Bulletin Officiel n°2004-44MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE
Direction générale
de l'action sociale
Sous-Direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Lettre DGAS du 10 septembre 2004 sur le contrôle de l'égalité
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics

AS 1 15
2938

NOR : SANA0430524Y


(Texte non paru au Journal officiel)

Par lettre en date du 27 août 2004, vous m'interrogez sur le contrôle de légalité en matière d'affectation des résultats des établissements.
La note d'information DGAS/5 B n° 2004-379 du 2 août 2004 relative aux questions soulevées entre janvier et juillet 2004 par la mise en oeuvre du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, laquelle note d'information rend accessible à un plus large public le forum aux questions Intranet entre mes services et les services déconcentrés et les collectivités locales, a précisé en réponse à la question sept les règles en matière d'affectation des résultats selon qu'il s'agit d'un budget annexe hospitalier ou d'un établissement public autonome. Il convient donc de s'y reporter.
En matière de contrôle de légalité d'une façon générale trop d'actes sont actuellement inutilement soumis au contrôle de légalité par les directeurs d'établissement.
En effet, aux termes de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles (issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002), les délibérations des établissements sociaux et médico-sociaux publics mentionnées à l'article L. 315-12 du même code, sont soumises au contrôle de légalité. En revanche, il n'en est pas de même des actes du directeur desdits établissements. En conséquence, les actes des directeurs d'établissement public ne sont plus soumis au contrôle de légalité.
C'est notamment le cas des décisions prises par les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes relatives à la situation individuelle des personnels titulaires de la fonction publique hospitalière (titre IV). Pourtant les congés maladie, les congés maternité, les avancements d'échelon statutaire, continuent d'être soumis au contrôle de légalité bien que cela ne soit plus exigible. Lorsqu'il s'agit de contractuels, les contrats des personnels recrutés à titre temporaire pour remplacer les personnels durant leurs congés ne doivent pas, non plus, être transmis à la DDASS pour contrôle de légalité.
Monsieur le président de la conférence des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, je tenais à profiter du présent courrier pour rappeler ces dispositions et je vous serais obligé de bien vouloir les répercuter au sein de la conférence que vous présidez.
Le fait de transmettre une délibération au contrôle de légalité n'a pas pour objet de la faire approuver mais de la rendre exécutoire de plein droit.
En matière d'affectation des résultats dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, il s'agit d'une simple proposition formalisée sous la forme d'une délibération.
Si cette délibération, comme toutes les délibérations, est soumise au contrôle de légalité, il s'agit d'un voeu qui n'est pas dans les faits exécutoire de plein droit.
En effet, la réglementation prévoit que la décision d'affectation des résultats revient à l'autorité de tarification. Il s'agit d'une décision explicite qui doit intervenir au plus tard pour la fixation des tarifs de l'exercice suivant l'année de transmission du compte administratif et du compte de gestion.
Cette décision peut intervenir avant, notamment en cas d'incorporation des résultats dès l'année suivante puisque cela entraîne une décision budgétaire modificative.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat