Note dinformation DGAS/2 C no 2005-283 du 15 juin 2005 relative à laccueil par des particuliers, à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
NOR : SANA0530320N
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
(Pour diffusion aux présidents de conseil général.)
SOMMAIRE
Lagrément
Qui peut être agréé ?
Les conditions pour obtenir un agrément
Le dossier dagrément et linstruction de la demande
La décision dagrément
Le statut conféré par lagrément
Le contrôle des accueillants familiaux
Le retrait ou la restriction dagrément
Le renouvellement dagrément
Les conditions financières
La rémunération
Une rémunération journalière des services rendus
Une indemnité de congé
Une indemnité en cas de sujétions particulières
Une indemnité représentative des frais dentretien courant de la personne accueillie
Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial
Le contrat daccueil
La couverture sociale des accueillants familiaux
I. - Les cotisations
II. - Louverture des droits
a) Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale
b) Ouverture des droits aux pensions de retraite
La fiscalité
I. - Rémunération journalière des services rendus, indemnité de congé et indemnité en cas de sujétions particulières
II. - Indemnité représentative des frais dentretien courant de la personne accueillie
III. - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
IV. - Les réductions dimpôt applicables aux personnes âgées ou handicapées
V. - La taxe dhabitation
Aide au logement
I. - Droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par un accueillant familial
Laide personnalisée au logement
Lallocation de logement sociale
Conditions relatives au calcul de laide au logement
II. - Droit de laccueillant familial
Laide personnalisée au logement
Lallocation de logement familiale ou sociale
Conditions relatives au calcul de laide au logement
LAPA en accueil familial
Allocations de compensation des conséquences du handicap
La prise en charge par laide sociale
LAGRÉMENT
Texte de référence : article L. 441-1 du code de laction sociale et des familles (CASF).
Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande dagrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence. Le candidat à lagrément doit être en mesure doffrir toutes les conditions de sécurité matérielle et morale.
Lagrément conférant la qualité daccueillant familial est obligatoire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui nappartiennent pas à la famille de laccueillant jusquau 4e degré inclus.
Larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles ne précisant pas sil sagit de parenté en ligne directe ou de parenté collatérale, il convient de se reporter aux articles 741 et suivants du code civil : la détermination du lien de parenté sétablit par le nombre de générations, chacune sappelant un « degré » :
- en ligne directe : (enfants, parents, grands-parents) lidentification du degré de parenté consiste à additionner le nombre de générations les séparant. Sont ainsi parents au 4e degré une personne et son trisaïeul ;
- en ligne collatérale : (frères et soeurs, cousins, oncles) il convient de compter et dadditionner le nombre de générations les séparant en ligne directe et remonter à lauteur commun. Sont ainsi parents au 4e degré en ligne collatérale deux cousins germains, une personne et son grand-oncle.
Lagrément délivré par le président du conseil général autorise laccueil de personnes âgées ou adultes handicapées. Laccueil des personnes relevant dune prise en charge par des établissements ou services recevant des personnes handicapées adultes nayant pu acquérir un minimum dautonomie et dont létat nécessite une surveillance médicale et des soins constants, cest-à-dire les personnes accueillies dans des maisons daccueil spécialisées, fera lobjet de textes réglementaires spécifiques et ne relève pas de la présente notice dinformation.
Qui peut être agréé ?
Textes de référence : article L. 441-1 du code de laction sociale et des familles (CASF) ; article R. 441-1 du CASF.
Lagrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans quelles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage.
Le candidat à lagrément doit être en mesure doffrir les garanties suffisantes pour que toutes les conditions de sécurité, tant matérielles que morales, soient assurées.
Si la loi ni le règlement ne fixent aucune limite dâge pour obtenir un agrément, le président du conseil général ou son représentant devra sassurer que le candidat à lagrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité dun accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, a contrario, que son âge lui permet dassurer des conditions daccueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Les conditions pour obtenir un agrément
Textes de référence : articles L. 441-1 et L. 441-4 du CASF ; article R. 441-1 du CASF ; article R. 832-2 du Code de la sécurité sociale : article D.442-3 du CASF (contrat type article 9).
Lagrément est accordé, après instruction du dossier par le président du conseil général, au vu des conditions offertes pour laccueil dune personne âgée ou adulte handicapée. Les conditions daccueil doivent permettre à la personne accueillie de bénéficier dun environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à lâge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son bien-être et un contexte socio-environnemental contribuant à maintenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec laccueillant familial.
Lagrément est accordé par le président du conseil général au vu du logement dont dispose laccueillant familial et, notamment, des conditions daccessibilité permettant à la personne accueillie de facilement entrer et sortir. Cest au moment du choix de laccueillant familial quil conviendra de vérifier que laccessibilité du logement est parfaitement compatible avec le degré de handicap de la personne susceptible dêtre accueillie.
Lesprit même de laccueil familial suppose que laccueillant familial soit en mesure de proposer un logement conforme aux normes définies pour ouvrir droit à lallocation de logement mais, au-delà de ces critères, il convient également que le candidat à lagrément soit en mesure doffrir aux personnes accueillies les avantages liés à sa bonne intégration dans son environnement et notamment ceux tirés des relations quil a nouées avec son voisinage. Laccueil familial, bien plus quune prestation hôtelière, est une forme daccueil qui permet aux personnes accueillies de bénéficier dun environnement dans lequel elles se sentent « comme chez elles ».
Laccueil doit se faire au domicile de laccueillant familial qui doit être propriétaire ou locataire de son logement.
Si laccueillant est locataire de son domicile, le bail conclu par ce locataire doit être régi soit par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, soit par la réglementation applicable aux logements meublés. Dans ce dernier cas, il conviendra de sassurer que la durée minimale du bail ne risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location.
Par ailleurs, laccueillant familial est tenu de garantir les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui devront, elles, souscrire un contrat dassurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par laccueillant familial et ses biens.
Pour obtenir un agrément les candidats doivent également sengager à :
- dans un délai fixé par le président du conseil général, suivre une formation initiale leur permettant dacquérir les bases minimum nécessaires à lexercice de leur activité ;
- accepter que soient effectuées à leur domicile toutes les visites et actions nécessaires à assurer un suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Le président du conseil général peut recueillir ces engagements par écrit.
Le dossier dagrément et linstruction de la demande
Textes de référence : articles L. 441-4 et L. 443-2 du CASF ; articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 et R. 441-8 du CASF.
La demande dagrément est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui doit en accuser réception dans un délai de 10 jours.
Laccusé de réception doit indiquer :
- la désignation, ladresse postale et le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- la date de réception de la demande ;
- une mention spécifiant que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet 4 mois après la date de réception du dossier et lindication de cette date ;
- les délais et voies de recours à lencontre de cette décision implicite.
Si la demande est incomplète :
- la liste des pièces manquantes nécessaires à linstruction ;
- le délai fixé pour la production de ces pièces ;
- lindication que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir quà compter de la réception du dossier complet.
Linstruction de la demande dagrément est de la compétence du président du conseil général qui, pour réunir les éléments dappréciation permettant détayer sa décision, peut conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires daide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services daccompagnement à la vie sociale et des services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés.
Les modalités de linstruction relèvent de la compétence du président du conseil général qui peut, éventuellement, solliciter lavis dune commission ad hoc, sans que cet avis ne lie sa décision.
Il appartient au président du conseil général détablir et de fournir à toute personne en faisant la demande le formulaire de demande dagrément. Les dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à lagrément, cette décision appartient au président du conseil général.
Il conviendra que le dossier de demande dagrément contienne lensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de lactivité daccueillant familial.
A titre non exhaustif ce dossier peut comprendre :
- une note de contexte sur laccueil familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique suivie par le département sur cette forme daccueil et la liste des accueillants familiaux du département ;
- une note explicative sur la procédure dinstruction ;
- un bulletin no 3 de casier judiciaire ;
- un certificat médical attestant que létat de santé du candidat à lagrément nest pas incompatible avec laccueil de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées.
La décision dagrément
Textes de référence : articles L. 441-1 et L. 441-4 du CASF ; articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 441-5 du CASF.
La décision dagrément fait lobjet dun arrêté du président du conseil général. Cette décision est notifiée au demandeur. De manière dérogatoire au droit commun, larticle R. 441-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de lavis de réception du dossier complet de demande dagrément par le président du conseil général fait naître une décision implicite de refus.
La décision dagrément doit préciser :
- la date à laquelle lagrément est accordé ;
- la date à laquelle lagrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date dagrément) ;
- le nombre de personnes susceptibles dêtre accueillies (maximum 3) ;
- le cas échéant la répartition entre personnes âgées et personnes adultes handicapées ;
- si lagrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.
Lagrément est accordé pour une période de cinq années. Il nappartient pas au président du conseil général de fixer une durée dagrément différente. Seule une décision de retrait dagrément peut écourter le terme dun agrément.
La ou les personnes agréées deviennent « accueillant familial » et se voient appliquer les droits et devoirs afférents à cette qualité, notamment la limitation à trois du nombre de personnes pouvant être accueillies sur une même période. Cette limitation, qui vise à préserver le caractère familial de laccueil, doit être comprise dans son sens strict et ne peut faire lobjet de dérogation même de façon temporaire. Le nombre maximum de trois personnes accueillies doit donc être calculé au regard du domicile de la ou des personnes ayant obtenu lagrément. Seules les personnes accueillies à titre onéreux et nappartenant pas à la famille de laccueillant familial jusquau quatrième degré inclus sont prises en compte dans cette limite.
La fixation du nombre de personnes pouvant être accueillies par un accueillant familial est de la compétence du président du conseil général qui porte cette indication sur la décision dagrément. La limite fixée à 3 personnes accueillies par larticle L. 441-1 ne porte aucune obligation pour le président du conseil général de, systématiquement, autoriser laccueil pour le nombre maximum autorisé par la loi.
Lappréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies doit être faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles daccueil, lexpérience du candidat à lagrément, lenvironnement familial et social pouvant soutenir laccueillant dans sa démarche daccueil.
La décision dagrément peut mentionner la répartition qui doit être faite entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pour laccueil. Cette répartition se fait dans la limite de 3 personnes maximum. En labsence dindication de répartition sur la décision dagrément, laccueillant familial est libre de choisir lui-même la qualité des personnes qui seront accueillies.
Lagrément permet, sauf mention contraire, de recevoir des personnes bénéficiaires de laide sociale.
Lagrément accordé à un couple est réputé caduc en cas de séparation du couple. Dans ce cas il convient que chacune des personnes du couple formule une nouvelle demande dagrément pour être autorisée à accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.
Le statut conféré par lagrément
Textes de référence : articles L. 312-1, L. 442-1 et L. 443-12 du CASF ; article R. 442-1 du CASF.
Laccueil par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes handicapées est une activité réglementée placée sous le contrôle du président du conseil général pour laquelle un agrément est obligatoire. Lagrément délivré par le président du conseil général confère la qualité daccueillant familial qui, en létat actuel du droit, ne peut pas sapparenter de facto à un statut de salarié.
Deux situations peuvent se présenter :
1. Laccueillant familial est employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
Larticle L. 443-12 du code de laction sociale et des familles prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5o à 7o du I de larticle L. 312-1 du même code peuvent, avec laccord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
La définition des établissements et services visés est limitative et seules les personnes morales gérant ces structures peuvent être employeurs.
Par ailleurs, la loi a explicitement prévu que le contrat conclu entre laccueillant familial et cette personne morale est un contrat de travail. Le législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de travail le contrat daccueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis-à-vis de laccueilli et employeur de laccueillant, mais la relation entre accueillant et accueilli ne saurait être considérée comme une relation de travail salarié.
Cette possibilité offerte par la loi peut être loccasion de structurer dans un département un service daccueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de léquipe pluridisciplinaire de létablissement ou du service, en permettant aux personnes qui souhaitent exercer cette activité de, préalablement, passer une ou deux semaines avec des personnes âgées ou handicapées dans un établissement dhébergement.
2. Laccueillant familial accueille une personne hors du cadre prévu par larticle L. 443-12
Dans ce cas, le contrat liant laccueillant familial à la personne accueillie ne saurait être un contrat de travail. Il sagit dun contrat particulier comportant certains droits et obligations particulières.
La relation instaurée entre laccueillant familial et la personne accueillie ne réunit pas les critères propres à permettre de conclure à lexistence dun contrat de travail, ce dernier se caractérisant par lexistence dun lien de subordination entre lemployeur et lemployé. Le fait que laccueillant familial mette une partie de son domicile à la disposition de la personne accueillie est incompatible avec linstauration dun lien de subordination, car elle place cette personne dans une plus ou moins grande situation de dépendance matérielle et morale à légard de laccueillant familial.
Par ailleurs, ni la prévision par le législateur dune période dessai, dun délai de prévenance, de droit à congé payé par référence au code du travail ne suffisent pour qualifier de contrat de travail le contrat conclu entre laccueillant familial et la personne accueillie.
Laccueil familial est une activité réglementée, placée sous le contrôle du président du conseil général, qui sapparente à une activité libérale.
Le contrôle des accueillants familiaux
Textes de référence : article L. 441-2 du CASF ; articles R. 441-1 et R. 441-8 du CASF : article D. 442-3 (art. 6 et 9 du contrat type).
Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du président du conseil général qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions daccueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de lexercice de cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à laccueillant familial laccès à son logement, la possibilité dun entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, tout document permettant de vérifier que les conditions de lagrément sont toujours respectées (notamment tout document relatif à lassurance du logement et à la responsabilité civile de laccueillant familial).
La mission de contrôle des accueillants familiaux doit également être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui, sils ne sont pas tenus de demander un agrément comme accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles que laccueillant familial quils remplacent. Les remplaçants doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier quils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit.
Le retrait ou la restriction dagrément
Textes de référence : articles L. 441-2, L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-4 du CASF ; articles R. 441-11, R. 441-12 et R. 441-13 du CASF.
Le président du conseil général peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, retirer lagrément dun accueillant familial.
Lagrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le président du conseil général ait mis laccueillant familial en demeure dans les cas suivants :
- les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont plus remplies ;
- le contrat daccueil type nest pas signé avec une personne accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées ;
- laccueillant familial na pas souscrit de contrat dassurance ou na pas payé les traites dudit contrat ;
- le montant de lindemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département, sans quun élément matériel puisse justifier cette surévaluation.
La procédure de retrait dagrément prévoit que, préalablement à toute décision, le président du conseil général saisit la commission consultative de retrait dagrément en lui indiquant le contenu de linjonction à laquelle laccueillant familial ne sest pas soumis.
La commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. Laccueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à laccueillant familial de décider sil souhaite être entendu par la commission ou sil transmet ses observations par écrit.
Après sêtre assurée que laccueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et quil a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en labsence dobservations de laccueillant familial.
Lavis de la commission nest pas un avis conforme.
La restriction dagrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles dêtre accueillies par laccueillant familial. La décision de restriction dagrément fait lobjet de la même procédure que la décision de retrait.
Toute décision de retrait ou de restriction dagrément fait lobjet dun arrêté du président du conseil général.
Le renouvellement dagrément
Textes de référence : article L. 441-4 du CASF ; articles R. 441-5, R. 441-6 et R. 441-7 du CASF.
Larticle R. 441-5 du code de laction sociale et des familles prévoit que lagrément est accordé pour une période de cinq ans. Cette limite dans le temps de la durée de lagrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au président du conseil général quaux accueillants familiaux de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par laccueillant familial. Cette procédure de renouvellement dagrément obéit aux mêmes règles que la procédure dagrément initial avec, pour le président du conseil général, lobligation dinformer laccueillant familial, au moins quatre mois avant la date déchéance de lagrément, de lobligation de solliciter un renouvellement dagrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées et pour laccueillant familial lobligation pour le premier renouvellement de fournir une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré auprès de lautorité préfectorale.
La décision de non-renouvellement dagrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction dagrément et, en conséquence, nest pas soumise à lavis obligatoire de la commission de retrait.
Les conditions financières
Textes de référence : article L. 442-1 du CASF ; articles D. 442-2 et D. 442-3 du CASF ; article L. 223-11 du code du travail ; article 1134 du code civil.
La rémunération
Laccueil à domicile de personnes âgées ou adultes handicapés donne lieu au versement déléments de rémunération qui se décomposent de la manière suivante :
Une rémunération journalière des services rendus
Cette rémunération journalière est lélément principal de la rémunération des accueillants familiaux. Son montant est fixé en référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Larticle D. 442-2 du code de laction sociale et des familles fixe le montant minimum de cette rémunération journalière qui ne peut être inférieur à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La valeur du SMIC horaire est de 7,61 Euro au 1er janvier 2005.
Afin déviter les modifications mensuelles liées à lalternance de mois de 30 et de 31 jours, il est préférable de lisser le calcul de la rémunération mensuelle sur une période de 30,5 jours par mois.
Laccueil dune personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de laccueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps complet.
La rémunération journalière est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
Par ailleurs la rémunération pour services rendus donne lieu au versement de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension.
Une indemnité de congé
Lindemnité de congé est calculée sur la base de la rémunération journalière des services rendus. Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 10 % du montant de la rémunération mensuelle. Ce mode de calcul, dune part, constitue une simplification pour la personne accueillie qui naura pas à payer les congés lorsquils seront pris, et, dautre part, permet à laccueillant familial de percevoir, au titre de ses congés payés, 110 % de sa rémunération mensuelle pour services rendus. Lindemnité de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunération perçue habituellement (principe du non-cumul). « Cest en application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui naurait pas fait usage de son droit à un congé effectif » (arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1995, no 92-41.423 cité par Lamy social 2004 page 1058). Les différentes indemnités constitutives des éléments de rémunération, indemnité en cas de sujétions particulières, indemnité représentative des frais dentretien et indemnité représentative de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ne rentrent pas dans la base de calcul de lindemnité de congé.
Larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que lindemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de larticle L. 223-11 du code du travail, cette disposition a rendu son application immédiate dès la publication de la loi. Toutefois, il convient de mentionner, sagissant des contrats en cours, que larticle 1134 du code civil a expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.
Pour lapplication du paiement de lindemnité de congé il convient donc que, préalablement, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, soit établi ou ait été établi entre laccueillant familial et la personne accueillie. Létablissement de ce nouveau contrat ou de cet avenant doit être fait dès la publication des textes réglementaires.
Lindemnité de congé est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
Une indemnité en cas de sujétions particulières
Cette indemnité, qui ne présente en aucun cas un caractère systématique, doit être prévue dans le cas où la personne accueillie présente un handicap ou un niveau de dépendance susceptible de nécessiter une présence renforcée de laccueillant familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne.
Suivant le niveau de sujétions cette indemnité sera comprise entre 1 et 4 fois le minimum garanti. A côté du salaire minimum de croissance, a été instauré un « minimum garanti » (loi no 70-7 du 2 janvier 1970) qui est ordonné uniquement sur lindice national des prix à la consommation. Ce « minimum garanti » sest substitué de plein droit au SMIG comme base de référence (art. L. 141-8 du code du travail). Le minimum garanti intervient, notamment, pour lévaluation des avantages en nature dans la détermination du SMIC lui même. (Lamy social 2004, p. 440)
Lindemnité en cas de sujétions particulières est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
La valeur horaire du minimum garanti est de 3,06 Euro au 1er janvier 2005.
Une indemnité représentative des frais dentretien courant de la personne accueillie
Cette indemnité, qui doit être représentative de lensemble des besoins de la personne accueillie (à lexception des produits dhygiène à usage unique), est modulable et doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti.
Cette indemnité nest pas soumise aux dispositions fiscales sur les salaires et ne donne pas lieu à cotisations sociales
Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
Cette indemnité doit être proportionnelle à la taille et à la qualité des pièces mises à disposition des personnes accueillies. Il convient que le montant de cette indemnité tienne compte des différents éléments de confort offerts par le logement mais, en tout état de cause, ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur environnant.
Le président du conseil général dispose dun droit de contrôle sur le montant de cette indemnité qui, si son montant est manifestement abusif, peut constituer un motif de retrait dagrément.
A titre indicatif
Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial
Valeur janvier 2005 : SMIC horaire : 7,61 Euro - MG horaire : 3,06 Euro
Exemple 1 : rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 1 indemnité de sujétions particulières :
1. -
Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)
2,5 SMIC × 7,61 Euro × 30,5 jours
580,42 Euro
-
Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus
58,04 Euro
2. -
Indemnité journalière de sujétions particulières (1 MG)
93,33 Euro
Base des cotisations sociales
731,79 Euro
Cotisations sociales :
part salariale
part patronale
Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :
part salariale : 7,4 %
54,15 Euro
part patronale (CSA) : 0,3 %
2,20 Euro
Fonds national daide au logement (FNAL) : 0,10 %
0,73 Euro
CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (709,84 Euro)
17,04 Euro
CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut
36,20 Euro
CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut
3,55 Euro
AGFF : part salariale : 0,8 %
5,85 Euro
part patronale : 1,2 %
8,78 Euro
Retraite complémentaire :
part salariale : 3 %
21,95 Euro
part patronale : 4,5 %
32,93 Euro
44,64 Euro
138,74 Euro
- 138,74 Euro
Montant net
593,05 Euro
3. -
Indemnité représentative de frais dentretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG)
279,99 Euro
4. -
Indemnité representative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (valeur moyenne)
153,00 Euro
Montant net perçu par laccueillant familial
1 026,04 Euro
Coût pour la personne accueillie : 731,79 Euro + 44,64 Euro + 279,99 Euro + 153,00 Euro =
1 209,42 Euro
Exemple 2 : rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 4 indemnité de sujétions particulières :
1. -
Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)
2,5 SMIC × 7,61 Euro × 30,5 jours
580,42 Euro
-
Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus
58,04 Euro
2. -
Indemnité journalière de sujétions particulières (4 MG)
373,32 Euro
Base des cotisations sociales
1 011,78 Euro
Cotisations sociales :
part salariale
part patronale
Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :
part salariale : 7,4 %
74,87 Euro
part patronale (CSA) : 0,3 %
3,04 Euro
Fonds national daide au logement (FNAL) : 0,10 %
1,01 Euro
CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (981,43 Euro)
23,55 Euro
CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut
50,05 Euro
CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut
4,90 Euro
AGFF : part salariale : 0,8 %
8,09 Euro
part patronale : 1,2 %
12,14 Euro
Retraite complémentaire :
part salariale : 3 %
30,35 Euro
part patronale : 4,5 %
45,53 Euro
61,72 Euro
191,81 Euro
- 191,81 Euro
Montant net
819,97 Euro
3. -
Indemnité représentative de frais dentretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG)
279,99 Euro
4. -
Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (valeur moyenne)
153,00 Euro
Montant net perçu par laccueillant familial
1 252,96 Euro
Coût pour la personne accueillie : 1 011,78 Euro + 61,72 Euro + 279,99 Euro + 153,00 Euro =
1 506,49 Euro
Le contrat daccueil
Textes de référence : article L. 442-1 du CASF ; article D.442-3 du CASF.
Un contrat daccueil, conforme au modèle mentionné à larticle D.442-3 du code de laction sociale et des familles doit obligatoirement être conclu entre laccueillant familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal.
Le contrat publié par voie réglementaire est un contrat type et ne peut pas faire lobjet de modifications.
Le contrat doit être conclu avant larrivée de la personne au domicile de laccueillant familial et doit être loccasion tant pour la personne accueillie que pour laccueillant familial daborder lensemble des questions qui peuvent se poser pour cet accueil. Si le contrat na pu être signé avant larrivée de la personne accueillie, il conviendra de veiller à ce quil le soit dans les meilleurs délais après larrivée de la personne accueillie.
La signature du contrat daccueil pour chaque personne accueillie est un élément substantiel de lagrément et son absence est un motif de retrait dagrément.
Toutes modifications apportées aux éléments de larticle 5 du contrat « conditions financières de laccueil » doivent donner lieu à un avenant au contrat, signé des deux parties, et ne sont applicables quaprès cette signature.
Larticle 6 du contrat prévoit de mentionner le nom et le domicile de la personne susceptible de remplacer laccueillant familial en cas dabsence, cette mention doit être remplie dans la mesure du possible et doit être comprise comme une indication plutôt que comme un engagement.
La couverture sociale
des accueillants familiaux
Textes de référence : article L. 442-1 du code de laction sociale et des familles ; article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ; article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; article L. 241-10-II du code de la sécurité sociale ; article R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; article L. 341-2 du code de la sécurité sociale ; article R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ; article D. 442-2 du code de laction sociale et des familles (projet décret) ; article D. 442-3 du code de laction sociale et des familles (projet de décret).
Les accueillants familiaux sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général. Le montant minimum de la rémunération journalière de base fixée à 2,5 SMIC horaire, leur permet, pour un accueil à temps complet, de prétendre aux prestations dassurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse du régime général.
I. - Les cotisations :
Cotisations patronales : la personne accueillie doit demander à lURSSAF son affiliation en tant que « employeur ».
Les personnes accueillies bénéficient de lexonération des cotisations patronales dassurances sociales, daccidents du travail et dallocations familiales, prévue à larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées, employeurs à leur domicile. Cette exonération doit être demandée auprès des URSSAF.
En tout état de cause, le contrat conclu entre les parties ne relevant pas des dispositions du code du travail, la personne accueillie na pas à verser les cotisations de chômage.
Cependant, les cotisations patronales au régime complémentaire de linstitution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) sont dues.
Cotisations ouvrières : linscription à lURSSAF de laccueillant familial devra être demandée par la première personne accueillie passant un contrat avec celui-ci au titre du 17o de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations ouvrières sont celles du régime général. Lassiette est constituée par la rémunération journalière des services rendus, majorée de lindemnité de congé et, le cas échéant, de lindemnité de sujétions particulières.
Les cotisations font lobjet dune déclaration trimestrielle à lURSSAF.
La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité pour les personnes âgées ou handicapées sont dues.
II. - Louverture des droits :
a) Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale ;
Les conditions de louverture des droits sont celles du régime général, à savoir celles prévues par les articles L. 313-1 et suivants, L. 341-2 et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
A cet égard, louverture du droit aux prestations se fera sur justification du nombre dheures de travail assuré et prévu par le contrat.
Les conditions douverture du droit sont présumées remplies dans lhypothèse dun accueil à temps complet.
Dans lhypothèse dun accueil à temps partiel (exemple : laccueil de week-end), il conviendra de rechercher si la personne accueillante assure au moins 200 heures de travail par trimestre ou 120 heures par mois.
b) Ouverture des droits aux pensions de retraite ;
Louverture de droits à retraite auprès du régime général des salariés nest pas subordonnée à une durée minimale daffiliation à ce régime, mais suppose simplement la validation dau moins un trimestre auprès de ce régime.
Les conditions de cette validation sont définies par le 6e alinéa de larticle R. 351-9 du code de la sécurité sociale : pour une année civile donnée, lassuré valide autant de trimestres que le salaire sur la base duquel il a cotisé à lassurance vieillesse représente de fois 200 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette année ; le nombre maximum de trimestres susceptibles dêtre validés pour une année est toutefois limité à 4.
Avec une rémunération journalière minimale fixée à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC, la rémunération annuelle minimale dun accueil à temps complet 365 jours par an représentera, hors indemnité de congés payés, 915 fois la valeur horaire moyenne du SMIC, ce qui permettra la validation de 4 trimestres par an.
La fiscalité
Textes de référence : article L. 442-1 du code de laction sociale et des familles ; article D. 442-2 du code de laction sociale et des familles ; article 80 octies du code général des impôts ; article 81 du code général des impôts ; article 35 bis du code général des impôts ; article 199 sexdecies du code général des impôts.
I. - RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES RENDUS, INDEMNITÉ DE CONGÉ ET INDEMNITÉ EN CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES
Conformément à larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles, larticle 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que la rémunération journalière des services rendus ainsi que lindemnité de congé calculée conformément aux dispositions de larticle L. 223-11 du code du travail, et, le cas échéant, lindemnité en cas de sujétions particulières sont imposables à limpôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
II. - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS
DENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Lindemnité représentative des frais dentretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3o de larticle L. 442-1 et D. 442-2 du code de laction sociale et des familles, est exonérée dimpôt sur le revenu en application du 1o de larticle 81 du code général des impôts.
III. - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPO-SITION DE LA OU DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PERSONNE ACCUEILLIE
Lindemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4o de larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles relève de limpôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux loyers. Selon le cas, il sagira de revenus fonciers (location nue), de bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou de bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée).
Toutefois, en cas de location meublée, laccueillant familial peut bénéficier de lexonération dimpôt sur le revenu des loyers perçus, en application de larticle 35 bis-I du CGI, sous réserve notamment que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
IV. - LES RÉDUCTIONS DIMPÔT APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
Les sommes versées par les personnes âgées ou handicapées adultes, en rémunération des prestations fournies dans le cadre dun accueil agréé ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires.
Les personnes âgées ou handicapées adultes accueillies, à titre onéreux, au domicile de particuliers agréés peuvent bénéficier de la réduction dimpôt prévue à larticle 199 sexdecies du code général des impôts au titre des sommes versées pour lemploi dun salarié à domicile, à raison des sommes versées pour la rémunération journalière des services rendus et pour lindemnité journalière pour sujétions particulières. Cette réduction dimpôt est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées. Le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction dimpôt a été porté par la loi de finances pour 2005 à 12 000 Euro ou à 20 000 Euro lorsque lun des membres du foyer fiscal est titulaire dune carte dinvalidité dau moins 80 % ou dune pension dinvalidité de 3e catégorie.
V. - LA TAXE DHABITATION
La personne accueillie nest pas imposable à la taxe dhabitation, qui est établie au nom de laccueillant familial pour lensemble du logement, y compris la pièce mise à disposition de la personne accueillie.
Laccueillant familial peut alors bénéficier des différents allégements de taxe dhabitation prévus par larticle 1414 du code général des impôts sous réserve de respecter les conditions requises. Notamment, il peut bénéficier de ces allégements lorsque le revenu fiscal de référence de la ou des personnes accueillies, défini par le IV de larticle 1417 du même code, nexcède pas la limite prévue au I du même article (pour les impositions établies au titre de 2005, le revenu fiscal de référence de lannée 2004 ne doit pas excéder 7 286 Euro pour la première part de quotient familial, majorés de 1 946 Euro pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 Euro en cas de quart de part supplémentaire).
Sil ne bénéficie pas des allégements prévus par larticle 1414 du code général des impôts, laccueillant familial peut bénéficier du plafonnement de la taxe dhabitation en fonction du revenu sous réserve de respecter les conditions requises et notamment la condition de revenu. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes accueillies sont ajoutés à ses revenus lorsquils excèdent la limite prévue au I de larticle 1417 du code général des impôts.
Lorsquelles sont accueillies toute lannée ou une grande partie de lannée et quelles conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe dhabitation afférente à leur ancien logement dun montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale.
Cette remise leur est toutefois refusée sil apparaît que ce logement constitue en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille et en particulier pour les enfants du contribuable.
Aide au logement
Textes de référence :
Code de la sécurité sociale :
Articles L. 831-1, L. 831-4, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5 ;
Articles R. 831-1, R. 831-3, R. 831-6, R. 831-11, R. 831-13 et R. 831-13-1, R. 832-2 ;
Articles D. 831-1, D. 831-2, D. 542-4, D. 542-11 ;
Code de la construction et de lhabitation :
Articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 351-15, L. 442-8-1 ;
Articles R. 351-1, R. 351-17, R. 351-17-2, R. 351-18.
Il convient de distinguer :
- le droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par des accueillants familiaux à laide au logement : aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du CCH) ou allocation de logement sociale (article L. 831 du CSS) ;
- le droit de laccueillant familial à laide au logement : aide personnalisée au logement (article L. 351 du CCH) ou allocation de logement familiale ou sociale (article L. 542-1 et article L. 831 du CSS).
I. - DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE
HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL
Laide personnalisée au logement :
Laide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale. Le logement doit répondre aux conditions fixées par larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation. Pour que le locataire puisse bénéficier de lAPL, le logement doit avoir fait lobjet dune convention passée entre le bailleur et lEtat.
Larticle L. 351-15 du code de la construction et de lhabitat précise que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé au titre de larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de laide personnelle au logement prévue par larticle L. 351-1 du CCH, au titre de la partie du logement quelles occupent.
Le montant de laide personnalisée au logement est calculé en fonction dun barème révisé en principe au 1er juillet de chaque année. Ce barème prend en considération la situation familiale du demandeur, ses ressources, le montant du loyer.
Laide personnalisée au logement ne peut pas se cumuler avec lallocation de logement sociale.
Lallocation de logement sociale :
Larticle L. 831-4 du code de la sécurité sociale précise que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de laction sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de lallocation de logement à caractère social (ALS) prévue par larticle L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la partie du logement quelles occupent.
Lallocation de logement peut être attribuée, sous condition de ressources, aux personnes âgées ou handicapées qui ne bénéficient pas de lAPL.
Le dernier alinéa de larticle R. 832-2 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret no 2004-1538 du 30 décembre 2004, précise que les caractéristiques du logement affecté aux personnes hébergées en accueil familial pour bénéficier de lallocation logement sont celles qui sont fixées par larticle R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à lâge ou au handicap de ces personnes.
Ainsi, les locaux affectés à la personne accueillie doivent :
- remplir les caractéristiques de logement décent. Ces normes ont été définies par le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour lapplication de larticle 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- être dune superficie au moins égale à 9 m2 pour une personne seule et à 16 m2 pour deux personnes ;
- être compatibles avec les contraintes liées à lâge ou au handicap.
Le montant de lallocation logement varie en fonction des ressources de lallocataire, du montant du loyer payé et selon quil sagit dun appartement meublé ou non meublé.
Conditions relatives au calcul de laide au logement :
Le dispositif de rétribution des accueillants familiaux différencie lindemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie des frais dentretien courant.
Compte tenu de la nature de laccueil (mise en commun de services dans lappartement ; cuisine, salle de bains, etc.), le montant du loyer pris en compte pour le calcul de lallocation est le montant de lindemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie dont elle sacquitte dans la limite dun plafond mensuel, défini dans les dispositions de droit commun pour un logement de même nature.
Pour bénéficier dune aide au logement, une demande doit être établie à laide de limprimé « demande daide au logement » et adressé soit à la caisse dallocations familiales (CAF), soit à la caisse de mutualité sociale agricole, selon le régime de protection sociale du demandeur. Une photocopie de lagrément de laccueillant familial, une photocopie du contrat daccueil et lattestation de loyer doivent notamment être jointes à la demande.
II. - DROIT DE LACCUEILLANT FAMILIAL
Laide personnalisée au logement :
Laide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale. Laccueillant familial peut bénéficier de lAPL si le logement répond aux conditions fixées par larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation.
En qualité de propriétaire : le logement doit être soit construit, acheté neuf, acheté et amélioré, agrandi ou transformé avec laide dun PAP (prêt à laccession à la propriété) dont il supporte lui-même les charges dintérêt de remboursement, soit construit acheté neuf, acheté et le cas échéant amélioré, agrandi ou transformé, avec laide dun prêt conventionné, dont il supporte lui-même les charges dintérêt et de remboursement, soit avoir fait lobjet dun contrat de location-accession avec un PAP ou un PC.
En qualité de locataire : si le logement a fait lobjet dune convention passée entre le bailleur et lEtat.
Le 2e alinéa de larticle R. 351-17 du code de la construction et de lhabitation prévoit une dérogation à la règle de non-cumul de laide personnalisée au logement avec lallocation de logement sociale ou familiale, au profit du même logement, dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 du même code passent un contrat au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de laction sociale et des familles.
Parmi les cas où laide personnalisée au logement peut être accordée à plusieurs personnes ou ménages distincts occupant le même logement, le 6e alinéa de larticle R. 351-17 du code de la construction et de lhabitation précise que dans le cadre du contrat conclu au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de laction sociale et des familles, laide personnalisée au logement peut être accordée à chacun des contractants.
Larticle L. 442-8-1 du code de la construction et de lhabitation précise que, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à larticle L. 411-2 peuvent, après en avoir informé lorganisme bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat relevant des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de laction sociale et des familles, au titre de laccueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement.
Lallocation de logement familiale ou sociale :
Lallocation de logement familiale ou sociale peut être attribuée, sous condition de ressources, à toute personne locataire ou propriétaire qui ne bénéficie pas de lAPL et qui remplit les conditions prévues à larticle L. 542-1 ou L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de leur résidence principale.
Conditions relatives au calcul de laide au logement :
Le montant de lallocation logement varie en fonction des ressources du ménage, de sa composition et du montant du loyer (ou de la mensualité de prêt) pris en compte dans la limite dun plafond. Larticle D. 542-4 du code de la sécurité sociale précise quelles sont les personnes vivant au foyer considérées comme à charge pour louverture du droit et le calcul de son montant.
Lindemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie constitue pour laccueillant familial une indemnité entrant dans le champ du revenu net catégoriel défini par les services fiscaux et servant de base au calcul de laide (APL ou AL).
LAPA en accueil familial
Textes de référence : article L. 232-5, L. 232-3 du code de laction sociale et des familles ; article R. 232-8 du code de laction sociale et des familles.
Larticle L. 232-5 du code de laction sociale et des familles énonce que la personne âgée hébergée par un accueillant familial dans les conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et suivants du même code est considérée, pour la mise en oeuvre de lAPA, comme vivant à son domicile. Il en résulte que les dispositions des articles L. 232-3 et suivants du code de laction sociale et des familles relatives à la procédure dinstruction de la demande dAPA, à savoir lélaboration dun plan daide, les tarifs nationaux de plan daide variant en fonction du degré de perte dautonomie, de même que les modalités de calcul de la participation financière à domicile sont applicables à cette situation.
La perte dautonomie de la personne âgée remplissant les conditions pour bénéficier de lAPA est évaluée sur son lieu de vie. Elle se voit proposer par léquipe médico-sociale un plan daide dans les conditions prévues à larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles.
Larticle R. 232-8 du même code précise que les dépenses prises en charge par lAPA à domicile sentendent, notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire.
Par ailleurs, larticle L. 442-1 relatif à la rémunération versée à laccueillant familial distingue, sagissant de la rémunération des services rendus, la rémunération pour service rendu basée sur un montant minimum, et lindemnité en cas de sujétions particulières versées en supplément pour tenir compte de la disponibilité supplémentaire de laccueillant liée à létat de la personne accueillie.
Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan daide correspondant au degré de perte dautonomie de la personne âgée défini réglementairement, lAPA couvre, à titre principal, lindemnité en cas de sujétions particulières. Les dépenses de toute nature visant lensemble des services et prestations contribuant à retarder, contenir, accompagner et compenser la perte dautonomie, une fraction de lAPA peut être consacrée à la rémunération pour service rendu, aux services de transports accompagnés, aux aides techniques... Sagissant de ladaptation du logement, le diagnostic et les aménagements du logement susceptibles dêtre pris en charge par lAPA se limitent aux seules pièces réservées à la personne accueillie (chambre, sanitaires, salle de bains).
Dans des situations particulières, telles que laccueil simultané de plusieurs personnes âgées relevant des groupes de perte dautonomie les plus lourds, ou en raison des difficultés, le cas échéant ponctuelles, rencontrées par laccueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes accueillies, une partie de lAPA peut être affectée, dans le cadre du plan daide, à la rémunération dun intervenant extérieur.
La proposition de plan daide est notifiée à la personne accueillie qui peut laccepter ou formuler des observations et demander des modifications dans le délai prévu.
Les droits des personnes accueillies sont examinés par le département au regard de lAPA avant de lêtre au titre de laide sociale à lhébergement qui revêt un caractère subsidiaire.
Allocations de compensation
des conséquences du handicap
La personne handicapée hébergée par un accueillant familial bénéficie de lallocation compensatrice pour tierce personne dès lors que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence (article L. 245-1 du code de laction sociale et des familles).
Cette allocation permet de prendre en compte principalement les aides humaines. Sagissant des aides techniques, la personne handicapée peut sadresser au site pour la vie autonome mis en place dans son département, afin dobtenir un conseil ou une prise en charge complémentaire des surcoûts auxquels elle peut être exposée.
En 2006, sera mise en place la prestation de compensation créée par la loi pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui permettra à la personne handicapée dobtenir, sur décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, une aide pour prendre en charge les surcoûts liés à laide humaine, laide technique, laménagement de logement, aux produits spécifiques et aux aides animalières. Le besoin daide de la personne handicapée sera évalué par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre des maisons départementales du handicap créées par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La prise en charge par laide sociale
Textes de référence : article L. 441-1 du code de laction sociale et des familles ; articles L. 113-1 et L. 241-1 et L. 122-2 du CASF.
Larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que, sauf mention contraire, lagrément de laccueillant familial vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du même code.
Peuvent ainsi bénéficier de la prise en charge des frais de séjour chez un accueillant familial les personnes âgées ou handicapées qui remplissent les conditions dadmission à laide sociale et qui sollicitent leur placement au foyer dune personne agréée et habilitée à laide sociale.
Ladaptation des dispositions de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles précisant les modalités de prise en charge financière par laide sociale dans le cadre de laccueil par un particulier doit se faire de la façon suivante :
Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission dadmission à laide sociale, compte tenu :
1o Dun plafond fixé par le règlement départemental, constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1 qui ne peuvent être inférieures aux montants minimum visés à larticle D.442-2 du code de laction sociale et des familles ;
2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche.
Les règles relatives à lacquisition et à la perte du domicile de secours sont applicables à la prise en charge par laide sociale des frais de séjour au domicile dune personne agréée. Le placement chez un particulier dune personne âgée ou handicapée nest pas acquisitif du domicile de secours (article L. 122-2 du code de laction sociale et des familles).
Il vous appartient de saisir la direction générale de laction sociale (DGAS - bureau 2C) de toute difficulté éventuelle rencontrée dans lapplication de la présente note dinformation.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |