Bulletin Officiel n°2004-24

Avenant à la convention nationale
des médecins généralistes

SS 1 134
1733

NOR : SANS0421841X

(Journal officiel du 11 juin 2004)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 9 janvier 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France.

A V E N A N T N°  13

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
D'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quévillon (président),
Et, d'autre part,
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par son président, M. Pierre Costes,
En application de :

  • l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

  • l'accord du 10 janvier 2003 portant sur les axes stratégiques d'une rénovation des relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie,
  • conviennent de ce qui suit :

    Contrat de pratiques professionnelles
    portant sur la réalisation d'échographies obstétricales

    Vu :

  • les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

  • la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
  • l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins libéraux.
  • Préambule

    La nomenclature générale des actes professionnels prend mal en compte la complexité de la réalisation des échographies obstétricales. Par ailleurs, la nomenclature des actes d'échographies obstétricales est mal adaptée à la pratique du dépistage systématique des malformations foetales en France.
    En attendant la mise en oeuvre d'un accord de bon usage des soins relatif à la réalisation des échographies obstétricales dont les organismes d'assurance maladie et les syndicats des médecins généralistes conviennent de la nécessité impérieuse d'une mise en oeuvre au 31 janvier 2004 et dans la perspective de la classification commune des actes médicaux, un contrat de pratiques professionnelles reposant sur des règles d'assurance qualité est proposé aux médecins généralistes réalisant des échographies obstétricales.
    Ce contrat porte sur la réalisation des échographies obstétricales.

    Article 1er
    Les parties au contrat

    Les parties au contrat de pratiques professionnelles sont :

  • d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;

  • d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins généralistes signataires de la convention.
  • Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.

    Article 2
    Champ du contrat

    Sont concernés les médecins libéraux généralistes installés qui ne sont pas autorisés à pratiquer des dépassements au sens des alinéas b et c de l'article 1er-11 de la convention nationale des médecins généralistes libéraux.
    A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester d'une activité correspondant à un seuil minimum annuel qui ne pourra être inférieur à 380 échographies obstétricales, calculé sur l'année civile précédant l'année d'adhésion au contrat.
    Pour les médecins installés en 2002, le seuil d'activité sera calculé au pro rata temporis.
    Les médecins installés en 2003 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité d'échographie obstétricale dans l'année de signature du contrat.

    Article 3
    Objet du contrat

    Ce contrat concerne la réalisation d'échographies obstétricales :
    1. Avec un équipement de qualité composé :

  • d'un échographe de moins de 7 ans disposant du doppler pulsé, du ciné-loop et d'une capacité de stockage d'au moins 200 images ;

  • d'au moins deux sondes, dont une endovaginale ;
  • d'un carnet de surveillance dans lequel doivent être consignés les interventions techniques sur l'appareil ainsi que ses éventuels dysfonctionnements ;
  • 2. Donnant lieu à un compte rendu détaillé. Lorsque le comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal aura défini le contenu de ce CR, le professionnel adhérent aura l'obligation d'utiliser ce document type.

    Article 4
    Engagements du professionnel

    Le médecin généraliste adhérent au présent contrat de pratiques professionnelles s'engage à pratiquer les échographies obstétricales dans les conditions visées à l'article 3 et à transmettre au service médical sur sa demande le compte rendu des échographies obstétricales ainsi que les éléments permettant la réalisation du contrôle de qualité des équipements utilisés.

    Article 5
    Engagements de l'assurance maladie

    5.1. Rémunération forfaitaire :
    En contrepartie de ses engagements, le praticien percevra une rémunération forfaitaire calculée en fonction de l'activité en échographies obstétricales attestée sur l'honneur par le praticien pour l'année 2002.
    Avec son acte d'adhésion, le praticien devra adresser à la caisse du lieu de son exercice un document attestant du nombre d'échographies réalisées en 2002.
    Le praticien produira sur demande de la caisse d'assurance maladie tous les éléments permettant de vérifier cette déclaration.
    Le montant de cette rémunération est fixé comme suit :

    NIVEAU D'ACTIVITÉ (2002)
    en nombre d'échographies obstétricales
    RÉMUNÉRATION
    forfaitaire
    Inférieur à 1 5002 000 EUR
    Egal ou supérieur à 1 5004 000 EUR

    Sous réserve du respect des conditions et des engagements contractuels, la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice du praticien lui versera ce forfait sous forme d'un versement unique à l'issue de l'exercice 2003.
    5.2. Participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle (RCP) pour les médecins du secteur I :
    L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au contrat dont la prime d'assurance rapportée à l'année civile est, pour l'année 2002, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
    Cette aide sera égale à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2003 et celui réglé en 2001 hors majoration liée à un sinistre avéré (et dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 4 000 EUR par praticien).
    Elle est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2003, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu professionnel du médecin généraliste sur présentation d'un justificatif.

    Article 6
    Modalités d'adhésion

    Le médecin formalise son adhésion au contrat de pratiques professionnelles par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard le 31 janvier 2004.
    Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de pratiques professionnelles, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse saisit la CCPL du département qui décide, s'il y a lieu, de la résiliation du contrat après avoir entendu, à sa demande, le praticien. La mesure encourue est le non-paiement des contreparties financières prévues aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

    Article 7
    Echéance du contrat
    de pratiques professionnelles

    Le présent contrat cesse à la date d'entrée en vigueur de l'ACBUS mentionné au paragraphe 2 du préambule, ou au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la CCAM.

    CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES PORTANT
    SUR LA RÉALISATION D'ÉCHOGRAPHIES OBSTÉTRICALES
    Acte d'adhésion

    A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire

    Identification du médecin

    Je soussigné(e), nom : ,
    Prénom :
    Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) :
    Adresse de mon lieu d'exercice principal :
    ,
    déclare adhérer au contrat de pratiques professionnelles portant sur la réalisation d'échographies obstétricales instauré par la convention des médecins généralistes destiné à organiser les rapports avec les médecins généralistes et en respecter les dispositions.
    Date :
    Signature du médecinCachet du médecin

    Accusé de réception de la caisse

    Adhésion enregistrée le : à effet du
    Adhésion non enregistrée et motif :
    Date :

    Cachet de la caisse
    d'assurance maladie

    Fait à Paris, le 9 janvier 2004.

    Le président de la Fédération française
    des médecins généralistes MG France,
    M. Costes

    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    M. Spaeth

    La présidente de la Caisse centrale
    de mutualité sociale agricole,
    Mme Gros

    Le président de la Caisse nationale
    d'assurance maladie des professions indépendantes,
    M. Quévillon