Circulaire DGS/SD1B/DHOS/E1 no 2006-488 du 17 novembre 2006 relative à linformation des associations de malades et usagers du système de santé sur lagrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
NOR : SANH0630497C
Date dapplication : immédiate.
Références :
1. Article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
2. Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique art. 5, 6 et 158) ;
3. Décret no 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à lagrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (art. R. 1114-1 à R. 1114-17 du code de la santé publique) ;
4. Arrêté du 15 novembre 2005 (JO du 26 novembre 2005) portant nomination à la Commission nationale dagrément ;
5. Arrêté du 17 janvier 2006 (JO du 1er février 2006) fixant la composition du dossier de demande dagrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
6. Circulaire no DGS/SD1B/2006/124 du 10 mars 2006 relative à lagrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Annexe : fiche dinformation destinée aux associations de malades et usagers du système de santé sur lagrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs dagence régionale de lhospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour information).
La loi du 9 août 2004 référencée ci-dessus prévoit que les associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique soient agréées après examen par la Commission nationale dagrément. La Commission nationale dagrément, installée depuis le 2 février 2006, a dores et déjà donné des avis au cours de dix réunions et les premiers agréments ont été publiés. Le flux des demandes dagrément est en augmentation au niveau régional. Toutefois, compte tenu du nombre important de sièges réservés aux associations dans les instances hospitalières ou de santé publique par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il apparaît nécessaire de faire une plus large information auprès du monde associatif sur la nature et la portée de lagrément et de mobiliser les associations.
En effet, larticle 158 de la loi du 9 août 2004 a prévu une période transitoire de six mois à dater de la publication des premiers agréments, qui prendra fin le 24 février 2007. A partir de cette date, seuls les représentants proposés par des associations agréées pourront être désignés pour occuper les sièges réservés aux représentants des usagers. Il est rappelé que la durée du mandat des représentants des usagers désignés pendant la période transitoire, quils soient issus ou non dune association agréée, est limitée à un an. Il conviendra donc, au terme de cette échéance, de procéder à une nouvelle désignation, y compris pour les représentants membres dune association agréée.
Nous vous invitons donc à informer et encourager les associations susceptibles de représenter les usagers par tout moyen que vous jugerez utile, notamment en diffusant la fiche annexée à la présente circulaire, soit directement, soit à loccasion de réunions que vous pourriez organiser, soit à loccasion de réunions dinstances, telles que, par exemple, des conférences régionales de santé.
Il convient également dinviter les établissements de santé à diffuser cette information auprès des associations qui souhaitent représenter les usagers au sein de leurs instances.
Il faut de plus attirer lattention des établissements de santé sur le fait que le législateur distingue, dune part, les associations représentant les usagers (article L. 1114-1 du code de la santé publique) et, dautre part, les associations de bénévoles (article L. 1112-5 du code de la santé publique). Les conditions dintervention de ces dernières associations, dans les établissements de santé, sont définies dans la circulaire DHOS/SDE/E1/2004/471 du 4 octobre 2004. Les associations de bénévoles sont tenues de conclure une convention avec les établissements de santé dans lesquels elles exercent leurs activités. Cette convention régit les modalités de partenariat qui unissent les établissements aux associations.
Dans la mesure où, à travers leurs interventions au sein des établissements, ces associations ne visent pas à oeuvrer à la participation des usagers au fonctionnement du système de santé en défendant les droits des malades, mais à soutenir et accompagner les personnes hospitalisées, leurs interventions ne nécessitent pas lobtention dun agrément. Il sagit en effet dun autre rôle que celui de représenter les usagers. Leur faculté dintervention nest pas subordonnée à lobtention dun agrément, la signature de la convention susvisée étant nécessaire et suffisante.
Nos services (bureau SD1B de la DGS, bureau E1 de la DHOS) se tiennent à votre disposition pour tout besoin dinformation complémentaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. Houssin |
Pour le ministre et par délégation : La directrice de lhospitalisation et de lorganisation des soins, A. Podeur |
ANNEXE
FICHE DINFORMATION
LAGRÉMENT DES ASSOCIATIONS DE MALADES ET USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ : QUELQUES POINTS DE REPÈRE
1. Larticle L. 1114-1 du code de la santé publique introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a institué un agrément des associations de malades et dusagers du système de santé. Cet agrément est nécessaire pour permettre aux associations de proposer un ou plusieurs de leurs membres afin de représenter les usagers dans les instances de santé publique (conférences régionales et nationale de santé, commissions régionales de conciliation et dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales...) et dans les instances hospitalières (conseils dadministration, commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge...).
2. Ce dispositif modifié par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a été mis en oeuvre concrètement avec la publication du décret du 31 mars 2005 relatif à lagrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, et linstallation de la Commission nationale dagrément.
Deux types dagrément sont possibles, sur avis conforme de la Commission nationale dagrément :
- un agrément national délivré par le ministre chargé de la santé : lassociation désignée peut occuper des sièges de représentant dusagers dans les instances nationales, régionales, départementales ou locales. Elle doit justifier, soit dau moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement sur au moins six régions dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Peut également faire lobjet dun agrément national lassociation qui démontre le caractère national de son activité ;
- un agrément régional délivré pour lassociation qui ne remplit pas les conditions permettant dêtre agréée au niveau national, par le préfet de la région dans laquelle lassociation exerce des activités : lassociation désignée peut occuper des sièges de représentant dusagers dans les instances régionales, départementales ou locales de la région dans laquelle elle a obtenu un agrément.
La loi relative à la politique de santé publique a prévu des dispositions transitoires afin de pourvoir aux sièges réservés aux représentants des usagers dans lattente de la mise en place effective du dispositif. Elle prévoit que cette période se termine six mois après la date de publication de la première décision prononçant un agrément. Jusquà cette date, les représentants des usagers du système de santé sont désignés pour une durée dun an, par lautorité administrative compétente parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. Par conséquent, lagrément de ces associations nest pas requis pendant cette période.
Les premiers agréments étant publiés le 24 août 2006 au Journal officiel, il ne sera donc plus possible, à partir du 24 février 2007, de nommer dans des instances des représentants des usagers qui ne seront pas présentés par une association agréée. Les représentants nommés pendant la période transitoire ayant un mandat limité à un an, des représentants proposés par des associations agréées devront les remplacer au-delà de cette période.
3. Lobtention de lagrément est indispensable pour pouvoir siéger à titre de représentant des usagers dans une instance hospitalière ou de santé publique, et pour cela seulement. Il constitue pour les associations une reconnaissance de leurs activités en faveur de la participation des usagers au fonctionnement du système de santé et de défense des droits et des intérêts des malades.
Cette fonction de représentation, dévolue aux seules associations agréées, ne doit pas être confondue avec dautres activités dans le domaine de la santé (actions dinformation, de prévention, danimation,...) pour lesquelles lagrément nest pas nécessaire. Lagrément nest pas non plus nécessaire pour recevoir une subvention. Il ne concerne donc pas lensemble des associations qui interviennent dans le secteur de la santé.
Il ny a pas de hiérarchie entre ces différents types dassociations : les unes et les autres ont une utilité sociale éminente, mais différente. En revanche, il est sans doute utile de favoriser les liens et une réelle collaboration entre ces associations qui ne peuvent que senrichir mutuellement en raison de la diversité de leurs compétences.