Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
NOR : SANS0530351C
Références :
Arrêté du 10 décembre 2002 modifié relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par larrêté du 25 juillet 2005 ;
Circulaire DSS/SDFSS/no 2003/06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Circulaire DSS/SDFSS/no 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Circulaire DSS/SDFSS/no 2005/376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B/no 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de lACOSS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour information) ; sous-couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information).
La présente circulaire peut être consultée dans les actualités du portail www.securite-sociale.fr.
*
* *
Abrogeant et remplaçant les arrêtés des 9 janvier et 26 mai 1975, la réforme introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre modifiés, applicable à compter du 1er janvier 2003, simplifie, actualise, modernise et clarifie les règles dappréciation des avantages en nature et des remboursements de frais professionnels, les premiers devant être intégrés, les seconds, déduits, de lassiette des cotisations de sécurité sociale (cf. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
La circulaire DSS/SDFSS/no 2003/07 du 7 janvier 2003, modifiée par la circulaire DSS/SDFSS/no 2005/376 du 4 août 2005, a mis en oeuvre la réforme issue des deux arrêtés précités.
La présente circulaire récapitule, en les classant par thèmes et non plus chronologiquement, les questions-réponses issues :
- du questions-réponses no 1 a été diffusé par lettre ministérielle du 31 mars 2003 ;
- du questions-réponses no 2 a été diffusé par lettre ministérielle du 7 mai 2003 ;
- du questions-réponses no 3 a été diffusé par lettre ministérielle du 6 juin 2003 ;
- du questions-réponses no 4 a été diffusé par lettre ministérielle du 22 octobre 2004.
Une 101e réponse concernant les dépenses inhérentes à linstallation dans le nouveau logement est ajoutée page 33 et une 102e réponse concernant les repas daffaires est ajoutée page 38.
Comme létaient les questions-réponses susévoqués, la présente circulaire peut être consultée dans les actualités du portail www.securite-sociale.fr.
*
* *
Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
- de continuer dassurer auprès des employeurs la plus large information sur les règles contenues dans ces questions-réponses, désormais unique ;
- de veiller à ce que les dispositions de cette réforme ne donnent pas lieu à des interprétations qui en dénatureraient le contenu et lesprit ;
- den assurer une application aussi homogène que possible entre les différents cotisants et sur lensemble du territoire national.
Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél. : 01-40-56-71-82, toute difficulté que pourrait susciter lapplication de cette mesure.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Mise en oeuvre de la réforme sur les avantages en nature
et les frais professionnels
Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Circulaire DSS/SDFSS no 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Circulaire DSS/SDFSS no 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Questions-réponses nos 1-2-3-4 classées par thèmes
Réponses à la question 101 concernant les dépenses inhérentes à linstallation dans le nouveau logement et à la question no 102 concernant les repas daffaires
I. - AVANTAGES EN NATURE
A. - Nourriture
B. - Logement
C. - Véhicule
D. - Nouvelle technologies dinformation et de communication
E. - Autres avantages en nature
F. - Règles particulières dévaluation
II. - FRAIS PROFESSIONNELS
A. - Indemnités de petit déplacement
B. - Indemnités de grand déplacement
C. - Indemnités de mobilité
D. - Déduction forfaitaire spécifique
E. - Frais dentreprise
F. - Annexes
I. - AVANTAGES EN NATURE
A. - Nourriture
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Les repas pris par nécessité de service ne sont pas considérés comme des avantages en nature nourriture | Question 1. - Le personnel de cantines scolaires présent au moment des repas et nourri gratuitement en application dune clause de contrat de travail ou dun avenant au contrat de travail bénéficie-t-il dun avantage en nature nourriture ? | La tolérance ministérielle ne vise que le personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui loblige à être présent au moment des repas, en loccurrence ceux des enfants dont il a la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratuitement ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsque cette obligation professionnelle figure dans le projet pédagogique ou éducatif de létablissement ou bien dans un document de nature contractuelle. Le personnel de cantine et de service nest donc pas visé par cette tolérance. |
Avantage en nature nourriture au titre de la participation demandée aux personnes handicapées dans les centres daide par le travail | Question 63. - Comment doit-on appliquer les dispositions de larrêté du 10 décembre 2002 aux personnes handicapées accueillies dans les centres daide par le travail (CAT) qui participent au paiement de leur repas conformément aux dispositions de larrêté du 13 juillet 1978 ? | Demeure en vigueur larrêté ministériel du 13 juillet 1978 qui fixe à une fois le minimum garanti (soit 2,95 euros au 1er juillet 2002) la participation demandée aux personnes handicapées accueillies dans les centres daide par le travail pour les repas que ceux-ci leur fournissent. Ainsi, lorsque lintéressé nourri en cantine paie cette participation, aucun avantage en nature ne doit être réintégré puisque cet avantage doit être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait, soit 2 euros. Toutefois, lorsque lintéressé ne participe pas, il est considéré comme étant nourri gratuitement et lavantage en nature doit être évalué à 4 euros. |
Définition de la cantine dentreprise | Question 88. - Lorsque le salarié est nourri en cantine ou en restaurant dentreprise et que la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait de 4,05 euros, lavantage nourriture peut être négligé. Quelle définition doit-on retenir de la cantine ou du restaurant dentreprises ? | La définition de la cantine ou du restaurant dentreprises est celle prévue par larticle 85 bis de lannexe III du code général des impôts. Ce sont donc les établissements qui bénéficient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas. |
B. - Logement
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
La garantie du SMIC prévue par les dispositions de larticle D. 141-9 du code du travail. | Question 2. - La garantie du SMIC prévue par larticle D.141-9 du code du travail est-elle toujours applicable pour évaluer lavantage logement ? | Oui, elle demeure applicable dans les mêmes conditions. Cette disposition relevant du code du travail nest pas concernée par la réforme des avantages en nature qui relève du droit de la sécurité sociale. |
Rattachement dun rappel de salaire suite à une décision prudhomale (première instance, appel et cassation). | Question 3. - Lorsquil y a rappel de salaire suite à une décision prudhomale (première instance, appel et cassation) lemployeur doit-il réévaluer le forfait de lavantage logement accordé ? | Dans ce cas dérogatoire, les éléments de rémunération versés en application dune décision prudhomale et afférents à des périodes demploi postérieures au 1er janvier 2003 doivent être rattachés à leur période demploi respective. Cette réintégration dans lassiette de cotisations entraîne donc une augmentation de la rémunération brute mensuelle. Lavantage en nature logement peut ainsi se trouver modifié. |
Suspension du contrat sans maintien de salaire. | Question 4. - Lorsque le salarié se trouve en suspension de contrat sans maintien de salaire, quelle rémunération lemployeur doit- il retenir pour évaluer lavantage en nature logement ? | Lorsque le salarié ne perçoit pas de rémunération au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale pendant le mois considéré, il faut considérer que ce salarié est rémunéré exclusivement par des avantages en nature. En conséquence, lavantage logement doit être évalué sur la base de la première tranche du barème. |
Evaluation mensuelle de lavantage logement. | Question 5. - Lorsque le salarié perçoit des rémunérations mensuelles inégales au cours de lannée, lemployeur peut-il évaluer annuellement les rémunérations afin de calculer cet avantage sur une rémunération moyenne mensuelle et faire une régularisation en fin dannée ? | Non. Lévaluation est faite mensuellement sur la paie du mois en cours tenant compte de toutes les rémunérations (salaire, acomptes, primes, etc...) |
Fourniture gratuite dun logement à un dirigeant au titre du contrat de travail. | Question 6. - Lorsque lemployeur fournit un logement à un mandataire social, salarié par ailleurs de lentreprise, au titre de son contrat de travail, lemployeur doit-il prendre en compte les rémunérations du mandat social et celle du contrat de travail pour déterminer le forfait applicable dans le cadre du barème ? | Non, cest la rémunération brute versée au titre du contrat de travail qui doit être prise en compte pour déterminer le forfait. |
Loyer payé par lemployeur. | Question 7. - Lorsque le loyer du logement du salarié est pris en charge directement par lemployeur, lemployeur doit-il décompter un avantage en nature ou bien un avantage en espèces ? | Cet avantage doit être considéré comme un avantage en nature lorsque lemployeur, titulaire du bail locatif, loge gratuitement le salarié. En revanche, lorsque lemployeur prend en charge une dépense incombant nominativement au salarié (bail au nom du salarié), lavantage consenti à ce dernier constitue un avantage en espèces (peu important à cet égard que lemployeur paie directement le loyer auprès du bailleur ou rembourse le montant du loyer au salarié). |
Fourniture gratuite dun logement et usage en partie professionnel. | Question 8. - Lorsque le logement est fourni gratuitement par lemployeur et que son usage est en partie professionnel, lemployeur doit-il prendre en compte la totalité du logement pour évaluer lavantage en nature ? | Non, la partie du logement à usage professionnel doit être exclue, à condition toutefois que le contrat de mise à disposition indique le nombre de pièces réservé pour lusage privé et le nombre de pièces réservé pour lusage professionnel, et ce quel que soit le mode dévaluation. Deux cas se présentent : - lorsque lemployeur a opté pour une évaluation selon la valeur locative ou la valeur réelle, cet avantage doit être évalué selon le rapport : superficie à usage privé, superficie totale. Il en est de même pour les avantages accessoires ; - lorsque lemployeur opte pour le forfait, cet avantage doit être évalué selon le nombre de pièces réservé pour un usage privé. |
Pièces principales dun logement. | Question 9. - Quelle est la définition dune pièce principale ? | Conformément aux dispositions du troisième alinéa de larticle R. 111-1 du code de la construction et de lhabitation, un logement ou habitation comprend dune part des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, dautre part, des pièces de service, telles que cuisines, salle deau, cabinets daisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. Les pièces principales doivent, toutefois, être pourvues dun ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur lextérieur, conformément au dispositions de larticle R. 111-10 du code de la construction et de lhabitation. |
Assuré dont lemployeur na pas détablissement dans la métropole visé aux dispositions du 2e alinéa de larticle R. 243-4 du code de la sécurité sociale. | Question 10. - Les salariés visés aux dispositions du 2e alinéa de larticle R. 243-4 du code de la sécurité sociale sont-ils exclus des évaluations forfaitaires logement et nourriture ? | Non, lexclusion des forfaits ne vise que les personnes visées aux 11o , 12o et 23o de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale. |
Le salarié verse une redevance ou un loyer. | Question 11. - Lorsque le salarié verse une redevance ou un loyer, comment lemployeur doit-il calculer lavantage logement ? | Lavantage logement doit être évalué daprès le forfait lorsque lemployeur opte pour le forfait ou daprès la valeur locative servant à létablissement de la taxe dhabitation lorsque lemployeur opte pour cette valeur. Lorsque lemployeur opte pour le forfait et que la redevance ou le loyer est inférieure à cette valeur, lavantage est évalué par différence entre ces deux montants. Lorsque la redevance est égale ou supérieure au forfait, il ny a pas davantage en nature. Lorsque lemployeur opte pour la valeur locative et que la redevance ou le loyer est inférieure à cette valeur, lavantage est évalué par différence entre ces deux montants. Lorsque la redevance est égale ou supérieure à la valeur locative, il ny a pas davantage en nature. |
Détermination de lavantage logement lorsque le loyer pratiqué par lemployeur est dun montant inférieur à celui résultant du taux des loyers pratiqués dans la commune. | Question 64. - Dans lhypothèse de lévaluation de lavantage logement selon la valeur locative réelle, lorsque la valeur servant à létablissement de la taxe dhabitation ne peut être connue, la circulaire du 7 janvier 2003 indique que la valeur locative réelle sentend du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable. Si le loyer acquitté par lemployeur est dun montant inférieur à celui résultant du taux des loyers pratiqué dans la commune, est-il possible dopposer à lemployeur cette dernière valeur ? | Non. Il convient de retenir la valeur du loyer acquitté par lemployeur, sous réserve de la production des justificatifs (contrat de bail, quittance de loyer...). |
Logement par nécessité absolue de service. | Question 65. - La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit (p. 15) que pour les salariés logés par nécessité absolue de service, la valeur de lavantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétions de 30 % sur la valeur locative ou, à compter du 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de lavantage logement. Quels sont les critères retenus pour admettre que le salarié est logé par nécessité absolue de service ? |
Labattement de 30 % de lavantage en nature du logement tient compte des sujétions professionnelles spéciales obligeant ces salariés à être logés sur le lieu de travail où ils exercent leurs fonctions. Ces sujétions, qui peuvent notamment consister en des astreintes, doivent apparaître dans le contrat de travail. Sont concernés par exemple : - les salariés qui, en vertu dune obligation contractuelle, doivent laisser la disposition de leur logement à leur remplaçant pendant la période de congés annuels ; - les salariés chargés de la garde et de la sécurité des locaux ou des installations dune entreprise ; - les salariés chargés de remédier, de jour comme de nuit, à une défaillance des installations de production ou de distribution dune entreprise. |
Détermination de lavantage logement pour un gardien dimmeuble. | Question 89. - Comment évaluer lavantage logement pour un gardien dimmeuble, lorsque, conformément à la convention nationale des gardiens concierges et employés dimmeubles, ce dernier perçoit une rémunération brute comprenant une participation financière du salarié pour cet avantage ? | 1er cas : lorsque lemployeur opte pour le forfait et quil applique la convention collective, il convient de retenir le salaire brut mensuel diminué de lévaluation forfaitaire de lavantage en nature prévue par la convention collective (participation du salarié). Le salaire ainsi calculé donne la tranche de rémunération qui détermine le montant forfaitaire de lavantage en nature selon le nombre de pièce. Lorsque le montant de la participation du salarié est égal ou supérieur au montant de lévaluation forfaitaire de lavantage logement, aucun avantage en nature nest à réintégrer dans lassiette de cotisations. A contrario, lorsque le montant de la participation du salarié est inférieur au forfait, la différence entre ces deux montants est alors réintégrée dans lassiette de cotisations. 2e cas : lorsque lemployeur opte pour le forfait et quil fournit le logement gratuitement, sans se référer à lévaluation conventionnelle, lavantage logement est calculé par rapport au salaire brut mensuel du salarié et son évaluation est réintégrée dans lassiette de cotisations. 3e cas : lorsque lemployeur opte pour la valeur locative (ou pour la valeur réelle) et quil applique la convention collective, il convient de comparer le montant du salaire en nature conventionnel évalué au titre du logement (montant correspondant à la participation financière du salarié) au montant de la valeur locative (ou de la valeur réelle du logement). Lorsque le montant de la participation du salarié est égal ou supérieur à ce dernier montant, il ny a pas davantage logement à réintégrer. A contrario, lorsque le montant de la participation du salarié est inférieur, lavantage en nature à réintégrer est alors calculé par différence entre ces deux montants. Pour évaluer les avantages accessoires, il convient de comparer le montant du salaire en nature complémentaire alloué au titre des avantages accessoires (participation du salarié) au montant de la valeur réelle des avantages accessoires sur présentation des factures. Lorsque le montant de la participation du salarié est égal ou supérieur à ce dernier montant, il ny a pas davantages en nature à réintégrer. A contrario, lorsque le montant de la participation du salarié est inférieur, lavantage en nature à réintégrer dans lassiette de cotisations est alors calculé par différence entre ces deux montants. 4e cas : lorsque lemployeur opte pour la valeur locative (ou la valeur réelle) et quil fournit gratuitement le logement, sans se référer à lévaluation conventionnelle, il convient de réintégrer dans lassiette de cotisations la valeur locative (ou bien la valeur réelle) du logement et la valeur réelle des avantages accessoires. |
Détermination de lavantage logement pour un gardien dimmeuble logé par nécessité absolue de service. | Question 90. - La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit (p. 15) que pour les salariés logés par nécessité absolue de service, la valeur de lavantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétions de 30 % sur la valeur locative ou, à compter du 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de lavantage logement. Comment évaluer lavantage logement dun gardien dimmeuble lorsquil est logé par nécessité absolue de service ? | Lorsque le gardien dimmeubles est logé par nécessité absolue de service : 1er cas : lorsque lemployeur opte pour le forfait et quil applique la convention collective, lévaluation, calculée selon les règles définies à la réponse de la question 89 1er cas, ne subit un abattement pour sujétions de 30 % quà compter du 1er janvier 2007. 2e cas : lorsque lemployeur opte pour le forfait et quil fournit le logement gratuitement, lévaluation, calculée selon les règles définies à la réponse de la question 89 2e cas, ne subit un abattement pour sujétions de 30 % quà compter du 1er janvier 2007. 3e cas : lorsque lemployeur opte pour la valeur locative (ou pour la valeur réelle) et quil applique la convention collective, la valeur locative (ou la valeur réelle) du logement subit un abattement pour sujétions de 30 %. Pour les avantages accessoires, cest la valeur réelle qui doit être comptabilisée sans abattement. Ces deux montants sont réintégrés dans lassiette de cotisations. 4e cas : lorsque lemployeur opte pour la valeur locative (ou la valeur réelle) et quil fournit gratuitement le logement, la valeur locative (ou la valeur réelle) du logement subit un abattement pour sujétions de 30 %. Pour les avantages accessoires, cest la valeur réelle qui doit être comptabilisée sans abattement. Ces deux montants sont réintégrés dans lassiette de cotisations. |
Evaluation de lavantage logement lorsque le salarié est indemnisé par une caisse de congés payés. | Question 91. - Lorsque le salarié ne perçoit aucune rémunération en espèces de son employeur au cours dun mois civil et est, par ailleurs, indemnisé par une caisse de congés payés, quel est le salaire de référence à prendre en compte pour évaluer lavantage logement ? | Lorsque le salarié ne perçoit aucune rémunération en espèces de son employeur durant un mois civil complet et est indemnisé par une caisse de congés payés, les indemnités de congés payés ont la nature dun salaire et ont pour but dassurer à lintéressé des ressources équivalentes au salaire perdu. En conséquence, lavantage en nature logement doit être calculé au regard du salaire mensuel brut de référence, servant de calcul à lindemnité de congés payés (selon la règle du maintien du salaire) sans intégrer les indemnités, primes, gratifications, avantages en nature, etc... |
C. - Véhicule
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Mise à disposition dun véhicule sauf pour les congés payés. | Question 12. - Lorsque le salarié rend le véhicule mis à disposition permanente à lentreprise pendant ses congés payés, comment lemployeur doit-il évaluer lavantage véhicule dans le cadre du forfait ? | Dans le cadre du forfait, lorsque la période de congés payés ne couvre pas un mois complet, cest le mois intégral qui est pris en compte pour lévaluation de lavantage en nature. Cependant il est admis que lavantage véhicule annuel peut être proratisé pour tenir compte du nombre de semaines durant lesquelles le salarié ne dispose pas du véhicule. |
Mise à disposition permanente mais restitution du véhicule pendant le repos hebdomadaire et durant les congés. | Question 13. - Lorsque le salarié est tenu de restituer à lemployeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, lemployeur doit-il considérer quil y a avantage en nature ? | Le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule lorsquil restitue celui-ci en dehors des périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congés). Dans cette hypothèse, lavantage en nature peut être négligé lorsque lutilisation du véhicule pendant la semaine (trajet domicile-lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à laide du véhicule dans le cadre de lactivité professionnelle. Il en est de même pour la carte à essence appartenant à la société. La restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit. |
Mise à disposition permanente mais véhicule prêté à plusieurs salariés. | Question 14. - Lorsque le véhicule est mis à disposition par lemployeur auprès de plusieurs salariés, lemployeur doit-il décompter un avantage en nature ? | Non, dès lors que lemployeur indique sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel. Il en est de même pour la carte de carburant appartenant à la société. Lorsque le véhicule est prêté successivement à différents salariés durant les périodes de congés, un avantage en nature doit être évalué en raison de lutilisation privée. Il en est de même pour la carte de carburant appartenant à la société. |
Mise à disposition permanente avec interdiction de lutiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés. | Question 15. - Lorsque le salarié dispose en permanence dun véhicule avec interdiction dutiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, lemployeur doit-il évaluer un avantage véhicule ? | Non, on peut considérer que le salarié utilise ce véhicule que pour des raisons professionnelles. Cette interdiction doit être notifiée par écrit - règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction... |
Cartes de carburant de lentreprise : véhicule mis à disposition permanente avec interdiction de lutiliser pendant le repos hebdomadaire. | Question 16. - Lorsque le salarié dispose en permanence dun véhicule avec interdiction dutiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire, lemployeur doit-il évaluer un avantage pour le carburant du véhicule ? | Non. Lorsque linterdiction dutiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, lemployeur na pas à comptabiliser davantage en nature au regard de la carte de carburant de lentreprise. |
Evaluation sur le coût dachat du véhicule. | Question 17. - Quelle valeur doit prendre lemployeur lorsquil évalue lavantage véhicule à lachat, neuf ou doccasion ? | Lorsque lavantage véhicule est évalué daprès le coût dachat du véhicule prix TTC, lemployeur doit utiliser le prix TTC réglé par lentreprise. |
Amortissement du véhicule. | Question 18. - Lorsque lévaluation de lavantage véhicule prend en compte un véhicule doccasion, quel est lâge du véhicule que lemployeur doit retenir ? Sagit-il de la date de la première mise en circulation ou de la date dacquisition du véhicule ? | Il sagit de la date de première mise en circulation qui tient compte de lusure du véhicule, telle quelle figure sur la carte grise. Ce critère est retenu par les compagnies dassurance. |
Evaluation daprès la valeur réelle. | Question 19. - Lorsque lemployeur opte pour les dépenses réellement engagées et quil ne peut apporter la preuve du kilométrage parcouru à titre privé, lURSSAF peut-elle régulariser la situation en prenant les forfaits ? | Oui, elle doit prendre les forfaits prévus par larrêté. |
Le salarié verse une redevance pour la mise à disposition du véhicule. | Question 20. - Lorsque le salarié verse une redevance, comment lemployeur doit-il calculer lavantage véhicule ? | Lorsque lemployeur opte pour le forfait et que la redevance est inférieure à cette valeur, lavantage est évalué par différence entre ces deux montants. Lorsque la redevance est égale ou supérieure au forfait, il ny a pas davantage en nature. Lorsque lemployeur opte pour la valeur réelle et que la redevance est inférieure à la valeur réelle, lavantage est évalué par différence entre ces deux valeurs. Lorsque la redevance est égale ou supérieure à la valeur réelle, il ny a pas davantage en nature. |
Mise à disposition permanente par un constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques des véhicules : évaluation selon la valeur réelle. | Question 28. - Lorsque le constructeur, le concessionnaire ou lagent de marques met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et quil opte pour les dépenses réellement engagées, quelle est lévaluation de lavantage en nature ? | Pour déterminer la valeur de lavantage en nature, il convient de prendre en compte le rabais dont aurait bénéficié le salarié si lentreprise lui avait vendu un de ses véhicules. Le montant de lavantage en nature est alors calculé en déduisant du prix public TTC pratiqué par lemployeur, pour le même produit à un consommateur non salarié de lentreprise, le montant du rabais consenti à ses salariés lorsquelle vend ses véhicules, dans la limite de 30 %. Ainsi, lorsque le constructeur, le concessionnaire ou lagent de marques met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et quil opte pour les dépenses réellement engagées, lévaluation est effectuée, sur la base de 20 % (10 % si le véhicule a plus de 5 ans) du prix consenti aux salariés de lentreprise (prix public TTC diminué du rabais offert aux salariés ou au concessionnaire ou à lagent de marques dans la limite de 30 %) + lassurance et les frais dentretien (TTC) le tout proratisé au nombre de kilomètres parcourus annuellement à titre privé par le nombre de kilomètres parcourus annuellement par le véhicule. A cette somme sont ajoutés le cas échéant les frais de carburant utilisé pour lusage privé et payé par lemployeur. Exemple : Prix public véhicule : 30 000 euros Rabais 20 % : 6 000 euros dans la limite de 30 % : 9 000 euros Assurance : 700 euros par an Frais dentretien : 300 euros par an Km annuels parcourus par le véhicule : 30 000 Km Km annuels parcourus à titre privé : 10 000 Km Lavantage en nature est évalué à : (30 000 - 6 000)*20 % + 700 + 300 = 5 800 euros 5800*10000/30000 = 1933 euros par an auxquels sajoutent les frais de carburant à usage privé payé par lemployeur. |
Mise à disposition permanente par un constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques des véhicules : évaluation selon le forfait. | Question 29. - Lorsque le constructeur, le concessionnaire ou lagent de marques met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et quil opte pour lévaluation au forfait, quelle est lévaluation de lavantage en nature ? | Pour déterminer la valeur de lavantage en nature, il convient de prendre en compte le rabais dont aurait bénéficié le salarié si lentreprise lui avait vendu un de ses véhicules. Le montant de lavantage en nature est alors calculé en déduisant du prix public TTC pratiqué par lemployeur, pour le même produit à un consommateur non salarié de lentreprise, le montant du rabais consenti à ses salariés lorsquelle vend ses véhicules, dans la limite de 30 %. Exemples (véhicule de 5 ans ou moins) : Ex. 1 : lemployeur ne prend pas en charge les frais de carburant. Prix public véhicule : 30 000 euros Rabais 20 % : 6 000 euros dans la limite de 30 % : 9 000 euros Evaluation forfaitaire sur la base de 9 % : (30 000-6 000)*9 % = 2 160 euros/an. Ex. 2 : lemployeur prend en charge les frais de carburant : évaluation forfaitaire sur la base de 12 % : (30 000-6 000)*12 % = 2 880 euros par an. Ex. 3 : le constructeur, le concessionnaire ou lagent de marques paie le carburant et opte pour lévaluation forfaitaire de 9 % et la prise en compte des dépenses réellement engagées pour le carburant : lévaluation résultant de lusage privé peut être calculée suivant deux solutions : - avantage véhicule 9 % du prix (prix public TTC diminué du rabais offert aux salariés dans la limite de 30 %) et factures du carburant utilisé à usage privé ou - avantage véhicule 9 % du prix (prix public TTC diminué du rabais offert aux salariés dans la limite de 30 %) + factures du carburant utilisé à usage privé et usage professionnel multiplié par le nombre de km parcourus à titre privé divisé par le nombre de km parcourus par le véhicule. Les km parcourus à titre privé sont calculés en soustrayant du nombre de km parcourus par le véhicule le nombre de km parcourus à titre professionnel. Par exemple : Prix public véhicule : 30 000 euros Rabais 20 % : 6 000 euros dans la limite de 30 % : 9 000 euros Nombre de km parcourus par le véhicule : 40 000 km/an. Prix annuel du carburant : 3000 euros Nombre de km parcourus professionnellement 30 000 km/an Soit : 40 000-30 000 = 10 000 km /an à titre privé. Ainsi lévaluation de lavantage en nature est, sur la base de 9 % : (30 000-6 000)*9 % = 2 160 euros/an. Pour le carburant : Carburant = 3000*10000/40000=750 euros/an. Lavantage en nature est alors de 2 910 euros par an. |
Vente de véhicules à un salarié par un constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques des véhicules. | Question 30. - Lorsquun constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques vend un véhicule à un de ses salariés, lemployeur doit-il décompter un avantage en nature ? Sur quelle base ? | 1. Les cessions au salarié de produits réalisées par lentreprise à des conditions préférentielles constituent des avantages en nature qui peuvent être négligés dès lors que les réductions tarifaires nexcèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par lemployeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de lentreprise. Ex. 1 : prix public TTC du véhicule = 30 000 euros Réduction tarifaire 6 000 euros représentant 20 % du prix public TTC. Lavantage en nature est négligé. Ex. 2 : réduction tarifaire : 9 000 euros représentant 30 % du prix public TTC. Lavantage en nature est négligé. 2. Lorsque la cession est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix public TTC, il convient de réintégrer la totalité de lavantage en nature dans lassiette de cotisations. Ex. 1 : prix public TTC du véhicule = 30 000 euros. Fourniture gratuite. Lavantage en nature équivalent à 30 000 euros doit être réintégré dans lassiette de cotisation. Ex. 2 : Réduction tarifaire de 15 000 euros soit 50 % du prix public : lavantage en nature est donc évalué 30 000-15 000 = 15 000 euros. Cette somme doit être réintégrée dans lassiette de cotisations. |
Mise à disposition permanente à un salarié de plusieurs véhicules par un constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques. | Question 31. - Lorsquun salarié utilise en permanence plusieurs véhicules de différentes cylindrées que le constructeur, le concessionnaire ou lagent de marques lui met à disposition permanente, quelle est la valeur dachat du véhicule que lemployeur doit prendre pour évaluer lavantage en nature ? | Cest la valeur moyenne des prix des véhicules mis à disposition par le concessionnaire, ou lagent de marques ou le constructeur. Les prix sentendent du prix public TTC pratiqué par lemployeur, pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de lentreprise, diminué du rabais consenti à ses salariés lorsquelle vend ses véhicules, dans la limite de 30 %. |
Mise à disposition permanente à un salarié de plusieurs véhicules par un employeur qui dispose dune flotte de véhicules. | Question 32. - Lorsquun salarié utilise en permanence plusieurs véhicules que lemployeur, disposant dune flotte de véhicules (lot de véhicules loués pour un prix global), lui met à disposition permanente, quelle est la valeur dachat du véhicule que lemployeur doit prendre pour évaluer lavantage en nature ? | Cest la valeur moyenne des prix réglés par lentreprise des véhicules mis à disposition par lemployeur. Il en est de même pour les contrats de location (valeur moyenne des prix TTC des contrats de locations) et pour les contrats dassurance (valeur moyenne des prix TTC des contrats dassurance). |
Utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail ou dun trajet dun lieu de travail à un autre. | Question 33. - Lorsque le véhicule est mis à disposition du salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail ou dun lieu de travail à un autre, doit-on considérer quil y a avantage en nature ? | Non, comme le rappelle la circulaire (p. 20-21), dans le cadre dune utilisation professionnelle, pour le trajet domicile-lieu de travail, aucun avantage en nature nest constitué par léconomie de frais réalisée par le salarié lorsquil est démontré que : - dune part lutilisation du véhicule est nécessaire à lactivité professionnelle ; - dautre part le véhicule nest pas mis à disposition de manière permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles. Par ailleurs lemployeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail nest pas desservi, soit en raison de conditions ou dhoraires particuliers de travail. |
Véhicule utilitaire. | Question 34. - Lorsque lemployeur met un véhicule utilitaire à la disposition permanente du salarié, lemployeur doit-il évaluer un avantage en nature ? | Cet avantage peut être négligé, dès lors que lemployeur indique sur un document - règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique... - que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel. La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence à la carte grise du véhicule. Doivent ainsi être considérés comme tels les véhicules appartenant à la catégorie II (véhicules affectés au transport de marchandise) de lannexe II (A) de larrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à limmatriculation des véhicules, et dont la carrosserie est définie comme « fourgonnette dérivée de V.P. ». En tout état de cause, il peut sagir de voitures particulières au sens de larticle R. 311-1 du code de la route, dès lors quelles ont fait lobjet dun aménagement particulier dans un but dutilisation professionnelle, notamment par une transformation en véhicules à trois portes. |
Avantage en nature véhicule. | Question 66. - Comment calcule-t-on lavantage en nature véhicule ? | Le tableau joint récapitule lensemble des règles de calcul de lavantage véhicule. |
Evaluation au forfait du véhicule en location ou en location avec option dachat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente) sans paiement du carburant par lemployeur pour lusage privé du véhicule. | Question 67. - Sur quelle base lemployeur doit-il évaluer lavantage en nature véhicule en location ou en location avec option dachat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente) ? | Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et paie les frais de carburant pour son usage privé, lévaluation de lavantage résultant de lusage privé du véhicule est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, lentretien et lassurance évalué daprès les factures intégrant les taxes. Toutefois, lévaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de lavantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si lemployeur avait acheté le véhicule (le prix de référence du véhicule étant le prix dachat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat). Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à lapplication des principes ci-dessus mentionnés. En labsence dune telle information, le prix retenu sera le prix du véhicule proposé par le constructeur, au jour du début du contrat de location. |
Evaluation au forfait du véhicule en location ou en location avec option dachat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente) avec paiement du carburant par lemployeur pour lusage privé du véhicule. | Question 68. - Sur quelle assiette lemployeur peut-il évaluer le forfait ? | Lorsque lemployeur paie le carburant du véhicule, lavantage peut être évalué de deux manières : - soit sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, lentretien et lassurance du véhicule auquel sajoute lévaluation des dépenses de carburant utilisé à des fins personnelles à partir des frais réellement engagés (sur facture) ; - soit suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, lentretien et lassurance du véhicule, ainsi que le coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles. Toutefois, lévaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de lavantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si lemployeur avait acheté le véhicule (le prix de référence du véhicule étant le prix dachat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat). Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à lapplication des principes ci-dessus mentionnés. En labsence dune telle information, le prix retenu sera le prix conseillé dachat du véhicule par le constructeur au jour du début du contrat de location. |
Valeur du véhicule dans le cadre de la location ou de la location avec option dachat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente). | Question 69. - Quelles sont les règles applicables pour la location ou la location avec option dachat, notamment lors de lachat à lissue de la location et en ce qui concerne le dépôt de garantie ? | Lorsque le véhicule est acheté par lentreprise à lissue de la location ou de la location avec option dachat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente), la valeur à prendre en compte est la valeur dachat du véhicule réglé par le loueur ou le crédit-bailleur (le prix de référence du véhicule étant le prix dachat TTC du véhicule par le loueur ou crédit-bailleur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat). Le dépôt de garantie na donc pas à être intégré dans ce calcul. |
Mode dévaluation de lavantage en nature par salarié. | Question 70. - Le mode dévaluation de lavantage en nature véhicule (au réel ou au forfait) peut-il être différent suivant les salariés ou doit-il être identique pour tous ? | Lévaluation peut être faite différemment en fonction de chaque salarié. Rien nimpose à lemployeur dutiliser les mêmes modes dévaluation pour lensemble des salariés. Lemployeur a la faculté de réviser en fin dexercice loption prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour lannée entière considérée. |
Changement de mode dévaluation en cours dannée. | Question 71. - A-t-on la possibilité dévaluer lavantage en nature de façon forfaitaire sur 3 ou 4 mois en attendant la mise en place dune évaluation au réel ? | Il est tout à fait possible de le faire. Toutefois le mode dévaluation qui doit être déterminé lors de létablissement de la DADS (cest-à-dire au 31 janvier de lannée N+1) doit être identique pour lannée entière (soit au forfait soit au réel). Ainsi, une entreprise qui évalue lavantage en nature, pour une partie de lannée au forfait et ensuite pour une autre partie de lannée au réel, devra, lors de létablissement de la DADS, choisir lun des deux modes et recalculer lavantage par rapport au mode dévaluation ainsi choisi pour lannée considérée. |
Entretien du véhicule. | Question 72. - Dans lévaluation de lavantage en nature véhicule au réel que faut-il inclure dans le coût de lentretien ? | Il sagit des frais courants (vidange, changement de pneus...). Ne doivent pas être pris en compte par exemple les frais de remise en état du véhicule consécutifs à un sinistre. |
Assurance du véhicule. | Question 73. - Dans lévaluation de lavantage en nature véhicule au réel, que faut-il inclure dans le coût de lassurance ? | Il sagit du coût de lassurance réellement supporté par lentreprise (quels que soient les risques pour lesquels elle sest assurée). Ne doivent pas être prises en compte les éventuelles franchises supportées par lentreprise en cas de sinistre. Dans le cas où lentreprise ne pourrait déterminer le coût de lassurance pour chaque salarié (exemple : en cas de contrat de flotte dassurance), lentreprise peut retenir un coût moyen. |
Eléments de preuve pour déterminer le kilométrage privé et professionnel du salarié. | Question 74. - Quels moyens de preuves peuvent être retenus pour prouver le kilométrage privé et professionnel du salarié ? | Le système déclaratif ne peut constituer quun commencement de preuve ou une présomption simple. Lemployeur peut, par ailleurs, démontrer le kilométrage parcouru à titre privé en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total effectué par le véhicule. Les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel. |
Preuve de la prise en charge par le salarié du carburant privé. | Question 75. - Comment peut-on prouver que le salarié prend à sa charge le carburant privé ? Est-ce que le fait dimposer au salarié deffectuer le plein avec une carte à essence la veille au soir du repos hebdomadaire et de le refaire à sa charge le lendemain matin du repos hebdomadaire peut constituer un moyen de preuve suffisant ? | Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Le fait dimposer au salarié deffectuer le plein avec une carte essence, par exemple le vendredi soir et de le refaire le lundi matin à sa charge, peut constituer un moyen de preuve suffisant. En revanche, le blocage de la carte essence, par exemple durant le week-end, ne suffit pas à prouver que le salarié paie son carburant. Le plein de carburant ayant pu être effectué la veille du congé hebdomadaire. Lorsque sur les factures le nombre total de litres de carburant payé par lentreprise correspond au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel multiplié par la consommation moyenne du véhicule au 100 km, ces éléments constituent une présomption suffisante pour apprécier que le salarié prend en charge son carburant à titre privé. Lorsque le nombre total de litres de carburant payé par lentreprise est supérieur à la consommation en carburant correspondant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, le nombre de litres de carburant dépassant cette consommation professionnelle est alors considérée comme une consommation privée. Le montant de lavantage en nature qui doit alors être réintégré dans lassiette de cotisations est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant utilisé à titre privé par le coût du litre de carburant facturé. Conformément à la réponse de la question 74, les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel. |
Valeur à prendre en compte lorsquil y a reprise dun ancien véhicule. | Question 76. - Lorsque lemployeur achète un véhicule avec une remise correspondant à la reprise de son ancien véhicule par le vendeur, quel prix dachat doit être pris en considération pour évaluer lavantage en nature véhicule ? | Le montant correspondant à la reprise de lancien véhicule doit être déduit du prix dachat. |
Utilisation du véhicule mis à disposition permanente dans le cadre du trajet domicile - lieu de travail ou dun trajet dun lieu de travail à un autre. | Question 77. - Lorsque le véhicule est mis à disposition du salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail ou dun lieu de travail à un autre, doit-on considérer quil y a avantage en nature (cf. Q 33) ? | Compte tenu dune erreur de rédaction de la réponse à la question 33 du Questions-Réponses no 2, cette réponse est reformulée comme suit : « Non - Aucun avantage en nature nest constitué par léconomie de frais réalisée par le salarié lorsquil est démontré que lutilisation du véhicule est nécessaire à lactivité professionnelle. Par ailleurs, lemployeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail nest pas desservi ou mal desservi, soit en raison de conditions ou dhoraires particuliers de travail. Ce principe sapplique également lorsque lemployeur opte pour la déduction forfaitaire spécifique. » |
Prêt de véhicule dans le cadre dun partenariat entre le constructeur automobile et lentreprise ou dans le cadre dun sponsoring. | Question 92. - Lorsque lemployeur bénéficie dun prêt de véhicule, soit dans le cadre dun partenariat entre le constructeur automobile et lentreprise, soit dans le cadre dun sponsoring et quil met à la disposition permanente du salarié ce véhicule, lemployeur doit-il évaluer un avantage en nature constitué par son utilisation privée ? Sur quelle base ? | Lorsque lemployeur met à la disposition permanente dun salarié un véhicule, prêté dans le cadre dun partenariat ou dun sponsoring, il doit évaluer un avantage en nature constituée par son utilisation privée sur la base du prix dachat du véhicule TTC qui aurait été calculé si lemployeur avait acheté le véhicule (le prix de référence du véhicule étant le prix dachat TTC du véhicule par lemployeur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du prêt du véhicule). |
D. - Nouvelles technologies dinformation et de communication
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Prise en compte de lavantage en nature au titre de ces outils. | Question 23. - Lorsque, dans le cadre de lactivité professionnelle du salarié, lemployeur met à sa disposition un outil issu des nouvelles technologies, doit-il évaluer un avantage en nature pour lusage privé ? | La circulaire précise (page 18) les conditions dans lesquelles cet avantage en nature doit être retenu, ainsi que les assouplissements permettant de négliger la prise en compte dun tel avantage. En conséquence : 1. Il y a avantage en nature si la réalité de lusage privé résulte dun document écrit (ex : courrier papier ou électronique de la direction autorisant lutilisation à titre privé), ou de lexistence de factures détaillées permettant de présumer lutilisation privée. Toutefois, ne doit pas être considérée comme un avantage en nature lutilisation raisonnable des outils de la NTIC pour la vie quotidienne du salarié dont lemploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale. Ainsi par exemple ne seront pas décomptés comme avantages en nature les appels de courte durée au domicile. 2. Lexistence de cet avantage peut en revanche être négligée lorsquun document écrit de lentreprise mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connection consentis par lemployeur sont destinés à lusage professionnel ou, à défaut, lorsque lutilisation doutils de la NTIC par le salarié découle dobligations ou sujétions professionnelles (notamment possibilité dêtre joint à tout moment, de recevoir ou démettre des informations à tout moment pendant lexécution du contrat de travail). Ainsi sil y a document écrit : - soit il mentionne la réalité de lusage privé : il y a alors assujettissement sur cet usage privé ; - soit il indique que ces matériels sont toujours destinés à lusage professionnel : il ne peut y avoir assujettissement. Sil ny a pas de document écrit : - sil y a utilisation raisonnable seulement, il ny a pas assujettissement ; - sil y a une utilisation privée au-delà de cette utilisation raisonnable, il y a assujettissement sur la base des factures détaillées ; - sil peut être démontré que lutilisation découle dobligations ou de sujétions professionnelles, il ny a pas assujettissement. |
Mise à disposition permanente par un employeur qui produit ou fournit des outils issus des NTIC : évaluation selon la valeur réelle. | Question 24. - Lorsque lemployeur produisant ou fournissant des outils NTIC met ces outils à la disposition permanente de ses salariés et quil opte pour les dépenses réellement engagées, quelle est lévaluation de lavantage en nature ? | Lorsque, dans le cadre de lactivité professionnelle du salarié, lemployeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des NTIC dont lusage est en partie privé, et que lévaluation de lavantage en nature est effectuée sur la base de la valeur réelle, celle-ci prend en compte la remise dont aurait bénéficié le salarié en cas dachat lorsque lentreprise produit ou fournit des outils issus des NTIC. Lemployeur doit évaluer cet avantage en apportant les justificatifs de facture justifiant le temps passé par le salarié à une utilisation privée. |
Mise à disposition permanente par un employeur qui produit ou fournit des outils issus des NTIC : évaluation selon le forfait. | Question 25. - Lorsque lemployeur produisant ou fournissant des outils NTIC met ces outils à la disposition permanente de ses salariés et quil opte pour lévaluation au forfait, quelle est lévaluation de lavantage en nature ? | Lorsque, dans le cadre de lactivité professionnelle du salarié, lemployeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des NTIC dont lusage est en partie privé, et que lévaluation de lavantage en nature est effectuée sur la base du forfait, la valeur de lavantage en nature est déterminée en prenant en compte le rabais dont aurait bénéficié le salarié si lentreprise lui avait vendu un de ces outils. Le montant de lavantage en nature est alors calculé en déduisant le niveau du rabais consenti à ses salariés lorsquelle leur vend ces outils, dans la limite de 30 % du prix public TTC pratiqué par lemployeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de lentreprise. Plusieurs situations se présentent : 1. Lorsque le salarié bénéficie dune mise à disposition permanente de cet outil, la part privée est évaluée selon le prix public TTC diminué du rabais offert aux salariés dans la limite de 30 %. Ex. 1 : prix public TTC = 100 euros Rabais salariés 20 % La base du prix de loutil est de : 100 - 20 = 80 euros En conséquence, lévaluation de lavantage en nature est de 80*10 % = 8 euros par an Ex. 2 : rabais salariés de 40 % La base du prix est de : 100 - 30 = 70 Lévaluation de lavantage en nature est de : 70*10 % = 7 euros par an. 2. Lorsque le salarié bénéficie dun tel avantage, dans une entreprise qui consent des rabais pour les produits vendus à ses salariés, et quil verse en outre une participation ou une redevance, le montant de cette participation doit également être déduit de la valeur de lavantage en nature. Ex. 1 : le salarié verse une redevance de 6 euros et le rabais pratiqué est de 20 % sur loutil dont le prix public TTC est de 100 euros. Il y a lieu de réintégrer un avantage en nature calculé selon le prix public TTC diminué du rabais dans la limite de 30 % et du montant de la redevance, soit : Montant de lavantage en nature de 8 euros par an ((100 TTC - 20 = 80)x 10 %) auquel il convient de retrancher le montant de la redevance ou participation du salarié, soit 6 euros. Lavantage résiduel à réintégrer dans lassiette de cotisations sélève donc à 2 euros par an. Ex. 2 : le salarié verse une redevance de 6 euros et le rabais pratiqué dans lentreprise est de 40 %. Il y a lieu de réintégrer un avantage en nature calculé selon le prix public TTC diminué du rabais dans la limite de 30 % (soit 70 x 10 % = 7 euros) et du montant de la redevance (soit 6 euros). Lavantage résiduel à réintégrer dans lassiette des cotisations est donc de 1 euro par an. Lorsque, en revanche, la mise à disposition seffectue pour un usage non professionnel, le dispositif transitoire dexonération prévu par la loi de finances pour 2001 est applicable (voir question no 27). |
Vente doutils issus des NTIC à un salarié par un employeur qui produit ou fournit ces outils. | Question 26. - Lorsque lemployeur produit ou fournit des outils issus des nouvelles technologies et quil cède ces outils à titre gratuit ou les vend à des tarifs préférentiels à son salarié, lemployeur doit-il décompter un avantage en nature ? Sur quelle base ? | Il convient de distinguer lapplication dun dispositif transitoire et lapplication du dispositif permanent : A. Lapplication dun dispositif transitoire (article 4 de la loi de finances pour 2001 - no 2000-1352 du 30 décembre 2000 ; article 29 de la loi de finances rectificative pour 2002 - no 2002-1576 du 30 décembre 2002) : Bénéficie dune exonération de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, dans la limite globale de 1525 euros par salarié, lavantage constitué par lattribution ou la mise à disposition gratuite aux salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à lutilisation de ces biens. Ces dispositions sappliquent également lorsque les salariés bénéficient de lattribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient. Lexonération est applicable pour les opérations attribuées dans le cadre dun accord dentreprise ou de groupe conclu du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option exercée dans le cadre du document formalisant laccord. Lattribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit seffectuer dans les douze mois de la conclusion de laccord. Ce dispositif est applicable pour toute entreprise, quelle soit ou non producteur ou fournisseur doutils de NTIC. B. Lapplication du dispositif permanent (évaluation au réel de larticle 4 de larrêté du 10 décembre 2002) : - qui redeviendra pleinement applicable lorsque le dispositif prévu au A) ne sera plus en vigueur, et qui, pendant la période transitoire, ne sapplique quaprès prise en compte de lexonération prévue dans la limite de 1 525 euros ; - est pleinement applicable lorsque lentreprise ne sinscrit pas dans le cadre du dispositif transitoire (ex : pas daccord dentreprise ou de groupe). 1. Les cessions au salarié de produits réalisées par lentreprise à des conditions préférentielles constituent des avantages en nature qui doivent être négligés dès lors que les réductions tarifaires nexcèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par lemployeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de lentreprise. Ex. 1 : prix public TTC de loutil=100 euros La réduction tarifaire est de 20 euros représentant 20 % du prix public TTC. Lavantage en nature est négligé. Ex. 2 : la réduction tarifaire est de 30 euros représentant 30 % du prix public TTC. Lavantage en nature est négligé. 2. Lorsque la cession est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix public TTC, il convient de réintégrer la totalité de lavantage en nature dans lassiette de cotisations. Ex. 1 : prix public TTC de loutil = 100 euros. Sil y a fourniture gratuite, lavantage en nature équivalent à 100 euros doit être réintégré dans lassiette des cotisations. Ex. 2 : sil y a réduction tarifaire de 50 euros, soit 50 % du prix public, lavantage en nature est donc évalué à 100 - 50 = 50 euros et doit être réintégré dans lassiette des cotisations. |
Mise à disposition permanente ou don dun outil des NTIC dont lusage est totalement privé, et extérieur à lactivité professionnelle du salarié. | Question 27. - Lorsque lemployeur met à la disposition permanente ou donne au salarié un outil des NTIC dont lusage est totalement privé, et qui est extérieur à lactivité professionnelle du salarié, comment doit être évalué lavantage en nature ? | 1. Dans ce cas, le forfait annuel de 10 % prévu à larticle 4 de larrêté ne sapplique pas, puisque lévaluation forfaitaire concerne lusage en partie privé dun outil mis à la disposition permanente du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Dans le cas dun usage totalement privé et extérieur à lactivité professionnelle du salarié, il convient donc de réintégrer la totalité de lavantage en nature dans lassiette des cotisations, à partir des dépenses réellement engagées par lemployeur. Si, de plus, cette mise à disposition permanente sanalyse en fait comme une cession définitive, et si en particulier le salarié ne restitue pas loutil NTIC lors de son départ de lentreprise, il convient danalyser cela comme une fourniture gratuite, et donc de réintégrer la totalité de lavantage en nature dans lassiette des cotisations. 2. Toutefois, sagissant de cet usage non professionnel, un dispositif transitoire dexonération est prévu par larticle 4 de la loi de finances pour 2001 - no 2000-1352 du 30 décembre 2000-, complété par larticle 29 de la loi de finances rectificative pour 2002 - no 2002-1576 du 30 décembre 2002 - : Bénéficie dune exonération de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, dans la limite globale de 1525 euros par salarié, lavantage constitué par lattribution ou la mise à disposition gratuite aux salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à lutilisation de ces biens. Lexonération est applicable pour les opérations attribuées dans le cadre dun accord dentreprise ou de groupe conclu du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option exercée dans le cadre du document formalisant laccord. La mise à disposition aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit seffectuer dans les douze mois de la conclusion de laccord. La partie de lavantage supérieure à la limite de 1 525 euros doit être réintégrée dans lassiette des cotisations selon les modalités prévues au 1) ci-dessus. |
E. - Autres avantages en nature
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits réalisés ou vendus par lentreprise. | Question 93. - La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B/no 2003/07 du 7 janvier 2003 (page 20) indique que les fournitures de produits réalisés par lentreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires nexcèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par lemployeur pour le même produit à un consommateur non salarié de lentreprise. Quel est le prix public TTC pratiqué par lemployeur ? |
Lorsquune entreprise vend uniquement à des détaillants, cest le prix TTC le plus bas pratiqué dans lannée pour la vente du même produit à ses clients détaillants. Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique cest le prix TTC le plus bas pratiqué dans lannée par lemployeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. |
F. - Règles particulières de lévaluation
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Mise à disposition dun véhicule, dun outil des NTIC, ou de tout autre bien pouvant être considéré comme un avantage en nature. Evaluation de lavantage en nature en cas de participation financière du salarié : non-intégration des cotisations et contributions sociales, impôts et taxes, dans le calcul. | Question 60. - Le salarié peut être amené à verser une redevance pour la mise à disposition dun tel bien. Pour le calcul de lavantage en nature, dans la comparaison à établir entre le montant de la participation financière du salarié et le montant de lavantage en nature, doit-on intégrer les cotisations et contributions sociales et les impôts et taxes qui sappliquent à lavantage en nature ? | Non, il ne faut pas les intégrer dans la comparaison. Il convient de calculer lavantage tel quil figurerait dans le haut de la fiche de paie (rémunération brute imposable). |
Règle de lévaluation minimale et option pour le réel. | Question 61. - Larticle 5 de larrêté du 10 décembre 2002 précise que les évaluations forfaitaires constituent des évaluations minimales. Cette règle de lévaluation minimale est-elle applicable lorsque lemployeur opte pour le réel (sur la base des dépenses réellement engagées) ? | La règle de lévaluation minimale ne vise que le cas où lemployeur entend se placer dans le champ de lévaluation forfaitaire de lavantage en nature (pour lavantage en nature nourriture son évaluation est toujours au forfait). Dès lors, si les autres évaluations fixées forfaitairement, par convention ou contrat, sont inférieures à ce forfait, le forfait fixé par larrêté constitue un minimum. En revanche lorsque lavantage en nature (nourriture pour certains mandataires sociaux, logement, véhicule ou nouvelles technologies) est estimé sur une base réelle, le montant de la valeur réelle peut être inférieur à lévaluation forfaitaire sous réserve de la production de justificatifs. |
Le prix de revient du repas est inférieur à la valeur minimale du forfait. | Question 62. - Lorsque le prix de revient dun repas est inférieur à la valeur minimale du forfait, lemployeur peut-il évaluer lavantage nourriture par rapport à ce prix de revient ? | Non, le forfait fixé par larrêté constitue un minimum. |
II. - FRAIS PROFESSIONNELS
A. - Indemnités de petit déplacement
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Définition du petit déplacement. | Question 35. - Quelle est la définition du petit déplacement ? | Le salarié est en déplacement professionnel lorsquil est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et quil est contraint de prendre ses repas hors des locaux de lentreprise. Dans ce cas des forfaits sont prévus (article 3 de larrêté du 20 décembre 2002) qui permettent de déduire de lassiette des cotisations les indemnités versées par lemployeur couvrant les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par le salarié. |
Indemnité de petits déplacements. | Question 36. - Quelles sont les indemnités forfaitaires de petit déplacement ? | 1. Lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, lindemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui nexcède pas 15 euros par repas. 2. Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de lentreprise ou sur un chantier et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, et quil nest pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession lobligent à prendre ce repas au restaurant, lindemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui nexcède pas 7,5 euros. |
Indemnité de casse-croûte. | Queston 37. - Lorsque le salarié perçoit une indemnité de casse-croûte, lemployeur peut-il assimiler systématiquement cette indemnité à une indemnité de restauration hors des locaux de lentreprise ? | Toutes les indemnités qualifiées dindemnités de casse-croûte sont assimilables à une indemnité de restauration hors des locaux de lentreprise si les circonstances de fait se trouvent établies. Si les circonstances de fait (travail hors des locaux de lentreprise, salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs...) ne sont pas établies lemployeur ne peut pas bénéficier de lexonération de cette indemnité et doit la réintégrer dans lassiette de cotisations. |
Indemnité de casse-croûte pour les chauffeurs routiers. | Question 38. - La circulaire du 7 janvier 2003 a abrogé la lettre ministérielle du 11 février 1985 qui admettait le cumul des indemnités de casse-croûte et indemnités de repas pour un chauffeur routier qui débute son travail avant cinq heures du matin ou qui conduit au moins quatre heures entre 22 heures et 7 heures du matin. Cette dérogation est-elle maintenue ? | Oui. La circulaire (paragraphe III- 3-3-1, page 24) précise que les indemnités de casse-croûte versées en application dune convention collective nationale sont assimilées à des indemnités de restauration hors des locaux de lentreprise. Lorsque le chauffeur routier est contraint de prendre un casse-croûte et un repas au restaurant au cours de son déplacement à des heures précises décalées dans le temps et que lemployeur verse au salarié les deux indemnités en application de la convention collective, ces indemnités sont considérées être utilisées conformément à leur objet et peuvent être déduites de lassiette de cotisations. |
Indemnités de petits déplacements pour les entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle. | Question 39. - Les entreprises de travail temporaire, des travaux publics, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent-elles continuer à appliquer les règles dérogatoires qui existaient précédemment concernant lindemnisation du petit déplacement de certains de leurs salariés ? | Pour des raisons de simplicité de gestion, les entreprises précitées ont demandé de bénéficier dun barème particulier dexonération dindemnités de petit déplacement comme il en existait un dans le cadre de la réglementation applicable jusquau 31 décembre 2002. Le barème décrit dans le tableau joint (tableau no 1) est rattaché au paragraphe 3-4 cas particuliers du III de la circulaire du 7 janvier 2003 précitée. Il retient le même principe que le dispositif antérieur, cest-à-dire des valeurs qui tiennent compte des distances parcourues aller et retour multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal prévu pour un véhicule de quatre chevaux fiscaux, barème publié annuellement par ladministration fiscale. La distance parcourue est appréciée : - pour les entreprises de travail temporaire, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par lemployeur ; - pour les entreprises de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par lemployeur, ou au lieu de rattachement du salarié défini par le contrat de travail (siège social ou établissement de rattachement) ; - et pour les ouvriers des entreprises de travaux publics et du bâtiment, par référence au siège social ou à létablissement de rattachement de lentreprise. Les valeurs journalières de trajet sont complétées par la valeur de 7,5 euros pour le repas, lorsquil nest pas démontré que le salarié se trouve dans lobligation de prendre un repas au restaurant, et de 1 euro lorsquil est démontré que le salarié est dans lobligation de prendre un repas au restaurant. Ce barème est revalorisé chaque année par lACOSS selon la demi-valeur du barème fiscal applicable à un véhicule de quatre chevaux fiscaux et les valeurs des indemnités de repas. Le tableau joint en annexe I récapitule les limites dexonération de ces indemnités, quel que soit le moyen de transport utilisé par le salarié. Dans le cadre des indemnités spécifiques aux petits déplacements des salariés du bâtiment, il nexiste désormais plus de barème au titre des indemnités globalisées. Ce dispositif est applicable pour les rémunérations versées à compter du 1er avril 2003. |
Notion de travail de nuit. | Question 78. - Le 2o de larticle 3 de larrêté du 20 décembre 2002 mentionne le travail de nuit. Quelle plage horaire est couverte par cette notion ? | Le travail de nuit est défini par larticle L. 213-1-1 du code du travail, qui précise que « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. « Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, lintervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord dentreprise ou détablissement. A défaut daccord et lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par linspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel sils existent. » |
Indemnités de restauration des petits déplacements. | Question 94. - Lorsquun salarié (consultant, intérimaire...) est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont-ils exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ? | Il ny a aucune limite de durée. En effet, larticle 3 de larrêté du 20 décembre 2002 précise que, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. Lexonération reste acquise pendant toute la durée de la mission, quel que soit le type détablissement de restauration et le montant réel de la dépense. Il en est de même lorsque lemployeur opte pour les frais réels, en revanche il est tenu de produire les justificatifs. |
B. - Indemnités de grand déplacement
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Grand déplacement - les dépenses destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner. | Question 21. - Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, lemployeur est autorisé à déduire les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner dans la limite de 54 euros (2003) par jour pour le salarié en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Le montant de cette indemnité peut-il être octroyé pour dautres grandes villes (Bordeaux, Marseille...) ou dautres départements ? | Non, aucune tolérance nest acceptée. En effet, la distinction entre les départements de la petite couronne et les autres départements est le résultat de la consultation approfondie ayant précédé cette réforme, sans quaucun argument déterminant ne permette de justifier tel ou tel découpage. |
Définition du grand déplacement. | Question 40. - Quelle est la définition du grand déplacement ? | Le salarié est en grand déplacement lorsquil accomplit une mission professionnelle et quil est empêché de regagner sa résidence à condition que : - la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km (trajet aller) ; - et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Ces deux conditions constituent une présomption simple. Si le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation du grand déplacement. |
Indemnités de grand déplacement. | Question 41. - Dans quelles limites les indemnités versées dans le cadre du grand déplacement sont-elles exonérées ? | Le tableau joint en annexe II récapitule lensemble des règles dexonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement. |
Durée maximum du grand déplacement. | Question 42. - Peut-on admettre quun salarié est en grand déplacement au-delà de six ans ? | Le bénéfice des déductions au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement nest possible que dans la limite de six ans. Au-delà, lemployeur peut déduire les remboursements de frais de grand déplacement sous la forme des dépenses réellement engagées et dans ce cas lemployeur doit produire les justificatifs y afférents. Un tel prolongement suppose quil soit démontré que le salarié demeure effectivement en grand déplacement. |
Panachage des modalités de prise en charge des frais professionnels du salarié au titre du grand déplacement en métropole. | Question 80. - Peut-on panacher le remboursement des frais professionnels du salarié, en grand déplacement en métropole, à la fois sur la base du réel et du forfait ? | Oui, il est tout à fait possible de rembourser au réel pour le logement/petit déjeuner et sur la base du forfait pour les frais de repas ou inversement. A la différence de la précédente, la nouvelle réglementation permet en effet une utilisation fractionnée et non plus globale des forfaits. |
Indemnité de garde de chambre. | Question 81. - Lorsquun salarié est en mission de longue durée sur un chantier et envoyé pour une courte durée sur un autre chantier, le versement par lemployeur dune indemnité de grand déplacement et dune indemnité de « garde de chambre » au lieu de son principal chantier peut-il être exonéré ? | Seule lindemnité de grand déplacement pourra être exonérée sur la base des forfaits prévus à larticle 5 de larrêté du 20 décembre 2002. Lindemnité de garde de chambre pourra être déduite sur la base des frais réellement engagés, sur production de justificatifs. |
Abattement des indemnités de grand déplacement après les délais de durée daffectation de trois mois et de vingt-quatre mois prévus à larticle 5 de larrêté du 20 décembre 2002, lorsque les salariés sont affectés sur plusieurs chantiers. | Question 82. - Comment doit-on appliquer les abattements de 15 % et 30 % sur les indemnités de grand déplacement lorsque les salariés sont affectés sur plusieurs chantiers ? | Le décompte de la durée du déplacement, quil soit effectué sur une période continue ou discontinue, doit se faire par chantier et à la date daffectation sur chaque chantier. |
Contrat annuel de maintenance et abattement des indemnités de grand déplacement. | Question 83. - Doit-on appliquer les abattements de 15 % et de 30 % sur les indemnités de grand déplacement lorsque le salarié se rend dans une entreprise cliente dans le cadre dun contrat de maintenance dune durée de quatre ans avec des visites régulières tous les quinze jours ? | Non. Ces grands déplacements résultent de missions distinctes de courtes durées et ne correspondent pas à une affectation continue ou discontinue sur un même lieu de travail. |
C. - Indemnités de mobilité
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Définition de la mobilité. | Question 43. - Quelle est la définition de la mobilité ? | Le salarié est en mobilité lorsquil change de lieu de résidence pour être affecté dans un nouveau poste de travail. La distance séparant lancien logement du lieu du nouvel emploi doit être au moins égale à 50 km et entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30 (trajet aller). Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de lempêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée. Mais en tout état de cause, le trajet aller doit, quel que soit le mode de transport, être au moins égal à 1 h 30. |
Indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement provisoire dans lattente dun logement définitif. | Question 44. - La possibilité de déduire les indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement provisoire est-elle subordonnée, de la part du salarié, à la preuve dune double résidence ? | Non, ces déductions sont seulement conditionnées à la recherche dun nouveau logement. En revanche, les professionnels du spectacle sous contrat à durée déterminée nont pas à produire dattestation de recherche dun nouveau logement. |
Indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement provisoire dans lattente dun logement définitif et limite de 9 mois pour le bénéfice des déductions. | Question 45. - La limite de 9 mois pour la déduction des indemnités versées au titre des frais dhébergement provisoire sapplique-t-elle quel que soit le mode dindemnisation (forfait ou dépenses réelles) ? | Cette limite de 9 mois ne sapplique quau forfait. Lorsque lemployeur opte pour les dépenses réellement engagées, ce qui suppose la production des justificatifs y afférents, la limite de 9 mois nest donc pas opposable à ce mode dindemnisation. Un tel prolongement ne sera évidemment possible que si les circonstances de fait démontrent quil y a lieu de considérer quun hébergement provisoire demeure justifié. |
Dépenses dinstallation. | Question 46. - Les indemnités destinées à compenser les dépenses dinstallation peuvent-elles être exonérées dans le cadre dune embauche, lorsque le salarié ne travaillait pas précédemment dans lentreprise ? | Oui. Les dépenses dinstallation résultant dune embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée sont qualifiées de frais professionnels à condition, toutefois, que cette mobilité ne résulte pas de pure convenance personnelle. |
Mutations. | Question 47. - La mobilité vise-t-elle uniquement les mutations au sein dun même groupe ou dune même entreprise, ou faut-il lentendre de façon plus large à tout changement dentreprise ? | La mobilité sentend au sens large : elle vise les mutations au sein dune même entreprise ou dun même groupe ainsi que tous les changements dentreprise. En ce qui concerne le cas particulier des personnes embauchées sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, hors les cas de mutation visés ci-dessus, lindemnisation en franchise de cotisations sociales des frais de mobilité nest admise que dans lhypothèse où le changement de résidence ne résulte pas de pures convenances personnelles. Cette contrainte peut résulter de circonstances liées : - soit à lemploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de lemploi, mutation suite à une promotion, déménagement de lentreprise, multi-emploi...) ; - soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu dactivité du conjoint, du concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou dun membre de sa famille, scolarité des enfants...). |
Mobilité et grand déplacement. | Question 48. - Peut-on admettre quun salarié en mobilité professionnelle indemnisé au titre de son hébergement provisoire soit également en situation de grand déplacement et indemnisé simultanément à ce titre ? | Lorsque se cumulent des situations de fait de mobilité et simultanément de grand déplacement et que le salarié bénéficie du cumul des indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement et des frais supplémentaires de nourriture, une double déduction est possible. Elle doit alors porter sur lindemnité dhébergement provisoire et lindemnité de grand déplacement, à lexception de la part représentative de la nourriture pour cette dernière. |
Indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement provisoire dans lattente dun logement définitif. | Question 79. - Dans le cadre de la déduction des indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement provisoire, quel mode dhébergement recouvre cette notion dhébergement provisoire ? | Les indemnités destinées à compenser les dépenses dhébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans lattente dun logement définitif peuvent être déduites dans la limite de 60 euros par jour pour une durée de 9 mois. Ce montant intègre donc à la fois des frais de nourriture et de logement. Dès lors que le logement provisoire dans lequel est hébergé le salarié implique le remboursement de frais par lemployeur, il peut être considéré comme étant intégré dans ce dispositif : il peut sagir du prix dune chambre dhôtel, mais également dune pension, ou encore du remboursement au salarié des frais demplacement dune caravane ou dun mobile-home, et de toute location par nuitée ou mensuelle. |
Frais de notaire et dagence immobilière en cas de location dun nouveau logement. | Question 95. - La circulaire du 7 janvier 2003 p. 32 précise quen cas de mobilité du salarié, lemployeur est autorisé à déduire de lassiette de cotisations les frais de notaire et dagence immobilière en cas de location uniquement. Quels sont les frais de notaire et dagence à déduire ? | Lorsque le salarié, en mobilité professionnelle, est contraint de louer un nouveau logement et que lemployeur nopte pas pour le forfait, lemployeur est autorisé à déduire de lassiette de cotisations, sur présentation des factures, les remboursements des frais engagés par le salarié au regard : - des frais dhonoraires de notaire dus au titre de leurs diligences ; - des frais dagence immobilière dus au titre de leurs diligences ; - et, le cas échéant, des frais dhuissier lorsquun état des lieux est établi par ce dernier. |
Frais dinstallation. | Question 101. - La circulaire du 7 janvier 2003 p. 32 précise quen cas de mobilité du salarié, lemployeur est autorisé à déduire de lassiette de cotisations les frais de remise en état du logement. Quels sont les frais de remise en état du logement qui peuvent être retenus par lemployeur ? Lorsque le salarié achète un appartement ou une maison, lemployeur peut-il déduire les frais de remise en état du bien ? | Lorsque le salarié, en mobilité professionnelle, est contraint de louer un nouveau logement et que lemployeur nopte pas pour le forfait, lemployeur est autorisé à déduire de lassiette de cotisations, sur présentation des factures, les remboursements des frais constatés dans létat des lieux et engagés par le salarié. Ces frais doivent avoir le caractère de réparations locatives tel que prévu au II - Ouvertures intérieures et extérieures, III - Parties intérieures, IV - Installations de plomberie et V - Equipements dinstallations délectricité, de lannexe du décret du 26 août 1987 pris en application de larticle 7 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière et relatif aux réparations locatives. Sagissant de lachat dun appartement ou dune maison, les frais occasionnés pour la remise en état de cet achat ne peuvent être considérés comme des frais professionnels. |
D. - Déduction forfaitaire spécifique
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et de la prise en charge des frais de transport. | Question 49. - La circulaire (cf. 4-3, p. 39) admet le cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et de 50 % de la prise en charge totale ou partielle de labonnement mensuel par les employeurs de province. Quelle est la part réelle du coût de labonnement ? | Il sagit de cumuler 50 % du coût de labonnement pris en charge par lemployeur avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Ex : le titre des transport est évalué à 100 euros. La profession du salarié bénéficie dune déduction forfaitaire spécifique de 30 %. Ex. 1 : lemployeur rembourse au salarié 70 euros du titre de transport. Lemployeur est donc autorisé à déduire de lassiette des cotisations 50 % des 70 euros. Ainsi lemployeur réintègre dans lassiette des cotisations 35 euros avant de procéder à la déduction forfaitaire spécifique. Ex. 2 : lemployeur rembourse au salarié 50 euros du titre de transport. Lemployeur est donc autorisé à déduire de lassiette des cotisations 50 % des 50 euros. Ainsi lemployeur réintègre dans lassiette des cotisations 25 euros avant de procéder à la déduction forfaitaire spécifique. Ex. 3 : lemployeur rembourse au salarié 20 euros du titre de transport. Lemployeur est donc autorisé à déduire de lassiette des cotisations 50 % des 20 euros. Ainsi lemployeur réintègre dans lassiette des cotisations 10 euros avant de procéder à la déduction forfaitaire spécifique. |
Cumul de la déduction forfaitaire spécifique et des frais de grand déplacement pour les salariés du bâtiment et des travaux publics : intégration des voyages de début et de fin de chantier et des voyages de détente dans les frais autorisés dans le cadre du cumul. | Question 50. - Lemployeur du bâtiment et/ou des travaux publics, qui est autorisé à cumuler la déduction forfaitaire spécifique et les frais de grand déplacement, peut-il également déduire de lassiette de cotisations des salariés de ces secteurs les frais de transport exposés à loccasion des voyages de début et de fin de chantier ainsi que les « voyages de détente » (aller et retour du chantier au domicile) prévus par les conventions collectives relatives aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics ? | Les frais de transport exposés à loccasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics constituent des frais professionnels se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers. La prise en charge de ces frais par lemployeur peut donc, à titre dérogatoire, être exonérée de cotisations en cumul de la déduction forfaitaire spécifique au même titre que lindemnité de grand déplacement (nourriture et logement). |
Cumul de la déduction forfaitaire spécifique et la prise en charge par lemployeur des frais de repas payés directement au restaurateur. | Question 51. - Lorsque lemployeur paie directement au restaurateur le prix du repas du salarié et quil opte pour la déduction forfaitaire spécifique, doit-il réintégrer dans lassiette de cotisations cette prise en charge ? | Non, cette prise en charge doit être négligée. |
Le champ de la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7 600 euros. | Question 52. - Lemployeur doit-il vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ? | Non. La seule appartenance à lune des professions visées à larticle 5 de lannexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait lobjet dune décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à lactivité professionnelle du salarié et non à lactivité générale de lentreprise. |
Employeurs multiples et limite de 7 600 euros à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique. | Question 53. - Lorsque le salarié, qui appartient à une profession relevant de la liste des professions prévues à larticle 5 de lannexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, exerce son activité auprès de plusieurs employeurs, la limite des frais professionnels de 7 600 euros est-elle appréciée en totalisant tous les frais professionnels de tous les employeurs ? Ou bien cette limite est-elle appréciée auprès de chaque employeur ? | Lorsque les employeurs optent pour la déduction forfaitaire spécifique, après accord du salarié, la limite de 7600 euros peut être, pour des raisons de simplicité - et alors même que le principe est celui dune application par salarié - appréciée par chaque employeur. Cette tolérance peut être remise en cause en cas dabus manifeste. |
Salarié exerçant plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique. | Question 54. - Lorsque le salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique, comment lemployeur doit-il considérer les revenus tirés de ces activités pour lapplication de la déduction forfaitaire spécifique ? | Lorsquun salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique, lemployeur qui opte pour la déduction forfaitaire spécifique, après accord du salarié, doit considérer séparément les revenus tirés de chacune des activités et leur appliquer le régime qui leur est propre. |
Droit doption pour la déduction forfaitaire spécifique au regard dune convention collective, dun accord collectif, ou dun accord du comité dentreprise. | Question 55. - Lorsquune convention collective, un accord collectif ou un accord du comité dentreprise ou des délégués du personnel a été favorable ou défavorable à ce droit doption, le salarié peut-il le contester ? | Non, le salarié ne peut pas contester laccord collectif. |
Droit doption à pratiquer la déduction forfaitaire spécifique au regard dune convention collective, dun accord collectif, ou dun accord du comité dentreprise. | Question 56. - Lorsque loption pour la pratique de la déduction forfaitaire spécifique a été actée dans le cadre dun accord collectif, les parties peuvent-elles remettre en cause la décision ? Dans quelles conditions ? | Lorsque les parties des accords collectifs décident de réformer la décision quelles ont prise, elles ne peuvent le solliciter que pour lannée à venir et non pour lannée en cours. Ces décisions doivent intervenir avant le 31 décembre de lannée en cours. |
Droit doption à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique après décision individuelle. | Question 57. - Lorsque le salarié a, par décision individuelle, donné son accord ou désaccord sur le droit doption de la déduction forfaitaire spécifique, peut-il réviser sa décision ? | Il ne peut réviser sa décision que pour lannée à venir et non pour lannée en cours. Il doit adresser un courrier à lemployeur avant le 31 décembre de lannée en cours. |
Modèle de décision individuelle du droit doption à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique. | Question 58. - Lorsque lemployeur consulte son salarié afin dobtenir son accord ou son refus sur le droit doption de la déduction forfaitaire spécifique, doit-il le faire par écrit ? | Oui. Lorsque chaque salarié est informé individuellement, linformation au salarié doit seffectuer par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit mentionner les conséquences sur la validation des droits pour le salarié. Ce courrier doit être accompagné dun coupon-réponse daccord ou de refus à retourner par le salarié. A titre dexemple, un modèle dimprimé est joint en annexe III. |
Cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de la prise en charge par lemployeur de frais engagés par le salarié, lors de son déplacement professionnel, et payés directement à un tiers (restaurateur, hôtel, taxi....). | Question 84. - La réponse à la question 51 indique que lorsque lemployeur paie directement au restaurateur le prix du repas du salarié et quil opte pour la déduction forfaitaire spécifique, sauf refus exprès du salarié, la prise en charge du repas doit être négligée. En est-il de même, lorsque lemployeur paie directement les frais engagés par le salarié dans le cadre de son déplacement professionnel (frais dhébergement, taxi, véhicule mis à disposition...) à un tiers (hôtelier, entreprise de taxi ou de location de véhicules...) ? | Oui, ces prises en charge doivent être négligées. |
Exception à la règle de non-cumul. | Question 85. - La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit (p. 38) que peuvent ne pas être réintégrées dans lassiette des cotisations les indemnités de grand déplacement allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à larticle 5 de larrêté. Cette exception à la règle de non-cumul est-elle applicable également lorsque le salarié est remboursé sur la base des dépenses réellement engagées ? | Cette exception à la règle de non-cumul est applicable, que lemployeur ait opté pour le forfait ou pour le remboursement sur la base de frais réellement engagés, comme le prévoit la doctrine fiscale. |
Véhicule utilitaire. | Question 86. - La question 34 indique que lorsque lemployeur met un véhicule utilitaire à la disposition permanente dun salarié, lavantage en nature peut être négligé. Ce principe sapplique-t-il lorsque lemployeur opte pour la déduction forfaitaire spécifique ? | Oui, cet avantage peut être négligé, dès lors quun document écrit précise que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel. |
Cumul de la déduction spécifique et de la prise en charge par lemployeur des frais professionnels occasionnés par la mise à disposition de téléphone portable au titre de lactivité professionnelle. | Question 96. - Lorsque lemployeur met à disposition du salarié un téléphone portable à titre professionnel et quil opte pour la déduction forfaitaire spécifique, doit-il réintégrer dans lassiette de cotisations cette prise en charge ? | Non, cette prise en charge doit être négligée. |
Cumul de la déduction spécifique et de la prise en charge par lemployeur des frais de transport professionnel avec un véhicule de transport en commun. | Question 97. - Lorsque lemployeur met à disposition du salarié un véhicule de transport en commun pour le conduire sur le lieu de travail et quil opte pour la déduction forfaitaire spécifique, doit-il réintégrer dans lassiette de cotisations cette prise en charge ? | Non, cette prise en charge doit être négligée. |
Consultation préalable du salarié concernant le droit doption de la déduction forfaitaire spécifique et absence de réponse de lintéressé. | Question 98. - Lorsque lemployeur a consulté son salarié sur le droit doption pour la déduction forfaitaire spécifique et que lintéressé na pas répondu, doit-il considérer ce silence comme un accord ? | Lorsque le salarié ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. |
E. - Frais dentreprise
CAS | QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|---|
Les repas daffaires. | Question 22. - Quelle est la définition des repas daffaires ? | Les repas daffaires doivent avoir un caractère exceptionnel (cest-à-dire un caractère irrégulier) et sont des frais exposés en dehors de lexercice normal de lactivité du salarié dans lintérêt de lentreprise. Ces frais peuvent être supportés par le salarié ou pris en charge par lemployeur. Pour exclure ces frais de lassiette des cotisations, sauf abus manifeste, lemployeur doit justifier ces frais en produisant les pièces comptables attestant la réalité du repas daffaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense. |
Les repas daffaires. | Question 102. - La circulaire du 7 janvier 2003 précise, page 40, que les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge à loccasion des repas daffaires dûment justifiés, sauf abus manifeste, doivent être considérées comme des frais dentreprise. Sur quel critère est défini labus manifeste ? | Par mesure de simplification et afin déviter les réintégrations minimes, il est considéré quil ny a pas dabus manifeste lorsque le salarié bénéficie dun repas daffaires par semaine ou cinq repas par mois. Lorsque ce quota est dépassé, les repas sont alors considérés comme des avantages en nature nourriture. |
Vêtements de travail. | Question 59. - La mise à disposition du salarié de vêtements de travail étant considérés comme des frais dentreprise, quels peuvent être les vêtements qui rentrent dans cette catégorie. | Les vêtements de travail considérés comme des frais dentreprise sont : - les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de larticle R. 233-1 du code du travail ; - et les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de lentreprise. Ex : tailleurs dhôtesse de lair ou dhôtesse daccueil, costume de personnel navigant, vêtements de cuisinier ou de pâtissier, tablier de femme de chambre, tee-shirt avec logo de lentreprise, « bleu » de travail etc. |
Vêtements de travail loués à une entreprise de location service. | Question 87. - La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit (p. 41) que la mise à disposition du salarié de vêtements de travail est considérée comme frais dentreprise dans la mesure où ces vêtements demeurent la propriété de lemployeur. Dans le cas où les vêtements de travail sont loués à une entreprise de location-service, lemployeur peut-il bénéficier de lexonération de charges sociales, que la déduction forfaitaire spécifique soit appliquée ou non ? En est-il de même pour les frais dentretien de ces vêtements ? | Oui, dès lors que ce vêtement de travail remplit les conditions telles que définies dans la circulaire et quil ne demeure pas la propriété du salarié. |
Prime de salissure pour lentretien de vêtements professionnels pour les salariés naccomplissant pas de travaux particulièrement salissants. | Question 99. - Peut-on admettre lexonération dune indemnité forfaitaire correspondant à lentretien de vêtements professionnels par des salariés naccomplissant pas des travaux particulièrement salissants (prime de blouse dans les pharmacies, société dambulance) ? | Cette indemnité est considérée comme un frais dentreprise dès lors que le vêtement demeure bien la propriété de lemployeur, que le port de ce vêtement est obligatoire et que les dépenses dentretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou dune réglementation interne à lentreprise. |
Prime de salissure pour lentretien de vêtements professionnels pour les salariés accomplissant des travaux particulièrement salissants. | Question 100. - Peut-on admettre lexonération dune indemnité forfaitaire correspondant à lentretien de vêtements professionnels par des salariés accomplissant des travaux particulièrement salissants (prime de travaux insalubres) ? | Même réponse que la précédente. |
F. - Annexes
ANNEXE I
Tableau (question no 39) : indemnités de petit déplacement pour les entreprises de travail temporaire,
des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle
Trajet aller et retour compris entre : | LIMITE DEXONÉRATION QUOTIDIENNE : Valeur par tranche de km = valeur de lindemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux/ 2 (0,415/2) X nombre de km En euros |
REPAS PRIS HORS des locaux de lentreprise ou sur un chantier (en euros) |
REPAS PRIS au restaurant (en euros) |
---|---|---|---|
5 km à 10 km | 2,1 | ||
10 et 20 km | 4,2 | ||
20 et 30 km | 6,2 | ||
30 et 40 km | 8,3 | ||
40 et 50 km | 10,4 | ||
50 et 60 km | 12,5 | ||
60 et 70 km | 14,5 | ||
70 et 80 km | 16,6 | ||
80 et 90 km | 18,7 | ||
90 et 100 km | 20,8 | 7,5 | 15 |
100 et 110 km | 22,8 | ||
110 et 120 km | 24,9 | ||
120 et 130 km | 27,0 | ||
130 et 140 km | 29,1 | ||
140 et 150 km | 31,1 | ||
150 et 160 km | 33,2 | ||
160 et 170 km | 35,3 | ||
170 et 180 km | 37,4 | ||
180 et 190 km | 39,4 | ||
190 et 200 km | 41,5 |
ANNEXE II
Tableau (question no 41) : indemnités forfaitaires de grand déplacement
LIEU OÙ SACCOMPLIT la mission |
MONTANT EN EUROS en 2003 |
DÉPLACEMENT PLUS de 3 mois (-15 %) |
DÉPLACEMENT PLUS DE 24 MOIS et moins de 6 ans (-30 %) |
---|---|---|---|
Nourriture | 15 par repas | 12,8 par repas | 10,5 par repas |
LOGEMENT ET PETIT DÉJEUNER | |||
Paris et dans les départements de Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne | 54 | 45,9 | 37,8 |
Autres départements de France métropolitaine | 40 | 34 | 28 |
REPAS ET LOGEMENT | |||
Martinique, Guadeloupe, Guyane | 66,78 | 56,76 | 46,75 |
Réunion, Mayotte | 75,92 | 64,53 | 53,14 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 69,98 | 59,48 | 48,99 |
Nouvelle-Calédonie | 106,6 | 90,61 | 74,62 |
Wallis-et-Futuna | 101,41 | 86,2 | 70,99 |
Polynésie française | 108,46 | 92,19 | 75,92 |
Etranger | Groupe I du barème publié | Barème - 15 % | Barème - 30 % |
ANNEXE III
Modèle dimprimé (question no 58) à adresser au salarié lorsque la profession de ce dernier est prévue dans la liste des professions jointe à larticle de lannexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ou relève de ce dispositif par des interprétations ayant fait lobjet dune décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.
Merci de bien vouloir nous retourner
ce coupon daté et signé
Nom du salarié Entreprise
Prénom
Je suis daccord pour que lassiette de mes cotisations sociales continue, comme auparavant, à être - ou (pour les nouveaux embauchés) : soit - calculée en utilisant la méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de ... % prévue pour ma profession.
Je refuse expressément, à partir de cette année, que lassiette de mes cotisations sociales soit calculée selon la méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de ... % prévue pour ma profession.
Date : Signature :
ANNEXE IV
Tableau (question no 66) : évaluation de lavantage véhicule forfait ou réel
VÉHICULE ACHETÉ | |||
---|---|---|---|
5 ans et moins | Plus de 5 ans | VÉHICULE EN LOCATION OU EN LOCATION AVEC OPTION DACHAT | |
Forfait annuel Lemployeur ne prend pas en charge le carburant |
9 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise). | 6 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise). | 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance). Lévaluation ainsi obtenue sera en tout état de cause plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté (voir ci-contre), le prix de référence du véhicule étant le prix dachat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris, dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat. |
Forfait annuel Lemployeur prend en charge le carburant. | 9 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 12 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise). |
6 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 9 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise). |
30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurances) plus frais réels (sur facture) de carburant utilisé à des fins personnelles. ou 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles). * * * Lévaluation ainsi obtenue sera en tout état de cause plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté (voir ci-contre), le prix de référence du véhicule étant le prix dachat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat. |
Dépenses réelles (évaluation annuelle) Lemployeur ne prend pas en charge le carburant. | - 20 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise), - lassurance, - les frais dentretien. |
- 10 % du coût dachat (prix TTC réglé par lentreprise) - lassurance - les frais dentretien. |
- coût global annuel de la location - lentretien - lassurance |
Pour évaluer lavantage en nature = Résultat obtenu en additionnant les trois valeurs listées ci-dessus, multiplié par le nombre de kilomètres parcourus à titre privé Total de kilomètres parcourus par le véhicule pour la même période |
|||
Lemployeur prend en charge le carburant. | - ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel. | - ajouter, le cas échéant les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel. | - ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel. |