Direction de lhospitalisation
et de lorganisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P1)
Circulaire DHOS/P1 no 2006-533 du 15 décembre 2006 relative à la lutte contre les discriminations en matière de recrutement pour les emplois saisonniers dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0630594C
Date dapplication : immédiate.
Etablissements concernés : établissements mentionnés à larticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Références :
Article L. 122-45 du code du travail ;
Articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs dagences régionales de lhospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
Mon attention a été appelée par le président de la Haute autorité de lutte contre les discrimination et pour légalité sur la préférence fréquemment accordée aux enfants du personnel pour les emplois saisonniers.
Cette pratique constitue, au regard des articles susmentionnés du code pénal et du code du travail, uns discrimination fondée sur la situation de famille et les établissements doivent en conséquence, veiller à ce quelle nait plus cours.
La présente circulaire a pour objet, dune part, de rappeler la législation en vigueur en matière de discriminations à lembauche et, dautre part, de proposer aux établissements mentionnés à larticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière une procédure de recrutement pour les emplois saisonniers conforme aux exigences de la loi.
I. - RAPPEL DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
I.1. La notion de discrimination
La notion de discrimination a été introduite pour la première fois dans le code du travail par la loi no 82-689 du 4 août 1982 et complétée par la suite par de nombreuses autres lois La rédaction actuelle de larticle L. 122-45 résulte des lois no 2001-1066 du 16 novembre 2001, no 2002-303 du 4 mars 2002 et no 2005-102 du 11 février 2005.
Cet article prévoit que « Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de larticle L. 140-2, de mesures dintéressement ou de distribution dactions, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire visée à lalinéa précédent en raison de lexercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. »
Il résulte de ces dispositions que le fait daccorder, à loccasion des remplacements saisonniers pendant les périodes estivales, la préférence à des jeunes gens ou des jeunes filles affiliés à des agents de létablissement constitue une discrimination - certes positive - fondée sur la situation de famille.
I.2. La sanction des actes de discrimination
Un telle discrimination tombe sous le coup des dispositions prévues par le code pénal.
En effet, larticle 225-1 dispose que : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de lorigine, du sexe, de la situation de famille, de lapparence physique, du patronyme, de létat de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de lorientation sexuelle, de lâge, des opinions politiques, des activités syndicales, de lappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Par ailleurs larticle 225-2 prévoit que : « La discrimination définie à larticle 225-1, commise à légard dune personne physique ou morale, est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende lorsquelle consiste :
1. A refuser la fourniture dun bien ou dun service ;
2. A entraver lexercice normal dune activité économique quelconque ;
3. A refuser dembaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4. A subordonner la fourniture dun bien ou dun service à une condition fondée sur lun des éléments visés à larticle 225-1 ;
5. A subordonner une offre demploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur lun des éléments visés à larticle 225-1 ;
6. A refuser daccepter une personne à lun des stages visés par le 2o de larticle L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1o est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins den interdire laccès, les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000 euros damende.
« En cas de litige relatif à lapplication des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer lexistence dune discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à légard dun salarié est nul de plein droit. »
Il convient dès lors de veiller à ce que de telles pratiques naient plus cours dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, ces établissements ayant, du fait de leur caractère sanitaire ou social, une forte valeur symbolique et dexemple aux yeux de lensemble de la population.
Cest pourquoi, afin de vous inscrire pleinement dans une action volontariste de lutte contre les discriminations et de ne pas risquer de vous exposer au risque pénal susmentionné, je vous demande, à loccasion de ces recrutements saisonniers, de vous inspirer des modalités ci-après exposées.
II. - MODALITÉS DE RECRUTEMENT À METTRE EN OEUVRE À LOCCASION DES RECRUTEMENTS SAISONNIERS
Il convient au préalable de rappeler que, en toutes circonstances, ces recrutements doivent être effectués en tenant compte des besoins de létablissement, tant en ce qui concerne la parfaite réactivité quil doit assurer pour faire face à des besoins ponctuels et parfois imprévisibles, quen ce qui concerne les qualités humaines, la probité et la connaissance du milieu hospitalier dont doivent faire preuve les personnes recrutées à cette occasion.
II.1. Dépôt des candidatures
Il est souhaitable que les établissements établissent, au cours du second trimestre, un état prévisionnel des emplois saisonniers qui seront à pourvoir pendant la période estivale, et quils fassent connaître aux candidats potentiels, par le moyen le plus approprié (affichage interne et affichage municipal, presse, etc...), les délais et modalités de candidature.
II.2. Eléments devant figurer dans
le dossier de candidature
Il conviendra de préciser quaucune référence à un lien de parenté avec un agent de létablissement ne doit figurer dans le dossier de candidature.
Outre les éléments détat civil indispensables et lextrait de casier judiciaire, les candidats devront mentionner :
- les diplômes dont ils sont titulaires ;
- lexpérience professionnelle acquise en général et dans le secteur sanitaire et social en particulier ;
- le type de fonctions souhaitées ;
- leurs dates de disponibilité.
II.3. Examen des candidatures
Celles-ci pourront être classées en trois catégories :
1. Celles de personnes ayant déjà travaillé dans létablissement et ayant bénéficié à cette occasion dune évaluation satisfaisante ;
2. Celles de personnes nayant encore jamais postulé un emploi saisonnier ;
3. Celles qui ont déjà fait lobjet dun avis défavorable dans le passé, ou de personnes ayant bénéficié dun emploi saisonnier dont lévaluation ne sest pas montrée concluante.
Sous réserve que leurs dossiers soient complets, les deux premières catégories de candidats pourront voir leur candidature examinée et être affectés, en fonction de leur expérience et de leurs compétences, sur les postes correspondant à leur profil, au fur et à mesure des besoins à pourvoir.
Les affectations devront tenir compte, dans toute la mesure du possible, de lordre darrivée des candidatures.
Il sagit là dun canevas dont les établissements pourront sinspirer afin de ladapter au mieux à leurs contraintes particulières, dans le respect de lesprit qui lanime.
Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements concernés par ces dispositions, et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre.
Pour le ministre et par délégation : La directrice de lhospitalisation et de lorganisation des soins, A. Podeur |