Bulletin Officiel n°2004-43

Avis aux responsables de la mise sur le marché de matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, utilisés dans les installations de production, de traitement et de distribution d'eau

SP 4 439
2849

NOR : SANP0423224V

(Journal officiel du 23 octobre 2004)

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (art. R.* 1321-48 du code de la santé publique et arrêté du 29 mai 1997, modifié par les arrêtés du 24 juin 1998, du 13 janvier 2000 et du 22 août 2002 publiés respectivement au Journal officiel des 1er juin 1997, 25 août 1998, 21 janvier 2000 et 3 septembre 2002), les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, entrant au contact d'eaux destinées à la consommation humaine :
- ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de ces eaux, soit en leur conférant un caractère nocif pour la santé, soit en modifiant leurs propriétés organoleptiques, physiques, chimiques et microbiologiques ;
- doivent respecter des règles de composition, telles que précisées à l'article 5-1 de l'arrêté (respect de règles de composition pour les matériaux métalliques et ceux à base de liants hydrauliques, utilisation de constituants chimiques autorisés pour les matériaux organiques, etc.).
Conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, les responsables de la mise sur le marché de ces matériaux et objets et les opérateurs appelés à intervenir dans la réalisation d'installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau doivent disposer de preuves de la conformité sanitaire de leurs produits au regard des prescriptions mentionnées ci-dessus.
Cette disposition s'applique déjà aux responsables de la mise sur le marché de matériaux et d'objets tels que les tuyaux, les raccords, les revêtements, les joints, etc., qu'ils soient constitués de matière métallique, organique (plastique, élastomère de caoutchouc ou de silicones, ...) ou à base de liants hydrauliques (bétons et mortiers) ainsi qu'à certains accessoires (1) (poteaux et bouches d'incendie et certains robinets). L'arrêté du 29 mai 1997, modifié le 22 août 2002, dispose qu'elle s'applique à l'ensemble des accessoires destinés à entrer au contact d'eau destinée à la consommation humaine à partir du 24 décembre 2003.
L'arrêté du 16 septembre 2004, pris en application de l'article R.* 1321-48 du code de la santé publique, proroge pour une durée de trois ans les dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et la date de validité de ses annexes I à IV. Pour les accessoires, au vu des difficultés actuellement rencontrées par les fabricants pour obtenir une preuve de la conformité sanitaire de leurs produits, l'arrêté du 16 septembre 2004 précité reporte la date du 24 décembre 2003 au 24 décembre 2006, sans préjudice de dispositions particulières concernant certaines catégories d'accessoires.
En effet, conformément aux dispositions de l'article R.* 1321-48 du code de la santé publique, un arrêté, en cours d'élaboration, abrogeant l'arrêté du 29 mai 1997 modifié précité fixera au cours de l'année 2004 les conditions d'autorisation d'utilisation des matériaux et produits (y compris des accessoires) entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine et précisera les critères sanitaires à vérifier par un fabricant avant de commercialiser ses matériaux ou objets. Cet arrêté reprendra l'échéancier présenté ci-après pour fixer l'obligation d'obtention de preuves de la conformité sanitaire des accessoires :
1er novembre 2004, pour les produits suivants :
- produits de jonction de conduite, de diamètre inférieur et supérieur à 63 mm. Exemples : adaptateurs de bride, compensateurs de dilatation, joints de démontage, manchons de liaison, manchons de réparation, raccords métalliques, raccords plastiques ;
- produits de vantellerie. Exemples : dégrilleurs, filtres à bandes, filtres à tamis rotatif, filtres sous pression, tambours filtrants, vannes murales ;
- robinetterie de process. Exemples : robinets à manchon, à obturateur déformable, à soupape, à tournant cylindrique ou conique, à tournant sphérique, de prise d'échantillon, à guillotine ;
- équipements de mesure de niveau d'eau. Exemples : appareils de détection électrique de niveau, de lecture de niveau, de mesure électrique de niveau ;
- réservoirs hydropneumatiques sous pression. Exemples : réservoirs antibélier, réservoirs de maintien en pression ;
- clapets. Exemples : clapets de non-retour, clapets de pied, disconnecteurs ;
- produits de sécurité de conduite. Exemples : filtres à tamis, limiteurs de débit, purgeurs, ventouses, clapets de non-retour ;
- sous-ensembles d'accessoires de robinetterie sanitaire, destinés à être intégrés dans un appareil complet. Exemples : cartouches, aérateurs, flexibles, clapets ;
1er avril 2005, pour les produits suivants :
- équipements de pompage, de captage ou d'exhaure. Exemples : groupes électropompes immergés monocellulaires (en tube ou sur pied d'assise), groupes électropompes immergés multicellulaires, pompes à anneau liquide, pompes à canal latéral, pompes monocellulaires autoamorçantes à volute, pompes multicellulaires autoamorçantes, pompes verticales à ligne d'arbre monocellulaire, pompes verticales à ligne d'arbre multicellulaire ;
- pompes volumétriques. Exemples : pompes à engrenage, à lobes, à manchon, à palette, à piston, à piston rotatif, à rotor excentré, doseuses, péristaltiques ;
- équipements de pompage de mise en pression. Exemples : pompes centrifuges à volute à plan de joint axial, pompes centrifuges monocellulaires de surface à aspiration axiale, pompes centrifuges multicellulaires de surface ;
- équipements de mesure de débit. Exemples : compteurs d'eau, contrôleurs de débit, débitmètres ;
- équipements de mesure de pression. Exemples : capteurs de pression, manomètres, manostats, robinets d'arrêt pour prise de pression ;
- sécurité de conduite. Exemples : appareils hydromécaniques de régulation de pression, réducteurs de pression, soupapes de décharge ;
- équipement de branchement. Exemples : colliers de branchement, robinets de branchement ;
- équipements de puisage. Exemples : bornes de puisage, bornes fontaines, bouches de lavage et d'arrosage ;
- équipement de réservoir. Exemples : bondes de fond, crépines, robinets à flotteur ;
1er juillet 2005, pour les appareils complets de robinetterie sanitaire. Exemples : robinets mélangeurs, mitigeurs, thermostatiques, poussoirs, etc.
Afin d'aider à la constitution et à l'obtention de preuves de la conformité sanitaire de leurs produits par les industriels, les autorités sanitaires ont développé en 1999 le système de l'attestation de conformité sanitaire (ACS). Ce système permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer au contact d'une eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Les principes d'obtention de l'ACS sont très similaires à ceux du projet de l'« European acceptance scheme » (EAS), système européen d'acceptation des produits de la construction placés au contact d'eau destinée à la consommation humaine en cours d'élaboration par la Commission européenne et dont la définition devrait être achevée en 2006 (la mise en oeuvre de l'EAS sera effective au cours des années suivantes, dès publication des normes européennes harmonisées correspondantes).
Les circulaires ministérielles n° 99/217 du 12 avril 1999 et n° 2000/232 du 27 avril 2000 (respectivement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé n° 99/25 et n° 2000/18) précisent les modalités d'obtention d'une ACS pour les matériaux organiques.
La circulaire ministérielle n° 2002/571 du 25 novembre 2002 (BO Santé n° 2002/52) décrit les conditions de vérification de la conformité sanitaire des accessoires et des sous-ensembles d'accessoires constitués d'au moins un composant organique entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que les modalités d'obtention d'une ACS pour ces produits.
Ainsi, pour ces produits, l'obtention d'une ACS délivrée par l'un des laboratoires habilités par le ministre chargé de la santé (2) constitue une preuve du respect des prescriptions de l'arrêté du 29 mai 1997 précité. L'arrêté évoqué auparavant reconnaîtra l'ACS comme preuve de conformité sanitaire des produits placés au contact d'eau destinée à la consommation humaine.
(1) Par « accessoire », on entend tout produit fini constitué d'au moins deux composants, n'ayant pas de fonction de traitement d'eau. Il s'agit par exemple d'équipements de pompage, de produits de robinetterie de process, de produits de robinetterie sanitaire, etc.
Nota. - Ne sont pas considérés comme des produits ou accessoires soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus les produits suivants : les équipements de chasse d'eau, les sondes et analyseurs en ligne (ex. : sonde de pH, de température, électrode et sonde des débitmètres...), les chauffe-eau et chaudières et les produits ou accessoires entrant au contact de produits ou de substances destinés au traitement d'eau destinée à la consommation humaine.
(2) Liste des laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé pour délivrer des attestations de conformité sanitaire :
- Centre de recherche, d'expertise et de contrôle des eaux de Paris (Crecep), à Paris ;
- Institut Pasteur de Lille (IPL), à Lille ;
- IRH Environnement, Laboratoire central Environnement-Santé (ex Laboratoire d'hygiène régional en santé publique [LHRSP]), à Vandoeuvre-lès-Nancy ;
- Laboratoire Santé-Environnement-Hygiène de Lyon (LSEHL), à Lyon.