SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-4: Annonce N°44


Direction de la population et des migrations

Sous-direction de la démographie, des mouvements
de population et des questions internationales
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers


Circulaire DHOS/M 1/M 2/DPM/DMI 2 no 2007-85 du 1er mars 2007 relative aux conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens

NOR :  SANH0730096C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, 80/154/CEE et 80/155/CEE, 85/432/CEE et 85/433/CEE, 93/16/CEE modifiées et directive 2006/100/CE ;
        Articles du code de la santé publique relatifs aux conditions d’exercice (notamment L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4131-1, L. 4141-3, L. 4151-5, L. 4221-1 et suivants) ;
        Article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
    Articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
        Article 69 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
        Nouvelle partie réglementaire du code de la santé publique ;
        Décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
        Circulaire DHOS/M/ no 2007/61 du 7 février 2007 relative à la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplômes hors Union européenne (PAE) ;
        Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l’application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié.
Texte abrogé : circulaire DHOS/M 1/M 2/ no 2004/633 du 27 décembre 2004.
Annexes :
        Annexe   I.  -  Tableau 1 ;
        Annexe  II.  -  Tableau 2 - Médecins ;
        Annexe III.  -  Tableau 3 - Chirurgiens-dentistes ;
        Annexe IV.  -  Tableau 4 - Sages-femmes ;
        Annexe  V.  -  Tableau 5 - Pharmaciens.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé.
    La présente circulaire a pour objet de rappeler, d’une part, les conditions générales d’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent recruter des personnes titulaires de diplômes hors Union européenne (UE) de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien non autorisés à exercer leur profession en France.

I.  -  CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE

    Les professions médicales et pharmaceutique en France sont des professions dites « réglementées ». A ce titre, elles obéissent à des conditions de nationalité, de diplôme et d’inscription à l’ordre énoncées par le code de la santé publique (articles L. 4111-1, L. 4131-1, L. 4141-3, L. 4151-5 pour les professions médicales et L. 4221-1 à L. 4221-8 pour la profession de pharmacien).
    Les personnes ne remplissant pas toutes les conditions légales d’exercice de leur profession en France ont la possibilité de s’inscrire à la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) prévue aux articles L. 4111-2 (I et I bis), L. 4221-9 et L. 4221-12 du code de la santé publique, afin d’obtenir l’autorisation ministérielle d’exercice.

I.1.  Cas particulier des faisant
fonction d’interne (FFI)

    Les médecins à diplôme étranger recrutés en qualité d’étudiant faisant fonction d’interne (FFI) ne peuvent exercer des fonctions hospitalières que pour une durée limitée qui ne peut excéder la durée de leurs études en France dans le cadre des formations médicales spécialisées que sont les attestations de formation spécialisée (AFS) et les attestations de formation spécialisée approfondie (AFSA).
    La réflexion sur la réforme des formations médicales spécialisées offertes à des étrangers se poursuit dans un objectif de clarification de son organisation et de mise en oeuvre d’une politique d’ensemble sous-tendue par une ambition de rayonnement scientifique et technique de notre pays. Elle permettra de mettre fin aux inscriptions universitaires successives, véritables détournements de l’objectif initial de ces formations et préjudiciables à l’image scientifique de nos universités.

I.2.  Cas particulier des personnels enseignants
associés des disciplines médicales et odontologiques

    Si ces derniers peuvent être par ailleurs chargés de fonctions hospitalières dans les conditions prévues à l’article L. 4131-4 du CSP, le besoin hospitalier en ressource médicale ne peut être à l’origine de ces fonctions. La DHOS (bureau M 1) apprécie la recevabilité des dossiers par référence, notamment au niveau des fonctions hospitalo-universitaires dans le pays d’origine (voir infra IV-3).
II.  -  LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MÉDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET PHARMACIENS TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS DANS DES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
    Il vous est rappelé que les ressortissants des Etats tiers et les ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne (depuis le 1er mai 2004) sont tenus, pendant la durée de validité des mesures transitoires, d’avoir une autorisation de travail pour exercer ces professions.

II.1.  Reconnaissance des diplômes - cas général

    Les diplômes délivrés par un État membre de l’Union européenne et sanctionnant une formation débutée après l’adhésion du pays à l’Union européenne répondent aux exigences minimales de formation prévues par les directives européennes et bénéficient, à ce titre, d’une reconnaissance automatique. Cependant, afin de faciliter l’application des directives par les Etats membres, ces derniers peuvent demander au titulaire de fournir conjointement au diplôme une attestation de conformité aux directives.
II.2.  Cas particulier des diplômes délivrés par les dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré le 1er mai 2004 (cf. tableau 1)
    a)  Les diplômes sanctionnant une formation débutée après le 1er mai 2004 (date d’adhésion à l’Union européenne) bénéficient tous de la reconnaissance automatique et inconditionnelle.
    b)  Les diplômes sanctionnant une formation débutée avant le 1er mai 2004 sont présumés non conformes, c’est-à-dire ne respectant pas les exigences minimales de formation prévues par les directives européennes.
    Pologne, Hongrie, Chypre, Malte
    Cette présomption de non-conformité peut être combattue par deux moyens :
    -  une attestation de conformité ;
    Attestation établie par les autorités compétentes de l’Etat membre ayant délivré le diplôme. Cette attestation certifie que le diplôme est équivalent à celui visé à l’annexe de la directive concernée et qu’il sanctionne une formation conforme aux exigences minimales de formation établies par celle-ci ;
    ou
    -  un certificat de droits acquis ;
    Certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat membre sur le territoire duquel le titulaire du diplôme a exercé. Ce certificat atteste que son titulaire s’est consacré effectivement et licitement à l’exercice de sa profession, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années* précédant la délivrance du certificat.
    * cas particulier des diplômes polonais et roumains de sage-femme pour lesquels le nombre d’années requis est variable.
    Estonie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Slovénie
    Pour les diplômes sanctionnant une formation commencée après les dates d’indépendance de ces Etats (cf. tableau 1), la présomption de non-conformité peut être combattue par deux moyens :
    -  une attestation de conformité ;
    ou
    -  un certificat de droits acquis ;
    Les diplômes sanctionnant une formation commencée avant les dates d’indépendance de ces Etats ont été délivrés par l’ex-URSS, l’ex-Yougoslavie ou l’ex-Tchécoslovaquie. Ces diplômes ne peuvent être conformes aux directives européennes et, pour en obtenir la reconnaissance, leurs titulaires doivent fournir :
    -  une attestation de validité sur le plan juridique.
    Cette attestation indique que ces diplômes ont, sur le territoire de l’Etat membre concerné, la même validité juridique et donnent les mêmes droits que les titres délivrés par le nouvel Etat pour ce qui concerne l’accès aux activités et l’exercice de la profession.
    Et, obligatoirement
    -  un certificat de droits acquis.
II.3.  Cas particulier des diplômes délivrés par les deux nouveaux Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré le 1er janvier 2007 (cf. tableau I)
    Concernant la Roumanie et la Bulgarie, nouveaux Etats membres à compter du 1er janvier 2007, il convient de se référer aux dispositions prévues par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l’adhésion de ces deux Etats, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2006. D’une manière générale, comme pour les dix autres Etats membres visés au II-2, la présomption de non-conformité pourra être combattue par la production de l’attestation de conformité ou du certificat de droits acquis.
III.  -  LE PRINCIPE D’INTERDICTION DE RECRUTEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ (EPS) SELON LES PROFESSIONS

III.1.  Profession de médecin et de chirurgien-dentiste

    Le principe général d’interdiction de tout nouveau recrutement pour les praticiens titulaires d’un diplôme hors Union européenne de médecin a été rappelé par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999.
    La loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 a posé le même principe pour les praticiens titulaires d’un diplôme hors Union européenne de chirurgien-dentiste.
    Ce principe d’interdiction de tout nouveau recrutement de médecin et de chirurgien-dentiste à diplôme hors Union européenne reste d’actualité et doit être scrupuleusement mis en oeuvre.
    Par nouveau recrutement, il faut comprendre le recrutement d’un praticien qui ne justifie pas avoir exercé des fonctions hospitalières rémunérées à la date de publication desdites lois (soit le 28 juillet 1999 pour les médecins et le 18 janvier 2002 pour les chirurgiens-dentistes).
    Toutefois, l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 prévoit que sont admis à poursuivre des fonctions sur un statut de praticien attaché associé ou d’assistant associé jusqu’à épuisement de leurs droits à se présenter aux épreuves de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les praticiens remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    1.  Exercice de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code ;
    2.  Justifiant de fonctions rémunérées pendant une période continue de deux mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006, c’est-à-dire durant les deux années précédant la publication de la loi susvisée du 21 décembre 2006.
    Enfin, peuvent toujours être recrutés sans condition d’ancienneté d’exercice de fonctions hospitalières :
    -  les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride, de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire ;
    -  les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises en considération de la situation de crise du pays de résidence ;
    -  les personnes titulaires d’un diplôme français ou européen qui ne remplissent pas les autres conditions légales d’exercice de leur profession.

III.2.  Profession de sage-femme

    Les personnes de nationalité extra-communautaire titulaires d’un diplôme de sage-femme obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne et celles titulaires d’un diplôme hors Union européenne ne peuvent pas être recrutées dans les établissements publics de santé en France pour l’exercice de cette profession.

III.3.  Profession de pharmacien

    Il n’y a pas d’interdiction de recrutement dans les établissements publics de santé pour les personnes titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu hors de l’Union européenne ou celles, de nationalité extra-communautaire, titulaires d’un diplôme de pharmacien délivré par un Etat membre de l’Union européenne.

IV.  -  CONDITIONS DE RECRUTEMENT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ (EPS)

IV.1.  Situation générale des praticiens pouvant être recrutés dans les EPS mais ne remplissant pas toutes les conditions légales pour avoir la plénitude d’exercice de leur profession en France
    Sous les réserves énoncées précédemment, les intéressés peuvent être recrutés en qualité de praticien attaché associé ou d’assistant associé généraliste ou spécialiste. Dans ce cadre, ils exercent des actes médicaux de pratique courante sous la responsabilité directe d’un praticien de plein exercice qui doit toujours être en situation d’intervenir (article L. 6152-1 du code de la santé publique). Ils ne sont pas habilités à prescrire ni à établir des certificats.
IV.2.  Situation particulière des praticiens de nationalité extra-communautaire titulaires de diplômes hors UE de médecin ou de pharmacien venus préparer un diplôme de spécialité en France
    Ces praticiens peuvent être recrutés en qualité d’étudiant faisant fonction d’interne (FFI), conformément aux dispositions des articles R. 6153-41 et R. 6153-42 du code de la santé publique sans avoir à justifier de la condition de fonctions hospitalières exercées avant le 28 juillet 1999, dans le cadre de la préparation de diplômes dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 octobre 1992 et exclusivement pour la durée de leur formation. De tels recrutements ne sont pas prévus pour les chirurgiens dentistes.
    Ils exercent leurs fonctions par délégation et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien de plein exercice.
    Enfin, il est rappelé que les « stagiaires bénévoles » accueillis, faute d’un cadre réglementaire de recrutement, doivent rester de simples observateurs. Ils ne peuvent, en aucun cas, accomplir d’actes médicaux ou pharmaceutiques.
    Il est rappelé que les dispositions relatives aux droits des malades, prévues au code de la santé publique et notamment par les articles L. 1110-4 et L. 1111-4, s’imposent à toute personne intervenant à l’hôpital.
IV.3.  Situation particulière des médecins ne remplissant pas les conditions légales d’exercice de leur profession, recrutés par les autorités universitaires, en qualité d’enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques
    Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnels enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques régis par le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 modifié peuvent, en plus de leurs fonctions universitaires, être chargés de fonctions hospitalières dans un CHU ou dans un établissement lié par convention conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de la santé publique.
    Si les intéressés ont déjà eu des fonctions hospitalières en France avant le 28 juillet 1999, un recrutement en qualité de praticien attaché associé reste possible. Dans ce cas, les intéressés sont placés sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure où ils exercent.
    Dans le cas contraire, seule l’obtention d’une autorisation temporaire d’exercer la médecine, délivrée sous condition de justifier de fonctions hospitalo-universitaires accomplies précédemment dans le pays de provenance, leur permettra de postuler des fonctions hospitalières en complément des fonctions universitaires associées (article L. 4131-4 du code de la santé publique). Pendant la durée de validité de l’autorisation d’exercer la médecine, l’intéressé pourra être recruté, après son inscription au tableau de l’ordre des médecins, sur tout statut « de plein exercice » compatible avec ses fonctions universitaires (praticien attaché, praticien contractuel à temps partiel par exemple).
V.  -  SITUATION DÉTAILLÉE DES PERSONNES TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE (COMMENTAIRES DES TABLEAUX JOINTS EN ANNEXE)
    * UE = Europe des 15* (Allemagne, France, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande et Suède) plus les dix Etats membres (Chypre, Malte, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) plus les deux nouveaux Etats membres (Bulgarie, Roumanie).
    * EEE = 25 Etats membres de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

MÉDECINS (cf. tableau 2)

    Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*, dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat membre a délivré une attestation de conformité du diplôme à la directive 93/16/CEE modifiée, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du diplôme à la directive 93/16/CEE modifiée, soit un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique mais pas de certificat de droits acquis, peuvent être recrutés et se constituer ainsi des droits acquis conformément aux dispositions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique. Le certificat de droits acquis pourra alors être délivré par les services du ministère chargé de la santé sur production du rapport d’évaluation établi par le chef de service ou de département de l’établissement dans lequel l’intéressé a exercé. Ils pourront ensuite s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne dont la présomption de non-conformité ne peut être combattue ni par une attestation de conformité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits acquis, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la profession de médecin en France, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice, par référence à l’arrêt de la CJCE du 22 janvier 2002 dans l’affaire C31/00 Dreessen.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Roumanie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une attestation de conformité du diplôme à la directive 93/16/CEE modifiée, soit un certificat de droits acquis peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.
    En application des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du CSP, les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires d’un diplôme de médecin délivré par un Etat membre de l’Union européenne doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice, organisée par spécialité.

CHIRURGIENS-DENTISTES (cf. tableau 3)

    Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*, dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat membre a délivré une attestation de conformité du diplôme aux directives 78/686/CEE et 78/687/CEE modifiées, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du diplôme aux directives 78/686/CEE et 78/687/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique mais pas de certificat de droits acquis, peuvent être recrutés et se constituer ainsi des droits acquis, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Le certificat de droits acquis pourra alors être délivré par les services du ministère chargé de la santé sur production du rapport d’évaluation établi par le chef de service ou de département de l’établissement dans lequel l’intéressé a exercé. Ils pourront ensuite s’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne dont la présomption de non-conformité ne peut être combattue ni par une attestation de conformité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits acquis, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice, par référence à l’arrêt de la CJCE du 22 janvier 2002 dans l’affaire C31/00 Dreessen.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Roumanie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une attestation de conformité du diplôme aux directives 78/686/CEE et 78/687/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.
    En application des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du CSP, les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires d’un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par un Etat membre de l’Union européenne doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice.

SAGES-FEMMES (cf. tableau 4)

    Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*, dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat membre a délivré une attestation de conformité du diplôme aux directives 80/154/CEE et 80/155/CEE modifiées, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du diplôme aux directives 80/154/CEE et 80/155/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu d’exercice.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne dont la présomption de non-conformité ne peut être combattue ni par une attestation de conformité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits acquis, doivent afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la profession de sage-femme en France, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice, par référence à l’arrêt de la CJCE du 22 janvier 2002 dans l’affaire C31/00 Dreessen.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Roumanie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une attestation de conformité du diplôme aux directives 80/154/CEE et 80/155/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu d’exercice.
    En application des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du CSP, les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires d’un diplôme de sage-femme délivré par un Etat membre de l’Union européenne doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice.

PHARMACIENS (cf. tableau 5)

    Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*, dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat membre a délivré une attestation de conformité du diplôme aux directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des pharmaciens.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du diplôme aux directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des pharmaciens.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des pharmaciens.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004 pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le plan juridique mais pas de certificat de droits acquis, peuvent être recrutés et se constituer ainsi des droits acquis.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne dont la présomption de non-conformité ne peut être combattue ni par une attestation de conformité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits acquis, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la profession de pharmacien en France, déposer un dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-14-1 du code de la santé publique.
    Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Roumanie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une attestation de conformité du diplôme aux directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des pharmaciens de leur lieu d’exercice.
    Les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice, déposer un dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie conformément aux dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique.

Pour le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
P.  Butor

Pour le ministre de la santé
et des solidarités et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur