Bulletin Officiel n°2004-20

Arrêté du 28 avril 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives issues d'une enquête auprès de parents ayant récemment bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé de paternité

AG 8
1422

NOR : SOCI0421437A

(Journal officiel du 13 mai 2004)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 avril 2004 portant le numéro 1002745,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale un traitement automatisé d'informations nominatives recueillies dans le cadre d'une enquête par voie de questionnaire auprès de parents ayant récemment bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé de paternité.
L'enquête concerne quatre mille parents ayant exprimé leur accord pour leur participation, recrutés dans des maternités de vingt départements tirés au sort sur le territoire français métropolitain. Elle est réalisée entre le mois d'avril 2004 et le mois de juin 2004. Son objectif est la réalisation de travaux statistiques destinés à évaluer les conditions dans lesquelles sont pris le congé de maternité ou le congé de paternité, leur déroulement, leur impact sur les relations familiales et la vie professionnelle, ainsi que les raisons ayant éventuellement poussé les pères à ne pas avoir recours au congé de paternité.
Le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) est chargé de recueillir l'accord des parents dans les maternités.
La saisie des informations transmises par le CREDOC et permettant le contact des parents est confiée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques à la SARL Senonches TDI, agissant en tant que sous-traitant ; la réalisation de l'enquête est confiée par cette direction à la société Taylor Nelson Sofres, agissant en tant que sous-traitant.

Art. 2. - Les informations enregistrées sont les suivantes :
1. Informations relatives aux parents refusant de participer à l'enquête :
- âge ;
- profession ;
- nombre d'enfants à charge ;
- date de naissance du dernier-né ;
- durée du congé de maternité ;
- durée du congé de paternité.
Ces informations sont utilisées à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour le redressement statistique du fichier des données de l'enquête. Elles sont détruites à l'issue de cette phase et au plus tard le 1er octobre 2004.
2. Informations relatives aux parents acceptant de participer à l'enquête :
a) informations destinées à la prise de contact :
- nom ;
- adresse postale ;
- numéro de téléphone.
Ces informations sont exclusivement destinées à la société Taylor Nelson Sofres, réalisatrice de l'enquête. Elles sont détruites après la réalisation de l'enquête et au plus tard le 1er octobre 2004.
b) Informations relevées par l'enquête :
- identité :
- département de résidence de la personne interrogée ;
- département d'implantation de la maternité ;
- nom de la maternité ;
- pays de naissance ;
- nationalité ;
- numéro d'ordre spécifique à l'enquête de la personne interrogée ;
- situation familiale :
- situation matrimoniale ;
- caractéristiques du ménage ;
- formation, diplômes, distinctions :
- formations en cours ;
- niveau d'étude en cours ou atteint ;
- dernier diplôme obtenu ;
- niveau d'étude des parents de la personne interrogée ;
- logement :
- statut vis-à-vis du logement ;
- vie professionnelle :
- activité économique de l'employeur ;
- catégorie socioprofessionnelle ;
- nature de l'emploi ;
- statut ;
- horaires et rythmes de travail ;
- modifications de l'environnement de travail après le congé de maternité ou le congé de paternité ;
- situation professionnelle des parents de la personne interrogée ;
- situation économique et financière :
- revenus nets de la personne interrogée ;
- revenus du ménage ;
- utilisation des médias et moyens de communication :
- mode d'information sur le congé de paternité et le congé de maternité ;
- mode d'information sur le rôle de parent ;
- consommation d'autres biens et services :
- utilisation de services médicaux liés à la préparation de l'accouchement ;
- mode de garde du dernier-né à la reprise du travail des parents ;
- loisirs :
- activités durant les loisirs ;
- fréquence des loisirs ;
- santé :
- modalités du suivi prénatal ;
- conditions de l'accouchement ;
- recours éventuel et modalités du congé pathologique ;
- habitudes de vie et comportement :
- modalités du congé de maternité et du congé de paternité ;
- modalités de l'activité des deux parents autour du dernier-né ;
- impacts du congé de paternité sur la vie familiale ;
- perception de la relation parents-enfants ;
- histoire familiale :
- perception de la façon dont s'identifie la personne interrogée dans le cercle familial ;
- modalités de la prise en charge familiale de la personne interrogée lorsqu'elle était enfant.
Ces informations sont l'objet d'exploitations statistiques par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sauf le nom de la maternité, qui est supprimé après la phase de constitution du fichier d'exploitation statistique. Les autres informations sont conservées par cette direction conformément aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives.

Art. 3. - Les destinataires des informations mentionnées au b du 2 de l'article 2 sont les agents en charge de l'enquête à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
Les mêmes informations sauf le nom de la maternité peuvent être cédées aux fins d'études à la direction générale des affaires sociales et à la direction de la sécurité sociale. Elles peuvent également être cédées à tous organismes susceptibles de réaliser des recherches en matière sociale ; les conventions de cessions ou les licences de droit d'usage stipuleront une utilisation exclusive d'exploitation à des fins d'étude.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, s'agissant de l'ensemble des données décrites au 2 de l'article 2, en écrivant avant le 19 juillet 2004 à la société Taylor Nelson SOFRES à l'adresse suivante : 138, avenue Marx-Dormoy, 92129 Montrouge Cedex.
Art. 5. - La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques,
M. Elbaum