SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-2: Annonce N°52




Circulaire  DGAS/1C no 2006-37 du 26 janvier 2006 relative à l’appréciation de la condition d’une capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

NOR :  SANA0630039C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale ;
        Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome ;
        Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD. 3/MEPH no 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de mise en oeuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés.
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, handicapées et à la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement social de la Guyane ; service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
    Depuis le 1er janvier 2006, les Maisons départementales des personnes handicapées comptent, au nombre des missions qui leur sont dévolues par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, la mise en place et l’organisation du fonctionnement tant de l’équipe pluridisciplinaire que de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compétentes en matière d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, deux prestations financées par l’Etat.
    Le complément de ressources visé à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur le 1er juillet  2005. Les premières instructions relatives à ce nouveau complément contenues dans les circulaires des 7 et 23 septembre 2005 et adressées aux anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel désormais remplacées par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appellent des précisions complémentaires. Tel est l’objet de la présente circulaire qui est consacrée à l’appréciation de la condition relative à une capacité de travail, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
    Ces instructions sont destinées aux équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes handicapées, chargées d’évaluer cette condition, ainsi qu’aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compétentes pour prendre les décisions relatives aux demandes de complément de ressources.

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    La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu que les personnes handicapées dans l’incapacité de travailler bénéficieraient désormais d’une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources, d’un montant fixé par le décret no 2005-725 du 29 juin 2005 à 766 euros par mois pour l’année 2005. Il s’ensuit que pour le public concerné, le total des ressources perçues au titre de la GRPH est de fait égal à 80 % du SMIC net. L’objectif recherché par la loi précitée et précisé lors des débats parlementaires est de favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui n’ont aucune perspective d’emploi et se trouvent de ce fait privées de revenu d’origine professionnelle.

1. Le public visé est celui des personnes
dans l’incapacité de travailler

    La capacité de travail inférieure à 5 % requise pour le complément de ressources s’apparente à une incapacité de travailler de la personne, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé.
    Il convient de bien distinguer cette « incapacité de travailler » de « l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap » mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, comme le souligne la circulaire du 23 septembre 2005 (ci-dessus référencée), la notion « d’impossibilité de se procurer un emploi » revêt une dimension multifactorielle et ne peut être analysée qu’au travers d’aspects médicaux, fonctionnels et environnementaux. De ce fait, elle ne peut être définie à partir d’un critère unique, mais doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur la base d’un faisceau d’indices.
    Outre le fait que la population ciblée est différente - le complément de ressources n’est ouvert qu’aux personnes dont le taux d’incapacité permanente reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l’incapacité de travailler doit présenter :
    -  un caractère quasiment absolu ;
    -  et a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps ;
    caractéristiques que ne revêt pas systématiquement l’impossibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi et qui justifie que cette dernière condition fasse l’objet d’examens périodiques.

2. Cette incapacité doit être
quasiment « absolue »

    A proprement parler, il n’existe sans doute pas d’incapacité absolue de travailler. Des exemples récents ont ainsi rappelé qu’une personne peut, sur son lit d’hôpital, « écrire » un livre par simple clignement d’oeil. Un tel cas doit être considéré comme vérifiant la condition d’une capacité inférieure à 5 % car la capacité à réaliser un exploit personnel ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’incapacité de travailler.
    Dire quune capacité de travail inférieure à 5 % exprime une incapacité quasiment absolue de travailler permet de distinguer cette condition de celle de l’impossibilité de se procurer un emploi, comme rappelé au 1. Elle signifie que la personne, indépendamment de son âge, du contexte socio-économique, des aménagements du poste de travail, etc., est dans l’incapacité de travailler, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé. En cela, il s’agit d’une condition appréciée de façon stricte et qui, en conséquence, devrait être vérifiée par un public restreint.
    Néanmoins, dans l’analyse des situations particulières, il apparaît nécessaire de tenir compte des déficiences et limitations d’activités qui ont un impact direct sur la capacité de travail, mais aussi des symptômes qui peuvent venir les majorer. Par exemple (liste non limitative), une éventuelle altération de l’état général, un retentissement psychologique quand il est substantiel, doivent être pris en compte pour l’appréciation de cette condition. De même, le caractère évolutif de la pathologie peut parfois aussi être pris en compte.

3. Cette incapacité doit être a priori non
susceptible d’évolution favorable dans le temps

    Cela signifie que la personne ne pourra probablement jamais travailler, ou pas avant quelques années, sachant que dans tous les cas, elle doit se trouver au moment de la demande depuis au moins un an sans revenu d’activité à caractère professionnel.
    Il convient de préciser que cette condition relative à la capacité de travail inférieure à 5 % doit être d’une durée prévisible d’au moins un an, ce qui correspond à la durée minimale d’attribution du complément de ressources (art. R. 821-5 du code de la sécurité sociale).
4. Cette incapacité de travailler absolue et a priori non susceptible d’évolution favorable est résumée dans un taux de capacité inférieur à 5 %
    Ce taux appelle une interprétation qualitative : il n’existe pas d’outil d’évaluation quantitative de la capacité de travail à utiliser dans ce contexte.
    A titre de comparaison, il faut rappeler que les pensions d’invalidité sont réservées aux personnes dont la capacité de travail est réduite à 33 % de la capacité normale de travail sans que personne ait jamais mesuré ce 33 %. On peut d’ailleurs observer que sur la base de ce taux, la réglementation distingue les pensions de 1ère catégorie pour ceux qui peuvent encore travailler et celles de 2e et 3e catégorie pour ceux qui ne peuvent pas travailler. De même, l’orientation en établissement ou service d’aide par le travail suppose une capacité réduite à 1/3 au plus, sans que ce 1/3 ait jamais été précisément mesuré. Dans ces deux cas, le taux ne mesure pas une capacité effective de travail mais constitue un repère qui indique que la personne est éloignée du marché de l’emploi.
    Il convient de préciser que les travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ne peuvent pas être reconnus dans l’incapacité de travailler. En effet, l’activité à laquelle ils se livrent présuppose une certaine capacité de travail (supérieure à 5 %), même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail et permet, du fait de la jurisprudence, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’impossibilité de se procurer un emploi. Dans la même logique, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue une présomption forte d’une capacité de travail supérieure à 5 %.
    Ainsi, le taux de 5 % signifie que la personne est très éloignée d’une orientation en établissement ou service d’aide par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire de travail.
5. L’objectif visé par le nouveau complément de ressources est de permettre à des personnes vivant à domicile et dans l’incapacité de travailler de disposer de moyens autonomes d’existence
    Par conséquent, le public visé est principalement celui des allocataires actuels du complément d’allocation aux adultes handicapés. C’est ainsi que les conditions d’accès à cet ancien complément ont été maintenues, sous réserve :
    -  que ces allocataires remplissent la condition d’incapacité propre au nouveau complément ;
    -  qu’ils vérifient la condition d’absence de revenus d’activité à caractère professionnel depuis un an à la date de la demande.
    Il convient de noter que d’autres allocataires de l’allocation aux adultes handicapés peuvent aussi y accéder : ainsi, la condition de logement indépendant prévue à l’article L. 821-1-1 et précisée à l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale ouvre l’accès du complément de ressources aux propriétaires de leur logement.

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    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J.  Tregoat