Circulaire DSS/3A no 2006-419 du 26 septembre 2006 relative à la mise en oeuvre de la réglementation relative à la retraite progressive
NOR : SANS0630414C
Date dapplication : immédiate.
Textes de référence : articles L. 351-15, L. 351-16, L. 634-3-1, R. 351-39 à R. 351-44, D. 351-15 et D. 634-15 à D. 634-19 du code de la sécurité sociale ; art. L. 742-3 du code rural.
Textes abrogés ou modifiés : lettre ministérielle 145 AG/88 du 22 juin 1988.
Annexes : néant.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de lagriculture et de la pêche ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants.
La loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la Sécurité sociale a introduit un dispositif de retraite progressive qui offre la possibilité aux salariés, artisans, industriels, commerçants et agriculteurs ayant atteint lâge de la retraite qui le désirent, dexercer une activité réduite tout en bénéficiant dune part de leur pension de retraite.
La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les conditions de la retraite progressive. Elle prévoit désormais que la liquidation de la fraction de pension au titre de la retraite progressive a un caractère provisoire et que la liquidation définitive tient compte de cette première liquidation et de la durée dassurance accomplie postérieurement.
Les modalités dapplication ont été précisées par les décrets no 2006-668 et no 2006-670 du 7 juin 2006. Le premier dentre eux diminue également la durée dassurance nécessaire pour bénéficier de la retraite progressive.
La présente instruction apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre dans le régime général des salariés de ce dispositif. Des instructions spécifiques seront adressées par la suite aux régimes de non-salariés, étant rappelé que pour les régimes des artisans, industriels et commerçants, le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande, en application de larticle D. 634-17 du code de la Sécurité sociale.
Cette instruction annule et remplace la lettre ministérielle 145 AG/88 du 22 juin 1988, pour les pensions prenant effet, à titre provisoire, après le 30 juin 2006 et pour les pensions prenant effet à titre définitif, après avoir donné lieu à une liquidation provisoire avec une date deffet postérieure au 30 juin 2006.
1. Champ dapplication professionnel
1.1. Nature de lactivité
Lassuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de la Sécurité sociale et le service dune fraction de celle-ci en application de larticle L. 351-15 du code de la Sécurité sociale, doit exercer une activité salariée à temps partiel relevant de lassurance vieillesse de ce régime.
1.2. Durée du travail
a) En application des articles L. 351-15 et R. 351-41 du code de la sécurité sociale et de larticle L. 212-4-2 du code du travail, les assurés doivent justifier dune durée de travail inférieure de 20 % ou plus à lune des trois durées suivantes :
- la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou à la durée du travail applicable dans létablissement ;
- la durée mensuelle résultant de lapplication, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou de la durée du travail applicable dans létablissement ;
- la durée annuelle résultant de lapplication sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou de la durée du travail applicables dans létablissement.
Il ny a donc pas lieu douvrir droit à une demande de retraite progressive lorsque le demandeur justifie dune durée de travail strictement supérieure aux seuils énoncés plus haut.
b) Conformément aux règles de droit commun, la durée légale du travail à prendre en compte ne peut intégrer les heures déquivalence.
c) Le contrat de travail fixe la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence de lassuré ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (temps partiel hebdomadaire au sens de larticle L. 212-4-3 du code du travail), ou la seule durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence dans le cas du temps partiel modulé (art. L. 212-4-6 du code du travail). Le travail intermittent (art. L. 212-4-12 et suivants du code du travail), qui se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées sur lannée, ne répond donc pas à ce critère (art. L. 212-15-3 (III) du code du travail).
d) La durée de travail à temps partiel sentend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises.
e) Pour la détermination des limites supérieures visées au 1o , 2o et 3o de larticle R. 351-41 du code de la sécurité sociale, il convient de retenir le nombre dheures qui résulte de labattement, respectivement, dun cinquième, des deux cinquièmes et des trois cinquièmes de la durée collective du travail applicable dans lentreprise ou létablissement et définie sur la même période que le temps partiel, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
f) Il nexiste pas de limite minimum du travail à temps partiel.
2. Conditions à remplir par le bénéficiaire
pour louverture du droit
2.1. Age
Lassuré qui demande le bénéfice dune pension de vieillesse au titre de larticle L. 351-15 du code de la sécurité sociale doit au moins avoir atteint lâge de 60 ans à la date deffet de la fraction de pension de retraite progressive.
2.2. Durée dassurance et de périodes reconnues équivalentes
Larticle R. 351-39 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret no 2006-668 du 7 juin 2006 précité fixe à 150 trimestres la durée dassurance et de périodes reconnues équivalentes requise dans les régimes mentionnés au 2o alinéa de larticle L. 351-15 du même code.
2.2.1. Régimes concernés
Les régimes pris en considération pour déterminer cette durée dassurance et de périodes reconnues équivalentes sont ceux pris en compte pour apprécier la condition douverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein en application de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à lexception toutefois des régimes spéciaux de salariés et assimilés.
Il convient donc de prendre en compte la durée dassurance et de périodes reconnues équivalentes accomplie dans les régimes suivants :
- régime général des salariés, y compris le régime local dAlsace-Moselle ;
- dès lors, il convient de prendre en compte notamment les périodes accomplies dans le régime de la chambre de commerce et dindustrie de Paris (CCIP) et le régime des ministres des cultes ;
- régime des artisans, des industriels et commerçants (y compris périodes antérieures au 1er janvier 1973) ;
- régime des salariés agricoles ;
- régime des non salariés agricoles ;
- régimes des professions libérales ;
- régime des avocats.
Enfin, il convient de prendre en compte les périodes accomplies dans les régimes étrangers pour les pays liés à la France par un accord de sécurité sociale (règlements communautaires et conventions bilatérales de Sécurité sociale). Ne sont concernées que les périodes prises en compte par les accords, cest-à-dire attestées par les institutions compétentes des Etats concernés. Enfin, dans tous les cas, conformément aux règles applicables aux retraites de droit commun, une même période accomplie dans un régime étranger ne peut être prise en compte deux fois, comme période équivalente et comme période étrangère totalisée.
A linverse, il convient dexclure les périodes accomplies au sein des régimes suivants :
- régime des fonctionnaires de lEtat, des magistrats et des militaires ;
- régime des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales ;
- régime des ouvriers des établissements industriels de lÉtat ;
- régime de retraite des fonctionnaires de lAssemblée nationale et du Sénat ;
- régime des industries électriques et gazières (CNIEG) ;
- régime des marins (ENIM) ;
- régime de la RATP ;
- régime des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
- régime de la SNCF ;
- régime de la Banque de France ;
- régime de la Comédie-Française ;
- régime des personnels de lOpéra national de Paris ;
- régime du Port autonome de Strasbourg.
Toutefois, sont prises en compte, pour déterminer cette durée, les périodes au titre desquelles un versement de cotisations est effectué par le régime spécial pour rétablir les droits de lassuré au régime général par application des règles de coordination fixées à larticle D. 173-16 du code de la sécurité sociale, cest-à-dire lorsquun des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à larticle D. 173-15 vient à quitter ladministration, la collectivité ou létablissement qui lemploie sans avoir droit dans ces régimes à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.
2.2.2. Cas particuliers
Il y a lieu de prendre en considération les versements pour la retraite effectués dans le cadre du taux, et dans le cadre du taux et de la durée dassurance, tels que visés respectivement au 1o et au 2o de larticle D. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la majoration de durée dassurance prévue à larticle L. 351-6 du code de la sécurité sociale nest pas prise en compte pour la détermination de la durée dassurance ouvrant droit à la retraite progressive, en ce que cette dernière majoration a pour objet daugmenter la durée dassurance mentionnée au 3e alinéa de larticle L. 351-1 et non la durée dassurance et de périodes reconnues équivalentes prise en compte pour déterminer le taux de liquidation et mentionnée au 2e alinéa de cet article, visée en lespèce.
2.2.3. Périodes reconnues équivalentes
Les périodes reconnues équivalentes sont celles définies à larticle R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
2.3. Travail à temps partiel à titre exclusif
2.3.1. Caractère exclusif de lactivité à temps partiel
Le 3o de larticle L. 351-15 du code de la sécurité sociale pose le principe que lactivité à temps partiel doit être exercée à titre exclusif.
La poursuite de certaines activités exercées avant la date deffet de la pension de vieillesse et généralement à titre accessoire est admise avec le service dune retraite de droit commun (activités mentionnées du 1o au 7o de larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale et dans la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée par celle du 9 avril 1985 et du 27 octobre 2004).
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas dune pension liquidée à titre provisoire dans le cadre de la retraite progressive.
2.3.2. Justificatifs
En application de larticle R. 351-40 du code de la sécurité sociale, lassuré doit produire à lappui de sa demande de retraite progressive :
1o Un contrat de travail à temps partiel en cours dexécution à la date deffet de la fraction de pension. Etabli conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (ou dans le cas dun contrat de temps partiel modulé tel que défini à larticle L. 211-4-6 du code du travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence) ;
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.
Le contrat de travail à temps partiel devant être en cours dexécution à la date dentrée en jouissance de la pension, un contrat prenant effet à la même date que la pension est donc, à cet égard, tout à fait valable.
2o Une déclaration sur lhonneur attestant quil nexerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait lobjet du contrat de travail à temps partiel visé au 1o , accompagnée lorsquil exerçait une ou plusieurs activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation dactivité du chef dentreprise délivré par la chambre des métiers.
b) Une attestation de radiation du tableau de lordre professionnel dont il relevait.
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle.
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
e) Une attestation de cessation dactivité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3o Une attestation de lemployeur faisant apparaître la durée collective du travail à temps complet applicable à lentreprise, létablissement ou à la profession. Cette durée est fixée par référence :
- soit à la durée légale du travail ;
- soit à la durée du travail résultant dun accord de branche ou dentreprise ;
- soit à la durée du travail résultant de la convention collective applicable à la profession.
Elle est en outre définie sur la même période que le travail à temps partiel.
2.4. Points particuliers de traitement des demandes
2.4.1. Règles de priorité en cas de dépôt simultané ou successif de demandes de retraite de droit commun et de retraite progressive
a) Dépôt simultané : dans cette éventualité, les caisses doivent examiner les droits de lassuré au regard de la retraite progressive et déterminer si sa situation entre dans le cadre des situations développées au point 2.3.1. Si tel est le cas, toutes explications doivent être fournies à lassuré et le droit à la pension ne devra être liquidé que dans la mesure où lassuré renonce expressément à la retraite progressive.
b) Dépôt successif dans un bref laps de temps :
Lorsque lassuré dépose successivement une demande de retraite progressive et une demande de retraite de droit commun, cette dernière se substitue à la première pour prendre effet à la même date, dans la mesure où les conditions légales sont remplies à cette date et où la caisse laura reçue avant davoir notifié sa décision sur la demande initiale.
La même solution sapplique lorsque la pension de droit commun est demandée avant la retraite progressive.
3. Calcul de la fraction de pension de vieillesse
La pension de vieillesse visée à larticle L. 351-15 du code de la sécurité sociale est liquidée à titre provisoire selon les modalités suivantes :
3.1. Détermination de la base entière de pension
sur laquelle sera appliquée la fraction
3.1.1. Taux de liquidation de la base entière de pension
Le taux de liquidation est déterminé dans les conditions de droit commun.
Il importe donc de retenir les périodes dassurance et les périodes reconnues équivalentes visées au 1o du 1er alinéa de larticle R. 351-27 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues par cet article.
En particulier, les versements pour la retraite sont pris en compte, sagissant des versements effectués pour le taux seul tels que visés au 1o de larticle D. 351-7 du code de la sécurité sociale ou des versements effectués pour le taux et la durée dassurance, tels que visés au 2o du même article.
3.1.2. Calcul de la base entière de pension
Lavantage principal est calculé selon les conditions de droit commun, en tenant compte, notamment, de la majoration de durée dassurance des assurés de plus de soixante-cinq ans (art. L. 351-6 du code de la sécurité sociale) et de la majoration de pension applicables aux assurés lourdement handicapés (art. L. 351-1-3 du même code).
Toutefois, sagissant de cette dernière, dans le cas où le droit à cette majoration est ouvert, il y a lieu de retenir, conformément à la lettre ministérielle du 20 février 2006, le montant le plus élevé entre la pension majorée dont aurait bénéficié lassuré pour une pension prenant effet au premier jour du mois précédent son soixantième anniversaire et le montant de pension dont bénéficie lassuré dans les conditions de droit commun, cest-à-dire sans tenir compte de la majoration.
Il y a lieu, le cas échéant, de ramener ce montant au maximum de pension.
Ce montant est ensuite majoré, le cas échéant, par les éléments suivants :
- la majoration pour enfants de 10 % (art. L. 351-12 du code de la sécurité sociale) ;
- la surcote définie à larticle L. 315-1-2 du code de la sécurité sociale.
3.1.3. Cas particuliers
La retraite progressive peut être liquidée également au titre :
- soit de déporté-interné ;
- soit dancien combattant-prisonnier de guerre ;
- soit douvrière mère de famille.
La retraite progressive ne peut être liquidée au titre de linaptitude au travail, ni dans le cadre dune substitution à une pension dinvalidité (art. L. 341-15 du code de la sécurité sociale), ni dans le cadre général dune pension pour inaptitude au travail définie à larticle L. 351-7 du même code.
Toutefois, la personne titulaire dune pension dinvalidité peut bénéficier dune retraite progressive, sous réserve de remplir les conditions applicables par ailleurs, lorsquelle renonce à lattribution dune pension de vieillesse substituée, conformément aux règles définies à larticle L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la retraite progressive est liquidée et servie dans les conditions de droit commun, cest-à-dire sans application des règles relatives à la pension pour inaptitude au travail, sagissant du notamment du taux de liquidation provisoire ou des règles de cumul durant le versement de la retraite progressive. Lors de la liquidation définitive sont applicables les dispositions définies aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 341-16.
3.1.4. Application du minimum contributif
Si la retraite progressive provisoire est liquidée avec un taux minoré et que, par ailleurs, le taux plein nest pas acquis au titre de larticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le droit au minimum contributif nest pas ouvert.
Dans le cas contraire, il y a lieu de porter la pension à hauteur du montant du minimum visé à larticle L. 351-10 du code de la sécurité sociale. Le montant du minimum contributif est calculé dans les conditions de droit commun. Il convient donc notamment de tenir compte, pour le calcul du minimum contributif majoré, des périodes cotisées dans les régimes spéciaux et dappliquer les règles de coordination prévues par larticle précité sagissant des assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes.
3.2. Détermination de la fraction de pension
3.2.1. Application du taux de fractionnement
à la base entière de pension
Un taux est appliqué sur la base de pension entière définie au 3.1.
Larticle R. 351-41 du code de la sécurité sociale fixe trois taux applicables (30 %, 50 %, 70 %) dont chacun correspond à une tranche de travail à temps partiel.
Pour la détermination des limites supérieures visées au 1o , 2o et 3o de larticle R. 351-41, il y a lieu de se rapporter au e) du point 1.2. de la présente instruction.
Pour connaître le taux de fraction de pension à servir à lassuré, il convient de rapporter la durée de travail à temps partiel prévue au contrat aux limites ainsi déterminées.
3.2.2. Eléments à ajouter à la fraction de pension
Il y a lieu, le cas échéant, dajouter à la fraction de pension la majoration pour conjoint à charge (art. L. 351-13 du code de la sécurité sociale), qui est une prestation du conjoint, servie dans son intégralité, cest-à-dire sans application du taux visé au point 3.2.1.
3.2.3. Minimum vieillesse
Il ny a pas lieu dexaminer les droits aux prestations du minimum vieillesse, telles que la majoration de larticle L. 814-2, lallocation supplémentaire ou lallocation de solidarité des personnes âgées.
En effet, le dispositif de retraite progressive, qui sinscrit dans un système temporaire et volontaire de réduction du montant de la retraite à partir de soixante ans, nest pas compatible avec la finalité et les règles de la majoration de larticle L. 814-2, de lallocation supplémentaire, ou de lallocation de solidarité aux personnes âgées instituée par lordonnance du 24 juin 2004, qui sont de garantir un minimum de ressources à partir de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas dinaptitude).
3.2.4. Versement forfaitaire unique
Lorsque le montant annuel de la pension avant fractionnement, y compris, le cas échéant, les avantages complémentaires, est inférieur au montant minimum prévu en application de larticle R. 351-26 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de servir, durant lensemble de la période de retraite progressive, la fraction de pension correspondante, sans faire application des règles prévues à larticle susvisé, cest-à-dire sans attribuer de versement forfaitaire unique.
3.3. Coordination avec les régimes
visés aux articles D. 173-2 et suivants
Si un assuré réunit 150 trimestres dassurance et de périodes reconnues équivalentes au titre des régimes visés au 2o du premier alinéa de larticle L. 351-15 du code de la sécurité sociale, et justifie également de périodes daffiliation à un régime spécial concerné par la coordination définie aux articles D. 173-2 à D. 173-14 dudit code, les droits à pension sont déterminés sur la base de la pension complète du régime général ; la fraction de pension ne porte que sur la pension mise à la charge du régime général. La pension à la charge du régime spécial est en revanche notifiée dans son intégralité au régime spécial lors de la liquidation à titre définitif de la retraite du régime général.
3.4. Conséquences de la liquidation dune retraite progressive
sur le droit à pension de réversion
En létat actuel des textes législatifs et réglementaires, la liquidation à titre provisoire de la retraite progressive doit être considérée comme la liquidation dun avantage personnel de vieillesse.
Dès lors, les dispositions du 2o du V de larticle 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites relatives à lentrée en vigueur des règles de conditions de ressources sappliquent dès la liquidation à titre provisoire.
Toutefois, pour la condition de ressources applicable en matière de droit à réversion, cest la fraction de pension (et non la pension entière) qui est prise en compte, pour déterminer le montant de ressources, durant la période de retraite progressive.
Lors de la liquidation à titre définitif, il est procédé à un nouvel examen de la condition de ressources, en tenant compte du nouveau montant de pension servi.
3.5. Application de la fraction de pension
dans les autres régimes dassurance vieillesse
Suivant le deuxième alinéa de larticle L. 351-15 du code de la Sécurité sociale, la liquidation de la fraction de pension servie au titre au régime général entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes visés au 2o du premier alinéa de ce même article.
Cette disposition législative simpose de plein droit à ces régimes.
Labsence de décret organisant les modalités de mise en oeuvre de la retraite progressive au titre dune activité partielle relevant des régimes autres que le régime général et le régime des assurances sociales agricoles ne comporte aucune incidence sur ce point.
4. Service de la fraction de pension
4.1. Modification de la fraction de pension
4.1.1. Principe
La fraction de pension est servie pendant une période dun an à compter de sa date deffet, même si la durée de travail à temps partiel est modifiée durant cette période, sans toutefois excéder la limite supérieure de 80 % déterminée selon les modalités fixées au e du point 12 de la présente instruction.
Lorsque, à lissue dune période annuelle, la durée du travail à temps partiel se situe dans une autre tranche que celle correspondant à la fraction de pension versée, tout en demeurant au plus égale à la limite supérieure de 80 %, cette fraction est modifiée.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période dun an postérieurement à la date deffet de la retraite progressive. Ultérieurement, la révision prend effet au premier jour du mois suivant la fin de toute autre période de douze mois comprenant une modification de la durée de travail à temps partiel (dans les limites prévues).
4.1.2. Appréciation de la situation de lassuré
a) Lassuré est tenu, à lissue de chaque période dun an de justifier de sa durée de travail à temps partiel après la date dentrée en jouissance de la pension de vieillesse.
b) Toutefois, indépendamment de cette obligation de déclaration, il convient, pour respecter le principe de la limitation dans le temps du service de la fraction de pension et éviter la multiplication des indus, que les caisses se dotent des moyens nécessaires au suivi régulier de la situation des bénéficiaires au regard de leur durée de travail à temps partiel. Il revient à la Caisse nationale de définir les procédures à mettre en place à cet effet.
4.1.3. Revalorisation de la fraction de pension
La fraction de pension est revalorisée dans les conditions de droit commun.
4.1.4. Application du taux plein et du minimum contributif
Lorsque lassuré justifie, à une date postérieure à la liquidation provisoire de sa pension, de lune des conditions pour bénéficier du taux maximal de pension ou du minimum contributif, il ny a pas lieu de modifier le montant de la fraction de pension servie, en labsence de liquidation définitive de la pension.
4.2. Suspension et suppression de la fraction de pension
4.2.1. Cas de suppression
Larticle L. 351-16 du code de la sécurité sociale détermine les cas dans lesquels la fraction de pension est suspendue sans pouvoir être reprise, donc supprimée, à savoir :
- cessation de lactivité exercée à temps partiel ;
- exercice dune activité à temps partiel sajoutant à celle ouvrant droit au service de la fraction de pension ;
- exercice dune activité salariée excédant la limite supérieure de 80 % ou dune activité non salariée).
Larticle R. 351-43 de ce code fait obligation à lassuré davertir la caisse des changements affectant la nature de son activité professionnelle.
A la différence des modifications apportées à la durée du travail à temps partiel (point 411), les événements énumérés à larticle L. 351-16 du code conduisent à la suppression de la fraction de pension quelle que soit la date à laquelle ils surviennent.
4.2.2. Cas de suspension
Lassuré qui cesse son activité à temps partiel sans solliciter, pour autant, le bénéfice de sa pension complète, conserve la possibilité de demander à nouveau le bénéfice de la retraite progressive au titre dun nouveau contrat de travail à temps partiel chez son dernier employeur ou dun contrat de travail à temps partiel chez un autre employeur.
4.2.2. Date deffet de la suppression
de la fraction de pension
La suppression de la fraction de pension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de lactivité professionnelle, soit sur déclaration de lassuré, soit lorsque la caisse en a connaissance.
4.2.3. Trop-perçu
Toute fraction de pension indûment servie est récupérée auprès de lintéressé dans les conditions fixées à larticle L. 355-3 du code de la Sécurité sociale.
Ces dispositions sont, bien entendu, également applicables aux régimes de retraite qui peuvent être amenés à servir une fraction de pension en application du deuxième alinéa de larticle L. 351-15 du même code.
4.2.4. Conséquences sur le droit ultérieur
à la retraite progressive
Lassuré, dont la fraction de pension a été supprimée, ne peut pas bénéficier à nouveau du dispositif de la retraite progressive.
5. Calcul et service de la pension définitive
5.1. Calcul de la pension liquidée à titre définitif
Conformément à larticle D. 351-15 du code de la Sécurité sociale, tel que créé par le décret no 2006-670 du 7 juin 2006, la pension définitive est liquidée dans les conditions de droit commun, cest-à-dire, notamment, en prenant en compte la durée dassurance accomplie depuis lentrée en jouissance de la pension liquidée à titre provisoire.
Il y a donc lieu, lors de la liquidation définitive, de procéder à un nouvel examen de lensemble des éléments à prendre en compte pour le calcul de la retraite, cest-à-dire :
- du salaire de base, du taux et de la durée dassurance au régime général pour tenir compte des salaires soumis à cotisations reportés au compte postérieurement à la liquidation provisoire ;
- de lensemble des avantages visés au point 31 de la présente instruction, sur la base de la situation de lassuré à la date de la liquidation définitive ;
- le cas échéant, du droit ouvert à la liquidation au taux plein selon les modalités visées à larticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Les droits aux avantages non contributifs de retraite (cf. point 323) peuvent être examinés lors de la liquidation à titre définitif.
La date darrêt du compte, à compter de la laquelle les versements effectués ne peuvent donner lieu à une révision de la pension conformément à larticle R. 351-10, intervient lors de la liquidation définitive.
Enfin, il est rappelé que les pensions dont la date deffet est antérieure au 1er juillet 2006 ne font pas lobjet dune nouvelle liquidation, conformément au décret no 2006-670 du 7 juin 2006.
5.2. Comparaison avec le montant entier
de la pension liquidée à titre provisoire
Conformément à larticle D. 351-15 du code de la Sécurité sociale, résultant du décret no 2006-670 du 7 juin 2006, le montant de la pension définitive, calculé selon les modalités précisées au point 51, ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension, le cas échéant, revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 161-23-1.
Il y a donc lieu de retenir, pour déterminer le montant à servir, le montant le plus élevé entre :
- la base revalorisée sur laquelle a été appliquée la fraction de pension servie à titre provisoire, cest-à-dire la somme revalorisée des éléments suivants, selon leur valeur à la date de la liquidation à titre provisoire :
- lavantage principal, le cas échéant ramené lors de la liquidation à titre provisoire au maximum ou porté au minimum contributif ;
- la majoration pour enfant de 10 % ;
- la surcote et la majoration de pension pour des assurés lourdement handicapés (art. L. 351-1-3) ;
- la somme de ces éléments, calculés dans les conditions de droit commun à la date de la liquidation à titre définitif.
A ce montant est ensuite ajouté, le cas échéant, les éléments suivants :
- la majoration pour conjoint à charge (art. L. 351-13) ;
- la majoration pour aide constante dune tierce personne (art. L. 355-1) ;
- les avantages constitutifs du minimum vieillesse.
Enfin, sagissant des assurés lourdement handicapés qui remplissaient, avant lâge de soixante ans et après le 31 décembre 2005, les conditions pour partir en retraite anticipée au titre des dispositions de larticle L. 351-1-3 du code de la Sécurité sociale, les dispositions de la lettre ministérielle du 20 février 2006 sont applicables.
La comparaison seffectue dans les mêmes conditions lorsque lassuré relève de plusieurs régimes alignés (régime général, régime des artisans, industriels et commerçants, régime des salariés agricoles), et que sa pension a été portée à hauteur du minimum contributif lors de la liquidation provisoire et lors de la liquidation définitive.
Lorsque la pension liquidée à titre définitif est inférieure au montant minimum prévu en application de larticle R. 351-26 du code de la Sécurité sociale, il y a lieu de faire application des règles prévues à cet article et de servir, dans les conditions de droit commun, le versement forfaitaire unique.
5.3. Service de la pension liquidée à titre définitif
Le service de la pension liquidée à titre définitif est soumis aux dispositions relatives au cumul emploi-retraite définies à larticle L. 161-22 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date à laquelle débute le service de la retraite liquidée à titre définitif, ainsi que la rappelé la lettre ministérielle no 7382/05 du 27 septembre 2005.
En cas de reprise dactivité postérieure à la liquidation de la pension à titre définitif, il y a donc lieu de prendre en considération, pour la détermination du salaire de référence défini aux 2e et 3e alinéas de larticle L. 161-22, la moyenne des salaires des trois derniers mois précédant la liquidation à titre définitif, pour leur montant brut soumis à CSG et sur la base dun temps plein, en application de larticle D. 161-2-7 du code de la Sécurité sociale (donc, le cas échéant, à la demande de lassuré).
Le service de la pension liquidée à titre définitif ne peut donc prendre effet que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel lassuré aura produit les pièces justifiant la cessation définitive de son activité.
A cet égard, il est précisé que cest à cette dernière date que la situation de lassuré doit être appréciée au regard des règles relatives au cumul emploi-retraite et non à la date à laquelle le service de la fraction de pension a pu être supprimé.
5.4. Formulaire
Lexamen de la demande de retraite définitive seffectue au moyen de limprimé servant aux demandes de retraite personnelle de droit commun.
6. Droits à réversion du conjoint du titulaire
dune retraite liquidée à titre provisoire
Lorsque lassuré titulaire dune retraite liquidée à titre provisoire décède avant lattribution de la retraite liquidée à titre définitif, le montant de la retraite de réversion est calculé, le cas échéant, sur la base de la pension liquidée à titre définitif auquel lassuré aurait pu prétendre à la date du décès, cest-à-dire en tenant compte, notamment, des salaires soumis à cotisation et des trimestres dassurance acquis entre la liquidation provisoire et la date du décès.
Conformément à larticle R. 353-6 du code de la sécurité sociale, la pension servant de base au calcul de la pension de réversion est calculée au taux plein.
7. Information à apporter aux assurés
Lattention des caisses est particulièrement appelée sur le rôle dinformation quelles devront développer auprès des assurés sagissant des règles applicables en cas dactivité professionnelle exercée après lâge de 60 ans.
Il convient que lassuré dispose, en particulier lors de la demande de retraite ou de retraite progressive, dune information complète sur les différentes possibilités offertes en matière de prolongement dactivité après lâge de soixante ans, au regard de ses droits à retraite, y compris au minimum contributif, soit en particulier sur les dispositifs :
- de retraite progressive ;
- de surcote (article L. 351-1-2 du code de la Sécurité sociale), susceptible daméliorer le montant de pension des assurés justifiant dune durée dassurance suffisante ;
- de cumul entre une pension de retraite et une activité professionnelle (article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale).
Dans le cas dune demande de retraite progressive, il importe que lassuré soit en mesure de faire son choix à la lumière de ces différentes dispositifs et ce au regard de la nature de son activité ainsi que du niveau de ses revenus professionnels et de sa ou ses pensions.
Les règles de cumul entre la pension du régime général et une activité salariée peuvent, selon les situations individuelles et les hypothèses retenues, tenant notamment à la durée de versement de la pension définitive, savérer plus ou moins avantageuses financièrement pour lassuré, puisquelles permettent, sous certaines conditions, le cumul de revenus dune activité et du service dune pension complète mais confèrent un caractère définitif à la liquidation de cette pension, ce qui a notamment pour effet dexclure le bénéfice de la surcote au titre de ces périodes.
En particulier, certaines activités ne sont pas soumises aux limitations relatives au cumul emploi-retraite définies à larticle L. 161-22 du code de la Sécurité sociale (nourrices, gardiennes denfants, assistantes maternelles, personnes salariées remplissant les fonctions de tierce personne, etc.). Lexercice de ces activités dans le cadre du cumul peut donc, selon les cas et les hypothèses retenues, savérer plus favorable que dans celui dune retraite progressive.
8. Liaisons inter-régimes
Larticle R. 351-44 du code de la Sécurité sociale énumère les informations que les caisses de retraite du régime général de la Sécurité sociale sont tenues de communiquer aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires dassurance vieillesse mentionnés au 2o du premier alinéa de larticle L. 351-15 du code.
Il sagit :
- de la date deffet de la pension de vieillesse liquidée en application de larticle L. 351-15 ;
- du taux de la fraction de pension servie à lassuré et de ses éventuelles modifications ;
- de la date dinterruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé ou suspendu en application de larticle L. 351-16 ;
- de la date deffet du service de la pension de vieillesse complète.
Bien entendu, cette énumération ne revêt pas un caractère limitatif. Elle peut être complétée par toute information quil apparaîtrait utile de porter à la connaissance de ces organismes.
9. Informations statistiques et financières
Etant donné les modifications apportées au dispositif de retraite progressive par la loi du 21 août 2003 et les décrets no 2006-668 et no 2006-670 du 7 juin 2006, un certain nombre dinformations statistiques et financières devront être rendues disponibles, notamment en vue du réexamen du dispositif prévu fin 2008.
A cet égard je souhaite disposer :
1o Des informations générales suivantes, établies sur une base trimestrielle, sur une échelle nationale et régionale :
a) Nombre dattributions de retraites progressives par trimestre civil ;
b) Nombre de demandes reçues, de rejets, de suppressions et de suspensions ;
c) Nombre de retraites progressives en cours de paiement aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, ventilé par sexe, âge, région débitrice et fraction de pension.
d) Sommes versées au titre de la retraite progressive depuis le 1er janvier de lannée (et, pour lannée 2006, depuis le 1er juillet) ;
e) Montant mensuel moyen servi, ventilé par fraction de pension.
2o Des éléments statistiques complémentaires suivants :
a) Ventilation des bénéficiaires en fonction du nombre de régimes pris en compte dans le durée dassurance : 1. Régime général seul ; 2. Régime général + régime des salariés agricoles ; 3. Régime général + travailleurs non salariés ; 4. Régime général + régime des salariés agricoles + travailleurs non salariés.
b) Ventilation des bénéficiaires, compte tenu de leur durée dassurance (et de périodes reconnues équivalentes) dans chacun des régimes entrant dans la détermination de la durée complète dassurance lors de la liquidation provisoire.
c) Nature de lactivité de lassuré avant son entrée en retraite progressive (inactif / actif / chômeur...)
Il conviendra dans un deuxième temps de mettre en place des outils de suivi complémentaires sagissant des données relatives aux liquidations définitives (durée moyenne de retraite progressive, variation du montant de pension servi), ainsi quune étude de comportement des assurés sur la base dun sondage.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en oeuvre de la présente instruction.
Le directeur de la Sécurité sociale, D. Libault |