Direction générale de la santé
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Circulaire NDGS/SD.3A/DSS/FSS/DHOS/E2 no 2007-143 du 11 avril 2007 relative aux conditions dans lesquelles peuvent être fournis et pris en charge les médicaments faisant lobjet ou ayant fait lobjet des autorisations temporaires dutilisation (ATU) mentionnées à larticle L. 5121-12 du code de la santé publique et les nouveaux médicaments bénéficiant dautorisation de mise sur le marché (AMM) sans avoir fait lobjet dATU
NOR : SANP0730249C
Références : articles L. 5121-12, L. 5123-2, L. 5123-3 et L. 5126-4 du code de la santé publique.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS-1C/DGS-PH/DH no 96-710 du 21 novembre 1996.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de lhospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé.
La présente circulaire qui annule et remplace la circulaire DSS-1C/DGS-PH/DH no 96-710 du 21 novembre 1996 précise les modalités dacquisition, de dispensation par les établissements de santé et de prise en charge par lassurance maladie des médicaments faisant lobjet ou ayant fait lobjet des autorisations temporaires dutilisation (ATU) mentionnées à larticle L. 5121-12 du code de la santé publique et des nouveaux médicaments bénéficiant dune autorisation de mise sur le marché (AMM) sans avoir fait lobjet dATU.
Le régime juridique des ATU
LAFSSAPS peut accorder, à titre exceptionnel, pour des médicaments ne bénéficiant pas dune autorisation de mise sur le marché, des autorisations temporaire dutilisation (ATU) en application de larticle L. 5121-12 du code de la santé publique.
Pour pouvoir faire lobjet dune ATU, les médicaments doivent être destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsquil nexiste pas de traitement approprié.
Dans ce cadre, deux catégories dATU sont définies, respectivement au a) et au b) de larticle L. 5121-12 précité :
- les ATU visées au a), dites ATU de cohorte, sont accordées pour un an renouvelable par lAFSSAPS à la demande du titulaire des droits dexploitation des médicaments. Lefficacité et la sécurité des médicaments concernés doivent être fortement présumées au vu des résultats dessais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue dune demande dAMM et cette demande doit avoir été déposée ou le laboratoire doit sengager à la déposer dans un délai déterminé. Lorsquun médicament bénéficie dune ATU de cohorte, tous les patients répondant à lindication de lATU y ont accès.
- les ATU visées au b), dites ATU nominatives, sont accordées par lAFSSAPS pour la durée du traitement et au maximum pour un an. Les ATU nominatives sont renouvelables. Elles sont accordées à la demande dun médecin pour un patient donné. Lefficacité et la sécurité du médicament pour lindication dans laquelle elle est utilisée pour le patient concerné doivent être présumées en létat des connaissances scientifiques et le médicament doit être susceptible de présenter un bénéfice réel. Il peut être accordé des ATU nominatives pour un seul patient ou pour plusieurs patients, le cas échéant, dans des indications différentes. Le laboratoire nintervient pas dans la procédure dautorisation.
Pour lapplication de cette circulaire, la notion « dentrée en vigueur effective de lAMM » correspond à la date à laquelle lATU de cohorte cesse de produire ses effets ou la date à compter de laquelle les ATU nominatives cessent dêtre délivrées par lAFSSAPS. Cette date est fixée par lAFSSAPS en application de larticle R. 5121-76 du code de la santé publique.
I. - MÉDICAMENT FAISANT LOBJET OU AYANT FAIT LOBJET DUNE ATU DE COHORTE OU DATU NOMINATIVES AVANT LOCTROI DUNE AMM
Il convient de relever que les médicaments faisant lobjet dATU nominatives ne font pas nécessairement lobjet dune demande dAMM par la suite. Certaines des dispositions de la présente circulaire sappliquent également à ces médicaments.
Au regard de lagrément à lusage des collectivités et divers services publics, des conditions de rétrocession et du financement hospitalier des médicaments concernés, trois périodes doivent être distinguées :
- la période comprise entre loctroi de lATU par lAFSSAPS et, le cas échéant, la date de notification de lAMM.
Les dispositions prévues au point I-1 de la présente circulaire sappliquent aussi aux médicaments sous ATU pour lequel aucun dossier de demande dAMM nest déposé :
- la période comprise entre la date de notification de lAMM et la date de « lentrée en vigueur » effective de lAMM fixée par lAFSSAPS en application de larticle R. 5121-76 du code de la santé publique, cest à dire la date de fin de lATU de cohorte ou la date à la laquelle lagence cesse daccorder de nouvelles ATU nominatives ;
- la période comprise entre la date dentrée en vigueur effective de lAMM fixée par lAFSSAPS en application de larticle R. 5121-76 précité et la date de publication de lagrément accordé au titre de lAMM.
I.1. Période comprise entre la date doctroi de lATU
et, le cas échéant, la date de notification de lAMM
I.1.1. Agrément aux collectivités
Les médicaments disposant dune ATU ne sont disponibles que dans les établissements de santé. Pour pouvoir être achetés, pris en charge et utilisés par les établissements de santé, ils doivent figurer sur la liste des médicaments agréés à lusage des collectivités et divers services publics visée à larticle L. 5123-2 du code de la santé publique. Larticle R. 163-8 du code de la sécurité sociale précise que la demande dinscription dun médicament sur cette liste doit être présentée par lentreprise qui lexploite.
Larticle L. 5123-3 du code de la santé publique précise que cette inscription est opérée sur proposition de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé.
Cependant, pour des raisons de santé publique, notamment afin de ne pas retarder laccès des patients à ces médicaments qui sont destinés à traiter des maladies graves ou rares, la présente circulaire prévoit une procédure dinscription sur la liste des médicaments agréés aux collectivités allégée et dérogatoire au droit commun. Ainsi, les médicaments bénéficiant dune ATU de cohorte sont agréés à lusage des collectivités par arrêté des ministres, lavis favorable à lATU émis par la commission dAMM valant proposition dinscription. Par dérogation, la commission de la transparence nest pas consultée sur cette inscription. Dans lattente de la publication de cet agrément, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé peuvent se procurer les médicaments considérés dès la date doctroi de lATU de cohorte par lAFSSAPS que le produit ait fait ou non lobjet auparavant dune ATU nominative sollicitée par un médecin de létablissement. Les médicaments disposant dune ATU nominative sont considérés comme agréés aux collectivités à compter de la date doctroi de lATU par lAFSSAPS. Cet agrément tacite autorise lachat, la prise en charge et lutilisation par létablissement de santé de la spécialité uniquement pour les patients qui bénéficient de ces ATU.
Ces dispositions dérogatoires nexonèrent pas les laboratoires exploitant les médicaments concernés de demander ultérieurement un agrément à lusage des collectivités et divers services publics au titre de lAMM (voir I-3).
Pour un même médicament, les statuts dATU nominatives et dATU de cohorte peuvent se succéder, voire coexister. Un médicament faisant lobjet dATU nominatives peut en effet bénéficier ultérieurement, à la demande du laboratoire, dune ATU de cohorte. Lagrément aux collectivités au titre des ATU nominatives accordé conserve sa validité jusquà la publication de lagrément aux collectivités du médicament au titre de son ATU de cohorte. Par ailleurs, loctroi dune ATU de cohorte pour un médicament donné ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse lobjet dATU nominatives pour des indications différentes de celles de lATU si des prescripteurs hospitaliers en font la demande. Larrêté portant agrément aux collectivités au titre de lATU de cohorte du médicament coexiste alors avec la réputation dinscription sur la liste des médicaments agréés aux collectivités dont bénéficient les ATU nominatives.
I.1.2. Rétrocession et financement hospitalier
Pour les médicaments destinés à des patients ambulatoires, les médicaments sous ATU de cohorte non classés en réserve hospitalière font lobjet dune inscription sur la liste rétrocession, et les médicaments faisant lobjet dATU nominatives non classés en réserve hospitalière y sont inscrits en tant que catégorie de produits (articles R. 5126-103 et R. 5126-104 du code de la santé publique). Les médicaments sous ATU rétrocédés sont pris en charge par lassurance maladie à 100 % sur la base de leur prix de cession défini à larticle R. 5126-108 du code de la santé publique.
Lorsque ces médicaments sont administrés à un patient hospitalisé, le coût des médicaments faisant lobjet dune ATU de cohorte ou dATU nominatives est à la charge de létablissement de santé dans lequel le patient est admis. Ces dépenses sont compensées par la dotation de financement des missions dintérêt général et de laide à la contractualisation (MIGAC) de létablissement. Le cas échéant, la dotation MIGAC de létablissement peut être augmentée afin de tenir compte des dépenses exceptionnelles ou imprévisibles liées à lachat de médicaments sous ATU.
I.2. Période comprise entre la date de notification de lAMM et la date dentrée en vigueur effective de lAMM fixée par lAFSSAPS en application de larticle R. 5121-76 du code de la santé publique
La date dentrée en vigueur effective de lAMM est fixée par le directeur général de lAFSSAPS en application de larticle R. 5121-76 du code de la santé publique. Il sagit de la date de fin de lATU de cohorte ou de la date à la laquelle lAFSSAPS cesse daccorder de nouvelles ATU nominatives.
Cette date est fixée en tenant compte du délai nécessaire à la firme pour une mise à disposition du médicament conformément à son AMM.
Pendant cette période, les indications de lATU de cohorte restent applicables. Sagissant des ATU nominatives, les autorisations accordées avant cette date conservent leur validité jusquà leur terme.
Afin de réduire autant que possible les délais nécessaires à la mise en conformité par le laboratoire du médicament avec son AMM, cest-à-dire avec une notice et un étiquetage conformes à lAMM, et donc pour accélérer laccès de lensemble des patients concernés au traitement, les firmes sont invitées à se rapprocher de lAFSSAPS dès lavis du Comité des médicaments à usage humain placé auprès de lagence européenne du médicament ou de la commission dAMM, sans attendre la notification de lAMM. Lorsquelle fixe la date de cessation des effets de lATU de cohorte ou la date de fin doctroi de nouvelles ATU nominatives, lAFSSAPS veille à garantir que le délai nécessaire au laboratoire pour mettre le médicament en conformité avec son AMM ne dépasse pas trois mois.
I.2.1. Agrément aux collectivités
LATU de cohorte ainsi que lagrément à lusage des collectivités et divers services publics accordé au titre de lATU de cohorte restent en vigueur.
Les ATU nominatives en cours restent en vigueur ainsi que la réputation dagrément aux collectivités dont elles ont bénéficié. LAFSSAPS poursuit loctroi dATU nominatives pour de nouveaux patients qui sont réputées inscrites sur la liste des médicaments agréés à lusage des collectivités et divers services publics. LAFSSAPS procède, le cas échéant, au renouvellement des ATU nominatives accordées.
I.2.2. Rétrocession et financement hospitalier
Les médicaments sous ATU de cohorte inscrits sur la liste rétrocession ou sous ATU nominatives non classées en réserve hospitalière par lAFSSAPS peuvent continuer à être rétrocédés et à être pris en charge à ce titre par lassurance maladie à 100 % et sur la base de leur prix dachat par létablissement de santé majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par larrêté du 18 septembre 2006.
Lorsquils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces médicaments est à la charge de létablissement dans lequel le patient est admis et est compensé par la dotation de financement des MIGAC de létablissement.
I.3. Période comprise entre la date dentrée en vigueur effective de lAMM et la date de publication de lagrément accordé au titre de lAMM
I.3.1 Agrément aux collectivités
I.3.1.1. Médicaments ayant fait lobjet dune ATU de cohorte
Pour les médicaments qui ont bénéficié dune ATU de cohorte précédemment à lAMM, lagrément aux collectivités octroyé au titre de cette ATU conserve, pour des raisons de santé publique, sa validité pendant cette période transitoire jusquà ce quune décision ait été prise sur la demande dagrément du médicament au titre de lAMM.
Le laboratoire doit déposer cette demande au ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale, bureau 1C) dans les 30 jours (le laboratoire, qui a connaissance de lavis favorable du CHMP ou de la commission dAMM, est en effet en mesure de préparer son dossier de demande dagrément pendant le délai séparant lavis, de la notification de la décision de manière à ce quil soit prêt au moment de la notification de la décision dAMM) qui suivent la notification à son titulaire de la décision dAMM ou, si elle intervient postérieurement, la notification des mentions spécifiques nationales (dont les conditions de prescription et de dispensation) par lAfssaps (mentions nationales prévues à larticle 57 de la directive 2001/83/CE modifiée). Les autorités compétentes veilleront au respect de ce délai.
I.3.1.2. Médicaments ayant fait lobjet
dau moins une ATU nominative
a) Patients pour lesquels des ATU nominatives ont été octroyées avant lentrée en vigueur effective de lAMM
Afin que le traitement des patients pour lesquels des ATU nominatives ont été octroyées soit poursuivi pendant cette période, les établissements de santé peuvent continuer à se procurer les médicaments considérés jusquà ce quune décision ait été prise sur la demande dagrément au titre de lAMM. Le laboratoire doit déposer cette demande au ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale, bureau 1C) dans les 30 jours (le laboratoire, qui a connaissance de lavis favorable du CHMP ou de la commission dAMM, est en effet en mesure de préparer son dossier de demande dagrément pendant le délai séparant lavis, de la notification de la décision de manière à ce quil soit prêt au moment de la notification de la décision dAMM) qui suivent la notification à son titulaire de la décision dAMM ou, si elle intervient postérieurement, la notification des mentions spécifiques nationales (dont les conditions de prescription et de dispensation) par lAfssaps (mentions nationales prévues à larticle 57 de la directive 2001/83/CE modifiée). Les autorités compétentes veilleront au respect de ce délai.
b) Patients pour lesquels aucune ATU nominative na été octroyée avant lentrée en vigueur effective de lAMM
Afin de permettre la mise à disposition rapide des médicaments ayant fait lobjet dATU nominatives à des patients pour lesquels des ATU nominatives nont pas été octroyées, les établissements de santé peuvent se procurer ces médicaments, dans lattente de leur agrément aux collectivités au titre de lAMM, sur dérogation dachat. Cette dérogation dachat est une autorisation de durée limitée accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, pour un patient donné, lorsquil nexiste pas de traitement approprié permettant dhonorer une prescription jugée indispensable par un médecin hospitalier. Le cas échéant, le médecin prescripteur hospitalier peut solliciter une dérogation dachat pour plusieurs patients.
La demande de dérogation dachat doit être adressée à la direction générale de la santé (sous-direction de la politique des produits de santé). Elle est transmise par le pharmacien hospitalier, ou le cas échéant, par les responsables mentionnés à larticle L. 5126-6 du code de la santé publique sur la demande expresse du prescripteur et sous son entière responsabilité. Sil sagit dun médicament désigné comme orphelin par la Commission européenne, le prescripteur aura sollicité et obtenu un avis favorable du centre de référence de la maladie rare concernée, lorsquun tel centre existe. La demande de dérogation dachat doit également préciser si le traitement est destiné à un patient hospitalisé ou à un patient ambulatoire.
I.3.2. Rétrocession et financement hospitalier
I.3.2.1. Médicaments ayant fait lobjet dune ATU de cohorte
Les médicaments considérés doivent être fournis et utilisés selon les indications et dans les conditions prévues par lAMM.
Lorsquils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces médicaments est à la charge de létablissement dans lequel le patient est admis et est compensé par la dotation de financement des MIGAC de létablissement.
Pour les patients ambulatoires, si le médicament concerné figurait, au titre de son ATU, sur la liste des médicaments pouvant être rétrocédés, il peut continuer à être rétrocédé et à être pris en charge par lassurance maladie à 100 % sur la base de son prix dachat par létablissement majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par larrêté du 18 septembre 2006 jusquà la publication :
- soit de son prix déclaré ou de son prix de cession, de larrêté fixant ses conditions de prise en charge au titre de la rétrocession et de son taux de prise en charge, si le ministre chargé de la santé décide de linscrire sur la liste rétrocession (conformément au 2o de larticle R. 5126-106 du code de la santé publique) ;
- soit de son arrêté dinscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (ville), et de lavis de son prix public de vente, si le laboratoire a déposé une demande dinscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.
I.3.2.2. Médicaments ayant fait lobjet dATU nominatives
a) Patients pour lesquels des ATU nominatives ont été octroyées avant lentrée en vigueur effective de lAMM
Pendant cette période transitoire, les médicaments considérés peuvent être fournis et utilisés pour la continuité des soins des patients ayant bénéficié dune ATU nominative avant lentrée en vigueur effective de lAMM, dans les mêmes indications.
Lorsquils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces médicaments est à la charge de létablissement dans lequel le patient est admis et est compensé par la dotation de financement des MIGAC de létablissement.
Pour les patients ambulatoires, si le médicament nest pas réservé à lusage hospitalier, il peut continuer à être rétrocédé au bénéficiaire de lATU et à être pris en charge par lassurance maladie au titre de la rétrocession, à 100 % sur la base de son prix dachat par létablissement majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par larrêté du 18 septembre 2006 jusquà la publication :
- soit de son prix déclaré ou de son prix de cession, de larrêté fixant ses conditions de prise en charge au titre de la rétrocession et de son taux de prise en charge, si le ministre chargé de la santé décide de linscrire sur la liste rétrocession ;
- soit de son arrêté dinscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (ville) et de lavis de son prix public de vente, si le laboratoire a déposé une demande dinscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.
b) Patients pour lesquels aucune ATU nominative na été octroyée avant lentrée en vigueur effective de lAMM
Dans le cas dune réponse favorable à la demande de dérogation dachat citée au I.3.1.2., si le médicament nest pas réservé à lusage hospitalier, il peut être rétrocédé à son bénéficiaire et pris en charge par lassurance maladie au titre de la rétrocession, à 100 % sur la base de son prix dachat par létablissement majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par larrêté du 18 septembre 2006 dans les mêmes conditions que celles prévues au a), sous réserve de la transmission par létablissement à la caisse dune copie de la dérogation dachat accordée par la DGS.
Lorsquils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces médicaments est à la charge de létablissement dans lequel le patient est admis et est compensé par la dotation de financement des MIGAC de létablissement.
II. - MÉDICAMENTS BÉNÉFICIANT DUNE AMM
SANS AVOIR BÉNÉFICIÉ ANTÉRIEUREMENT DATU
Dans lattente de leur agrément aux collectivités, les établissements de santé peuvent se procurer les médicaments avec AMM qui nont pas bénéficié antérieurement dATU, sur dérogation dachat. Cette dérogation dachat est une autorisation de durée limitée accordée à titre exceptionnel, pour un patient donné par le ministre chargé de la santé, lorsquil nexiste pas de traitement approprié permettant dhonorer une prescription jugée indispensable par un médecin hospitalier. Le cas échéant, le médecin prescripteur hospitalier peut solliciter une dérogation dachat pour plusieurs patients.
La demande de dérogation dachat doit être adressée à la direction générale de la santé (sous-direction de la politique des produits de santé). Elle est transmise par le pharmacien hospitalier ou le cas échéant, par les responsables mentionnés à larticle L. 5126-6 du code de la santé publique sur la demande expresse du prescripteur et sous son entière responsabilité. Sil sagit dun médicament désigné comme orphelin par la Commission européenne, le prescripteur aura sollicité et obtenu un avis favorable du centre de référence de la maladie rare concernée, lorsquun tel centre existe. La demande de dérogation dachat doit préciser si le traitement est destiné à un patient hospitalisé ou à un patient ambulatoire.
Dans le cas dune réponse favorable, si le médicament figure déjà sur la liste rétrocession au titre de son AMM, létablissement est autorisé à le rétrocéder. Le médicament est pris en charge par lassurance maladie au titre de la rétrocession à 100 % sur la base de son prix dachat par létablissement majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par larrêté du 18 septembre 2006 sous réserve de la transmission par létablissement à la caisse dune copie de la dérogation dachat accordée par la DGS.
Le directeur général de la santé, Pr D. Houssin |
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
La directrice de lhospitalisation
et de lorganisation des soins, A. Podeur |