Circulaire interministérielle DHOS/O2/DAP no 2007-157 du 31 janvier 2007 relative aux conditions dapplication de linterdiction de fumer dans les lieux relevant de ladministration pénitentiaire
NOR : SANH0730312C
Date dapplication : 1er février 2007.
Références :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions dapplication de linterdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
Circulaire fonction publique, NOR : FPPA0600039C du 27 novembre 2006 relative aux conditions dapplication dans les services de lEtat et des établissement publics qui en relèvent de linterdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 ;
Circulaire santé, NOR : SANC0624809C du 29 novembre 2006 relative à linterdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ;
Circulaire SG justice, NOR : JUSA0600415C du 11 décembre 2006 relative à linterdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ;
Circulaire DHOS E1 du 8 décembre 2006, relative à la mise en oeuvre des conditions dapplication de linterdiction de fumer dans les établissements de santé.
Textes abrogés ou modifiés : note JUSE9340039 N du 7 janvier 1993 relative à lusage du tabac par la population pénale.
Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire, par lintermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales dhospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs détablissements de santé (pour mise en oeuvre).
Le principe de linterdiction générale de fumer dans les lieux à usage collectif résulte des dispositions de larticle L. 3511-7 du code de la santé publique (CSP) issu de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et lalcoolisme.
Lévolution des connaissances sur les risques liés à la consommation de tabac et au tabagisme passif a conduit le gouvernement à renforcer le dispositif dinterdiction.
Le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les nouvelles conditions dapplication de linterdiction de fumer et abroge le décret no 92 - 478 du 29 mai 1992.
Ces dispositions codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er février 2007.
Leur mise en oeuvre dans les établissements pénitentiaires présente des difficultés réelles. Il sagit que le gain attendu en matière de santé publique ne saccompagne pas de tensions excessives dans la gestion des détentions.
Cest pourquoi, vous veillerez à engager une action résolue de prévention du tabagisme auprès des personnels et des détenus. Les résultats positifs qui en sont attendus, et qui supposent la mobilisation effective de la médecine de prévention et des services de soins en milieu pénitentiaire, contribue à la mise en oeuvre sereine de linterdiction.
I. - DOMAINE GÉNÉRAL DE LINTERDICTION
I.1. - Dispositions générales
Aux termes de larticle R. 3511-1 du code de la santé publique, linterdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif sapplique :
- « 1o Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
- « 2o Dans les moyens de transport collectif ;
- « 3o Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à laccueil, à la formation ou à lhébergement des mineurs ».
Sont ainsi visés par linterdiction de fumer :
- les locaux affectés à lensemble des usagers, cest-à-dire notamment : les locaux daccueil et de réception, les locaux de restauration collective, les lieux de passage (couloirs, coursives, paliers...), les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs, les locaux sanitaires, les parloirs, les locaux médicaux...) ;
- les locaux de travail ; il sagit notamment : des bureaux, des ateliers, des salles de réunion et de formation, même occupés par une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes y ont accès.
La circulaire cadre du 11 décembre 2006 fixe les conditions générales dapplication du décret du 15 novembre 2006 au sein du ministère de la Justice.
I.2. - Application aux lieux relevant de ladministration
pénitentiaire
A compter du 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les locaux relevant de ladministration pénitentiaire. Cette interdiction vise :
- lensemble des bâtiments relevant des services centraux de la direction de ladministration pénitentiaire ;
- lensemble des bâtiments des directions régionales des services pénitentiaires ;
- lensemble des locaux des établissements pénitentiaires :
- bâtiments administratifs et de sécurité ;
- bâtiments de détention ;
- les locaux des UCSA et SMPR
- les locaux des services pénitentiaires dinsertion et de probation ;
- lENAP ;
- les locaux du service de lemploi pénitentiaire ;
- les locaux du musée national des prisons ;
- les véhicules de ladministration pénitentiaire ou mis à sa disposition.
Cette interdiction sapplique à toute personne, quels que soient son statut et sa qualité (tous les personnels de ladministration pénitentiaire, les personnels des groupements privés, les magistrats, tous les intervenants extérieurs, les avocats, les personnels de santé, les visiteurs...)
De surcroît, suivant en cela les recommandations de la circulaire du ministre de la fonction publique, il ny aura pas de local spécifique aux fumeurs dans les établissements relevant de ladministration pénitentiaire.
En ce qui concerne les cours de promenade ou les espaces à lair libre, cest le chef détablissement, responsable des lieux ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet, en lien avec le directeur régional, qui déterminera, selon les cas, les modalités dapplication de la règlementation.
I.3. - Application aux personnes placées sous main de justice se trouvant dans des lieux relevant de ladministration pénitentiaire
I.3.1. - Dispositions générales
Linterdiction de fumer dans les lieux à usage collectif tels que définis par le 1o de larticle R. 3511-1 du code de la santé publique issu du décret du 15 novembre 2006 et aux termes de la présente circulaire, doit figurer dans le règlement intérieur de létablissement pénitentiaire.
En application de larticle D. 257 du code de procédure pénale, dès son arrivée dans létablissement, la personne détenue doit être informée de la nouvelle réglementation relative à lusage du tabac et des conséquences éventuelles du non respect de linterdiction de fumer.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le non respect de linterdiction de fumer peut entraîner des poursuites disciplinaires sur le fondement de larticle D. 249-3 5o du code de procédure pénale.
I.3.2. - Cellules
Des mesures de protection doivent être prises pour protéger, dans toute la mesure du possible, les non-fumeurs contre le tabagisme passif.
Dès son arrivée, le détenu doit faire connaître sa qualité de fumeur ou de non-fumeur, en vue de son affectation.
Lusage du tabac est toléré dans les cellules occupées exclusivement par des personnes détenues majeures se déclarant « fumeur » :
- la personne détenue fumeuse doit être incitée à aérer fréquemment sa cellule. Lorsque la personne détenue fume, la porte de la cellule doit rester fermée, y compris en établissement pour peine ;
- de façon générale, une cellule, après occupation, doit faire lobjet dune aération.
I.3.3. - Régime spécifique applicable aux établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM) et aux espaces et locaux réservés aux détenus mineurs
Le 3o de larticle R. 3511-1 du code de la santé publique issu du décret du 15 novembre 2006 précise quil est interdit de fumer dans « les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à laccueil, à la formation ou à lhébergement des mineurs ».
Il résulte de la combinaison de ce texte avec le deuxième alinéa de larticle R. 3511-2 du CSP qui prohibe linstallation despaces réservés aux fumeurs dans ces mêmes établissements, que linterdiction dans les établissements spécialisés pour mineurs détenus ainsi que dans les quartiers mineurs des établissements pénitentiaires est totale quel que soit le lieu, fermé ou non et couvert ou non. Elle concerne toute personne détenue ou non, quels que soient son statut et sa qualité.
Ainsi et quelle que soit la situation dhébergement, tout mineur détenu doit impérativement être affecté dans une cellule non fumeur.
Afin de faciliter le respect de cette interdiction, la vente de tabac en cantine est interdite à toute personne écrouée dans un établissement spécialisé pour mineurs ou hébergée dans le quartier mineurs dun établissement pénitentiaire.
Il conviendra de modifier en ce sens le règlement intérieur de létablissement pénitentiaire, lequel doit également prévoir linterdiction pour un mineur de détenir du tabac.
Les mineurs qui ne respectent pas cette interdiction peuvent être sanctionnés disciplinairement en application de larticle D. 249-3 5o du code de procédure pénale, sans préjudice de lapplication des dispositions pénales relatives à linterdiction de fumer.
Avant toute poursuite disciplinaire et, le cas échéant, avant le prononcé dune sanction, une évaluation préalable des efforts accomplis par le mineur pour arrêter de fumer est effectuée et son engagement éventuel dans une véritable démarche de soins pris en compte. Cette évaluation devra être effectuée conjointement par le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse et de ladministration pénitentiaire, en liaison avec léquipe de lUCSA.
I.3.4. - Cas particulier des unités de visite familiale (UVF)
Sagissant de locaux mis à la disposition des détenus et de leur famille, ayant vocation à accueillir et héberger des enfants ou des personnes non fumeuses, il convient de considérer que ces locaux sont à usage collectif. De ce fait lusage du tabac y est interdit, sauf dans les espaces non couverts (patio).
I.3.5. - Cas particulier des patients hospitalisés dans une UHSI
Linterdiction de fumer dans les établissements de santé étant totale, la vente de tabac en cantine est interdite à toute personne détenue hospitalisée dans une UHSI ou une UHSA.
I.3.6. - Etablissement public de santé national de Fresnes (EPSNF)
La réglementation applicable en la matière est celle en vigueur dans tout établissement de santé. Linterdiction est totale tant en ce qui concerne les personnes détenues qui y sont hospitalisées que les personnels quel que soit leur statut, sanitaire ou pénitentiaire.
Cette interdiction doit faire lobjet dune signalisation accompagnée dun message sanitaire de prévention (article R. 3511-6 du CSP). Les emplacements pour fumeurs ne sont plus autorisés (art. R. 3511-2 du CSP). Il convient donc que de tels emplacements, sils existent, soient supprimés. Cette suppression devra être accompagnée :
- dune information ciblée de toutes les catégories de personnels sur les motivations de la réglementation, son caractère normatif et les sanctions prévues en cas de non-respect ;
- de la formation de ces personnels les mettant en mesure de relayer linformation auprès des personnes accueillies dans létablissement.
Ainsi, le principe est celui de linterdiction de fumer dans les chambres, celles-ci étant assimilables à des lieux affectés à un usage collectif.
Linterdiction de fumer est un impératif de santé publique et doit sappliquer de façon stricte et rigoureuse, notamment à lintérieur des établissements pénitentiaires. Elle doit être précédée dune action de prévention efficace.
II. - MESURES DE PRÉVENTION ET DACCOMPAGNEMENT
À LÉGARD DES PERSONNELS
Information des personnels
En concertation avec le médecin de prévention, une réunion dinformation et de sensibilisation des personnels doit être organisée dans chaque service, dans les meilleurs délais, afin dune part, dexpliciter les dispositions législatives et réglementaires et dautre part, dinformer les agents fumeurs sur les modes darrêt du tabac et les consultations de tabacologie qui peuvent leur être proposées.
Le site http ://www.tabac-info-service.fr contient toutes informations utiles à la préparation des campagnes dinformation faites auprès des agents.
Plan de prévention du tabagisme
Lapplication efficace de linterdiction de fumer aux personnels sera facilitée par la mise en place dun plan de prévention du tabagisme.
Le plan de prévention du tabagisme devra être élaboré avec le responsable des ressources humaines, le médecin, la psychologue, lassistante sociale, les représentants du personnel, la cellule hygiène et sécurité au sein de chaque établissement.
Rôle du médecin de prévention
Jai demandé au médecin de prévention coordonnateur national, Dr Anne Calastreng (tél. : 05-62-20-61-17) dêtre particulièrement à votre disposition à partir du 1er février 2007.
Le médecin de prévention intervient dans le champ de la prévention médicale individuelle et collective. Il informe notamment lagent sur les risques liés au tabac, et propose à tout fumeur une consultation de tabacologie :
- lors de larrivée dun agent stagiaire, ladministration adresse cet agent au service de médecine de prévention ;
- à loccasion des visites médicales périodiques, des visites médicales liées à un événement ou une situation particulière (handicapés, femmes enceintes...) ou encore, des visites médicales faites à la demande de lagent, de ladministration ou du médecin de prévention ;
- à loccasion des campagnes de prévention et de sensibilisation quil initie et/ou auxquelles il participe ;
- à loccasion des formations et actions de sensibilisation quil dispense dans les formations initiales à lENAP.
En dernier lieu, il sera le pivot du plan de prévention du tabagisme et lanimateur des groupes de travail constitués à cet effet.
Rôle du comité hygiène et sécurité (CHS)
Le CHS contribue à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi quà lamélioration des conditions de travail. Il participe à la prévention des risques liés au tabagisme en exerçant, avec une particulière vigilance, une veille sur les dangers du tabagisme. Enfin, il contribue à des actions de prévention et donne son avis sur les documents liés à la prévention.
Remboursement des substituts nicotiniques
A partir du 1er février 2007, lassurance maladie assurera le remboursement des traitements par substituts nicotiniques pour un montant maximal de 50 Euro par an et par bénéficiaire. Une prescription médicale est nécessaire pour bénéficier de cette prise en charge.
Par ailleurs, des instructions ont été données par le ministère de la santé aux mutuelles afin quelles relaient cet accompagnement, y compris par des forfaits complémentaires pour laide au sevrage.
De son côté, la direction de ladministration pénitentiaire a sollicité les organismes mutualistes.
En outre, les crédits affectés aux améliorations des conditions de travail (ACMT) et qui sont gérés par les directions régionales, pourront, le cas échéant, au cas par cas, et en accord avec les partenaires sociaux, compléter cet accompagnement.
Ceci nexclut pas toute initiative locale prise par les directeurs régionaux en accord avec les chefs détablissement.
Création dun comité de suivi
Un comité de suivi régional chargé dévaluer la mise en oeuvre des actions menées en matière de prévention et daccompagnement à légard des personnels se réunira à échéance régulière et associera les acteurs locaux, sous lautorité des directeurs régionaux.
III. - MESURES DACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION À LÉGARD DES DÉTENUS ET PRISE EN CHARGE MÉDICALE
III.1. - Dispositions générales
Nous vous rappelons les dispositions du paragraphe 1-4-4 du guide méthodologique (circulaire interministérielle no 27 du 10 janvier 2005) qui doivent être appliquées :
« Conformément à la note interministérielle du 9 août 2001, un repérage de la dépendance tabagique doit être réalisé par les services sanitaires de létablissement pénitentiaire dès le début de lincarcération. Des grilles dappréciation de la dépendance (test de Fagerström) sont mises à la disposition du personnel de santé, formé à lutilisation de ces outils.
Une information des personnes détenues relative à la réglementation de la consommation du tabac (comme de toute substance psycho-active) au sein de létablissement est assurée par le chef détablissement ou son représentant à lentrée en détention. Elle saccompagne dune présentation des dispositifs de prise en charge.
A la suite du repérage dune dépendance tabagique, une prise en charge adaptée doit être proposée par les services de soins à la personne détenue. Elle doit se fonder sur des stratégies validées(cf.recommandations de bonnes pratiques de lAFFSAPS).Les consultations de tabacologie en milieu pénitentiaire devront être favorisées.
Les substituts nicotiniques sont à la charge de létablissement public de santé qui doit les fournir gratuitement à la personne détenue lorsquils ont été prescrits par un médecin intervenant à lUCSA, dans le cadre dune pathologie liée au tabac et/ou dans le cadre de la prise en charge dune dépendance tabagique.
Les programmes déducation pour la santé doivent intégrer des actions traitant du tabagisme. »
Elles confient aux personnels de santé la responsabilité pleine et entière de prendre en charge, notamment au regard du problème de tabagisme, la santé des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre des mesures daccompagnement à linterdiction de fumer dans les lieux publics applicables au 1er février 2007, lUCSA assure la prise en charge du sevrage des personnes détenues qui en font la demande, organise si nécessaire des consultations de tabacologie et assure la fourniture des traitements de substitution nicotinique.
Dans le cadre des relations de travail que vous établissez avec le personnel de santé, vous pourrez vous appuyer sur les différentes sources dinformation disponibles sur ce point et les leur signaler : site internet www.tabac.gouv.fr - site internet www.tabac-info-service.fr.
III.2. - Détenus mineurs
Le repérage du mineur se déclarant fumeur doit intervenir dès le premier entretien, soit avec un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, soit avec le chef détablissement ou son représentant. Ce repérage fait lobjet dune information dès que possible à lUCSA et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait être supérieur à 24 heures, dès lors que le mineur sollicite une prise en charge médicale.
Le détenu mineur sera pris en charge médicalement par lUCSA dans les conditions évoquéesci-dessus. Une collaboration avec léducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et éventuellement avec le titulaire de lautorité parentale apparaît nécessaire en vue de définir les modalités individuelles de la prise en charge.
III.4. - Personne responsable des lieux
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a lautorité et les moyens nécessaires pour assurer lapplication des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Selon le cas, le responsable des lieux est le directeur de ladministration pénitentiaire, le directeur régional des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires dinsertion et de probation, le chef détablissement pénitentiaire, le directeur de lécole nationale dadministration pénitentiaire, le directeur du service de lemploi pénitentiaire ou, pour chacun deux, toute personne ayant reçu délégation à cet effet. Pour les établissements de santé, le responsable des lieux est le responsable de cet établissement ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet.
Il appartient au responsable des lieux dexpliquer et de diffuser les règles relatives à linterdiction de fumer. Il peut à cet effet solliciter le concours du médecin de prévention, de linspecteur hygiène et sécurité ainsi que celui des agents chargés de la mise en oeuvre des règles dhygiène et de sécurité désignés en application du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à lhygiène et la sécurité du travail (ACMO).
Le responsable des lieux vérifie régulièrement que les règles sont respectées et fait usage de son pouvoir disciplinaire pour contraindre les contrevenants.
III.5. - Signalisation
Dans tous les lieux où linterdiction sapplique, la signalisation du principe dinterdiction de fumer, accompagnée dun message sanitaire de prévention conforme aux prescriptions du ministère de la santé et des solidarités, est apposée aux entrées des bâtiments ainsi quà lintérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente. Dans les établissements pénitentiaires, une attention particulière est portée aux locaux accueillant des personnes étrangères à ladministration pénitentiaire, notamment les parloirs ainsi que dans les lieux dactivités collectives et les zones de circulation.
La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités est téléchargeable depuis le 15 décembre 2006, sur le site www.tabac.gouv.fr.
Vous voudrez bien veiller à lapplication stricte des instructions de la présente circulaire et nous tenir informé de toutes difficultés résultant de celle-ci.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation : Le préfet, directeur de ladministration pénitentiaire, C. dHarcourt |
Pour le ministre de la santé et des solidarités et par délégation : La directrice de lhospitalisation et de lorganisation des soins, A. Podeur |