgiens installés en 2003 et justifiant d'au moins cinq mois d'activité dans l'année 2003, le montant de cette rémunération est fixée à 4 000 EUR.
    Le forfait de coordination et de suivi péri-opératoire de chirurgie fait l'objet d'un versement unique effectué au chirurgien, à l'issue de l'exercice 2003, sous réserve du respect des conditions et des engagements prévus.
    5.2. Une participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle pour les médecins du secteur I :
    L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au contrat dont la prime d'assurance rapportée à l'année civile est, pour l'année 2002, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
    Cette aide sera égale à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2003 et la cotisation réglée en 2002 hors majoration liée à un sinistre avéré.
    Elle est versée sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2003 au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu de professionnel spécialiste sur présentation d'un justificatif.

    Article 6
    Modalités d'adhésion

    Le médecin formalise son adhésion au contrat de pratiques professionnelles par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard le 31 janvier 2004.
    Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de pratiques professionnelles, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion. La mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire visée aux articles 5.1 et 5.2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

    Article 7
    Echéance du contrat de pratiques professionnelles

    Le présent contrat cesse à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
    Fait à Paris, le 19 décembre 2003.

    CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIF A LA FONCTION
    DE COORDINATION ET DE SUIVI PÉRI-OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE
    Acte d'adhésion

    A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire

    Identification du médecin

    Je soussigné(e), Nom : ,
    Prénom : ,
    Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) : ,
    Adresse de mon lieu d'exercice principal :
    ,
    déclare adhérer au contrat de pratiques professionnelles relatif à la fonction de coordination et de suivi péri-opératoire en chirurgie instauré par le règlement conventionnel minimal destiné à organiser les rapports avec les médecins spécialistes et en respecter les dispositions.
    Cachet du médecin
    Date : .

    Signature du médecin

    Accusé de réception de la caisse

    Adhésion enregistrée le à effet du
    Adhésion non enregistrée et motif :
    Cachet de la caisse d'assurance maladie
    Date
    Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 19 décembre 2003.

    Le ministre de la santé, de la famille
    et des personnes handicapées,
    Jean-François Mattei

    Le ministre de l'économie,
    des finances et de l'industrie,
    Francis Mer

    Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
    de la pêche et des affaires rurales,
    Hervé Gaymard

    Le ministre délégué au budget
    et à la réforme budgétaire,
    Alain Lambert