Circulaire DGAS/1C no 2006-37 du 26 janvier 2006 relative à lappréciation de la condition dune capacité de travail inférieure à 5 % pour loctroi du complément de ressources prévu à larticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SANA0630039C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à lallocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome ;
Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD. 3/MEPH no 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de mise en oeuvre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à lallocation aux adultes handicapés.
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, handicapées et à la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement social de la Guyane ; service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Depuis le 1er janvier 2006, les Maisons départementales des personnes handicapées comptent, au nombre des missions qui leur sont dévolues par larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles, la mise en place et lorganisation du fonctionnement tant de léquipe pluridisciplinaire que de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, compétentes en matière dattribution de lallocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, deux prestations financées par lEtat.
Le complément de ressources visé à larticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur le 1er juillet 2005. Les premières instructions relatives à ce nouveau complément contenues dans les circulaires des 7 et 23 septembre 2005 et adressées aux anciennes commissions techniques dorientation et de reclassement professionnel désormais remplacées par les commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées appellent des précisions complémentaires. Tel est lobjet de la présente circulaire qui est consacrée à lappréciation de la condition relative à une capacité de travail, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
Ces instructions sont destinées aux équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes handicapées, chargées dévaluer cette condition, ainsi quaux commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées, compétentes pour prendre les décisions relatives aux demandes de complément de ressources.
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La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu que les personnes handicapées dans lincapacité de travailler bénéficieraient désormais dune garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) composée de lallocation aux adultes handicapés et dun complément de ressources, dun montant fixé par le décret no 2005-725 du 29 juin 2005 à 766 euros par mois pour lannée 2005. Il sensuit que pour le public concerné, le total des ressources perçues au titre de la GRPH est de fait égal à 80 % du SMIC net. Lobjectif recherché par la loi précitée et précisé lors des débats parlementaires est de favoriser lautonomie des personnes handicapées qui nont aucune perspective demploi et se trouvent de ce fait privées de revenu dorigine professionnelle.
1. Le public visé est celui des personnes
dans lincapacité de travailler
La capacité de travail inférieure à 5 % requise pour le complément de ressources sapparente à une incapacité de travailler de la personne, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé.
Il convient de bien distinguer cette « incapacité de travailler » de « limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap » mentionnée à larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, comme le souligne la circulaire du 23 septembre 2005 (ci-dessus référencée), la notion « dimpossibilité de se procurer un emploi » revêt une dimension multifactorielle et ne peut être analysée quau travers daspects médicaux, fonctionnels et environnementaux. De ce fait, elle ne peut être définie à partir dun critère unique, mais doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur la base dun faisceau dindices.
Outre le fait que la population ciblée est différente - le complément de ressources nest ouvert quaux personnes dont le taux dincapacité permanente reconnu par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, lincapacité de travailler doit présenter :
- un caractère quasiment absolu ;
- et a priori non susceptible dévolution favorable dans le temps ;
caractéristiques que ne revêt pas systématiquement limpossibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi et qui justifie que cette dernière condition fasse lobjet dexamens périodiques.
2. Cette incapacité doit être
quasiment « absolue »
A proprement parler, il nexiste sans doute pas dincapacité absolue de travailler. Des exemples récents ont ainsi rappelé quune personne peut, sur son lit dhôpital, « écrire » un livre par simple clignement doeil. Un tel cas doit être considéré comme vérifiant la condition dune capacité inférieure à 5 % car la capacité à réaliser un exploit personnel ne doit pas entrer en ligne de compte dans lappréciation de lincapacité de travailler.
Dire quune capacité de travail inférieure à 5 % exprime une incapacité quasiment absolue de travailler permet de distinguer cette condition de celle de limpossibilité de se procurer un emploi, comme rappelé au 1. Elle signifie que la personne, indépendamment de son âge, du contexte socio-économique, des aménagements du poste de travail, etc., est dans lincapacité de travailler, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé. En cela, il sagit dune condition appréciée de façon stricte et qui, en conséquence, devrait être vérifiée par un public restreint.
Néanmoins, dans lanalyse des situations particulières, il apparaît nécessaire de tenir compte des déficiences et limitations dactivités qui ont un impact direct sur la capacité de travail, mais aussi des symptômes qui peuvent venir les majorer. Par exemple (liste non limitative), une éventuelle altération de létat général, un retentissement psychologique quand il est substantiel, doivent être pris en compte pour lappréciation de cette condition. De même, le caractère évolutif de la pathologie peut parfois aussi être pris en compte.
3. Cette incapacité doit être a priori non
susceptible dévolution favorable dans le temps
Cela signifie que la personne ne pourra probablement jamais travailler, ou pas avant quelques années, sachant que dans tous les cas, elle doit se trouver au moment de la demande depuis au moins un an sans revenu dactivité à caractère professionnel.
Il convient de préciser que cette condition relative à la capacité de travail inférieure à 5 % doit être dune durée prévisible dau moins un an, ce qui correspond à la durée minimale dattribution du complément de ressources (art. R. 821-5 du code de la sécurité sociale).
4. Cette incapacité de travailler absolue et a priori non susceptible dévolution favorable est résumée dans un taux de capacité inférieur à 5 %
Ce taux appelle une interprétation qualitative : il nexiste pas doutil dévaluation quantitative de la capacité de travail à utiliser dans ce contexte.
A titre de comparaison, il faut rappeler que les pensions dinvalidité sont réservées aux personnes dont la capacité de travail est réduite à 33 % de la capacité normale de travail sans que personne ait jamais mesuré ce 33 %. On peut dailleurs observer que sur la base de ce taux, la réglementation distingue les pensions de 1ère catégorie pour ceux qui peuvent encore travailler et celles de 2e et 3e catégorie pour ceux qui ne peuvent pas travailler. De même, lorientation en établissement ou service daide par le travail suppose une capacité réduite à 1/3 au plus, sans que ce 1/3 ait jamais été précisément mesuré. Dans ces deux cas, le taux ne mesure pas une capacité effective de travail mais constitue un repère qui indique que la personne est éloignée du marché de lemploi.
Il convient de préciser que les travailleurs des établissements ou services daide par le travail ne peuvent pas être reconnus dans lincapacité de travailler. En effet, lactivité à laquelle ils se livrent présuppose une certaine capacité de travail (supérieure à 5 %), même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail et permet, du fait de la jurisprudence, lattribution de lallocation aux adultes handicapés au titre de limpossibilité de se procurer un emploi. Dans la même logique, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue une présomption forte dune capacité de travail supérieure à 5 %.
Ainsi, le taux de 5 % signifie que la personne est très éloignée dune orientation en établissement ou service daide par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire de travail.
5. Lobjectif visé par le nouveau complément de ressources est de permettre à des personnes vivant à domicile et dans lincapacité de travailler de disposer de moyens autonomes dexistence
Par conséquent, le public visé est principalement celui des allocataires actuels du complément dallocation aux adultes handicapés. Cest ainsi que les conditions daccès à cet ancien complément ont été maintenues, sous réserve :
- que ces allocataires remplissent la condition dincapacité propre au nouveau complément ;
- quils vérifient la condition dabsence de revenus dactivité à caractère professionnel depuis un an à la date de la demande.
Il convient de noter que dautres allocataires de lallocation aux adultes handicapés peuvent aussi y accéder : ainsi, la condition de logement indépendant prévue à larticle L. 821-1-1 et précisée à larticle R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale ouvre laccès du complément de ressources aux propriétaires de leur logement.
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Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de lapplication de la présente circulaire.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Tregoat |