Bulletin Officiel n°2004-15

Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
1168

NOR : SANH0420790A

(Journal officiel du 20 mars 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 19 février 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Maternité, hôpital Sainte-Croix (57-Metz)

Avis interprétatif à l'avenant n° 1 du 4 décembre 2001 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999, signé le 11 décembre 2003.

Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés (FEHAP) (75-Paris)

Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


Avis interprétatif à l'avenant n° 1 du 4 décembre 2001 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999
Entre les soussignés :
L'Association maternité-hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à Metz 57000 - 1-5, place Sainte-Croix, représentée par M. Philippe Malivernay, agissant en sa qualité de président du conseil d'administration,
D'une part, et

  • l'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Laurent Lozzi, en sa qualité de délégué syndical, désigné le 21 février 2001 ;

  • l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Marie-Jo Colin, en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 25 janvier 2002 ;
  • l'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Concetta Petulla en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 17 novembre 2003 ;
  • l'organisation syndicale CGC, représentée par Mme Anne-Marie Pinaud, en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 19 août 2002.
  • D'autre part,
    Les parties conviennent qu'il s'est glissé deux erreurs dans l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999 à la page 8 du document :
    1re erreur :

  • à l'article 26 Alimentation du compte épargne-temps ;

  • au paragraphe 26.1 Report des droits acquis à congés payés ;
  • à l'alinéa 2 : « Le nombre de jours ouvrables sera majoré du coefficient 1.16 pour être exprimé en jours calendaires dans le cadre du CET ».
  • L'établissement gère les congés payés en jours ouvrés, en conséquence, la phrase citée précédemment est remplacée par la suivante : « Le nombre de jours ouvrés sera majoré du coefficient 1.4 pour être exprimé en jours calendaires dans le cadre du CET ».
    2e erreur :

  • à l'article 26 Alimentation du compte épargne-temps ;

  • au paragraphe 26.2 Affectation des repos compensateurs de remplacement ;
  • à l'alinéa 3 : « Le repos compensateur de remplacement ne peut être affecté au CET que par journée entière, soit huit heures, majoré du coefficient de 1.4 pour être exprimé en journée calendaire dans le cadre du CET ».
  • Une journée de travail dans le cadre des 35 heures équivaut à 7 heures ; en conséquence, la phrase citée précédemment est remplacée par la suivante : « Le repos compensateur de remplacement ne peut être affecté au CET que par journée entière, soit sept heures, majoré du coefficient de 1.4 pour être exprimé en journée calendaire dans le cadre du CET ».
    Le présent avis interprétatif a un effet rétroactif pour tous les CET ouverts à ce jour.
    Le présent document sera déposé :

  • à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Metz ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes de Metz ;
  • à la Commission nationale d'agrément de Paris.
  • Fait à Metz, le 11 décembre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
    avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003

    Entre :
    La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris d'une part,
    Et les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération française de la santé et de l'action sociale (C.F.E.-C.G.C.), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • Fédération de la santé et de l'action sociale (C.G.T.), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • Fédération des services publics et de santé (C.G.T.-F.O.), 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (C.F.D.T.), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • Fédération santé et sociaux (C.F.T.C.), 10, rue Liebniz, 75018 Paris, d'autre part,
  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Comme le précise expressément le II de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la CCN 51, pour la détermination des coefficients de référence il a été procédé de la façon suivante.

    Cette même rémunération totale fixe a été répartie sur la nouvelle carrière en retenant le principe d'une évolution au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans.
    Pour les cadres, a été intégrée, en outre, la majoration spécifique, à raison de 1 % par an pendant 20 ans.
    Cette opération a permis de déterminer de nouveaux coefficients ayant fait l'objet d'un arrondi par excès et a servi de base, en tenant compte d'une cohérence interfilière, à la détermination du coefficient de chacun des regroupements de métiers.
    Compte tenu du fait que certains établissements et services n'entraient pas dans le champ d'application de l'indemnité de sujétion spéciale visée à l'ancien article A3.4.5 applicable jusqu'au 30 juin 2003, il a été convenu des dispositions suivantes :

    Article 1er

    Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,925.
    Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.

    Article 2

    Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles au 1er juillet 2003.
    Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
    avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003

    Entre la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d'une part,
    Et les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • Fédération de la santé et de l'action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • Fédération des services publics et de santé (CGT-FO), 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (C.F.D.T.), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • Fédération santé et sociaux (C.F.T.C.), 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d'autre part,
  • il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    A la fiche métier relative au médecin spécialiste (art. A1.2), dans le cartouche « dispositions spécifiques » sont ajoutés les termes : « dès lors qu'il exerce en court séjour » après les termes : « 170 points ».
    A cette même fiche, dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
    « Pour pouvoir être reconnu ancien interne de CHR, le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée, ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat. »

    Article 2

    A la fiche métier relative au médecin-chef de service (art. A1.2), la dernière ligne dans la colonne « regroupement » est supprimée ainsi que toutes les rubriques relatives à ladite ligne. Cette ligne est remplacée par deux nouvelles lignes intitulées « médecin-chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA A1 » avec, comme complément de rémunération, 100 points de spécialité si les conditions sont remplies, 160 points encadrement, 170 points ACCA, 130 points fonctionnel, et « médecin-chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA A2 » avec, comme complément de rémunération, 100 points de spécialité si les conditions sont remplies, 160 points encadrement, 170 points ACCA, 130 points fonctionnel, 40 points reclassement.
    Dans le cartouche « dispositions spécifiques », le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
    « Le médecin-chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA bénéficie d'un complément CHR ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour. »
    Dans ce même cartouche, au dernier alinéa sont ajoutés après les termes : « Groupe A2 », les termes : « ou ancien interne de CHR ou ACCA A2 ».

    Article 3

    A la fiche métier relative au médecin spécialiste, aux deux dernières lignes dans la colonne regroupement, les termes : « AI CHR » sont remplacés par les termes : « ancien interne de CHR ».
    Il en est de même au 2e alinéa des dispositions spécifiques.

    Article 4

    A la fiche métier relative au responsable du secrétariat médical (art. A.1.1) est ajouté un complément de 20 points dans la rubrique « complément diplôme ». Dans le cartouche relatif aux dispositions spécifiques est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Le responsable du secrétariat médical titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française, bénéficie d'un complément diplôme de 20 points.

    Article 5

    Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.
    Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
    avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003

    Entre :
    La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris
    d'une part,
    Et les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • Fédération de la santé et de l'action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • Fédération des services publics et de santé (CGT-FO), 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • Fédération santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d'autre part,
  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    A l'article A1.1. - Classement des salariés par filières, dans la filière soignante, le coefficient de référence 304 affecté au regroupement de métiers des agents de service de soins est remplacé par le coefficient de référence 306.
    A ce même article, à la fiche relative au métier d'agent de soins, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.
    Dans ce métier, le complément métier de 45 points affecté au préposé en radiologie est remplacé par un complément métier de 43 points.
    A la fiche relative au métier de brancardier, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.
    A la fiche relative au métier d'agent d'amphithéâtre, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.
    Dans ce métier, les compléments métiers de 36 et 46 points sont remplacés respectivement par des compléments métiers de 34 et 44 points.
    Les termes « spécialisé anesthésie-réanimation » sont remplacés par les termes « anesthésiste diplômé d'Etat » à la fiche relative au regroupement de métier infirmier et à la fiche relative à l'infirmier spécialisé diplômé.

    Article 2

    Dans la filière éducative et sociale, à la fiche relative au métier de moniteur d'atelier, est ajouté dans la colonne « Regroupement », l'emploi de moniteur d'atelier N3 avec un complément diplôme de 32 points.
    A la fiche relative au métier d'éducateur technique, est ajouté dans la colonne « Regroupement », l'emploi d'éducateur technique N 3 avec un complément diplôme de 47 points.

    Article 3

    Dans la filière logistique, dans la fiche métier « Agent des services logistiques N1 », dans les « conditions d'accès au métier » le 2e tiret est supprimé.
    Il est créé un cartouche « Dispositions spécifiques » rédigé comme suit :
    « Dès lors qu'un agent des services logistiques N1 a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à 120 heures, il accède au métier d'agent des services logistiques N 2 ».

    Article 4

    A l'article A1.1. - Classement des salariés par filières, dans la filière logistique - cadres, dans le regroupement de métiers cadres logistiques, le quota d'encadrement de 25 à 35 du chef de cuisine est remplacé par le quota d'encadrement de 20 à 35.
    A ce même article, il en est de même dans la fiche métier relative au cadre technique.

    Article 5

    A l'article A1.1. - Classement des salariés par filières, dans la filière soignante, à la fiche métier « Responsable médico-technique B »est ajouté l'emploi de « manipulateur d'électroradiologie chef de groupe » avant l'emploi de « technicien de laboratoire chef de groupe ».
    A la fiche métier « cadre infirmier », sont ajoutés dans la partie « Dispositions spécifiques » les termes : « les fonctions d'infirmier général adjoint », au 3e alinéa, entre le terme « exerce » et le terme « dans ».

    Article 6

    Dans la filière administrative, à la fiche métier relative au cadre informaticien niveau 2, le premier alinéa des dispositions spécifiques est modifié comme suit :
    « Lorsque le cadre informaticien N2 exerce les fonctions de chef de projet, il bénéficie d'un complément métier de 87 points. »
    Dans la filière administrative, il est ajouté « N1 » à côté de l'emploi de chef de service informatique.
    Dans la filière administrative, au regroupement de métiers « employé administratif », le mot « et » est ajouté entre les termes « employé administratif » et « qualifié ».
    Dans la fiche métier relative à l'employé administratif, le mot « et » est ajouté entre les termes « employé administratif » et « qualifié ».

    Article 7

    A l'article A1.4. - Classement des emplois en cadre d'extinction par filières, dans la filière administrative, est ajoutée une astérisque à l'emploi de chef programmeur.

    Article 8

    Aux articles A1.2.1.1. - Rémunération et A1.2.2. - les termes « majoration au titre de l'ancienneté » sont remplacés par les termes « prime d'ancienneté ».

    Article 9

    A l'article A1.2.1.1. - Rémunération, la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article. Le premier alinéa relatif à ladite prime est rédigé comme suit :
    « de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1 ».

    Article 10

    A l'article A1.2.2. - Classement des sages-femmes, la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article et est complétée comme suit :
    « dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1 ».

    Article 11

    A l'article A1.3. - Classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires, la référence aux points supplémentaires est placée après la référence à l'indemnité différentielle.
    A ce même article, la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article et est modifiée comme suit :
    « une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur dans les conditions définies à l'article A3.1 ».
    A l'article A1.3.1. - Coefficient de référence, le résultat des calculs du numérateur étant exprimé en kiloeuros, la valeur du point se trouvant au dénominateur devrait se trouver par concordance également exprimée en kiloeuros.
    Par souci de simplification et afin de conserver la valeur du point en euros, le coefficient 32,562 est converti en 32562. Dans ces conditions, la présentation de la formule est donc la suivante :
    y = 32 562[(CA n-1)0¹ 67¹]
    y = y = 12 x valeur du point

    Article 12

    A l'article A1.3.1. - Coefficient de référence est ajouté un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,53 million d'euros et à 70 millions d'euros ».
    Au dernier alinéa, sont ajoutés les termes « et les gestionnaires économes des foyers-logements » entre les termes « gestionnaires » et les termes « la rémunération. »

    Article 13

    A l'article A2.1.2. - « Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques », le chef programmeur est ajouté après le chef adjoint de service informatique (gros système).

    Article 14

    A l'article A1.4. - « Classement des emplois en cadre d'extinction par filières », dans la filière logistique, pour l'agent psychiatrique, le coefficient 291 est remplacé par le coefficient 312.
    A ce même article et dans la même filière, un renvoi (1) est inséré aux emplois de serveur et d'employé de laboratoire. Ce renvoi est rédigé comme suit :
    « Cet emploi se voit affecter d'un coefficient égal à 306 dès lors que le salarié exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers ou dès lors qu'il compte sept ans d'exercice de l'emploi. »

    Article 15

    L'article 15 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 est modifié comme suit : au premier alinéa les termes « aux protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001 » sont supprimés et remplacés par les termes « au protocole du 14 mars 2001 ».

    Article 16

    Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles au 1er juillet 2003.
    Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
    avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003

    Entre :
    La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d'une part,
    Et, les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération française de la santé et de l'action sociale (C.F.E.-C.G.C.), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • Fédération de la santé et de l'action sociale (C.G.T.), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • Fédération des services publics et de santé (C.G.T.-F.O.), 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (C.F.D.T.), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • Fédération santé et sociaux (C.F.T.C.), 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d'autre part,
  • il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    A l'article A1.1 relatif au classement des salariés par filières, dans la filière soignante, au regroupement de métier 1.7 relatif au rééducateur est ajouté le métier de pédicure-podologue.

    Article 2

    Dans les fiches métiers du regroupement de métiers « rééducateur », est ajouté après le métier de diététicien, la fiche métier du pédicure-podologue, affectée d'un coefficient de référence 487.
    Dans cette fiche métier, la définition du métier est la suivante : « Le pédicure-podologue exerce conformément aux dispositions réglementaires ».
    A cette même fiche les conditions d'accès au métier sont les suivants : « Le pédicure-podologue est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ».

    Article 3

    Dans la fiche métier relative à l'enseignant spécialisé, il est ajouté un dernier alinéa dans la définition du métier, rédigé comme suit :
    « Il peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels ».
    A cette même fiche, les conditions d'accès au métier sont désormais rédigées comme suit :
    « L'enseignant spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'éducation nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels ».

    Article 4

    Le présent avenant prend effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314.6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
    Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
    avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003

    Entre :
    La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d'une part,
    Et les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • Fédération de la santé et de l'action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • Fédération des services publics et de santé (CGT-FO), 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • Fédération santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d'autre part.
  • Les indemnités de travail de nuit, et les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés entraient dans l'assiette de calcul de la prime d'assiduité et de ponctualité dans le cadre des dispositions conventionnelles antérieures à la rénovation ; elles subissaient donc une majoration du montant de ladite prime.
    Les principes de détermination de la prime décentralisée ont minoré cette majoration. Le présent avenant a pour objet de rétablir à l'identique la rémunération liée à ces indemnités.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    Aux articles A3.2.1 et A3.2.2. relatifs aux indemnités pour travail de nuit, les termes « d'un point » et « 1,65 point » sont respectivement remplacés par les termes « 1,03 point » et « 1,68 point ».
    A l'article A.3.3. relatif à l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés, les termes « 12 points » et « 1,5 point » sont respectivement remplacés par les termes « 12,32 points » et 1,54 point ».

    Article 2

    Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au1er juillet 2003.
    Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
    (Suivent les signatures.)