Bulletin Officiel n°2004-42MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
2e sous-direction
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction du trésor
Sous-direction des assurances

Circulaire interministérielle direction du trésor et DSS/ASFAT n° 2004-442 du 15 septembre 2004 relative aux prestations de sécurité sociale versées après avis d'une commission départementale d'éducation spéciale ou d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour les victimes d'accidents de la circulation

SS 1 138
2811

NOR : SANS0430478C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : article 8 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
Texte modifié : article L. 211-11 du code des assurances

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole Pour les victimes d'accident de la circulation, l'article L. 211-11 du code des assurances (issu de l'article 14 de la loi 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite « loi Badinter ») prévoit que :

L'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'assureur pour pouvoir faire une offre d'indemnisation à la victime doit disposer des montants des débours des tiers payeurs. L'article L. 211-11 du code des assurances prévoit que les tiers payeurs doivent produire leurs créances dans un certain délai à compter de la demande de l'assureur sous peine de déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
Ainsi, si la demande de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, la créance peut avoir un caractère provisionnel. Si la demande porte mention de la consolidation, une créance définitive doit être présentée par les tiers payeurs dans un délai de 4 mois sous peine de déchéance de leurs droits.
Lorsqu'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) doit se prononcer sur l'éventualité d'un reclassement professionnel de la victime ou lorsqu'une commission départementale d'éducation spéciale (CDES) est saisie aux fins de versement de l'allocation d'éducation spéciale (AES) pour un enfant à charge âgé de moins de vingt ans, les caisses de sécurité sociale ne peuvent pas présenter leurs créances dans le délai requis de 4 mois compte tenu des délais nécessaires pour que ces organismes se prononcent.
Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a complété l'article L. 211-11 du code des assurances afin que ce délai de 4 mois ne soit pas opposable lorsque des prestations de sécurité sociale sont versées après avis d'une commission départementale d'éducation spéciale (CDES) ou d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
En conséquence, si des frais correspondant à des reclassements professionnels ou à un versement de l'AES et de l'un de ses compléments ne peuvent pas être inclus dans la créance produite par l'organisme de sécurité sociale à l'assureur parce que les dépenses ne sont pas encore engagées ou qu'elles l'ont été partiellement, l'organisme doit présenter, dans les 4 mois, à l'assureur un état évaluatif des frais. L'offre est donc faite à la victime sur la base de cet état évaluatif. Le montant définitif des frais sera transmis à l'assureur lorsqu'il sera connu et réglé sur la base des frais réels.

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Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que l'application de la présente circulaire pourrait susciter.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le sous-directeur « Assurances »,
Ch. Beaux