SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-5: Annonce N°63




Circulaire DSS/5B no 2006-185 du 26 avril 2006 relative à l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire

NOR :  SANS0630193C

        La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique Actualités).
Références :
        Arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire ;
        Articles L. 130-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
        Lettre ministérielle du 12 juillet 2004 relative aux cotisations dues pour les personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire.
Annexe : exemples de calcul.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    En application de l’arrêté du 28 juillet 1994 (fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire), les cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire égale au taux horaire du SMIC par heure de travail.
    L’application de cette assiette est subordonnée au respect de plusieurs conditions :
    -  l’activité ne doit pas être exercée plus de 480 heures par an ;
    -  elle doit être autre que sportive ;
    -  le salarié ne doit faire partie ni du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, ni des personnels médicaux ou paramédicaux de l’association.
    Dès lors qu’ils en conviennent d’un commun accord, le salarié et l’association ont la possibilité de calculer les cotisations de sécurité sociale conformément aux règles de droit commun.
    La présente circulaire précise les modalités d’application de l’assiette forfaitaire définie par l’arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

SOMMAIRE

  I.  -  CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. -  Caractéristiques de l’activité
1. Une activité accessoire
2. Une activité de nature autre que sportive
3. Une activité exercée pour le compte d’une association de jeunesse et d’éducation populaire agréée
       B. -  Situation du salarié
 II.  -  MONTANT DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. -  Valeur du SMIC prise en compte
B. -  Nombre d’heures pris en compte
III.  -  CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE EN CAS DE NON APPLICATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. -  La possibilité d’opter pour l’assiette réelle
B. -  Modalités de calcul de la réduction générale de cotisations prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
ANNEXE : EXEMPLES DE CALCUL

I.  -  CHAMP D’APPLICATION
DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE

    Il est défini par l’article 1er de l’arrêté du 28 juillet 1994 précité.

A. - Caractéristiques de l’activité
    1. Une activité accessoire

    L’assiette forfaitaire est applicable aux activités accessoires rémunérées, exercées au plus 480 heures par an.
    Conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation sur cette question (chambre sociale, pourvoi no 96-18072, no 1998-12-10, Bulletin 1998, V, no 546, p. 409), le critère à privilégier afin de déterminer le caractère accessoire de l’activité est celui du nombre d’heures exercées au cours de l’année, et non l’exercice à titre principal d’une autre activité.
    En conséquence, dès lors qu’une personne exerce une activité rémunérée au plus 480 heures par an pour le compte d’une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire, l’assiette forfaitaire est susceptible d’être appliquée, que cette personne exerce ou non une activité principale par ailleurs.
    Le respect du seuil annuel de 480 heures est apprécié au regard du nombre d’heures donnant lieu à rémunération, c’est-à-dire celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre, le cas échéant, les heures de préparation et de suivi.
    Il est apprécié par année civile et par association : un salarié peut donc être engagé simultanément par plusieurs associations et ouvrir droit au bénéfice de l’assiette forfaitaire au titre de chacune de ces activités.

2. Une activité de nature autre que sportive

    Les activités de nature sportive ne peuvent donner lieu à l’application de l’assiette forfaitaire.
    Le respect de cette condition est apprécié distinctement pour chaque activité exercée. En conséquence, l’exercice simultané d’une activité sportive et d’une activité d’animation ne fait pas obstacle à l’application de l’assiette forfaitaire au titre de l’activité d’ani-mation.

3. Une activité exercée pour le compte d’une association
de jeunesse et d’éducation populaire agréée

    Pour donner lieu à l’application de l’assiette forfaitaire, l’activité doit être exercée pour le compte d’une association de jeunesse et d’éducation populaire agréée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports.

B.  -  Situation du salarié

    L’assiette forfaitaire est applicable à toutes les personnes qui exercent une activité rémunérée relevant du régime général de sécurité sociale et répondant aux conditions définies au A. ci-dessus.
    Par exception à ce principe, n’entrent pas dans le champ de l’assiette forfaitaire :
    -  le personnel administratif ;
    -  les dirigeants et administrateurs salariés ;
    -  le personnel médical et paramédical de l’association.
    Cette règle vaut pour l’ensemble des activités exercées parl’intéressé au sein de l’association dans laquelle il occupe lesdites fonctions.
    Ainsi, lorsqu’un membre du personnel administratif d’une association de jeunesse et d’éducation populaire exerce en parallèle au sein de la même association une activité d’animation, celle-ci ne peut donner lieu à l’application de l’assiette forfaitaire.
    En revanche, s’il exerce cette activité au sein d’une autre association, dans des conditions répondant à celles définies au A. ci-dessus, l’assiette forfaitaire est applicable.

II.  -  MONTANT DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE

    Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 1994 précité, l’assiette des cotisations de sécurité sociale est égale, pour chaque heure de travail, au salaire minimum de croissance. Elle est déterminée pour chaque mois civil, en multipliant le taux horaire du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours du mois civil considéré.
    En application de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, son montant est arrondi à l’euro le plus proche.

A.  -  Valeur du SMIC prise en compte

    Le SMIC est pris en compte pour sa valeur horaire en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle est versée la rémunération de l’intéressé.

B.  -  Nombre d’heures pris en compte
1.  Cas général

    Comme pour l’appréciation du seuil de 480 heures (cf. I. A.1.), le nombre d’heures de travail à prendre en compte pour le calcul de l’assiette forfaitaire est celui qui donne lieu à rémunération et qui figure sur le bulletin de salaire. Il intègre, le cas échéant, les heures de préparation et de suivi.

    2.  Cas de suspension du contrat de travail
avec maintien total ou partiel de la rémunération

    En ce cas, le nombre d’heures pris en compte pour le calcul de l’assiette forfaitaire des cotisations dues au titre du mois considéré est égal au rapport entre :
    -  d’une part, le produit du nombre d’heures qui auraient été rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l’employeur et soumise à cotisations) ;
    -  et, d’autre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension du contrat de travail (cf.  exemple 2 en annexe).
    Ce mode de calcul est indépendant de la subrogation de l’employeur au salarié pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (cf. exemple 3 en annexe).
III.  -  CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE EN CAS DE NON-APPLICATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE

A.  -  Possibilité d’opter pour l’assiette réelle

    En application de l’article 4 de l’arrêté du 28 juillet 1994 précité, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, d’un commun accord entre le salarié et l’association, conformément aux règles de droit commun, sur le montant de la rémunération réelle versée à l’intéressé.
    En ce cas, l’employeur peut faire application d’une mesure d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale non cumulable avec une assiette forfaitaire, dès lors qu’il répond par ailleurs aux conditions nécessaires au bénéfice de cette mesure.
    B.  -  Modalités de calcul de la réduction générale de cotisations prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
    Pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le nombre d’heures rémunérées pris en compte est également le nombre d’heures rémunérées indiqué sur le bulletin de salaire (cf. exemple 1 en annexe).

*
*   *

    Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.69.47 ; fax : 01.40.56.71.32).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

  ANNEXE  
EXEMPLES DE CALCUL
1.  Application de la réduction générale de cotisations

    Exemple 1 : un professeur effectue 10 heures d’enseignement hebdomadaires. Il perçoit une rémunération mensuelle de 600 euros. Le nombre d’heures figurant sur son bulletin de salaire est égal à 15 heures hebdomadaires, soit 65 heures par mois.
    Le coefficient de la réduction générale est déterminé par application de la formule suivante :
    

Coefficient  =  

0,26

0,6
×
1,6 × 

SMIC × H

RMB
- 1
(
)
(
)

    Avec H = nombre d’heures rémunérées
    SMIC = 8,03 euros (valeur horaire au 1er juillet 2005)

Coefficient  =  

0,26

0,6
×
1,6 × 

8,03 × 65

600
- 1
× 0,170
(
)
(
)

    Réduction mensuelle = 0,170 × 600 euros = 102 euros

2.  Calcul de l’assiette forfaitaire en cas
de congé maladie ou maternité

    Exemple 2 : un professeur rémunéré à hauteur de 400 euros par mois effectue 6 heures d’enseignement hebdomadaires, soit 26 heures par mois.
    Le nombre d’heures rémunérées figurant sur le bulletin de salaire est égal à 9 heures par semaine, soit 39 heures par mois.
    Il est en congé maladie pendant 15 jours étalés sur deux mois successifs : 10 jours ouvrés au cours du premier mois puis 5 au cours du second. Ces deux mois comptent 24 jours ouvrés.
    L’intéressé bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale à l’issue d’un délai de carence de 3 jours et du maintien intégral de son salaire par l’employeur pendant cette période (déduction faite des IJSS), dès le 1er jour d’arrêt.
    L’assiette des cotisations de sécurité sociale en cas d’activité complète au cours du mois est égale à :
    39 × 8,03 euros = 313,17 euros
    1er mois

Détermination de la rémunération mensuelle brute
à la charge de l’employeur

    Rémunération de la période d’activité :
    400 euros × 14/24 = 233,33 euros
    Montant des indemnités journalières de sécurité sociale :
    7 × 50 % × 313,17 euros × 3/90 = 36,54 euros
    Montant du complément versé par l’employeur :
    400 euros - (233,33 euros + 36,54 euros) = 130,13 euros
    Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de l’employeur :
    233,33 euros + 130,13 euros = 363,46 euros

Détermination du nombre d’heures rémunérées pris en compte
pour le calcul de l’assiette forfaitaire

    Le nombre d’heures pris en compte est déterminé par application d’une règle de trois, en faisant le rapport entre :
    -  d’une part, le produit du nombre d’heures qui auraient été rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l’employeur et soumise à cotisations) ;
    -  et, d’autre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension du contrat de travail.
400,00  Euro
à
    39
363,46  Euro
à
    39 × 363,46 euros/400 euros = 35,44

Calcul de l’assiette forfaitaire

    Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
    8,03 euros × 35,44 = 284,56 euros
    2e mois
    Rémunération de la période d’activité :
    400  Euro × 19/24 = 316,67  Euro
    Montant des indemnités journalières de sécurité sociale :
    5 × 50 % × 313,17 euros × 3/90 = 26,10 euros
    Montant du complément versé par l’employeur :
    400 euros - (316,67 euros + 26,10 euros) = 57,24 euros
    Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de l’employeur :
    316,67 euros + 57,24 euros = 373,90 euros
    Nombre d’heures rémunérées pris en compte :
    39 × 373,90 euros/400 euros = 36,46
    Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
    8,03 euros × 36,46 = 292,74 euros
    Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des deux mois :
    284,56 euros + 292,74 euros = 577,30 euros
    Exemple 3 : même exemple que précédemment. L’employeur est subrogé au salarié pour la perception des IJSS.
    1er mois
    Montant de la rémunération mensuelle brute : 400 euros
    Nombre d’heures rémunérées pris en compte : 39
    Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
    8,03 euros × 39 = 313,17 euros
    2e mois
    Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de l’employeur :
    400 euros - (12 × 50 % × 313,17 euros × 3/90) = 337,37 euros
    Nombre d’heures rémunérées pris en compte :
    39 × 337,37 euros/400 euros = 32,89
    Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
    8,03 euros × 32,89 = 264,13 euros
    Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des deux mois :
    313,17 euros + 264,13 euros = 577,30 euros
    Le résultat est identique à celui obtenu en l’absence de subrogation.