Circulaire DSS/5B no 2006-185 du 26 avril 2006 relative à lassiette des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein dune association de jeunesse ou déducation populaire
NOR : SANS0630193C
La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique Actualités).
Références :
Arrêté du 28 juillet 1994 fixant lassiette des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein dune association de jeunesse ou déducation populaire ;
Articles L. 130-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Lettre ministérielle du 12 juillet 2004 relative aux cotisations dues pour les personnes exerçant une activité accessoire au sein dune association sportive, de jeunesse ou déducation populaire.
Annexe : exemples de calcul.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
En application de larrêté du 28 juillet 1994 (fixant lassiette des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein dune association de jeunesse ou déducation populaire), les cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein dune association de jeunesse ou déducation populaire sont calculées sur la base dune assiette forfaitaire égale au taux horaire du SMIC par heure de travail.
Lapplication de cette assiette est subordonnée au respect de plusieurs conditions :
- lactivité ne doit pas être exercée plus de 480 heures par an ;
- elle doit être autre que sportive ;
- le salarié ne doit faire partie ni du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, ni des personnels médicaux ou paramédicaux de lassociation.
Dès lors quils en conviennent dun commun accord, le salarié et lassociation ont la possibilité de calculer les cotisations de sécurité sociale conformément aux règles de droit commun.
La présente circulaire précise les modalités dapplication de lassiette forfaitaire définie par larrêté du 28 juillet 1994 fixant lassiette des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein dune association de jeunesse ou déducation populaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
SOMMAIRE
I. - CHAMP DAPPLICATION DE LASSIETTE FORFAITAIRE
A. - Caractéristiques de lactivité
1. Une activité accessoire
2. Une activité de nature autre que sportive
3. Une activité exercée pour le compte dune association de jeunesse et déducation populaire agréée
B. - Situation du salarié
II. - MONTANT DE LASSIETTE FORFAITAIRE
A. - Valeur du SMIC prise en compte
B. - Nombre dheures pris en compte
III. - CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE EN CAS DE NON APPLICATION DE LASSIETTE FORFAITAIRE
A. - La possibilité dopter pour lassiette réelle
B. - Modalités de calcul de la réduction générale de cotisations prévue à larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale
ANNEXE : EXEMPLES DE CALCUL
I. - CHAMP DAPPLICATION
DE LASSIETTE FORFAITAIRE
Il est défini par larticle 1er de larrêté du 28 juillet 1994 précité.
A. - Caractéristiques de lactivité
1. Une activité accessoire
Lassiette forfaitaire est applicable aux activités accessoires rémunérées, exercées au plus 480 heures par an.
Conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation sur cette question (chambre sociale, pourvoi no 96-18072, no 1998-12-10, Bulletin 1998, V, no 546, p. 409), le critère à privilégier afin de déterminer le caractère accessoire de lactivité est celui du nombre dheures exercées au cours de lannée, et non lexercice à titre principal dune autre activité.
En conséquence, dès lors quune personne exerce une activité rémunérée au plus 480 heures par an pour le compte dune association sportive, de jeunesse ou déducation populaire, lassiette forfaitaire est susceptible dêtre appliquée, que cette personne exerce ou non une activité principale par ailleurs.
Le respect du seuil annuel de 480 heures est apprécié au regard du nombre dheures donnant lieu à rémunération, cest-à-dire celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre, le cas échéant, les heures de préparation et de suivi.
Il est apprécié par année civile et par association : un salarié peut donc être engagé simultanément par plusieurs associations et ouvrir droit au bénéfice de lassiette forfaitaire au titre de chacune de ces activités.
2. Une activité de nature autre que sportive
Les activités de nature sportive ne peuvent donner lieu à lapplication de lassiette forfaitaire.
Le respect de cette condition est apprécié distinctement pour chaque activité exercée. En conséquence, lexercice simultané dune activité sportive et dune activité danimation ne fait pas obstacle à lapplication de lassiette forfaitaire au titre de lactivité dani-mation.
3. Une activité exercée pour le compte dune association
de jeunesse et déducation populaire agréée
Pour donner lieu à lapplication de lassiette forfaitaire, lactivité doit être exercée pour le compte dune association de jeunesse et déducation populaire agréée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports.
B. - Situation du salarié
Lassiette forfaitaire est applicable à toutes les personnes qui exercent une activité rémunérée relevant du régime général de sécurité sociale et répondant aux conditions définies au A. ci-dessus.
Par exception à ce principe, nentrent pas dans le champ de lassiette forfaitaire :
- le personnel administratif ;
- les dirigeants et administrateurs salariés ;
- le personnel médical et paramédical de lassociation.
Cette règle vaut pour lensemble des activités exercées parlintéressé au sein de lassociation dans laquelle il occupe lesdites fonctions.
Ainsi, lorsquun membre du personnel administratif dune association de jeunesse et déducation populaire exerce en parallèle au sein de la même association une activité danimation, celle-ci ne peut donner lieu à lapplication de lassiette forfaitaire.
En revanche, sil exerce cette activité au sein dune autre association, dans des conditions répondant à celles définies au A. ci-dessus, lassiette forfaitaire est applicable.
II. - MONTANT DE LASSIETTE FORFAITAIRE
Aux termes de larticle 2 de larrêté du 28 juillet 1994 précité, lassiette des cotisations de sécurité sociale est égale, pour chaque heure de travail, au salaire minimum de croissance. Elle est déterminée pour chaque mois civil, en multipliant le taux horaire du SMIC par le nombre dheures de travail effectuées par le salarié au cours du mois civil considéré.
En application de larticle L. 130-1 du code de la sécurité sociale, son montant est arrondi à leuro le plus proche.
A. - Valeur du SMIC prise en compte
Le SMIC est pris en compte pour sa valeur horaire en vigueur au 1er janvier de lannée civile au cours de laquelle est versée la rémunération de lintéressé.
B. - Nombre dheures pris en compte
1. Cas général
Comme pour lappréciation du seuil de 480 heures (cf. I. A.1.), le nombre dheures de travail à prendre en compte pour le calcul de lassiette forfaitaire est celui qui donne lieu à rémunération et qui figure sur le bulletin de salaire. Il intègre, le cas échéant, les heures de préparation et de suivi.
2. Cas de suspension du contrat de travail
avec maintien total ou partiel de la rémunération
En ce cas, le nombre dheures pris en compte pour le calcul de lassiette forfaitaire des cotisations dues au titre du mois considéré est égal au rapport entre :
- dune part, le produit du nombre dheures qui auraient été rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de lemployeur et soumise à cotisations) ;
- et, dautre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en labsence de suspension du contrat de travail (cf. exemple 2 en annexe).
Ce mode de calcul est indépendant de la subrogation de lemployeur au salarié pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (cf. exemple 3 en annexe).
III. - CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE EN CAS DE NON-APPLICATION DE LASSIETTE FORFAITAIRE
A. - Possibilité dopter pour lassiette réelle
En application de larticle 4 de larrêté du 28 juillet 1994 précité, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, dun commun accord entre le salarié et lassociation, conformément aux règles de droit commun, sur le montant de la rémunération réelle versée à lintéressé.
En ce cas, lemployeur peut faire application dune mesure dexonération de cotisations patronales de sécurité sociale non cumulable avec une assiette forfaitaire, dès lors quil répond par ailleurs aux conditions nécessaires au bénéfice de cette mesure.
B. - Modalités de calcul de la réduction générale de cotisations prévue à larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le nombre dheures rémunérées pris en compte est également le nombre dheures rémunérées indiqué sur le bulletin de salaire (cf. exemple 1 en annexe).
*
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Pour toute difficulté dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.69.47 ; fax : 01.40.56.71.32).
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
ANNEXE
EXEMPLES DE CALCUL
1. Application de la réduction générale de cotisations
Exemple 1 : un professeur effectue 10 heures denseignement hebdomadaires. Il perçoit une rémunération mensuelle de 600 euros. Le nombre dheures figurant sur son bulletin de salaire est égal à 15 heures hebdomadaires, soit 65 heures par mois.
Le coefficient de la réduction générale est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
0,26
0,6
×
1,6 ×
SMIC × H
RMB
- 1
(
)
(
)
Avec H = nombre dheures rémunérées
SMIC = 8,03 euros (valeur horaire au 1er juillet 2005)
Coefficient =
0,26
0,6
×
1,6 ×
8,03 × 65
600
- 1
× 0,170
(
)
(
)
Réduction mensuelle = 0,170 × 600 euros = 102 euros
2. Calcul de lassiette forfaitaire en cas
de congé maladie ou maternité
Exemple 2 : un professeur rémunéré à hauteur de 400 euros par mois effectue 6 heures denseignement hebdomadaires, soit 26 heures par mois.
Le nombre dheures rémunérées figurant sur le bulletin de salaire est égal à 9 heures par semaine, soit 39 heures par mois.
Il est en congé maladie pendant 15 jours étalés sur deux mois successifs : 10 jours ouvrés au cours du premier mois puis 5 au cours du second. Ces deux mois comptent 24 jours ouvrés.
Lintéressé bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale à lissue dun délai de carence de 3 jours et du maintien intégral de son salaire par lemployeur pendant cette période (déduction faite des IJSS), dès le 1er jour darrêt.
Lassiette des cotisations de sécurité sociale en cas dactivité complète au cours du mois est égale à :
39 × 8,03 euros = 313,17 euros
1er mois
Détermination de la rémunération mensuelle brute
à la charge de lemployeur
Rémunération de la période dactivité :
400 euros × 14/24 = 233,33 euros
Montant des indemnités journalières de sécurité sociale :
7 × 50 % × 313,17 euros × 3/90 = 36,54 euros
Montant du complément versé par lemployeur :
400 euros - (233,33 euros + 36,54 euros) = 130,13 euros
Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de lemployeur :
233,33 euros + 130,13 euros = 363,46 euros
Détermination du nombre dheures rémunérées pris en compte
pour le calcul de lassiette forfaitaire
Le nombre dheures pris en compte est déterminé par application dune règle de trois, en faisant le rapport entre :
- dune part, le produit du nombre dheures qui auraient été rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de lemployeur et soumise à cotisations) ;
- et, dautre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en labsence de suspension du contrat de travail.
400,00 Euro
à
39
363,46 Euro
à
39 × 363,46 euros/400 euros = 35,44
Calcul de lassiette forfaitaire
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 35,44 = 284,56 euros
2e mois
Rémunération de la période dactivité :
400 Euro × 19/24 = 316,67 Euro
Montant des indemnités journalières de sécurité sociale :
5 × 50 % × 313,17 euros × 3/90 = 26,10 euros
Montant du complément versé par lemployeur :
400 euros - (316,67 euros + 26,10 euros) = 57,24 euros
Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de lemployeur :
316,67 euros + 57,24 euros = 373,90 euros
Nombre dheures rémunérées pris en compte :
39 × 373,90 euros/400 euros = 36,46
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 36,46 = 292,74 euros
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des deux mois :
284,56 euros + 292,74 euros = 577,30 euros
Exemple 3 : même exemple que précédemment. Lemployeur est subrogé au salarié pour la perception des IJSS.
1er mois
Montant de la rémunération mensuelle brute : 400 euros
Nombre dheures rémunérées pris en compte : 39
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 39 = 313,17 euros
2e mois
Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de lemployeur :
400 euros - (12 × 50 % × 313,17 euros × 3/90) = 337,37 euros
Nombre dheures rémunérées pris en compte :
39 × 337,37 euros/400 euros = 32,89
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 32,89 = 264,13 euros
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des deux mois :
313,17 euros + 264,13 euros = 577,30 euros
Le résultat est identique à celui obtenu en labsence de subrogation.