Circulaire DGAS/SD 3 no 2006-190 du 28 avril 2006 relative à lorganisation des séjours de vacances pour adultes handicapés
NOR : SANA0630203C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article 48 de loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à lagrément « vacances adaptées organisées ».
Texte complétant la circulaire DGAS/3A/3 C no 2004-317 du 6 juillet 2004.
Annexes :
Annexe I : article 48 de loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Annexe II : décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à lagrément « vacances adaptées organisées » ;
Annexe III : fiche sur la réglementation propre au tourisme ;
Annexe IV : modèle darrêté portant décision dagrément.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane [pour attribution]).
Par circulaire DGAS/3A/3C no 2004-317 en date du 6 juillet 2004, jappelai votre attention sur les séjours de vacances organisés au profit de groupes de personnes handicapées adultes et vous annonçai lintention du Gouvernement de réglementer cette activité, afin dentourer de toutes les précautions nécessaires lorganisation de ces séjours.
Cette volonté politique sest concrétisée par larticle 48 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (cf. annexe I) qui prévoit que :
- « toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement dune durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier dun agrément « vacances adaptées ». Cet agrément est accordé par le préfet de région ;
- le contrôle de ces activités est confié au préfet du département où se déroulent les séjours.
Le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à lagrément « vacances adaptées organisées » (cf. annexe II) a par ailleurs précisé les modalités dattribution et de retrait de cet agrément, ainsi que les modalités de contrôle des séjours agréés.
Ce dispositif, retracé ci-dessous, est applicable à compter du 1er juillet 2006.
I. - MODALITÉS DATTRIBUTION DE LAGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
A. - Champ dapplication de lagrément
« vacances adaptées organisées »
Toute personne physique ou morale doit être titulaire de lagrément « vacances adaptées organisées », si elle organise :
- en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire,
- des activités de vacances, avec hébergement et dune durée supérieure à cinq jours (soit cinq jours et quatre nuits),
- destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles.
Ne sont donc pas concernés par cet agrément les séjours de vacances de courte durée, ainsi que ceux à destination de tout public.
Exemples : un établissement hôtelier, dans lequel des personnes handicapées (en groupe ou non) décideraient de séjourner à titre individuel, ne sera pas soumis à cette obligation dagrément. Cest également le cas pour des personnes handicapées qui souhaiteraient séjourner dans un lieu de vacances « ordinaire » tout en souhaitant que des prestations spécifiques et complémentaires (locaux adaptés, accompagnement...) leur soient apportées au cours de ce séjour.
En revanche, un opérateur touristique qui offrirait des prestations spécifiques à destination de groupes de personnes handicapées, même dans un lieu où séjournent des personnes valides, le sera. Cest la cas de lassociation X qui organise un séjour pour un groupe de personnes handicapées, en réservant des chambres dans un village de vacances.
Il convient également de noter que seul lorganisateur des séjours de vacances adaptés, et non le vendeur ou lintermédiaire, doit être titulaire de cet agrément. Lorganisateur est celui qui conçoit la prestation offerte (définition du programme et de la durée du séjour, identification et réservation des lieux du séjour, recrutement du personnel et de lencadrement, organisation des activités et des transports).
Quil sous-traite la totalité ou une partie de lorganisation ou organise lensemble de la prestation, lorganisateur est toujours responsable de lorganisation. Sil ne vend pas la prestation, lorganisateur na pas de lien juridique avec le vacancier. En cas dincidents, il reviendra par conséquent au vendeur de se retourner contre lorganisateur.
Exemples : une entreprise de transport à qui lassociation X ferait appel pour effectuer le déplacement de ses vacanciers ou un établissement hôtelier dans lequel cette même association louerait des chambres sont considérés comme des prestataires de services et nont donc pas lobligation dobtenir lagrément « vacances adaptées organisées ». En revanche, un hôtelier qui souhaite organiser au sein de son établissement des séjours de vacances à destination de groupes de personnes handicapées doit être au préalable titulaire de lagrément « vacances adaptées organisées ».
De même, des associations qui font appel à lassociation Y pour organiser un séjour de vacances pour leurs adhérents nont pas lobligation dobtenir au préalable lagrément « vacances adaptées organisées ». Dans ce cas particulier, il ny a pas en effet réellement sous-traitance : lassociation Y est mandatée pour organiser en totalité les séjours de vacances et il lui revient dêtre titulaire de lagrément « vacances adaptées organisées ».
Enfin, lobtention de lagrément « vacances adaptées organisées » ne dispense pas lorganisme dêtre titulaire au préalable dune des autorisations propres au tourisme si ces activités relèvent du champ dapplication des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme (cf. annexe III à titre dinformation).
B. - Modalités de la demande
La demande dagrément est à effectuer sur papier libre, en fournissant les informations prévues à larticle 5 du décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 précité. Elle est remise en main propre sous récépissé ou adressée avec accusé de réception, quatre mois avant la date du premier séjour organisé, auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son siège social pour une personne morale ou de son lieu dimplantation (domiciliation) pour une personne physique.
Compte tenu de la mise en place de cet agrément cette année, ce délai de demande pourra être ramené exceptionnellement à deux mois pour 2006.
Concernant par ailleurs les demandes dagrément émanant des fédérations nationales, il convient de noter que lagrément délivré ne sera valable que pour les séjours quelles organisent elles-mêmes et non pour ceux organisés directement par leurs associations locales. Il reviendra par conséquent à ces derniers organismes de formuler une demande dagrément auprès de la DRASS de leur lieu dimplantation.
Afin de ne pas contrevenir au principe de libre prestation des services, une procédure de demande de lagrément « vacances adaptées organisées » est également prévue pour les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen. La demande dagrément « vacances adaptées organisées » doit ainsi être adressée à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales dIle-de-France et être accompagnée de la licence dagents de voyage prévue à larticle 35 du décret du 15 juin 1994 pris en application de larticle 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et du dossier mentionné ci-dessous.
C. - Présentation de la demande
La demande dagrément « vacances adaptées organisées » se présente sous la forme dun dossier comportant :
1. Une présentation de lorganisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière dorganisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées.
Sagissant des moyens financiers, il conviendra de sassurer que les organismes demandeurs disposent bien dune des autorisations propres au tourisme (licence dagence de voyage, autorisation, habilitation et agrément tourisme), sachant que celles-ci prévoient déjà une garantie financière et une assurance responsabilité civile (cf. annexe III), permettant en cas de nécessité le rapatriement des vacanciers. Si cest le cas, il nest pas nécessaire de demander à lorganisme dautres informations sur ses moyens financiers.
Si les activités envisagées par lorganisme ne relèvent pas de la réglementation tourisme, il convient en revanche de sassurer que lorganisme demandeur dispose bien dune responsabilité civile, couvrant les activités du séjour.
Par ailleurs, si une expérience en matière dorganisation de tels séjours est souhaitable, elle nest cependant pas requise pour obtenir lagrément « vacances adaptées organisées » et son absence ne doit en aucun cas limiter des initiatives dans ce secteur.
2. Une note apportant les informations suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de lannée suivante ;
b) Le nombre de personnes accueillies par séjour ;
c) Le nombre, éventuellement les compétences et lexpérience des accompagnants prévus par lieux de vacances ; il convient notamment de faire préciser le ratio minimum dencadrement envisagé par lorganisme, sachant que ce ratio évoluera en fonctions des activités envisagées (notamment sportives) et du nombre et handicap des personnes accueillies.
d) Les compétences et, le cas échéant, lexpérience du responsable de lorganisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacance organisé ;
i) Lexistence dun protocole, afin de permettre, en cas de besoin, lévacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour.
3. Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal (ou à létablissement qui a demandé ladmisison, si nécessaire), afin de connaître ses besoins et/ou ses problèmes de santé.
Il convient de souligner que ces informations sont apportées à titre prévisionnel. Par conséquent, elles engagent le demandeur sur une « démarche-qualité » du contenu et du déroulement de ses prestations, mais bien entendu pas sur leur détail. Ces informations seront par ailleurs précisées au sein de la déclaration préalable à la tenue de tout séjour organisé dans ce cadre. Outre leur visée pédagogique, elles ont surtout pour objectifs dapprécier le degré de planification de lorganisme demandeur, ainsi que son niveau dimplication.
Il ne peut pas être ainsi exigé de connaître par exemple le nom des personnels prévus pour chaque séjour. En revanche, il appartient à lorganisme de préciser le profil des accompagnants prévus : animateurs diplômés, bénévoles, autres formations, expériences. De même, certains organismes seront dans lincapacité de préciser, lors du dépôt de leur demande dagrément, la liste de tous les séjours envisagés lors de lannée suivante et même de celle en cours. Dans ce cas, il conviendra de veiller à ce quils sengagent à apporter ultérieurement des informations complémentaires sur ces aspects.
Compte tenu de la mise en place de lagrément cette année, ces informations porteront sur les séjours se déroulant en 2006. Comme indiqué précédemment, il reviendra ensuite à lorganisme agréé de transmettre, fin 2006, le programme de ses activités pour lannée suivante.
D. - Modalités de délivrance
et délai dattribution de lagrément
Vous disposez dun délai de deux mois pour délivrer lagrément ou faire connaître votre refus motivé. Il convient de noter que le silence gardé pendant deux mois sur une demande dagrément, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, vaut décision dacceptation. Une demande de renseignements complémentaires suspend le délai conformément aux dispositions du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris en application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
La décision dagréer un organisme est prise sur la base des informations que celui-ci a transmises lors de sa demande. Vous pouvez éventuellement demander des précisions complémentaires et formuler des observations, notamment pour améliorer le dispositif prévu. Restez cependant très attentifs au fait de ne pas alourdir une procédure, qui a été souhaitée souple.
Sil faut permettre le contrôle des organismes demandeurs dans lintérêt des personnes accueillies au sein de ces centres, il convient de ne pas créer dobstacles de nature à décourager les initiatives des prestataires en la matière et de limiter ainsi le choix et la diversité des vacances offertes aux personnes handicapées adultes.
Les informations fournies à lappui de la demande dagrément « vacances adaptées organisées » étant essentiellement déclaratives et le dispositif visant surtout à faciliter les contrôles des séjours agréés, les refus aux demandes dagrément devront être motivés et porteront essentiellement sur le fait que :
- la sécurité et la qualité des prestations offertes au cours des séjours semblent compromises :
- par exemple : aucun responsable nest prévu pour encadrer chaque séjour envisagé.
- les prestations envisagées ne sont pas en adéquation avec le nombre et le handicap des vacanciers :
- par exemple : le personnel accompagnant est insuffisant, en fonction du rôle qui lui est dévolu (prestations et services envisagées sur place, activités prévues...) et du nombre et handicap des vacanciers.
Toute demande provenant dun organisme sétant vu retirer lagrément « vacances adaptées organisées » moins dun an auparavant est par ailleurs irrecevable.
Lagrément « vacances adaptées organisées » est délivré pour une durée de trois ans, sous réserve que, au cours de cette période, lorganisme agréé vous transmette chaque année le programme de ses activités pour lannée suivante. Il convient de faire figurer cette information au sein de larrêté portant décision dagrément.
Larrêté portant décision dagrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. La décision est notifiée à lorganisme agréé. La date dobtention de lagrément « vacances adaptées organisées » est celle de larrêté portant décision dagrément.
II. - MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES SÉJOURS AGRÉÉS
A. - Déclaration des séjours agréés
Deux mois avant le déroulement des séjours de vacances (ce délai pouvant être réduit à un mois en cas durgence motivée), les organismes agréés sont tenus dinformer, sur la base dun formulaire de déclaration (cf. note 1) , la DDASS ou les DDASS des départements où sont organisés les séjours. Ils accompagnent leur déclaration dune copie de lagrément qui leur a été délivré. Cette déclaration est complétée, au plus tard huit jours avant la tenue du séjour, par une fiche précisant le personnel et les vacanciers présents au cours du séjour.
Dans le cadre dun séjour itinérant, les DDASS de lensemble des départements où se déroule le séjour doivent être également informées.
Ces déclarations permettent aux DDASS de connaître lexistence et le lieu du séjour, le nombre et le handicap des vacanciers, lencadrement et les activités prévus. Au regard des informations transmises, des visites sur le lieu du séjour seront organisées en tant que de besoin.
B. - Modalités de contrôle des séjours agréés
Lors de visites des centres de vacances, il appartient aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs notamment de vérifier lexactitude des informations transmises lors de la déclaration de séjour et de sassurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que de létat de santé, dintégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. La compétence reconnue par la loi aux inspecteurs des affaire sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs nexclut pas la possibilité pour ces professionnels de se faire accompagner en tant que de besoin par dautres professionnels (du service Santé environnement par exemple).
Comme je vous lai indiqué précédemment dans la circulaire précitée du 6 juillet 2004, il convient de sassurer de :
- la sécurité et ladaptation des locaux aux vacanciers et aux activités proposées ;
- la réalité et lefficacité de laccompagnement des personnes dans la vie quotidienne et dans les activités, en veillant notamment à la présence sur place dune personne responsable et compétente ;
- ladéquation des prestations offertes avec le public accueilli (conditions dhygiène, nature des activités proposées, conditions de transport, proximité des services nécessaires, notamment médicaux).
Il convient en outre dinsister sur le fait que les centres de vacances ne sont pas des établissements médico-sociaux. Cest donc une approche sensiblement différente de celle que vous êtes amenés à faire dans le cadre de vos activités habituelles de contrôle qui vous est demandée ici.
Ainsi, la sécurité des personnes et leur bien-être doivent être appréciés comme des éléments importants dans lorganisation dun centre de vacances.
En effet, si la sécurité des personnes exige un nombre « daccompagnants » suffisant et en adéquation avec le handicap des vacanciers, il ne peut être exigé que ceux-ci soient des professionnels travaillant dans le secteur du handicap. Il convient cependant quune personne responsable compétente (diplôme ou expérience ou diplôme et expérience) soit sur place, pour encadrer lensemble du séjour, veiller à lorganisation et au bon déroulement de celui-ci. La personne responsable doit être également capable de prendre toute décision pouvant simposer tant pour les vacanciers, que vis-à-vis des « accompagnants ».
De même, sil est nécessaire que les locaux dhébergement soient adaptés au handicap des vacanciers, il ne peut pas être exigé que ceux-ci soient toujours accessibles. Cela restreindrait en effet la tenue de certains séjours de vacances, sans quil en y ait toujours la nécessité. Par exemple, certains séjours de vacances accueillant un petit groupe de personnes ayant un handicap mental se déroulent dans de bonnes conditions dans des gîtes. Des aides humaines ou techniques peuvent également compenser linaccessibilité des locaux. Il vous appartient en lespèce de juger de la situation.
En fonction du handicap des vacanciers, il convient également de sassurer quune procédure a été éventuellement mise en place pour sécuriser les locaux.
Exemples : personnel accompagnant logé à proximité des personnes accueillies, personne assurant une permanence la nuit.
Par ailleurs, si un suivi médical ou médico-social continu ne peut pas être demandé dans un centre de vacances, des contacts préalables avec un médecin généraliste, une infirmière de proximité et létablissement hospitalier le plus proche sont cependant à recommander. Il convient également de sassurer de la sécurité du lieu de conservation des médicaments et de lorganisation prévue pour leur distribution.
Exemples : les médicaments doivent être disposés dans un lieu (local, pharmacie...) clos et ne pas être à la portée des vacanciers ; ils doivent être rangés au sein dun pilulier et être accompagnés de lordonnance à lorigine de leur prescription.
Il convient également dapprécier lorganisation du séjour eu égard aux vacanciers. Les séjours doivent ainsi trouver un juste équilibre entre une réponse au désir de certains de disposer despaces de liberté et la nécessité de proposer des animations et des activités. Cest sans doute ladéquation de ces activités aux attentes du public accueilli plutôt que leur intensité, comme lattention portée par les « accompagnants » à la participation effective des personnes, qui font la qualité de ces séjours.
A titre dillustration, les travailleurs handicapés aspirent parfois à se reposer et peut-être à échapper un peu à lanimation permanente qui est leur vie quotidienne. Ils doivent pouvoir, sils le souhaitent, se détendre et ne pas participer toute la journée à des activités.
A lissue des contrôles que vous serez amenés à effectuer, vous pouvez établir :
- soit un constat de conformité, si le séjour se déroule dans de bonnes conditions ;
- soit des observations précises pour améliorer lorganisation et laccompagnement des vacanciers, si vous avez constaté une insuffisance au niveau du séjour ;
- soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions daccueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les vacanciers.
Dans ce dernier cas, des injonctions doivent être adressées conjointement à lorganisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, pour quils améliorent dans des délais précis et rapides lorganisation du séjour.
En dehors dune organisation défaillante, certains centres de vacances peuvent connaître des difficultés et les organismes peuvent être amenés à vous saisir. Il vous appartient dans ce cas de les accompagner dans la résolution de leurs difficultés.
C. - Modalités de cessation dun séjour agréé
Le préfet de département peut mettre fin au déroulement dun séjour agréé, si :
- les injonctions, adressées conjointement à lorganisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués dans les délais mentionnés ;
- il est constaté que lagrément « vacances adaptées organisées » na pas été obtenu ou nest plus valable, ou que lorganisme à lorigine du déroulement dun séjour nen a pas informé le préfet de département concerné.
Dans ce dernier cas, la poursuite du séjour peut être cependant autorisée, au vu dun contrôle sur place et dun rapport circonstancié dun inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou dun médecin inspecteur de santé publique, constatant que ce séjour se déroule dans de bonnes conditions. Il convient en effet de prendre en considération la situation et lintérêt des vacanciers, qui peuvent souhaiter continuer le séjour ou ne pas avoir dautres solutions dhébergement (exemple : établissement daccueil fermé au cours des vacances). Toutefois, lorganisme est alors tenu de se conformer très rapidement à la réglementation.
En cas durgence, le préfet du département peut également décider la cessation immédiate du séjour, si celui-ci compromet gravement la sécurité des vacanciers.
Dans le cas dune interruption de séjour, lorganisme, étant tenu de prévoir un protocole dévacuation de ses vacanciers (individuel et collectif), il doit en organiser leur retour. Si rien nest prévu, il vous revient de trouver une solution, aux frais et à la charge de lorganisme défaillant.
Le préfet de département est enfin tenu dinformer lautorité qui a délivré lagrément de tout incident ou cessation de séjour mettant en cause un organisme agréé. Ces informations sont en effet nécessaires pour retirer, en cas de besoin, lagrément « vacances adaptées organisées ».
III. - MODALITÉS DE RETRAIT DE LAGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
Lagrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors quil est constaté que lorganisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de lagrément, en particulier si :
- lorganisme agréé ne respecte pas ses engagements (par exemple : lorganisme agréé na pas déclaré à plusieurs reprises ses séjours auprès de la DDASS concernée ou na pas remédié à des carences constatées lors des séjours quil organisait) ;
- les séjours, quil organise, ont fait lobjet dincidents répétés et/ou graves ou ont été interrompus à plusieurs occasions.
Lorganisme est avisé par lettre recommandée du projet darrêté portant retrait dagrément pris à son encontre et dispose dun délai dun mois pour faire valoir ses observations.
Au cours de cette période, lagrément « vacances adaptées organisées » est suspendu.
La décision de retrait interdit à lorganisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période dune année à compter du jour de publication de larrêté.
La suspension et le retrait dagrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet de région en avise par ailleurs les autres préfectures de région et de département. La diffusion de cette information se révèle en effet essentielle au bon fonctionnement de ce dispositif.
Je vous demande si vous rencontrez des difficultés de bien vouloir en informer mes services, par courriel ou par courrier. Les questions et les réponses ayant un intérêt dordre général seront diffusées par nos soins à lensemble des régions avant de constituer éventuellement une foire aux questions.
Vous pourrez notamment appeler les numéros suivants :
Audi (Michèle), tél. : 01-40-56-81-14 ;
Gonnet (Laure), tél. : 01-40-56-86-05.
Secrétariats de la sous-direction des personnes handicapées, tél. : 01-40-56-85-37 et 01-40-56-85-70.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Tregoat |
ANNEXE I
LOI No 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 POUR LÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 48
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement dune durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier dun agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités dattribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil dEtat, est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ dapplication des articles 1er et 2 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions dexercice des activités relatives à lorganisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de lautorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés dagrément les établissements et services soumis à lautorisation prévue à larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par lagrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à lactivité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre lorganisation dun séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros damende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, de linfraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont lamende, suivant les modalités définies par larticle 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2o , 4o et 9o de larticle 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
ANNEXE II
DÉCRET No 2005-1759 DU 29 DÉCEMBRE 2005 RELATIF
À LAGRÉMENT « VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
NOR : SANA0524737D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 212-3 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le I de son article 48 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de larticle 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions dexercice des activités relatives à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;
Vu lavis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 août 2005,
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section I
Modalités dattribution de lagrément
« vacances adaptées organisées »
Article 1er
Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens de larticle 48-I de la loi du 11 février 2005 susvisée, les activités de vacances avec hébergement dune durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles.
Article 2
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu dimplantation ou de son siège social.
Article 3
Tout ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à larticle 1er du présent décret, sans être établi sur le territoire national, dès lors quil est titulaire de lagrément « vacances adaptées organisées ».
La demande dagrément « vacances adaptées organisées » est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à larticle 5 du présent décret, de la licence dagents de voyage mentionnée à larticle 35 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
Article 4
La demande dagrément est transmise au préfet de région au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.
Article 5
La demande dagrément est accompagnée dun dossier comportant :
1. Une présentation de lorganisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière dorganisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;
2. Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de lannée suivante ;
b) Le nombre de personnes accueillies par séjour ;
c) Le nombre, les compétences et lexpérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne lencadrement de certaines activités sportives ;
d) Les compétences et, le cas échéant, lexpérience du responsable de lorganisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
i) Lexistence dun protocole, afin de permettre, en cas de besoin, lévacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;
3. Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
Article 6
Le préfet de région dispose dun délai de deux mois pour délivrer lagrément ou faire connaître son refus motivé, sil considère que lorganisme nassure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à larticle 5 du présent décret, demander à lorganisme qui a sollicité lagrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par lautorité administrative sur une demande dagrément vaut décision dacceptation.
Article 7
Lagrément « vacances adaptées organisées » est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, lorganisme agréé est tenu de transmettre au préfet chaque année le programme de ses activités pour lannée suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2o de larticle 5 du présent décret.
Section II
Modalités de contrôle et conditions de retrait
de lagrément « vacances adaptées organisées »
Article 8
Deux mois avant le déroulement dun séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de lagrément « vacances adaptées organisées » est tenue dinformer, sur la base dun formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de lagrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas durgence motivée.
Article 9
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment lexactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à larticle 8 du présent décret. Il leur appartient notamment de sassurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que de létat de santé, dintégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
A lissue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer lorganisation et laccompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions daccueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.
Article 10
I. - Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à larticle 9 du présent décret, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à lorganisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet, dans les délais quil a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
II. - En cas durgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
III. - Dans le cadre dun contrôle dun séjour, sil est constaté soit que lagrément « vacances adaptées organisées » na pas été obtenu ou nest plus valable, soit que lorganisme à lorigine du déroulement dun séjour nen a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu dun contrôle sur place et dun rapport circonstancié dun inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou dun médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et lintérêt des personnes accueillies.
Article 11
Lagrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors quil est constaté que lorganisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de lagrément. Lorganisme est avisé par lettre recommandée du projet darrêté portant retrait dagrément pris à son encontre et dispose dun délai dun mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, lagrément « vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait interdit à lorganisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période dune année à compter du jour de publication de larrêté.
Article 12
La décision dagrément, la suspension et le retrait dagrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 13
Les dispositions du présent décret sont applicables à tout séjour commençant dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 14
Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au tourisme et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Par le premier ministre : Dominique de Villepin |
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand |
Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben |
Le ministre délégué au tourisme, Léon Bertrand |
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas |
ANNEXE III
ÉLÉMENTS DE LA RÉGLEMENTATION PROPRE AU TOURISME
Cadre réglementaire :
Loi no 92-645 du 13 juillet 1992 relative à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours, codifiée dans le code du tourisme.
Décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de larticle 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions dexercice des activités relatives à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article L. 211-1 du code du tourisme :
« Les dispositions du présent titre sappliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en lorganisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à loccasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux dhébergement touristique, la délivrance de bons dhébergement ou de restauration ;
c) De services liés à laccueil touristique, notamment lorganisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions du présent titre sappliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à larticle L. 211-2, ainsi quaux opérations liées à lorganisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article. »
Article L. 211-2 du code du tourisme :
« Constitue un forfait touristique la prestation :
1. Résultant de la combinaison préalable dau moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou dautres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2. Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3. Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »
Il a été jugé utile de compléter ces informations par quelques renseignements sur la réglementation Tourisme à titre dinformation. En aucun cas, il ne vous appartient den vérifier lapplication.
Quelques éléments de la réglementation relative à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours :
PERSONNES PHYSIQUES ou morales concernées |
RÉGIME | GARANTIE financière exigée |
ASSURANCE responsabilité civile |
---|---|---|---|
Prestataires de services, tels que : - les gestionnaires dhébergements classés ou leurs groupements, - les gestionnaires dactivités et de loisirs, - les transporteurs de voyageurs, - les agents immobiliers et administrateurs de biens soumis à la loi du 2 janvier 1970 |
Habilitation (Cf. article L. 213-6 du code du tourisme et art. 65 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
4 % du volume daffaires, avec un minimum variant selon le type dactivités. (Cf. article L. 213-6 du code du tourisme et art. 72 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Obligatoire (Cf. article L. 213-6 du code du tourisme et art. 78 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Organismes locaux de tourisme | Autorisation (pour une zone géographique déterminée et sous réserve de certaines conditions.) (Cf. article L. 213-5 du code du tourisme) |
30 490 euros (Cf. article L. 213-5 du code du tourisme et art. 55 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Obligatoire (Cf. article L. 213-5 du code du tourisme et art. 60 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Associations et organismes à but non lucratif | Agrément (pour toute opération dans le champ dapplication de la loi no 92-645 mais au seul profit de leur membre) (Cf. article L. 213-1 et suivants du code du tourisme) |
1,5% des recettes établies selon certaines dispositions avec un minimum de 24 392 euros. (Cf. article L. 213-3 du code du tourisme et art. 38 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Obligatoire (Cf. article L. 213-3 du code du tourisme et art. 44 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Agences de voyages | Licence (Cf. article L. 212-1 et suivants du code du tourisme) |
% de différents volumes daffaires avec un minimum de 99 092 euros et 53 337 euros pour les agences réceptives. (Cf. article L. 212-1 du code du tourisme et art. 12 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Obligatoire (Cf. article L. 212-1 du code du tourisme et art. 12 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994) |
Prestataires non concernés | Sont libres de vendre directement, sans procédure particulière, les personnes proposant des services (hors forfaits) dont elles sont elles-mêmes productrices (de 100 % des prestations) (Cf. article L. 211-3 du code du tourisme) |
Aucune | Fortement conseillée |
ANNEXE IV
MODÈLE DARRÊTÉ PRÉFECTORAL DAGRÉMENT
Préfecture de
Arrêté préfectoral no du portant agrément pour lactivité
de séjours de « vacances adaptées organisées »
Le préfet de région,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 212-3 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de larticle 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions dexercice des activités relatives à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;
Vu le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à lagrément « vacances adaptées organisées » ;
Vu le dossier de demande dagrément « vacances adaptées organisées » produit ;
Sur proposition du directeur/de la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales,
Arrête :
Article 1er
Lagrément prévu par larticle 48 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à lagrément « vacances adaptées organisées » est accordé à : nom du bénéficiaire, sis (adresse), sous le numéro :
Article 2
Lagrément, valable sur le territoire national, est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 3
Pendant la durée de validité de cet agrément, nom du bénéficiaire transmettra au préfet de région de......., chaque année, le programme de ses activités pour lannée suivante et pour lesquelles il a été agréé.
Article 4
Lagrément pourra être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées par larticle 11 du décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à lagrément « vacances adaptées organisées ».
Article 5
Le directeur/la directrice régional(e) des affaires sanitaires et sociales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au nom du bénéficiaire.
NOTE (S) :
(1) Un arrêté fixera prochainement le modèle du formulaire de déclaration de séjour, ainsi que sa fiche de renseignements complémentaires.