Bulletin Officiel n°2004-52

Décret n° 2004-1446 du 23 décembre 2004 relatif à la composition
de l'Union nationale des professionnels de santé

SP 1 12
3374

NOR : SANS0424328D

(Journal officiel du 30 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 182-4 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 novembre 2004 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Dans le titre du chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les mots : « union professionnelle de santé » sont remplacés par les mots : « Union nationale des professionnels de santé ».
Il est créé au même chapitre une section 1 intitulée « Union nationale des caisses d'assurance maladie » et comprenant les articles R. 182-2 à R. 182-2-7.
Le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Union nationale des professionnels de santé

« Art. R. 182-3. - L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
« 1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
« 2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
« 3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
« 4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
« 5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
« 6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
« 7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
« 8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
« 9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
« 10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
« 11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
« 12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
« Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
« Art. R. 182-3-1. - Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
« Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
« Art. R. 182-3-2. - Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
« Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
« Pour les autres professions :
« - en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
« - en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
« Art. R. 182-3-3. - Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
« Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
« Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
« L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. »
Art. 2. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand