SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-3: Annonce N°59


Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers


Circulaire DHOS/M n° 2007-61 du 7 février 2007 relative à la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne (PAE)

NOR :  SANH0730058C

Date d’application : immédiate
Références :
        Articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12 du code de la santé publique.
        Articles D. 4111-1. à D. 4111-13 et D. 4221-1 à D. 4221-11 du code de la santé publique.
        Article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
        Décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 portant application de l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 et relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets des départements d’outre-mer (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).
L’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifie la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) des praticiens à diplômes hors Union européenne en permettant de mieux prendre en compte l’expérience acquise par certains praticiens recrutés depuis plusieurs années dans les établissements de santé. Ces dispositions législatives nouvelles comprennent des dispositions pérennes, modifiant le code de la santé publique (art. L. 4111-2 et L. 4221-12), et des dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2011 s’adressant à des praticiens remplissant certaines conditions de durée d’exercice sur le territoire national. Le processus de sélection débouchant sur l’autorisation d’exercice est identique à ce qu’il était jusqu’à présent, à savoir :
    -  des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française
    -  une période d’exercice permettant le contrôle des pratiques professionnelles
    -  l’avis d’une commission, par profession et par spécialité, avant l’autorisation ministérielle.
    La présente circulaire vise à expliciter les dispositions de la loi précitée et du décret susvisé et à préciser les modalités de mise en oeuvre concernant l’inscription aux épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et de la période d’exercice permettant le contrôle des pratiques professionnelles.

I.  -  EPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES ET DE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

    L’article 83 de la loi susvisée du 21 décembre 2006 dispose que les candidats à l’autorisation d’exercice doivent, dans un premier temps, passer avec succès des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française. Toutefois, la loi prévoit également des cas d’exemption de ces épreuves.
    Le calendrier prévisionnel de ces épreuves pour 2007, exceptionnellement décalé du fait de la modification de la procédure, est le suivant :
    -  inscriptions : du 1er au 20 avril 2007 inclus
    -  épreuves : du 24 septembre au 9 novembre 2007 inclus.

I.1. Candidats pouvant s’inscrire aux épreuves

    La loi susvisée du 21 décembre 2006 prévoit 3 cas de figure :
    -  liste A : les candidats justifiant d’un diplôme, certificat ou autre titre extracommunautaire permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;
    -  liste B : les candidats qui, outre la condition ci-dessus, se sont vus reconnaître le statut de réfugié, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ;
    -  liste C : les candidats qui, outre la condition de diplôme prévue pour la liste A, justifient d’un recrutement dans un établissement de santé avant le 10 juin 2004 et sous certaines conditions explicitées ci-après.

I.2. Dispositions concernant tous les candidats
I.  -  2.1. Eligibilité aux épreuves

    Peuvent s’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances tous les candidats, quelle que soit leur nationalité, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) et permettant l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou autre titre.

I.2.2. Nombre de possibilités de présenter les épreuves

    Les candidats peuvent présenter les épreuves deux fois au maximum, que ce soit l’examen ou le concours. Il n’est pas tenu compte du fait qu’ils aient déjà présenté ces épreuves dans le cadre de l’ancienne procédure (NPA).

I.2.3. Attestation de la valeur scientifique du diplôme

    J’attire votre attention sur le fait que l’attestation de la valeur scientifique du diplôme, délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur n’est désormais plus exigée. Il vous appartient, lors de l’instruction du dossier d’inscription de vous assurer que le diplôme produit figure sur un document récapitulatif des diplômes, certificat ou titres recevables par pays, établi avec le ministère de l’éducation nationale et qui vous sera adressé prochainement.

I.2.4. Epreuves de vérification des connaissances

    Les épreuves de vérification des connaissances comprennent :
    -  une épreuve de vérification des connaissances fondamentales
    -  une épreuve de vérification des connaissances pratiques
    -  une épreuve de maîtrise de la langue française.
    Toutes les épreuves sont écrites et anonymes.
    Les épreuves sont organisées par spécialité :
    -  pour les candidats inscrits sur la liste A (concours) et B (réfugiés, apatrides...) dans les spécialités prévues en annexe de l’arrêté d’ouverture des épreuves ;
    -  pour les candidats inscrits en liste C (examen) toutes les spécialités sont potentiellement ouvertes.
    Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité.

I.3. Dispositions spécifiques à certains candidats
I.3.1. Candidats inscrits sur la liste A (concours)

    Les dispositions pérennes de la loi susvisée du 21 décembre 2006 (art. L. 4111-2 [I] et L. 4221-12 du CSP) prévoient le maintien d’un dispositif de concours. Le caractère sélectif est fondé comme dans la procédure précédente sur un quota de postes ouverts par profession et, pour les professions de médecin et de pharmacien, par spécialité. Les spécialités ouvertes et le nombre de postes afférents pour une année donnée sont précisés en annexe de l’arrêté d’ouverture des épreuves.
    Les conditions d’inscription sur cette liste sont inchangées par rapport aux anciennes dispositions issues de la loi CMU du 27 juillet 1999.

I.3.2. Candidats inscrits sur la liste B

    Cette liste concerne les candidats qui se sont vus reconnaître le statut de réfugié, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Les conditions d’inscription sur cette liste sont inchangées par rapport aux anciennes dispositions issues de la loi CMU du 27 juillet 1999.
    Les candidats inscrits sur la liste B présentent les épreuves dans les disciplines ouvertes pour les candidats de la liste A. Cependant, durant la période transitoire de mise en oeuvre de l’examen, jusqu’au 31 décembre 2011, les candidats inscriptibles en liste B pourront présenter les épreuves également dans les spécialités ouvertes pour les candidats à l’examen dès lors que les épreuves sont organisées dans les spécialités concernées.

I.3.3. Candidats inscrits sur la liste C (examen)

    Des dispositions transitoires, applicables jusqu’au 31 décembre 2011, ont pour objectif de prendre en compte la situation particulière de praticiens exerçant sur le territoire national depuis plusieurs années. La possibilité offerte à ces candidats de présenter un examen au lieu d’un concours est subordonnée à des conditions de date initiale de recrutement, de durée de fonctions et d’exercice. La justification de l’accomplissement de ces conditions peut se faire par tous moyens appropriés (fiche de paie, contrat de travail, attestation de l’employeur, etc.).

I.3.3.1. Conditions de date initiale de recrutement
et de durée de fonctions

    I.3.3.1.1. Les candidats des 4 professions doivent justifier des 2 conditions suivantes :
    -  avoir eu des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier ;
    et
    -  justifier de fonctions rémunérées pendant une période continue de 2 mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006.
    I.3.3.1.2. Dispositions spécifiques aux candidats éligibles à l’examen pour la profession de médecin : les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, remplissant les deux conditions susmentionnées pour passer l’examen, pourront présenter ces épreuves selon un calendrier tenant compte de l’antériorité de leur exercice sur le territoire national :
    -  les candidats recrutés avant le 27 juillet 1999, pourront présenter l’examen dès 2007 ;
    -  ceux recrutés avant le 1er janvier 2002, à partir de 2008 ;
    -  ceux recrutés avant le 10 juin 2004, à partir de 2009.
    Ainsi, pour les candidats à l’examen 2007 pour la profession de médecin, les conditions d’inscription sur la liste C sont les suivantes :
    -  avoir eu des fonctions rémunérées avant le 27 juillet 1999 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier ;
    et
    -  justifier de fonctions rémunérées pendant une période continue de 2 mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006 (c’est-à-dire durant les deux années précédant la publication de la loi 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifiant la procédure d’autorisation d’exercice des PADHUE, article 83)
    I.3.3.1.3. Les candidats des trois autres professions peuvent présenter l’examen dès 2007.
    I.3.3.1.4. Les personnes éligibles à l’examen peuvent, dans l’attente de présenter les épreuves qui leur seront ouvertes, accomplir des fonctions dans les établissements de santé publics. Ces fonctions peuvent être accomplies sur les statuts de praticiens attaché associé ou d’assistant associé, en fonction des besoins des établissements.
    Votre attention est tout particulièrement appelée sur le fait que l’article 60 de la loi CMU du 27 juillet 1999 portant interdiction de tout nouveau recrutement de praticien à diplôme hors Union européenne dans les établissements de santé est toujours en vigueur et doit être scrupuleusement mise en oeuvre. Seule la dérogation légale explicitée au paragraphe précédent doit être admise.

I.3.3.2. Conditions d’exercice

    En application du II de l’article 4 du décret susvisé, ces fonctions doivent avoir été exercées dans les conditions suivantes :
    -  pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, sous les statuts de :
        -  assistant associé, attaché associé, praticien attaché associé ;
        -  fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;
        -  étudiant faisant fonction d’interne ;
        -  infirmier.
    -  pour les sages-femmes, en qualité de :
        -  infirmière ;
        -  d’auxiliaire de puériculture ou d’aide soignante à condition que ces fonctions aient été exercées dans une maternité.
    Il convient de noter que ces fonctions rémunérées sont distinctes de celles exigées dans le cadre du contrôle des pratiques professionnelles d’une durée de 3 ans exercées dans un service ou organisme agrée pour recevoir des internes (cf. § II). Pour les premières, il s’agit de remplir des conditions d’accès à un examen, pour les secondes, de justifier d’une pratique et d’une compétence suffisantes pour exercer une profession médicale ou pharmaceutique en France. A titre d’exemple, les fonctions exercées en qualité de faisant fonction d’interne sont des fonctions rémunérées permettant aux praticiens concernés d’être éligibles à l’examen. En revanche, elles ne sont pas prises en compte par les commissions d’autorisation d’exercice pour dispenser de l’exercice des fonctions, qui doivent être exercées exclusivement sous les statuts énumérés aux articles D. 4111-7 et D. 4221-6 du CSP ou équivalent pour les établissements de santé privés ou organismes non hospitaliers agréés pour recevoir des internes de la spécialité.

I.4. Candidats exemptés des épreuves
I.4.1. Les lauréats de la procédure dite « loi de 1972 »

    Les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites et orales de vérification des connaissances passées dans le cadre de la procédure dite « loi de 72 » (correspondant au CSCT pour les médecins) et justifiant de fonctions rémunérées d’une durée continue de deux mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006, sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances.

I.4.2. Les candidats de nationalité
hors UE à diplôme communautaire

    Les candidats de nationalité extracommunautaire et titulaires d’un diplôme communautaire n’ont pas à passer les épreuves pour obtenir une autorisation d’exercice en France. Ils doivent présenter un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice compétente.

I.5. Particularité des candidats communautaires
originaires des nouveaux Etats membres

    Les praticiens originaires des nouveaux Etats membres de l’Union européenne (les 10 Etats ayant adhéré en 2004 ainsi que la Bulgarie et la Roumanie à compter du 01/01/2007), titulaires de diplômes sanctionnant une formation débutée avant la date d’adhésion de leur Etat d’origine à l’Union européenne sont soumis à des dispositions spécifiques rappelées dans une circulaire DHOS/DPM en cours de signature relative aux conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

I.6. Dépôt et recevabilité
des dossiers d’inscription aux épreuves

    Les dossiers d’inscription sont adressés par les candidats aux DRASS qui en apprécient la recevabilité et dressent les listes des candidats admis à se présenter aux épreuves. Pour les professions de médecins et de pharmaciens, les 3 listes (listes A, B et C) sont établies par spécialité. Ces listes sont à adresser à la DHOS - bureau M4 dans les 30 jours suivant la date de forclusion des inscriptions prévue dans l’arrêté d’ouverture des épreuves.
    Les dossiers doivent être déposés complet à la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet doit être rejeté. Des précisions sur les modalités d’adressage des dossiers et les jours et heures de clôture des inscriptions figureront dans l’arrêté d’ouverture des épreuves.
    L’irrecevabilité ou le rejet des dossiers sont notifiés aux candidats par les DRASS. Cette irrecevabilité ou ce rejet doivent être motivés. La notification doit indiquer les voies et délais de recours.
    La liste des pièces à fournir pour la constitution des dossiers d’inscription est la suivante :
    Pour tous les candidats :
    -  un formulaire d’inscription renseigné et signé par le candidat ;
    -  la photocopie lisible de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour ou du passeport, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
    -  la copie du diplôme permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention ;
    -  la traduction du diplôme établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l’étranger, une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises ;
    -  le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l’inscription spécifique en cette qualité ;
    -  pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.
    Pour les candidats à l’examen, en sus des pièces susvisées :
    -  un document attestant de l’exercice de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans les conditions prévus par l’article 4 du décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 (bulletins de salaire, contrat de travail ou à défaut attestation de l’employeur) ;
    -  un document justifiant de l’exercice de fonctions rémunérées entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans les conditions prévues par le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 (bulletins de salaires, contrat de travail ou à défaut attestation de l’employeur).
    Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d’inscription doivent être rédigées en langue française.

II.  LA PÉRIODE DE CONTRÔLE
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

    Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances doivent exercer des fonctions pendant une durée de 3 ans durant laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées par le responsable de la structure médicale d’affectation. Ces fonctions doivent être exercées dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes de la spécialité. Ces fonctions doivent être exercées sous la responsabilité directe d’un médecin ou d’un pharmacien dans la spécialité dans laquelle le lauréat a présenté les épreuves et dans laquelle il demandera l’autorisation d’exercer. Dans les établissements publics de santé, ils sont recrutés sous le statut d’assistant associé prévu aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544 du CSP. Dans les établissements PSPH et organismes non hospitaliers, ils sont recrutés conformément au droit du travail ou aux règles d’emploi applicables dans ces organismes et, pour les PSPH, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du CSP. Leurs conditions de travail sont conformes à celles prévues au dernier alinéa de l’article R. 6152-542 et au dernier alinéa de l’article R. 61526544 du CSP.

II.1. Affectation des lauréats

    Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires modifient significativement les modalités d’affectation des lauréats :
    -  les lieux de stage sont étendus à l’ensemble des services ou organismes agréés pour la formation des internes. Cette disposition permet aux établissements de santé privés et à certains organismes non hospitaliers, à la condition expresse qu’ils soient agréés pour recevoir des internes de la spécialité, d’accueillir les lauréats de la procédure d’autorisation d’exercice ;
    -  les notions de rang classant et de liste de postes pour l’affectation des lauréats disparaissent. Ceux-ci doivent donc rechercher par leurs propres moyens un lieu de stage. Afin de leur faciliter cette recherche, vous voudrez bien mettre à leur disposition une liste à jour des services agrées pour la formation des internes, par spécialité, dans votre région.

II.2. Dérogation à l’exercice des fonctions

    Les lauréats pouvant justifier avoir réalisé antérieurement à leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances des fonctions de même nature que celles mentionnées ci-dessus peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice des fonctions prévues dans le cadre de la procédure, sous réserve qu’elles aient été exercées sous le statut d’assistant associé, d’attaché associé, de praticien attaché associé ou au titre de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

II.3. Changement d’affectation

    Le changement d’affectation est autorisé durant la période de contrôle des pratiques professionnelles, dans le respect des dispositions prévues dans le contrat de travail ou à l’article R. 6152-543 pour les lauréats recrutés par les établissements publics de santé.

II.4. Cas particulier des sages-femmes
et des chirurgiens-dentistes

    Les lauréats de ces deux professions restent dispensés de l’exercice de fonctions dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice.

III.  ENQUÊTE

    Afin de prévoir le nombre d’inscriptions à l’examen pour les années à venir, il est nécessaire de connaître le plus précisément possible les caractéristiques des candidats potentiels au regard de leur spécialité et de l’antériorité de leurs fonctions. Pour ce faire, nous allons procéder à une nouvelle enquête sur le modèle de celle à laquelle vous avez répondu en 2005, en lien avec les établissements de santé de votre région. Vous serez très prochainement destinataires du dossier d’enquête.
    Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur