Circulaire DHOS/M3 no 2005-549 du 14 décembre 2005 relative à la déclaration des vacances de postes de praticien hospitalier et des fonctions de chef de service rattachées ou non à un poste de praticien hospitalier dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires (procédure de recrutement unique 2006) et à lexamen des candidatures à ces postes et fonctions
NOR : SANH0530528C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6144-1, L. 6146-1, L. 6146-3 et L. 6152-1, R. 714-21-7 et suivants et D. 712-30 et suivants et R. 6152-1 à R. 6152-277 ;
Décret no 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à lorganisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités dapplication des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à larticle R. 6152-5 et à larticle R. 6152-204 du code de la santé publique ;
Circulaire DHOS/M3/2001/no 611 du 13 décembre 2001 fixant les modalités dapplication des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à larticle R. 6152-5 et à larticle R. 6152-204 du code de la santé publique.
Annexes :
I - Calendrier prévisionnel des opérations ;
II - Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature des praticiens à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein (art. R. 6152-10 du code de la santé publique) ;
III - Pièces à fournir pour le renouvellement ou lintégration des praticiens hospitaliers associés.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de lhospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs détablissement (diffusion à assurer par les DDASS).
La direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins organise la procédure annuelle de recrutement des praticiens hospitaliers et des chefs de service. Lobjet de cette circulaire est de préciser le rôle des services déconcentrés dans la procédure du tour de recrutement, notamment en ce qui concerne le dispositif de publication des postes à recrutement prioritaire tel que prévu par le décret du 19 septembre 2001 susvisé et de formuler quelques recommandations quant à :
- la déclaration de vacance de postes et de fonctions (I) ;
- lexamen des candidatures (II).
Je vous rappelle que les praticiens admis sur la liste daptitude (résultats prévus fin février-début mars 2006) pourront faire acte de candidature indifféremment sur les postes de praticiens hospitaliers plein temps (dans le cadre du tour de recrutement 2006) ou sur les postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel, dont les vacances feront lobjet dune publication au Journal officiel.
I. - DÉCLARATION DE VACANCE DE POSTES DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT
1. Remarques dordre général sur les implications de lordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
En préalable aux dispositions relatives à la déclaration de vacance de postes et de fonctions de chef de service de praticien hospitalier, il convient dexpliciter les conséquences de lordonnance du 2 mai 2005 sur les créations de poste de praticien hospitalier.
En effet, larticle L. 6143-1 du code de la santé publique prévoyait expressément dans son 6e alinéa que le conseil dadministration (CA) délibérait sur « les emplois de praticiens hospitaliers à plein temps et à temps partiel [...] ». Larticle L. 6143-4 comptait cette délibération au nombre de celles soumises à lapprobation du directeur de lagence régionale de lhospitalisation.
Si le nouvel article L. 6143-1 du code de la santé publique, issu de lordonnance du 2 mai 2005 susvisée, ne mentionne plus explicitement les compétences que le conseil dadministration tenait de la législation antérieure en matière de création, transformation ou suppressions demplois de praticiens hospitaliers, il ne faut pas en déduire que le directeur serait dorénavant compétent en la matière.
En effet, cet article prévoit dans son 3o que le conseil dadministration délibère sur « létat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) prévu à larticle L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, [...] ».
Or, le projet de décret financier, actuellement en cours de signature, prévoit en son article R. 6145-19 que les annexes de lEPRD comportent notamment « le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés » dont il précise le contenu dans son article R. 6145-20.
Il en résulte que le Conseil dadministration reste compétent pour déterminer les effectifs de létablissement même si cette compétence ne peut plus sexercer quà loccasion de ladoption de lEPRD ou de ses modifications.
Par ailleurs, larticle L. 6143-4, 2o, précise que « les délibérations portant sur les matières mentionnées [...] au 3o de larticle L. 6143-1, à lexclusion du rapport préliminaire et des annexes de létat des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de lagence régionale de lhospitalisation na pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire. »
Si le directeur de lagence régionale de lhospitalisation na donc plus à approuver les créations de postes de praticien hospitalier, il pourra en revanche rejeter lEPRD au vu du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, en particulier, si lEPRD nest pas en adéquation avec létat de ses effectifs et des rémunérations afférentes, notamment en ce qui concerne les praticiens hospitaliers ou si ce tableau comporte des créations de postes sans rapport avec les activités autorisées de létablissement.
Il convient par ailleurs de rappeler que sur le plan budgétaire, dès 2006, les comptes de rémunérations des personnels permanents seront limitatifs (un tableau des effectifs rémunérés distinguant personnels permanents et temporaires devra figurer à lappui de lEPRD).
Cela signifie que, pour augmenter la dotation budgétaire de ces comptes, une décision modificative soumise aux instances et à lapprobation du directeur de lagence régionale de lhospitalisation sera nécessaire. Il sera donc possible au directeur de lagence de vérifier si des postes médicaux sont budgétés.
En tout état de cause, les procédures denregistrement de ces créations de postes et de leur publication, sous contrôle du directeur de lagence régionale de lhospitalisation doivent être maintenues en létat, tant quelles ne sont pas modifiées dans les statuts des praticiens hospitaliers.
2. Modalités de déclaration de vacance
de postes et de fonctions
a) Motivations des vacances de postes et de fonctions
Lattention des agences régionales de lhospitalisation est tout particulièrement appelée sur la nécessité de contrôler la cohérence entre les déclarations de vacance de postes et de fonctions avec les projets détablissement approuvés et les objectifs du SROS, préalablement à la demande de publication, afin de ne pas remettre en cause ultérieurement les nominations envisagées.
En effet, il est impératif que la spécialité (parfois distincte de lintitulé du service) soit adaptée au profil du lauréat du concours susceptible de loccuper, mais réponde également aux besoins identifiés par létablissement (remplacement dun praticien en retraite ou en disponibilité de plus dun an, etc.) et par les autorités de tutelle. Cette spécialité devra donc être contrôlée avec le plus grand soin avant toute déclaration de vacance. Il est nécessaire de souligner, à cet égard, quun poste publié au Journal officiel ne peut être modifié pendant toute la durée de la procédure, sauf rectification derreur matérielle dans le cadre dune seule publication additive.
b) Particularités relatives à certaines spécialités
Médecine
Les postes de médecine recensés dans les services de soins de longue durée, dune part, et dans les services durgences, dautre part, ont a priori vocation à être respectivement publiés dans les spécialités de médecine polyvalente gériatrique et de médecine durgence.
Psychiatrie
Il convient de préciser le secteur dans lequel le poste de psychiatre est publié, par la mise à jour de SIGMED (dans la fiche service).
c) Fonctions de chef de département
Il est également important de sassurer que les déclarations de vacance de « chef de département » soient cohérentes avec les dispositions de larticle L. 6146-1 du code de la santé publique, pour éviter toute confusion entre la notion de service et celle de département.
3. Publication au Journal officiel des postes
et fonctions vacants
Seront publiées au Journal officiel cinq listes pour les établissements non universitaires et cinq listes pour les établissements universitaires, telles que définies ci-après :
a) Une liste de tous les postes de praticien hospitalier temps plein vacants (y compris ceux auxquels une fonction de chef de service est rattachée, cf. point suivant) ;
b) Une liste des fonctions de chef de service ou de département vacants rattachées à un emploi de praticien hospitalier, cest-à-dire localisées dans un service ou un département au sein duquel un emploi de praticien hospitalier se trouve également vacant, et qui peuvent donc susciter la candidature de praticiens en poste dans le service, dans létablissement ou dans un autre établissement, ou de praticiens reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé de type 1 ;
c) Une liste des fonctions de chef de service ou de département non rattachées à un emploi de praticien hospitalier (fonctions seules), qui ne peuvent susciter que des candidatures locales (praticiens en poste dans létablissement).
Ce dernier type de vacance peut résulter principalement de la partition dun service ou dun département ou encore du renoncement, ou de la non-reconduction du praticien qui assumait antérieurement la chefferie de service ou de département.
Pour ces deux publications b et c, il est rappelé que les hôpitaux locaux et les établissements médico-sociaux ne peuvent être organisés en service ou département. Par conséquent, aucune proposition de publication ne peut être effectuée pour les structures de ces établissements ; il ne peut donc y être nommé de chef de service ou de département.
d) Une liste de postes à recrutement prioritaire vacants ;
e) Une liste de postes à recrutement prioritaire occupés.
Lapplication SIGMED ne permet pas de commenter les propositions de publication. De ce fait, il est demandé aux agences régionales de lhospitalisation de transmettre une copie papier des tableaux des propositions de publication extraits de SIGMED accompagnée des remarques particulières justifiant seulement les propositions de publication de postes non vacants.
A ce titre, je vous demande de préciser lorigine de la vacance de poste (retraite, démission, détachement, disponibilité de plus dun an, poste non pourvu au tour précédent, nom du dernier titulaire du poste, création, décès) lorsque cette information nest pas saisie dans SIGMED.
Il convient, par conséquent, de mettre parallèlement à jour dans SIGMED, dune part, les listes de postes à recrutement prioritaire vacants et occupés et dautre part, le traitement de la liste des postes à publier.
Enfin, les dispositions introduites par larticle 1er du décret du 6 décembre 2002 susvisé permettent aux praticiens hospitaliers dexercer leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles (établissements sociaux et médico-sociaux assurant lhébergement des personnes âgées dépendantes).
En conséquence, il convient également de mettre à jour SIGMED en demandant au bureau M3 la création du code Finess, en créant les services ainsi que les postes (profil ARH).
II. - RECOMMANDATIONS RELATIVES
À LEXAMEN DES CANDIDATURES
1. Remarques dordre général
Dans le cadre des mutations, il paraît indispensable que le praticien candidat à la mutation avertisse le directeur de létablissement de son souhait de quitter son poste afin de préparer léventuel remplacement du postulant pour ne pas déstabiliser lorganisation médicale du service.
Par ailleurs, les instances locales (commission médicale détablissement et conseil dadministration) des établissements doivent se prononcer sur chaque candidature de praticien (sauf pour les postes de psychiatrie où ces avis ne sont pas requis). Ces avis doivent parvenir à la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins avant la tenue de la commission statutaire nationale (cf. annexe I). Le président et les membres de la commission statutaire nationale et ceux de la commission compétente pour examiner les candidatures aux fonctions de chef de service de psychiatrie ont déploré, cette année encore, dans de nombreux cas le retard de transmission de ces avis avant la tenue des commissions. Trop souvent en effet, ces avis font défaut, soit partiellement, soit totalement, en particulier celui du conseil dadministration.
Il est donc demandé également aux directeurs des établissements publics de santé de bien vouloir veiller à ce que les délibérations adoptées, par scrutin secret par les instances locales, hors la présence des praticiens concernés, et dans la composition prévue pour lexamen des situations individuelles, soient particulièrement et clairement motivées en cas davis défavorables ou partagés.
Tout avis défavorable non motivé est susceptible de mettre en difficulté la Commission statutaire nationale et la commission des chefs de psychiatrie et de retarder, en conséquence, la nomination ou le rejet de la nomination du praticien concerné.
En effet, la motivation dun avis défavorable relève de lobligation juridique, motivation dont labsence constitue « un vice substantiel de nature à entraîner lillégalité de la décision attaquée » (Jurisprudence des tribunaux administratifs de Paris - 15/12/1998 Bergier - et de Pau - 06/07/1999 Van Ditzhuyzen et de la cour dappel administrative de Nancy - 18/12/2003 M. Jorge).
Enfin et suite aux observations formulées par le président de ces commissions, il est nécessaire que les établissements hospitaliers établissent clairement leur choix parmi les candidats en les classant selon un ordre préférentiel.
2. Cas particuliers
2.1. Praticiens à temps partiel
a) Procédure prévue à larticle R. 6152-10
du code de la santé publique
Cet article prévoit que les praticiens à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier, sans condition dancienneté. Dans ce cas, il ny a pas lieu de déclarer la vacance de ce poste.
Jinsiste sur le fait que cette procédure de recrutement de praticien hospitalier plein temps doit être motivée, dune part, par lactivité du service au regard du projet détablissement approuvé et, dautre part, par lactivité du praticien.
Un dossier dûment complété selon lannexe II ci-jointe devra être soumis à la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins conformément à ce que prévoit larrêté du 1er avril 1985 (relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des praticiens hospitaliers régis par le code de la santé publique).
Ce dossier complet devra parvenir au bureau M3 de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins au moins deux mois avant la tenue de la commission statutaire nationale. Le respect de ce délai est impératif pour permettre à mes services et aux rapporteurs dinstruire convenablement le dossier avant sa présentation devant la commission (cf. annexes I et II).
Les dossiers qui ne parviendraient pas dans les délais requis seront présentés lors de la commission statutaire nationale organisée à lautomne suivant, sous réserve que toutes les sections soient convoquées.
Conjointement à la transmission du dossier, la transformation du poste de praticien hospitalier temps partiel en poste de praticien hospitalier temps plein, approuvée par lARH, devra faire lobjet dune mise à jour dans SIGMED, ce qui dispense dune copie de la décision approuvée.
b) Procédure prévue à larticle R. 6152-7, 2o,
du code de la santé publique
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui comptent au moins trois années de services effectifs dans le même service peuvent désormais être candidats aux postes de praticien hospitalier temps plein publiés, en application de larticle R. 6152-7, 2o du code de la santé publique. Cette condition nest pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans létablissement où survient la vacance. Dans le cadre de cette procédure, les praticiens temps partiel font acte de candidature sur les postes publiés au Journal officiel, à la différence de la procédure précédente (cf. 2-1, a) qui ne requiert pas de publication et donc de concurrence sur le poste.
c) Conditions de candidature
Les praticiens inscrits sur une liste daptitude, en application du décret no 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, qui nont pas été nommés lors des procédures de recrutement précédentes, peuvent présenter leur candidature sur des postes vacants temps plein ou temps partiel.
2.2. Praticiens en fin dannée probatoire
Il est rappelé que la commission statutaire nationale émet un avis sur les demandes de nomination, de mutation et de réintégration dans les fonctions de praticien hospitalier temps plein, mais aussi sur les dossiers des praticiens dont la nomination à titre permanent na pas fait lobjet dun avis favorable de la part de la commission statutaire régionale compétente.
Il importe donc de programmer les réunions de la commission statutaire régionale de manière à faciliter la transmission de ces dossiers litigieux à la commission statutaire nationale dans des délais satisfaisants (2 mois avant). Si ces dossiers ne peuvent pas être transmis dans ces délais, ils seront présentés à la commission statutaire nationale de lautomne suivant. Dans ce cas, il est nécessaire dinformer mes services suffisamment tôt pour linscrire à lordre du jour de la section concernée.
Par ailleurs, dans ces derniers cas, il serait hautement souhaitable quune enquête soit réalisée sous lautorité dun médecin ou dun pharmacien inspecteur avant lexamen du dossier par la commission statutaire nationale, afin que ses membres puissent disposer déléments suffisants pour émettre un avis éclairé sur la situation présentée.
Létude dun dossier de nomination à titre permanent revêt une importance telle quelle justifie que le cadre statutaire soit scrupuleusement respecté. Ainsi, les avis des commissions statutaires régionales ne doivent pas aboutir à une interprétation ou une adaptation des dispositions du statut.
Seules trois possibilités peuvent être envisagées : nomination à titre permanent, prolongation de la période probatoire pour une année supplémentaire dans le même établissement ou dans un autre établissement public de santé, ou licenciement (art. R. 6152-13 du code de la santé publique).
2.3. Praticiens hospitaliers associés
(art. R. 6152-11 du code de la santé publique)
Il est nécessaire que leur dossier de demande de renouvellement en qualité de praticien hospitalier associé ou dintégration en qualité de praticien hospitalier dûment complété selon lannexe III ci-jointe puisse être présenté à la commission statutaire nationale qui précède léchéance de la période considérée, sachant que cette commission se tient une fois par an (cf. le calendrier prévisionnel en annexe I).
Dans ce cas, les dossiers complets devront impérativement parvenir au bureau M3 de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins au moins deux mois avant la tenue de la commission.
2.4. Chefs de service ou de département
a) Candidatures aux fonctions de chef
de service ou de département de chirurgie et danesthésie
Il est rappelé que larticle R. 714-21-1 du code de la santé publique dispose que seuls peuvent faire acte de candidature à une fonction de chef de service ou de département dont lactivité ou la vocation est essentiellement chirurgicale, les praticiens hospitaliers inscrits au tableau de lOrdre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
Cette obligation sétend également aux services et départements de gynécologie-obstétrique où les praticiens hospitaliers doivent être qualifiés en gynécologie-obstétrique ou compétents qualifiés en obstétrique.
Pour les services et départements danesthésie-réanimation, les candidats aux fonctions de chef de service ou de département doivent également être inscrits au tableau de lOrdre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
Compte tenu de ces éléments, lattention des directeurs détablissements est appelée sur la nécessité de respecter ces dispositions en veillant à ce que les dossiers de candidature mentionnent la qualification des postulants dans ces spécialités.
b) Praticiens devant exercer dans les pôles spécialisés daccueil et de traitement des urgences (SAU) ou dans les services mobiles durgence et de réanimation (SMUR)
Les articles D. 712-52 et suivants du code de la santé publique prévoient que le responsable dun SAU doit répondre aux conditions dexercice fixées par larticle L. 4111-1 du code de la santé publique et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et une expérience professionnelle dau moins deux ans dans un service recevant les urgences. Il fixe également les catégories de praticiens composant léquipe médicale en précisant quils doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle dau moins un an dans un service recevant les urgences.
De même, les articles D. 712-66 et suivants du code de la santé publique prévoient que le responsable dun SMUR doit répondre aux conditions dexercice fixées par larticle L. 4111-1 du code de la santé publique et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et une expérience professionnelle dau moins deux ans dans le domaine de lurgence et de la réanimation. Il fixe également les catégories de praticiens composant léquipe médicale en précisant quils doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle dau moins un an dans le domaine de lurgence et de la réanimation.
Compte tenu de ces éléments, lattention des directeurs détablissements est également appelée sur lobligation de respecter ces dispositions en veillant à ce que les dossiers de candidature mentionnent la qualification et lexpérience professionnelle des postulants soit dans un service recevant les urgences, soit en matière de prise en charge des urgences et de réanimation.
Par ailleurs, le décret précité indique aussi que lorsquun établissement autorisé à faire fonctionner un SMUR comporte un service daide médicale urgente appelé SAMU, ce dernier et le SMUR sont placés sous une autorité médicale unique. En conséquence, un seul chef de service ou de département pourra être nommé dans cette structure.
c) Praticiens exerçant des activités
dobstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale
Larticle D. 712-84-2o du code de la santé publique précise que la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, tous les jours, 24 heures sur 24, dans lunité dobstétrique, doit être assurée par :
- soit un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
- soit, lorsque létablissement ne peut disposer que dun praticien ayant seulement une compétence obstétricale, par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale.
La qualification des postulants sur les postes concernés devra donc faire lobjet dune indication précise.
2.5. Candidature aux fonctions de chef de service
ou de département sans vacance demploi
Larticle R. 714-21-9 du code de la santé publique prévoit que lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département ne saccompagne pas dune vacance demploi de praticien hospitalier (fonctions seules), peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département les praticiens hospitaliers qui exercent dans létablissement où survient la vacance.
La direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins rencontre quelques difficultés, notamment en psychiatrie, lors du dépôt des candidatures à ces fonctions. En effet, lorsque des candidats extérieurs au service ou au département sont retenus sur lesdites fonctions, se pose alors la question de leur affectation dans le service concerné qui ne possède pas de postes pour les recevoir. Cet élément doit être pris en compte au moment de lexpression des avis des instances locales. Il serait donc particulièrement opportun que les directeurs détablissements soient attentifs à cette situation.
Les contraintes de calendrier et la complexité de la procédure dajout, de retrait de postes ou de corrections des erreurs de publication méritent une attention particulière sur la qualité des données mises à jour dans SIGMED en vue de la première publication (liste non exhaustive) :
- libellé des services ;
- spécialité des postes et des services ;
- position statutaire des praticiens hospitaliers ;
- etc.
Lattention des directeurs détablissement est appelée sur le respect de lensemble de ces dispositions, qui devront impérativement leur être communiquées.
Par ailleurs, les autorités de tutelle peuvent me faire connaître les difficultés éventuelles quils sont susceptibles de rencontrer dans lapplication de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |
ANNEXE I
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS
Date limite de remontée de linformation sur les vacances de postes et de fonctions : 23 janvier 2006.
Publication au Journal officiel des vacances de postes et de fonctions : fin février-début mars 2006.
Clôture des candidatures : 30 jours à compter de la date deffet de la publication de la vacance du poste au Journal officiel.
Date impérative de réception par la DHOS mi-avril 2006 :
- des dossiers relatifs aux médecins concernés ;
- par les dispositions de larticle R. 6152-10 ou les PHA.
Date impérative denvoi des avis locaux : 29 avril 2006.
Date prévisionnelle de réunion des commissions statutaires nationales : juin 2006.
Ce calendrier ne pouvant quêtre prévisionnel au moment de la rédaction de cette circulaire, des précisions vous seront régulièrement communiquées par messagerie sur les délais définitifs à observer.
ANNEXE II
PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DES PRATICIENS À TEMPS PARTIEL DONT LE POSTE A ÉTÉ TRANSFORMÉ EN POSTE À TEMPS PLEIN (ART. R. 6152-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
Lacte de candidature de lintéressé(e).
La copie de ses diplômes.
23 exemplaires signés de son curriculum vitae.
Les statistiques dactivité du service au cours des trois dernières années.
Les avis des instances locales de létablissement sur la candidature du praticien, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie.
ANNEXE III
PIÈCES À FOURNIR POUR LE RENOUVELLEMENT OU LINTÉGRATION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ASSOCIÉS (ART. R. 6152-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
Renouvellement des praticiens hospitaliers associés.
Une demande de renouvellement dans le corps des praticiens hospitaliers associés de lintéressé(e).
17 exemplaires signés du curriculum vitae.
Les avis de la commission médicale détablissement et du conseil dadministration, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
Intégration dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein.
Une demande dintégration dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein de lintéressé(e).
En cas de changement de nationalité, une copie de moins de trois mois de la carte nationale didentité française ou, pour les personnes ressortissantes dun autre Etat, un certificat de nationalité ou un document équivalent datant de moins de trois mois à la date de la clôture des candidatures.
Une attestation sur lhonneur du candidat mentionnant le nom de son père et de sa mère, le lieu de naissance (arrondissement, si nécessaire) destinée à renseigner la demande de casier judiciaire no 2.
Une attestation dinscription à lordre professionnel départemental (Conseil national pour les pharmaciens) datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures, pour les candidats exerçant une activité pour laquelle linscription à lordre professionnel est requise.
Un certificat daptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures.
17 exemplaires signés du curriculum vitae.
Les avis de la commission médicale détablissement et du conseil dadministration, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.