SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-7: Annonce N°172


MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion et
de lutte contre les exclusions
Sous-direction des personnes handicapées


Circulaire DGAS/1 C no 2007-223 du 4 juin 2007 relative à l’attribution de la majoration pour la vie autonome prévue à l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires du fonds spécial invalidité

NOR :  MTSA0730510C

Date d’application : immédiate.
Référence : article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Annexe :
        Annexe I.  -  Schéma simplifié du parcours d’une demande de complément déposé par une personne bénéficiaire du fonds spécial invalidité.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane, service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
    La loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 étend, à compter du 1er janvier 2007, dans son article 132 (portant modification des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale) le bénéfice du complément de ressources (CPR) et de la majoration pour la vie autonome (MVA) de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) aux bénéficiaires du Fonds spécial d’invalidité (FSI), qui répondent aux conditions applicables aux bénéficiaires de l’AAH.
    Comme cela vous a déjà été indiqué par les « Infos réseau » de la CNSA des mois de janvier et de février 2007, l’examen des demandes de compléments d’AAH formulées par les bénéficiaires du FSI s’effectue dans les mêmes conditions que si elles accompagnaient une demande d’AAH.
    Ces personnes devront donc se voir reconnaître par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %, quel que soit le complément et une capacité de travail inférieure à 5 % pour l’attribution du complément de ressources. Les autres conditions, dites administratives (logement indépendant, absence de revenu d’activité depuis un an), seront examinées par la CAF ou la MSA. Le schéma joint en annexe décrit les modalités de procédure applicables.
    Pour permettre l’examen automatique par les organismes liquidateurs de la MVA, des précisions complémentaires apparaissent nécessaires. Tel est l’objet de la présente circulaire.

1. Rappel des règles d’attribution de la MVA
aux bénéficiaires de l’AAH

    L’attribution de la MVA aux bénéficiaires de l’AAH est réalisée automatiquement : sans demande particulière de l’intéressé, l’organisme liquidateur, qui s’appuie sur la décision d’accord de la CDAPH relative à l’AAH, examine les conditions administratives ouvrant droit à la MVA.
    L’organisme payeur s’appuie également sur cette décision pour déterminer la durée d’attribution de la MVA, celle-ci étant identique à celle reconnue pour le bénéfice de l’AAH.

2. Règles d’attribution de la MVA aux bénéficiaires du FSI

    S’agissant de la MVA, à laquelle les bénéficiaires du FSI sont à présent éligibles, l’organisme payeur va s’appuyer sur la décision de la CDAPH relative au CPR pour instruire, sans demande particulière de l’intéressé, un droit éventuel à la MVA.
    Il s’assurera qu’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % a bien été reconnu par la CDAPH au demandeur et vérifiera si les autres conditions administratives sont remplies.
    Concernant la durée d’attribution de la MVA, l’organisme payeur retiendra, à l’identique de la procédure applicable aux bénéficiaires de l’AAH, la durée d’attribution reconnue pour le bénéfice du CPR.
    La CDAPH décidera donc d’une durée d’attribution dès lors qu’elle aura reconnu un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %.
    Cette règle de principe vaut également dans le cas où la CDAPH reconnaît un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % mais rejette le CPR en raison d’une capacité de travail supérieure à 5 %. Le rejet est en effet fondé sur une capacité de travail supérieure à 5 % et n’écarte pas pour autant l’éligibilité du demandeur à la MVA dans la mesure où un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu.
    En conséquence, cette mention de la durée d’attribution du taux d’incapacité permanente y compris en cas de rejet du CPR pour capacité de travail supérieure à 5 % permettra à l’organisme payeur d’ouvrir un droit éventuel à la MVA et de l’assortir d’une durée de validité.

*
*   *

    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général,
J.-J.  Trégoat


    

ANNEXE  I
SCHEMA SIMPLIFIE DU PARCOURS D’UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DEPOSEE PAR UNE PERSONNE BENEFICIAIRE DU FSI