Bulletin Officiel n°2004-30

Décision du 8 juin 2004 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 264
2178

NOR : SANM0422447S

(Journal officiel du 21 juillet 2004)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 8 juin 2004 :
Considérant que le centre laser antitabac, 8, rue Ernest-Renan, 92240 Malakoff, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode de sevrage tabagique revendiquant les allégations suivantes :
- « pour arrêter de fumer, du jour au lendemain » ;
- « notre méthode consiste à stimuler les terminaisons nerveuses à l'aide d'un laser, qui va agir sur : l'accoutumance à la nicotine ; (...) la nervosité » ;
- « le laser va se substituer au tabac, en libérant des endorphines qui vont transmettre à ces neurones l'information "nicotine. Ce qui assure un sevrage efficace. Moins de 24 heures après l'application de la méthode, il n'y a plus de nicotine dans le sang, le besoin de fumer disparaît. »
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par le centre laser antitabac à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par le centre laser antitabac, 8, rue Ernest-Renan, 92240 Malakoff, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode de sevrage tabagique reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.