Circulaire DGAS/1A no 2006-324 du 20 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre de contrats dobjectif et de moyens dans les centres dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
NOR : SANA0630362C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Articles L. 311-8 du CASF, L. 312-7, L. 313-11 du CASF ;
Article R. 314-33 et article R. 314-39 du CASF.
Annexes :
Annexe I : guide méthodologique dun contrat dobjectifs et de moyens pour les CHRS.
Annexe II : fiche type de présentation du projet.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).
Le plan daction CHRS, élaboré à la suite du rapport IGAS-IGF et arrêté par la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité le 10 mars 2005, prévoit dencourager la mise en oeuvre de contrats dobjectif et de moyens (COM) avec les centres dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
A cet effet, des crédits daide à la contractualisation ont été conservés au niveau central dans le cadre de lallocation de ressources 2006.
Dans la limite des crédits disponibles pour lexercice 2006, la présente circulaire définit les critères retenus afin de pouvoir éventuellement bénéficier dune aide à la contractualisation en sus des enveloppes régionales déjà attribuées pour les CHRS ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.
Vous trouverez en annexe à la présente circulaire :
- un guide méthodologique de lélaboration dun COM en CHRS qui a été élaboré en collaboration avec plusieurs services déconcentrés. Ce guide rappelle les principaux textes à connaître en la matière, détermine les principes généraux orientant un COM ainsi que les différents aspects quil peut aborder. Enfin, il présente les différentes étapes délaboration et de réalisation dun COM ;
- une fiche-type de présentation synthétique des projets de COM.
1. Les critères retenus pour sinscrire dans le cadre
dune aide à la contractualisation
Dans le cadre de lallocation de ressources 2006, pourront faire lobjet dune aide à la contractualisation dans la limite des crédits disponibles les projets de COM qui réunissent les trois conditions suivantes constituant le socle minimal pour que le projet soit examiné :
- ce projet de COM devra être en cohérence avec le schéma départemental de laccueil, de lhébergement et de linsertion en vigueur, ou, à tout le moins, poursuivre un objectif de meilleure coordination avec lensemble des partenaires de ce dispositif ;
- dans la mesure où le projet détablissement forme une obligation des établissements depuis le 1er juillet 2003, lexistence dun projet détablissement en cours de validité constitue un préalable pour initier un COM ;
- le COM devra avoir comme perspective la restructuration des activités de létablissement concerné avec un objectif doptimisation des coûts, notamment en fonction du coût moyen à la place.
2. Les modalités de la demande daide à la contractualisation
pour lexercice 2006
Lenveloppe nationale étant limitée, il est demandé à chaque DRASS, après arbitrage en CTRI, de ne faire remonter quun seul projet au plus à la DGAS avant le 15 septembre.
Ce projet devra faire obligatoirement lobjet dune présentation synthétique sous la forme dune fiche-type dont vous trouverez le modèle en annexe II de la présente circulaire.
Votre demande de financement devra faire apparaître a minima :
- les principales caractéristiques de létablissement en termes de prestations et au regard de sa situation financière ;
- la cohérence du projet en référence au schéma AHI ou en termes de meilleure cohérence avec le dispositif AHI ;
- les grands axes du projet détablissement ;
- les objectifs de restructuration et damélioration de loffre attendus dans le cadre du COM ainsi que les impacts financiers ;
- la demande prévisionnelle en sus de lenveloppe régionale déjà notifiée au titre de lannée 2006 ainsi que sur les différents exercices que couvre le projet de COM.
Vous pourrez également joindre à cette synthèse tout document que vous jugerez utile à lintelligibilité de votre projet.
La notification de la décision vous parviendra avant la fin septembre.
Pour toute question sur cette instruction, vous pouvez contacter à la DGAS M. Fourcroy (Ludovic), au 01-40-56-86-11 et à ladresse courriel suivante : ludovic.fourcroy@sante.gouv.fr.
Compte tenu des délais impartis, il va de soi que, pour lannée 2006, seuls des projets de COM ayant déjà fait lobjet dun travail approfondi entre létablissement et la DDASS concernée sont susceptibles de répondre aux critères et aux exigences de formalisation demandés.
Cest pourquoi je voudrais attirer plus particulièrement votre attention dès à présent sur la poursuite de cette démarche dans les prochaines années, qui constitue un levier important en termes damélioration du partenariat avec les organismes gestionnaires et vous inciter à vous rapprocher de vos partenaires habituels dansce but.
Je vous remercie par avance de votre implication dans ce dossier.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |
ANNEXE I
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DÉLABORATION DUN CONTRAT DOBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES CHRS
Afin de permettre une meilleure allocation des ressources, la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de laction sociale et médico-sociale a introduit la faculté de conclure des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens entre les personnes physiques et morales gestionnaires détablissements ou de services et lautorité compétente en matière de tarification.
Cette forme de contractualisation, dont la durée peut être alignée tant avec celle des schémas que celle du projet détablissement, doit permettre une approche renouvelée du partenariat entre lEtat et les gestionnaires, fondée sur la réciprocité et la confiance, selon une logique de « gagnant-gagnant », dans loptique dune meilleure efficience de laction sociale.
Le présent guide a pour objet den rappeler le cadre juridique et de définir des indications méthodologiques en vue de son élaboration et de sa réalisation. Il ne prétend évidemment pas épuiser le sujet car chaque situation est particulière et réclame sa propre méthode de travail partenariale. Il devra donc être adapté aux spécificités locales.
I. - LE CONTEXTE
Plusieurs textes législatifs et réglementaires délimitent le cadre juridique des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens. Les textes ici évoqués et assortis de quelques commentaires généraux constituent les principales références à connaître pour sengager dans une telle démarche.
1. Disposition législative concernant la définition dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens : larticle L. 313-11 du CASF
La possibilité de passer un contrat dobjectifs et de moyens avec un établissement social et médico-social a été expressément prévue par la loi du 2 janvier 2002. Ainsi larticle L. 313-11 du CASF énonce :
« Sans préjudice des dispositions de larticle L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires détablissements et services et la ou les autorités chargées de lautorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma dorganisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet détablissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
Commentaires :
Ce texte constitue la base juridique de référence cadrant la signature dun COM. Il précise qui en sont les signataires, ainsi que les différents objectifs généraux devant en inspirer le contenu qui sont, entre autres, de permettre :
- de contribuer à la réalisation des objectifs retenus par le schéma dorganisation sociale et médico-sociale ;
- de mettre en oeuvre pour partie ou totalement le contenu du projet détablissement ;
- de favoriser la coopération des actions sociales et médico-sociales.
Enfin, il impose une formalisation explicite des obligations respectives des parties signataires en prévoyant les moyens nécessaires à leur réalisation sur une durée maximale de cinq ans.
En termes différents, à travers lélaboration dun COM et la définition dobjectifs en commun sont en jeu une clarification des responsabilités et une meilleure transparence entre lEtat et les gestionnaires concernant la nature de leur engagement réciproque.
On observera cependant que la rédaction du texte de loi ne permet pas de déterminer si ce type de contrat relève du régime juridique de droit commun des contrats (et, partant, de ses aspects contraignants), notamment en cas de manquement de lune des parties à ses obligations contractuelles.
Cette incertitude juridique, qui sera sans doute levée avec la pratique, doit inciter par conséquent à mener une telle démarche de façon réfléchie et rigoureuse en simpliquant de manière forte sous la forme dun groupe projet clairement identifié (cf. infra).
2. Dispositions réglementaires
Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 a innové en offrant la possibilité pour un établissement ou un service social ou médico-social de fixer son budget selon des modalités pluriannuelles.
La pluriannualité des financements a notamment pour objectifs (cf. article R. 314-39) :
- dassurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors dun exercice antérieur ;
- de garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant dun programme dinvestissement ou dune restructuration de létablissement ou du service ;
- de programmer sur plusieurs années lalignement des ressources de létablissement ou du service sur celles des équipements comparables ;
- de mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite dune procédure engagée sur le fondement de larticle R. 314-33 (article qui prévoit la mise en oeuvre dune convergence tarifaire).
Cette pluriannualité est conditionnée à la conclusion dun contrat prévu par larticle L. 313-11 (cf. article R. 314-40). Il comporte alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par sections tarifaires selon la catégorie détablissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister :
- soit en lapplication directe à létablissement ou au service du taux dévolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;
- soit en lapplication dune formule fixe dactualisation ou de revalorisation ;
- soit en la conclusion davenants annuels dactualisation ou de revalorisation.
Commentaires :
Ces deux articles rendent possible la pluriannualité budgétaire (certes dans le respect des enveloppes), ce qui est de nature à consolider les engagements à caractère financier contenus dans un COM. De plus, les modalités comptables envisagées sont suffisamment variées pour ne pas sappliquer trop strictement.
Ces règles contribuent à structurer le volet financier du COM qui ne doit pas se limiter à une simple reconduction des moyens en fonction du taux dévolution arrêté chaque année.
On remarquera quà travers les références faites à la notion de convergence tarifaire, figure de façon implicite une indication en termes dobjectif (une certaine convergence tarifaire est à rechercher) sur le contenu dun COM. Toutefois, dans la mesure où les mécanismes de convergence tarifaire ne sont pas encore totalement consolidés, cet objectif ne peut encore être considéré comme contraignant.
Enfin, on notera que ce décret rend possible lallégement de la procédure budgétaire et comptable. En effet, en cas daccord des deux parties, il est prévu que le gestionnaire, dans le cadre de la durée du COM, peut être dispensé de fournir certains documents budgétaires qui, dans le cadre de la procédure classique de tarification, doivent être normalement transmis à lautorité de tarification lors des propositions budgétaires initiales.
Pour plus de précisions, on se reportera à la circulaire DGAS/SD 5B/2006/ no 216 du 18 mai 2006 sur le sujet.
3. Le projet détablissement ou de service
Depuis le 1er juillet 2003, un projet détablissement ou de service doit être élaboré dans chaque établissement ou service à caractère social ou médico-social. Le fondement juridique de ce projet est donné par larticle L. 311-8 du CASF :
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet détablissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et dévaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités dorganisation. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre dune autre forme de participation ».
Commentaires :
Lobligation fixée par la loi ne concerne que le projet détablissement ou de service, qui doit être distingué du projet dassociation présentant un caractère plus global. Cela étant, les deux types de document ne sont pas sans liens, le premier étant le plus souvent, au niveau de létablissement, la déclinaison et la traduction de la stratégie plus globale de lassociation.
Aucune disposition réglementaire ne précise la forme et le contenu que doit revêtir un tel document.
De lexpérience, on peut cependant retenir à titre indicatif les quelques repères suivants :
- cest un document qui définit les orientations générales à moyen et long termes souhaitables pour lavenir de la structure ainsi que les changements nécessaires pour y parvenir. Ce nest pas un descriptif du fonctionnement actuel de létablissement mais un projet qui doit être lexpression dun souci de changement et de buts à atteindre. En ce sens, le projet détablissement est un moyen au service dune ambition globale damélioration de la qualité ;
- un projet détablissement est le fruit dune démarche concertée qui associe les différentes parties prenantes de la vie de létablissement que sont les bénéficiaires pour qui le service est rendu, le gestionnaire, cest-à-dire le responsable de la mise en place et du suivi du dispositif, ainsi que les opérateurs chargés de la conduite des interventions au plan social auprès des bénéficiaires, notamment dans le but daboutir à un programme dactions qui soit, dans toute la mesure du possible, la synthèse des attentes et des besoins de chacun des partenaires ;
- cest une démarche de planification et dévaluation au sens où il consiste à envisager une situation future à partir de la situation présente en définissant les différentes actions pour y parvenir et en prévoyant un processus dajustement continu.
On remarquera enfin que le projet détablissement na pas à faire lobjet dune approbation préalable de lautorité de tarification.
4. Les conventions de coopération et de gestion
Le code de laction sociale et des familles en son article L. 312-7 prévoit que :
« Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de laccompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à larticle L. 311-1 peuvent :
1. Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou des établissements publics locaux denseignement et des établissements denseignement privés ;
2. Créer des groupements dintérêt économique et des groupements dintérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat ;
3. Créer des syndicats inter-établissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat ;
4. Procéder à des regroupements et à des fusions.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1o de larticle L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2o dudit article.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas dorganisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de loffre sociale. »
Commentaires :
Le décret no 2006-413 du 6 avril 2006, paru au J.O. du 8 avril 2006, précise les modalités de mise en oeuvre de lensemble de ces groupements assurant la coordination des interventions en matière daction sociale et médico-sociale.
On retiendra que ces groupements peuvent être constitués en vue, notamment :
- de permettre à leurs membres de créer et de gérer des équipements ou des services dintérêt commun ou des systèmes dinformation nécessaires à leurs activités ;
- de faciliter ou dencourager les actions concourant à lamélioration de lévaluation de leur activité et de la qualité de leurs prestations, en particulier par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, et de proposer des actions de formation à destination de leurs personnels ;
- de permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels du groupement ainsi que des professionnels associés par convention.
Ce décret définit les conditions de création et de fonctionnement des groupements :
- la convention constitutive des groupements dintérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale indique lobjet et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Un protocole doit y être annexé lorsquil se voit confier certaines missions qui lui sont propres. La convention doit être transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement. Dès la publication de lacte dapprobation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, le groupement jouit de la personnalité morale ;
- les droits de ses membres sont fixés à proportion de leur apport ou de leur participation aux charges de fonctionnement ;
- le groupement est administré par un administrateur nommé pour trois ans par lassemblée générale des membres du groupement.
5. La globalisation des dépenses
de plusieurs établissements gérés par une même association
La révision du décret du 22 octobre 2003 introduit la possibilité que la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées puisse être commune à plusieurs établissements et services gérés par la même personne morale relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements afin de permettre des redéploiements au sein des grandes associations gestionnaires. Ce budget pluriannuel peut prendre la forme dune dotation globalisée.
La circulaire DGAS/SD 5B/2006/ no 216 du 18 mai 2006 précise les modalités de la mise en oeuvre de cette forme de tarification.
II. - PRINCIPES GÉNÉRAUX ORIENTANT UN COM
Comme le précise larticle L. 313-11, la signature dun contrat dobjectif et de moyens ne revêt pas un caractère obligatoire : cest une possibilité ouverte aux différents partenaires concernés et intéressés par une telle démarche de sengager réciproquement sur une période de plusieurs années sur des orientations convergentes afin daménager les évolutions souhaitables de la structure en termes de prestations, dorganisation, de fonctionnement, dévolution. Ce caractère facultatif présente lavantage de laisser une grande liberté tant pour lEtat que pour les opérateurs pour déterminer le contenu quils veulent donner à leur contrat.
Toutefois, il paraît de bonne pratique de définir quelques principes a priori orientant une telle démarche.
Sept principes ont été ainsi définis qui revêtent un caractère plus ou moins contraignant. Pour la clarté dexposition, les différents points évoqués ont été traités séparément. Il va de soi que dans la pratique, ils sont interdépendants et doivent faire lobjet dune approche globale.
Principe 1 : une référence provisoirement facultative
des COM au schéma AHI
Lexistence dun schéma départemental de laccueil, de lhébergement et de linsertion encore valide constitue dans lidéal une des références principales pour nourrir la réflexion menée dans le cadre dun COM.
En effet, si le schéma a été bien mené, il permet à partir dune analyse de lexistant dapprécier le niveau et lévolution des besoins sociaux et les réponses apportées, de définir les orientations politiques et stratégiques à mettre en oeuvre, voire de planifier la recomposition de loffre de services sur le territoire. Dans ces conditions, la place et le rôle de chaque établissement sont identifiés, ce qui permet de déterminer plus rapidement les objectifs à atteindre dans le cadre du COM.
Toutefois, le caractère transitoire de la période actuelle, lié aux transferts de compétence effectués dans le cadre de la dernière loi de décentralisation en matière de schémas de lorganisation sociale et médico-sociale, conduit provisoirement à ne pas faire de lexistence dun schéma un préalable impératif pour initier un COM. Cela étant, le COM devra être mené a minima en cohérence avec loffre du dispositif AHI.
Principe 2 : le projet détablissement constitue
un préalable pour la signature dun COM
Dans la mesure où le projet détablissement forme une obligation des établissements depuis le 1er juillet 2003, lexistence dun projet détablissement constitue un préalable pour initier un COM. En cas dabsence dun tel projet, il faudra inciter létablissement à en rédiger un, car celui-ci représente loccasion pour létablissement de clarifier son positionnement et son rôle dans le dispositif départemental et de se projeter dans l avenir.
Cela ne signifie pas pour autant que le COM a vocation à permettre ou à soutenir tous les projets que souhaiteraient mettre en oeuvre un établissement ou une association, tels quils se dégagent du projet détablissement ou de service de lopérateur.
Autrement dit, si le COM peut sinspirer fortement du projet détablissement, il nest pas forcément lapplication stricte de ce projet et peut donc ne concerner que certains de ces aspects.
Cas de dérogation à ce principe :
Lorsque la continuité du service est menacée et la fermeture de létablissement envisagée, la mise en oeuvre dun COM peut apparaître comme la procédure appropriée pour sortir de la crise. Dans ce cas, le préalable du projet détablissement pourra être levé, après avis de la DRASS.
Il conviendra alors de définir a minima les principales lignes directrices qui pourront inspirer le prochain projet détablissement, lequel sera alors inscrit comme un des objectifs à réaliser dans le cadre du COM. Ce dernier devra par ailleurs ne pas excéder une durée de trois ans.
Principe 3 : un COM doit contribuer à la promotion
de la qualité, qui devra pouvoir être évaluée
La prise de conscience que les établissements, au-delà de leur origine souvent militante, constituent des entités économiques à part entière impliquant de nombreux salariés aux compétences de plus en plus diversifiées, a eu pour conséquence de porter une attention croissante sur leur capacité à assurer de façon performante les missions qui leur sont confiées, dautant quils sont largement financés par des deniers publics.
Ainsi, les questions relatives au souci de garantir la sécurité des personnes accueillies, dassurer une plus grande transparence entre les usagers et les professionnels, ou encore de fournir des conditions daccueil satisfaisantes au regard notamment des horaires, de la confidentialité, du respect des droits, etc., sont devenues des préoccupations de plus en plus prégnantes.
Cest pourquoi la recherche de la qualité apparaît de plus en plus comme un des objectifs que doit poursuivre tout établissement, bien quil nexiste pas de définition univoque et normée de la qualité en action sociale ou médico-sociale.
La loi du 2 janvier 2002 ne fait pas expressément référence à une obligation dinitier une démarche qualité. Toutefois, celle-ci est largement induite par les dispositions nouvelles de cette loi (cf. article 22 codifié au L. 312-8 du CASF) :
« Les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 procèdent à lévaluation de leurs activités et de la qualité des prestations quils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories détablissements ou de services, par un Conseil national de lévaluation sociale et médico-sociale placé auprès du ministre chargé de laction sociale. Les résultats de lévaluation sont communiqués tous les cinq ans à lautorité ayant délivré lautorisation. »
La recherche de la qualité est également sous-tendue par les droits de lusager. En effet, larticle L. 311-3 du CASF dispose que ceux-ci ont droit à « une prise en charge de qualité ».
La recherche de la qualité fait donc maintenant partie prenante de la mission des établissements. Celle-ci reste largement à linitiative de chaque structure qui dispose de grandes marges de liberté dans la réponse à cette exigence.
Le corollaire de cette recherche de qualité est lévaluation qui doit permettre de constater et dapprécier sa mise en oeuvre. Lévaluation interne en constitue une première étape. Elle implique trois groupes dacteurs à des degrés divers : les gestionnaires et les professionnels qui ont en commun dêtre en charge de la commande publique et des missions confiées, les usagers et les autres partenaires institutionnels.
Le processus évaluatif doit conduire à un travail dinvestigation et danalyse global et pluraliste sur ce qui est fait, comment et pourquoi.
Compte tenu de tous ces points, la promotion de la qualité et de son évaluation constitue un objectif incontournable dun COM.
Principe 4 : un COM doit sinscrire dans la durée
Si le texte prévoit une durée maximale de cinq ans pour un COM, il nest pas interdit que celui-ci sétende sur une durée plus courte. Toutefois, dans la mesure où celui-ci représente une démarche relativement lourde et complexe, il paraît souhaitable que celui-ci puisse couvrir une période dau moins trois ans.
En revanche, dans le cas dun COM décidé en urgence, il convient de retenir une durée qui nexcède pas trois ans.
Principe 5 : le conventionnement à laide sociale doit être
en cohérence avec le COM
Larticle L. 345-3 et larticle R. 345-1 du CASF prévoient quune convention doit être passée obligatoirement entre lEtat et létablissement pour que ce dernier puisse faire lobjet dune habilitation à laide sociale. Lobjet de cette convention est de définir les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre dhébergement et de réinsertion sociale.
Par conséquent, elle doit être mise en cohérence avec les attendus du COM.
Principe 6 : un COM doit viser loptimisation des moyens
De façon générale, le recours à un COM a toujours comme objectif une optimisation des moyens alloués en référence dune part aux enveloppes limitatives tant départementale, régionale que nationale, dautre part aux coûts moyens constatés pour des prestations équivalentes.
Sil est souvent plus attractif pour une structure de se lancer dans une telle démarche lorsque la perspective de moyens supplémentaires peut être envisagée, lattribution de moyens nouveaux nest pas automatique et doit être justifiée.
En référence aux priorités et aux orientations du schéma départemental de laccueil, de lhébergement et de linsertion, au regard dune exigence de meilleure cohérence et darticulation avec les réponses apportées par les différentes structures, un COM peut tout à fait avoir comme finalité une réduction des moyens au terme du contrat. Celle-ci se justifie du fait, notamment, du changement dans les modalités organisationnelles de la structure concernée au regard des activités et des prestations finalement conservées. La passation dun contrat apparaît dans ce cas comme une démarche raisonnée permettant un aménagement progressif de la baisse des moyens attribués afin déviter contentieux et conflit.
A linverse, lattribution de moyens supplémentaires nest pas forcément pérenne. Elle peut revêtir le caractère dune aide ponctuelle pour résoudre un déficit conjoncturel, pour aménager un départ de personnel (indemnités de licenciement, départ à la retraite, etc.) qui na pu être anticipé par constitution de provision.
Lattribution de crédits reconductibles et supplémentaires par rapport à ceux déjà attribués à létablissement peut être envisagée en vue dune restructuration, dune insuffisance de base dûment constatée ou encore du fait de la mise en oeuvre dactivités nouvelles.
La combinaison de crédits reconductibles et non reconductibles est également possible.
Principe 7 : le COM doit viser à faciliter la tarification de létablissement par le recours systématique aux modalités pluriannuelles de financement
Comme le prévoit la nouvelle réglementation comptable (cf. supra), il est possible daménager une pluriannualité des financements. Cette modalité de tarification doit être systématiquement recherchée car elle concrétise en termes financiers les engagements réciproques de lEtat et du gestionnaire, sur la durée du COM.
Elle ne doit pas se réduire à une simple commodité budgétaire par application mécanique du taux dévolution de la base de létablissement. Elle doit reposer sur une évaluation chaque année de létat davancement des objectifs du COM.
III. - LES DIFFÉRENTS ASPECTS POUVANT ÊTRE EXAMINÉS ET INTÉGRÉS DANS LES OBJECTIFS DU COM
Le contenu dun COM peut porter sur tout ou partie des différents aspects de la vie dun établissement. Un COM na pas forcément vocation à modifier radicalement tous ces aspects. Les aspects pris en compte peuvent être : le contenu des prestations.
Il sagit là de déterminer avec létablissement quelles sont les prestations quil doit fournir pour les années futures. Le COM sera donc loccasion :
- soit de confirmer létablissement dans sa vocation initiale ;
- soit den modifier le positionnement, par la détermination de nouvelles missions et prestations ou inversement, par la diminution de son spectre dintervention.
Cette réflexion sur les missions qui sont confiées à létablissement sinspirera de la palette des prestations telle que définie par le référentiel AHI mais également, autant quil est possible, des orientations définies dans le cadre du schéma AHI et du schéma régional quand ils existent et sont encore dactualité.
La qualité de prise en charge des bénéficiaires.
Au-delà des différentes missions définies, le COM peut être loccasion dappréhender et de fixer des objectifs en termes de modalités concrètes de prise en charge et plus globalement dencourager la mise en oeuvre dune démarche qualité.
A cet effet, la promotion des droits des usagers doit être un volet systématiquement examiné lors dun COM. Cest pourquoi, il est rappelé en annexe les différents outils concernant les droits des usagers.
Les points suivants peuvent faire lobjet dune mesure damélioration :
- la formalisation interne de repères éthiques et déontologiques ;
- les procédures dadmission ;
- lappréciation des besoins ;
- la constitution de références de bonnes pratiques professionnelles ;
- linformation dispensée à lusager (livret daccueil, règlement de fonctionnement) et sa capacité à faire usage de ses droits et à connaître ses obligations ;
- laccessibilité de lusager à son dossier ;
- la mise en place de contrats de séjour ;
- la participation de lusager : existence ou pas dun conseil de la vie sociale ou dautres formes de participation.
Remarque :
Lobservation des publics pris en charge nest pas toujours suffisamment développée dans les établissements. Afin de développer la connaissance des publics, il convient donc den faire un objectif particulier dans chaque COM.
Lorganisation et les ressources humaines.
Il sagit dans ce volet du COM de sintéresser aux modalités de fonctionnement de létablissement au regard des prestations quil exerce. Seront analysés les points suivants :
- le degré de formalisation du projet de direction et de management ;
- la répartition des responsabilités et la délégation de compétence et de signature ;
- les méthodes de coopération et de travail en équipe ;
- le repérage des compétences et leur accompagnement à travers notamment la politique de formation menée par létablissement ;
- les modalités de communication et de transmission interne de linformation ;
- la place laissée à linnovation et lexpérimentation ;
- les optimisations réalisées en termes de gestion.
- les aspects architecturaux.
Le respect de la dignité des personnes constitue un des principes du référentiel AHI. Il renvoie à lexigence doffrir des conditions matérielles daccueil et dhébergement décentes sur le plan de la propreté des locaux et de leur confort et des conditions adaptées pour laccueil des familles et des enfants. Comme le précise le référentiel, la norme doit tendre vers laccueil en chambre individuelle.
Les aspects architecturaux ne peuvent donc être ignorés lors dun COM car ils participent de la qualité de la prise en charge. Dans cette perspective, un état des lieux paraît nécessaire surtout pour les CHRS à caractère collectif. Une réflexion en termes de programme dinvestissements devra être initiée.
Il convient toutefois de rappeler qua contrario dautres types dhébergements médico-sociaux, il nexiste pour les CHRS ni de normes précises de surfaces, ni daménagements spécifiques.
- les aspects financiers du COM.
Par nature, ces aspects seront systématiquement développés dans un COM. La partie financière du COM est fondamentale dans la mesure où le budget constitue la projection comptable et financière du projet. Il en conditionne pour partie sa réalisation.
Il convient dans cette partie du COM, dans un premier temps, détablir une analyse financière de la situation de létablissement.
Cette analyse a pour but danticiper certaines situations délicates et de connaître les causes des difficultés existantes le cas échéant. Elle doit permettre également dapprécier finement la situation financière de létablissement en distinguant bien ce qui relève de lexploitation et ce qui relève de linvestissement. Elle évalue également les risques éventuels qui pourraient peser à terme sur lentité.
La partie financière du COM doit faire apparaître clairement les engagements de létablissement et de lautorité de tarification.
Elle pourra utilement être complétée par un volet prévoyant la mise en place dune comptabilité analytique, doutils de contrôle de gestion.
IV. - LA NÉGOCIATION DUN COM :
UN PROCESSUS LIMITÉ DANS LE TEMPS
Loin dêtre une démarche improvisée, la négociation dun COM repose sur une série détapes logiquement emboîtées qui doit amener dans un temps raisonnable (soit en principe un maximum de 6 mois) les parties contractantes à la signature du COM. Une durée excessive du processus délaboration du COM démotive et freine la dynamique de changement quil initie.
Dans la mesure où une telle démarche implique un investissement notable en termes de charge de travail, il paraît indispensable :
- de constituer au niveau de la DDASS une équipe projet clairement identifiée et missionnée par la direction de la DDASS, qui pourra mobiliser en tant que de besoin les autres services de la DDASS ;
- de veiller à la pluralité de sa composition (personnels administratifs et techniques) et à la disponibilité des personnels (ainsi, il convient de ne pas désigner un chef de projet dont on sait quil ne pourra vraisemblablement pas achever le COM en raison dun départ programmé).
Parallèlement, il convient que lassociation désigne clairement une équipe projet qui sera mandatée pour mener les différents travaux avec la DDASS.
De façon générale, il faut sassurer que les différents interlocuteurs soient clairement mandatés pour mener la négociation.
Lensemble de ces deux équipes formera le comité de pilotage du COM, qui aura ensuite à en suivre la mise en oeuvre.
Par ailleurs, il est tout à fait possible de solliciter lappui de la DRASS pour mener le projet de COM. A tout le moins, celle-ci devra être informée de la démarche compte tenu de son rôle en termes dallocation de ressources et de responsable de BOP.
On peut décomposer le processus de négociations selon les 4 étapes suivantes.
1. Le diagnostic préalable et partagé :
Cette phase joue un rôle déterminant pour la suite du COM. Elle doit permettre dobjectiver au plus près les forces et les faiblesses de létablissement, didentifier les causes de dysfonctionnement comme les bonnes pratiques et par là même de dégager des leviers daction concrets. Il est en effet essentiel de connaître la situation de départ, si lon ne veut pas que les objectifs fixés par la suite ne se réduisent à lénoncé de simples voeux pieux sans prise sur la réalité.
Il nexiste pas de méthode « clef en main » pour établir un diagnostic préalable. Il faut être attentif lors de cette étape à ne pas dévaloriser systématiquement létablissement, faute de quoi on risquerait dengendrer une réaction défensive de létablissement qui nuirait aux évolutions futures.
Cest pourquoi il est recommandé de confier ce diagnostic préalable plutôt à lassociation. Celle-ci peut y procéder en interne ou en faisant appel à un consultant externe.
La DDASS devra ensuite être en capacité den vérifier lexactitude et de faire part de ses observations, lensemble formant au final le diagnostic partagé.
A titre indicatif, sont donnés ci-après les éléments qui devront être analysés lors de ce diagnostic :
- le cadre de référence de létablissement et de lassociation : il sagit ici danalyser à quels besoins et à quelles populations la structure répond, son cadre de référence en termes de valeurs et déthique institutionnelle ;
- le dispositif doffre de services : comment se situe létablissement au niveau territorial, les formes de services et de diversification des réponses, les modalités daccueil et de traitement de la demande, les coopérations interinstitutionnelles, son organisation générale ;
- les modalités dintervention : projet de service, projet individuel : comment est-il constitué ? les techniques daccompagnement et leur suivi, les procédures dadmission ; lexistence dun livret daccueil, les formes de participation des usagers ;
- les systèmes dévaluation de lactivité : existence de tableaux de bord de suivi dactivité ; procédures dévaluation internes : existence denquêtes de satisfaction, mesure de la participation ;
- la fonction de communication en interne : lorganigramme hiérarchique et fonctionnel, le conseil de la vie sociale, les réunions dans létablissement, les relations sociales dans létablissement, les supports de communication ;
- la direction des ressources humaines : les données socioprofessionnelles (effectif, ancienneté, formation), lanimation des ressources humaines, le rôle des cadres, la définition des emplois et des compétences, la formation, les modes de recrutement, la mobilité, lappréciation des personnels, le rôle des administrateurs ;
- les processus de délégation de la décision, de responsabilisation des cadres ou autres.
2. La lettre de cadrage :
Cest un document relativement court (environ 2 pages), qui vient après le diagnostic préalablement établi.
La DDASS formule de façon générale les quelques orientations et objectifs sur lesquels elle souhaite plus particulièrement contractualiser. Il appartient alors aux représentants de létablissement de faire part de leurs éventuelles réactions et modifications de cette lettre, le but étant darriver à une approbation commune.
3. La définition des objectifs prioritaires et des moyens pour y parvenir :
Cest létape proprement dite de construction du COM, le moment où létablissement et lautorité de tarification définissent ce qui doit changer et comment y parvenir. Un tableau de bord est constitué à cet effet qui mentionne chaque objectif à atteindre, les actions envisagées, le responsable de la mise en oeuvre, les moyens nécessaires pour la réaliser, léchéancier prévu.
4. La finalisation des termes du contrat :
Cest le moment où le gestionnaire et lautorité de tarification valident les options retenues et sengagent mutuellement par contrat.
V. - LE SUIVI DU CONTRAT
Il est assuré par le comité de pilotage créé au moment de lélaboration du contrat. Ce comité se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur létat davancement des termes du contrat. Dans ce but, il sappuie sur le tableau de bord évoqué au IV-3. Il procède aux ajustements nécessaires.
Au terme du contrat, une évaluation de lensemble du contrat est effectuée.
ANNEXE 1
RAPPELS ET REMARQUES SUR LES DISPOSITIONS
CONCERNANT LES DROITS DES USAGERS
Le livret daccueil
Larticle L. 311-4 du CASF, en instituant le livret daccueil, concrétise la relation bilatérale, interpersonnelle qui doit sinstaurer entre le bénéficiaire et le prestataire et leur permettre de constituer une véritable interface entre eux. Il énonce : « Afin de garantir lexercice effectif des droits mentionnés à larticle L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret daccueil ».
La délivrance de ce livret est obligatoire. Elle doit être en principe effectuée dès le premier contact. Lobjectif de ce livret est clairement affiché : il est un des éléments de la prévention de la maltraitance en rappelant demblée à la personne quels sont ses droits.
La DGAS a donné dans sa circulaire du 24 mars 2004 relative au livret daccueil des indications sur la façon dont peuvent être organisées les informations destinées à lusager. Il est ainsi recommandé que ce livret présente létablissement, son organisation et son fonctionnement, et énonce les droits au sein de létablissement.
A travers ce livret, la personne accueillie doit être en situation de mieux appréhender non seulement ses droits mais aussi ce quelle peut attendre du lieu où elle est admise.
En dautres termes, le livret daccueil constitue un élément dune meilleure lisibilité de la structure pour la personne accueillie et son entourage en établissant une cartographie précise des lieux et un inventaire rigoureux des prestations, afin de permettre à la personne admise de disposer dune information objective sur la gamme des prestations et services mis à sa disposition.
Il est certain que pour être efficace, la rédaction dun tel livret doit à la fois tenir compte des contraintes propres à chaque établissement et du niveau de compréhension de lusager, en adoptant des présentations éventuellement ludiques comme BD ou support informatique. Lécueil à éviter est quil devienne une forme de document type sans réel impact sur lusager.
A noter :
Comme le rappelle J-M. Lhuillier dans son ouvrage consacré aux droits des usagers, le livret daccueil revêt une réelle portée juridique :
« Le livret daccueil est un document obligatoire qui devra être présenté lors des inspections ou des divers contrôles de létablissement, notamment de la DGCCRF. Il devra être remis à jour régulièrement et obligatoirement tous les cinq ans. Il ne devra pas contenir de fausses informations, des prestations que létablissement ne pourrait offrir ou des engagements quil ne pourrait tenir. Ces infractions relèvent de linfraction de la publicité mensongère mentionnée aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de la consommation. [...] Le livret daccueil peut également servir de référence pour des actions en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts. En cas dabsence de prestations ou de mauvaise qualité, les usagers peuvent demander des compensations financières en faisant la preuve que létablissement a commis une faute qui leur a causé préjudice. »
Il faudra donc apporter une attention particulière à la façon dont ce livret est pensé et mis en circulation.
Le contrat de séjour
Larticle L. 311-4 et le décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004 définissent le régime du contrat de séjour.
Celui-ci marque le passage dune logique institutionnelle émanant de létablissement à une logique de service rendu ou de prestations offertes à la personne en fonction de ses besoins. Il traduit la volonté dindividualiser, de personnaliser, dhumaniser les rapports entre les représentants de la collectivité et le bénéficiaire.
A travers le contrat de séjour, cest un véritable changement de méthode qui est à loeuvre : il sagit, en amont de la prestation, de rechercher le « pourquoi » de celle-ci en sattachant au « pour qui ».
La notion de contrat inaugure un nouveau cadre de relation fondé sur la transaction. Comme le souligne J-R. Loubat, la contractualisation répond à trois niveaux de préoccupations :
- le premier niveau est dordre éthique : il concerne lémergence des droits des bénéficiaires et des usagers : droit daccéder à leurs dossiers, droit de choisir leurs prestataires, droit à participer à leur prise en charge ;
- le deuxième niveau est dordre pragmatique, il renvoie à lidée que lon ne peut assurer un projet dinsertion sans ladhésion participative du bénéficiaire ;
- le troisième niveau est dordre socio-politique, il exprime lévolution de la place du secteur social dans la société civile. Il ne sagit plus de maintenir plus ou moins « enfermées » les personnes mais de les aider à être des citoyens à part entière.
De forts enjeux pèsent donc sur le contrat de séjour :
- dabord, la reconnaissance par les deux parties dune obligation réciproque. Le contrat de séjour fait naître des obligations qui doivent être exécutées de bonne foi tant par léquipe de létablissement que par la personne accueillie ;
- plus important encore, le contrat doit permettre à lusager de faire entendre sa voix, car selon les termes de la loi son consentement éclairé doit être systématiquement recherché. Cela signifie que la personne doit être pleinement informée des possibilités de létablissement.
Cette exigence traduit également que la personne accueillie doit être considérée comme une personne capable de formuler un point de vue et des attentes. Il ne sagit donc pas dimposer une forme de contrat-type mais daccompagner la personne dans la formulation de ses besoins et de son projet.
Remarques sur quelques ambiguïtés du contrat de séjour :
Le recours au terme de contrat peut à certains égards apparaître trompeur dun point de vue strictement juridique. Car si ce contrat formalise bien les engagements pris par létablissement daccueil et garantit au bénéficiaire le détail des prestations offertes, sil introduit plus de transparence dans la relation, on ne peut pas dire quil place lusager à égalité de droits avec linstitution.
Dune certaine façon, le contrat nest pas obligatoire puisquil peut ne pas être signé et quil peut lui être alors substitué un document individuel de prise en charge.
Par ailleurs, la notion de contrat nest pas directement transposable pour les établissements publics qui sont régis par le droit administratif.
En outre, il faut rappeler que le texte ne parle que de participation de la personne accueillie et non dune véritable négociation.
Enfin, on peut sinterroger sur la réalité du choix pour lhébergé qui nest pas toujours en mesure de savoir réellement ce quil désire.
Le règlement de fonctionnement
La loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux lélaboration dun tel règlement (cf. L. 311-4 et L. 311-7 du CASF). Larticle L. 311-7 est ainsi rédigé :
« Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits des personnes accueillies et les obligations et devoirs nécessaires au respect de la vie collective au sein de létablissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre dune autre forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret. »
Le décret no 2003-1095 du 14 novembre 2003 pris en Conseil dEtat a défini lapplication minimale à donner à cette disposition.
Le règlement de fonctionnement ne doit pas être confondu avec le règlement intérieur dont le but est de traiter des relations de travail vis-à-vis des salariés. Cest un règlement qui a pour objectif de faire connaître les principes régissant la vie collective et les conséquences de leur non-respect ainsi que les modalités pratiques dorganisation et de fonctionnement des services. Il peut être analysé comme la contrepartie des droits fondamentaux.
Le règlement de fonctionnement est arrêté par linstance compétente de lorganisme gestionnaire (dans la plupart des cas, le conseil dadministration), après consultation des instances représentatives du personnel de létablissement et du conseil de la vie sociale, ou le cas échéant, des autres instances de participation. Il doit prévoir la périodicité de sa révision qui ne peut excéder cinq ans. Ce document de nature évolutive devant sans cesse pouvoir sadapter à la dynamique de létablissement, il est recommandé de prévoir une révision annuelle du règlement.
Le règlement doit faire lobjet dune publicité obligatoire et dune réelle information. Il doit être affiché dans les locaux de létablissement et remis en mains propres à tous les usagers ainsi quà toute personne exerçant dans létablissement. Si le décret nédicte aucune condition de forme quant à la rédaction de ce document, lobligation de publicité induit la nécessité dune rédaction claire, aisément compréhensible par tous et adaptée à la nature du public accueilli.
Le conseil de la vie sociale
La participation de lusager est souvent conçue sous langle des relations individuelles. Mais la participation peut aussi revêtir un aspect collectif afin de créer une synergie en tenant compte de la pluralité des opinions : cest ce qua voulu le législateur en envisageant des modalités de représentation des usagers à travers le conseil de la vie sociale. A travers cette instance consultative au sein de létablissement se dessine une forme de partenariat dont la finalité est lamélioration continue de linstitution.
Chacun sait que la vie en établissement impose des moments de vie collective et le respect de règles communes qui sappliquent à tous.
Tous ces points doivent faire lobjet dun examen attentif lors de la rédaction du COM.
ANNEXE II
Demande daide à la contractualisation
Année 2006
Région :
Département :
Personne référente du projet :
Tél. :
Identité de lorganisme concerné :
CARACTÉRISTIQUES INITIALES |
COHÉRENCE DU PROJET avec le schéma AHI ou au sein du dispositif |
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS du projet détablissement |
ASPECTS du contrat |
ELÉMENTS FINANCIERS du COM (*) |
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Prestations familiales Nombre de places Type de public accueilli Montant de DGF attribuée en 2005 et prévue en 2006 Montant des recettes 2005 et 2006 Montant des dépenses 2005 Déficit ou excédent |
Date du schéma Priorités du schéma Cohérence du projet avec le dispositif |
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(*) Faire apparaître dans cette rubrique les surcoûts et les crédits demandés selon leur nature (CR ou CNR) à la DGAS sur lensemble de la période et pour chaque exercice. |