SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-7: Annonce N°88




Décision du 3 juillet 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SJSB0730639S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
    Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
    Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par Mme Malagrida (Lydia) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
    Considérant que Mme Malagrida (Lydia), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel au sein du service de biologie du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Poissy) depuis 1994, et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
                    Décide :

Article 1er

    Mme Malagrida (Lydia) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques d’origine maternel.

Article 2

    Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

    La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B.  Gueneau-Castilla