SP 1 14 2726 |
NOR : SANH0430497C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien.
Arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien.
Arrêté du 21 juillet 2004 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique.
Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion [pour information]) ; Messieurs les préfets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (service chargé des affaires sanitaires et sociales) Les articles L. 4111-2 et L. 422-1 du code de la santé organisent une nouvelle procédure d'autorisation d'exercice pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien.
Les postulants doivent avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances avant de présenter leur dossier devant la commission chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice.
Pour chaque session d'examen, par profession, l'arrêté d'ouverture fixe le nombre maximum de candidats pouvant être retenus par le jury. Pour la profession de médecin, cet arrêté précise quelles sont les spécialités ouvertes à l'examen et pour chacune d'elles, le quota d'admission.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires à l'organisation de ces épreuves et de contribuer ainsi à faciliter leur bon déroulement.
1. Champs d'application de la loi
Est concernée par les dispositions législatives, toute personne française ou étrangère titulaire d'un diplôme, titre ou certificat obtenu dans un pays étranger autre qu'un Etat membre ou partie à la Communauté économique européenne et permettant l'exercice de la profession.
Les personnes ayant obtenu leur diplôme dans un pays membre ou partie à la Communauté européenne sont exclues de ce dispositif.
Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation d'exercice de leur profession sous le régime d'une procédure antérieure n'entrent pas et de plein droit, dans le champ d'application de ces textes.
2. Conditions requises pour l'inscription aux épreuves
de vérification des connaissances
Toute personne française ou étrangère titulaire d'un diplôme, certificat ou titre dont la valeur scientifique a été attestée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur peut participer aux épreuves de vérification des connaissances.
Les étrangers ayant la qualité de réfugié politique, d'apatride ou de bénéficiaire du droit d'asile ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent concourir à ce titre et sont inscrits sur une liste distincte.
Les candidats ne peuvent, pour une même session, s'inscrire qu'au titre de l'une ou l'autre de ces catégories.
Aucune condition de durée de fonction n'est opposable aux candidats.
3. Le dossier d'inscription
Chacun des candidats doit déposer avec remise d'accusé réception par les services compétents ou envoyer par courrier recommandé avec accusé réception, un dossier conforme à l'article 4 de l'arrêté susvisé du 21 juillet 2004.
Les candidats sont responsables de la constitution de leur dossier.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à deux sessions de l'examen de vérification des connaissances.
Les candidats qui participent au moins à une des épreuves de sélection perdent un droit à concourir.
Le dépôt de deux dossiers de candidature auprès de DRASS différentes ou (et) dans des spécialités différentes entraîne l'annulation pour fraude, de ces demandes.
Ce dossier se compose impérativement des pièces suivantes :
Le diplôme de spécialiste n'est pas exigé pour l'inscription dans une spécialité de médecine. Seul le titre de médecin dans le pays d'origine est requis à ce stade de la procédure ;
L'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ne sera pas admise - même à titre provisoire - en l'absence de ce document dans le dossier de candidature, à la date de clôture des inscriptions ;
Les candidats de nationalité française ayant regagné le territoire national à la demande des autorités doivent fournir : une copie de l'appel au rapatriement des autorités consulaires, le document justifiant de leur nationalité à la date de cet appel et les pièces justifiant de leur retour sur le territoire français dans un délai maximum de trois mois suivant l'appel et ce, afin, de prouver que le retour en France est effectivement fondé sur la prescription des autorités compétentes.
4. Modalités d'obtention de l'attestation de la valeur scientifique
du diplôme
Pour obtenir cette attestation, les candidats s'adressent au ministère de l'éducation nationale, direction de l'enseignement supérieur, bureau des formations de santé, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Les postulants doivent joindre à cette demande les documents suivants fixés par arrêté :
Les candidats ayant déjà demandé et obtenu cette attestation dans le cadre d'une procédure antérieure mais qui est datée de plus d'un an, peuvent la faire valoir auprès du ministère de l'éducation nationale qui la certifiera.
5. Examen des dossiers de candidature
Vous êtes compétent pour vous prononcer sur la recevabilité des candidatures qui sont appréciées au vu des pièces produites au dossier de candidature.
La constitution des dossiers de candidature relève de la seule responsabilité du candidat qui doit veiller à renseigner précisément le formulaire d'inscription et à pouvoir vous transmettre en temps utile un dossier comprenant tous les documents exigés.
Durant la période réglementaire des inscriptions, les candidats dont le dossier est incomplet pourront transmettre les pièces manquantes. Il est donc vivement conseillé aux candidats de remettre ou de transmettre leur demande avant le jour fixé pour la clôture des inscriptions.
Chargée de vérifier les conditions objectives fixées réglementairement, l'administration n'a aucun pouvoir d'interprétation en la matière. Aussi, et quel qu'en soit le motif évoqué, tout dossier incomplet produit tardivement ou contenant des documents erronés ou incomplets à la date de clôture des inscriptions - le cachet de la poste ou l'accusé réception des services de la DRASS faisant foi - sera rejeté. Aucune dérogation à ce principe du droit des concours et examens n'est admise.
En cas d'irrecevabilité du dossier, il vous appartient de notifier, au candidat, une décision de rejet avec indication des voies et délais de recours et indication précise du motif réglementaire fondant votre décision.
Les candidats dont la candidature a fait l'objet d'une décision de rejet peuvent être invités à saisir le ministère (DHOS-bureau M 4) dans le cadre d'un recours administratif afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur demande. Toutefois, il est rappelé que la production de pièces nouvelles, après la clôture des inscriptions, est sans incidence sur la décision d'irrecevabilité que vous aurez prise.
6. Gestion administrative des candidatures
Un outil informatique sera mis à votre disposition par Sintel afin d'enregistrer les candidatures. Cet outil devrait être proche de l'application informatique, utilisée par vos services, pour l'examen national pour l'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel ou celui du concours national de praticiens des établissements publics de santé (TUN).
Comme par le passé, les DRASS d'outre-mer ne disposeront pas de l'outil informatique ; il s'ensuit que la DRASS de PACA prend en charge les dossiers administratifs des candidats de la DASS de la Réunion, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la DRASS Aquitaine ceux de la DASS de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
Toute personne ayant fait acte de candidature doit être enregistrée dans le fichier informatique des candidats.
Je vous demande d'être vigilant lors de la saisie des informations en raison des conséquences sur le traitement de ces dossiers notamment pour les DRASS organisatrices qui doivent disposer d'informations fiables lors du déroulement des opérations de l'examen (inscription sur l'une ou l'autre des listes du concours, état civil des candidats pour l'envoi des convocations, etc.).
Vous voudrez bien informer les candidats que les changements d'adresse intervenant avant la publication des résultats du concours sont à communiquer au bureau M 4 (par télécopieur : 01-40-56-46-90).
A l'issue de la période d'inscription, les dossiers de candidature sont transmis à l'administration (bureau M 4) qui a la charge de leur archivage. Les fichiers informatiques doivent également être remontés au niveau central. Les données utiles seront transférées par M 4, aux DRASS organisatrices.
7. Calendrier des opérations
OPÉRATIONS | DATES |
---|---|
Inscriptions | Du 4 au 17 octobre 2004 |
Remontée et centralisation des informations | Du 1 au 7 novembre au plus tard |
Transmission des fichiers aux DRASS organisatrices | Le 8 novembre au plus tard |
Publication de l'arrêté des candidats autorisés à concourir | Semaine du 26 janvier 2005 |
Epreuves écrites | Du 28 février au 13 mars 2005 |
Publication des résultats | Au plus tard début avril |
8. Le déroulement des épreuves
L'examen est réglementairement sous la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans lesquelles doivent se dérouler les épreuves de vérification des connaissances. Il est important que le nom et les coordonnées des agents qui l'assisteront dans cette mission soient transmis au bureau M4 afin que ce dernier assure au mieux sa tâche de coordinateur et de conseiller à ces épreuves.
Après tirage au sort au niveau central, les DRASS fixent la liste nominative des jurys pour chacune des professions et des spécialités de l'examen conformément à la parité exigée par les textes réglementaires. La liste des jurys retenus est transmise au bureau M 4 qui se charge de la publication de l'arrêté ministériel.
Elles assurent le déroulement des épreuves (convocation aux jurys et aux candidats, planning, organisation matérielle des épreuves et des corrections, anonymat des épreuves et report des notes et des classements).
Il importe de souligner les différences applicables aux candidats en fonction de la liste sur laquelle leur candidature a été retenue.
a) L'examen est classant pour les candidats de droit commun (liste A) ; le jury doit donc établir une liste des candidats par ordre de mérite conformément aux notes qu'ils ont obtenues à l'ensemble des épreuves. Ils ne pourront retenir un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture de l'examen.
b) L'examen n'est pas classant pour les candidats inscrits à titre dérogatoire (liste B) ; le jury établit une liste d'aptitude en fonction des critères d'appréciation des épreuves subies qu'il aura préalablement définis et qui lui sont propres. Les candidats de cette liste sont inscrits par ordre alphabétique. Ils ne sont pas soumis au quota réglementaire.
c) Cette distinction entre les candidats n'est pas opposable aux candidats inscrits en vue d'une autorisation d'exercice dans la profession de pharmacien et dont les épreuves se déroulent sous la responsabilité de la DRASS de Bourgogne : le jury fixe une liste unique des candidats admis par ordre de mérite et en respectant le quota fixé par l'arrêté d'ouverture.
A l'issue des épreuves, chacune des DRASS organisatrices procède à la remontée des notes et des résultats des candidats par type de liste.
Le bureau M 4 est chargé de la validation des résultats et de leur publication.
9. Communication et information
Afin de faciliter l'accès de cette procédure aux personnes concernées et dans un souci de rationalisation des informations qu'ils sont en droit d'attendre, une notice d'information est annexée à la présente circulaire (annexe I) et diffusée sur l'Internet du ministère.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire. La mise en place d'un suivi commun, par messagerie, des questions réponses devrait permettre, au terme de cette première session, d'élaborer un référentiel ministériel en la matière qui vous permettra de mieux gérer ce dispositif en respectant le principe d'égalité de traitement des candidats.
Pour le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le conseiller technique,
D. Toupillier
ANNEXE I
NOTICE D'INFORMATION
L'EXAMEN DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
Références :
Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien ;
Arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien ;
Arrêté du 21 juillet 2004 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique.
Ces textes sont publiés au JO et sont consultables et téléchargeables de l'Internet du ministère : www.sante.gouv.fr (rubrique emplois et concours - DHOS).
Pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien, les personnes titulaires d'un diplôme étranger (hors CEE) doivent demander une autorisation d'exercice de leur profession en France.
La nouvelle procédure fixée par le code de la santé est l'unique voie d'accès à ces professions (fin des procédures d'autorisations individuelles après CSCT ou après examen PAC).
La procédure d'autorisation se déroule en deux phases :
Tous les candidats se présentent à l'examen de vérification des connaissances avant de présenter leur dossier devant la commission.
Les personnes qui ont, à l'issue d'une procédure antérieure, obtenue une autorisation d'exercice de la profession en France ne sont pas autorisées à se présenter à l'examen de vérification des connaissances.
Déroulement de la procédure :
Si les textes posent un cadre de droit commun pour la mise en oeuvre de ce dispositif, il prévoit également une procédure dérogatoire applicable à certaines personnes bénéficiaires d'un statut juridique spécial : réfugiés politiques, apatride, bénéficiaires du droit d'asile ou français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités.
Les tableaux ci-dessous récapitulent l'application du dispositif par profession et par qualité des demandeurs :
a) Les règles de droit commun
PROFESSION CONDITIONS | MÉDECIN SPÉCIALITÉS | CHIRURGIEN DENTISTE | SAGE-FEMME | PHARMACIEN |
---|---|---|---|---|
Examen | Oui | Oui | Oui | Oui |
Quota | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trois ans d'exercice | Oui | Non | Non | Oui |
Avis commission | Oui | Oui | Oui | Oui |
Quota | Oui | Oui | Oui | Oui |
b) Les dérogations
DÉROGATION | ||||
---|---|---|---|---|
PROFESSION CONDITIONS | MÉDECIN SPÉCIALITÉS | CHIRURGIEN DENTISTE | SAGE-FEMME | PHARMACIEN |
Examen | Oui | Oui | Oui | Oui |
Quota | Non | Non | Non | Oui |
Trois ans d'exercice | Non | Non | Non | Non |
Avis commission | Oui | Oui | Oui | Oui |
Quota | Non | Non | Non | Oui |