Décision du 22 janvier 2007 portant agrément pour la pratique des activités cliniques dassistance médicale à la procréation en application des dispositions de larticle L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SANB0730041S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques dassistance médicale à la procréation en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2007 par Mme Davy (Céline) aux fins dobtenir lagrément pour pratiquer les activités cliniques dassistance médicale à la procréation de transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction dovocytes en vue dune AMP intraconjugale et de recueil par ponction dovocytes en vue de don ;
Considérant que Mme Davy (Céline), médecin qualifié, est titulaire dun diplôme détudes spécialisées en gynécologie-obstétrique et en médecine de la reproduction, quelle a notamment exercé au sein du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul depuis 2004, quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requise,
Décide :
Article 1er
Mme Davy (Céline) est agréée au titre de larticle R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques dassistance médicale à la procréation de transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction dovocytes en vue dune AMP intraconjugale et de recueil par ponction dovocytes en vue de don.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à lassistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |