MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de laction sociale
Sous-direction des politiques dinsertion et
de lutte contre les exclusions
Sous-direction des personnes handicapées
Circulaire DGAS/1 C no 2007-223 du 4 juin 2007 relative à lattribution de la majoration pour la vie autonome prévue à larticle L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires du fonds spécial invalidité
NOR : MTSA0730510C
Date dapplication : immédiate.
Référence : article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Annexe :
Annexe I. - Schéma simplifié du parcours dune demande de complément déposé par une personne bénéficiaire du fonds spécial invalidité.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane, service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 étend, à compter du 1er janvier 2007, dans son article 132 (portant modification des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale) le bénéfice du complément de ressources (CPR) et de la majoration pour la vie autonome (MVA) de lallocation aux adultes handicapés (AAH) aux bénéficiaires du Fonds spécial dinvalidité (FSI), qui répondent aux conditions applicables aux bénéficiaires de lAAH.
Comme cela vous a déjà été indiqué par les « Infos réseau » de la CNSA des mois de janvier et de février 2007, lexamen des demandes de compléments dAAH formulées par les bénéficiaires du FSI seffectue dans les mêmes conditions que si elles accompagnaient une demande dAAH.
Ces personnes devront donc se voir reconnaître par la Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) un taux dincapacité permanente supérieur à 80 %, quel que soit le complément et une capacité de travail inférieure à 5 % pour lattribution du complément de ressources. Les autres conditions, dites administratives (logement indépendant, absence de revenu dactivité depuis un an), seront examinées par la CAF ou la MSA. Le schéma joint en annexe décrit les modalités de procédure applicables.
Pour permettre lexamen automatique par les organismes liquidateurs de la MVA, des précisions complémentaires apparaissent nécessaires. Tel est lobjet de la présente circulaire.
1. Rappel des règles dattribution de la MVA
aux bénéficiaires de lAAH
Lattribution de la MVA aux bénéficiaires de lAAH est réalisée automatiquement : sans demande particulière de lintéressé, lorganisme liquidateur, qui sappuie sur la décision daccord de la CDAPH relative à lAAH, examine les conditions administratives ouvrant droit à la MVA.
Lorganisme payeur sappuie également sur cette décision pour déterminer la durée dattribution de la MVA, celle-ci étant identique à celle reconnue pour le bénéfice de lAAH.
2. Règles dattribution de la MVA aux bénéficiaires du FSI
Sagissant de la MVA, à laquelle les bénéficiaires du FSI sont à présent éligibles, lorganisme payeur va sappuyer sur la décision de la CDAPH relative au CPR pour instruire, sans demande particulière de lintéressé, un droit éventuel à la MVA.
Il sassurera quun taux dincapacité permanente supérieur à 80 % a bien été reconnu par la CDAPH au demandeur et vérifiera si les autres conditions administratives sont remplies.
Concernant la durée dattribution de la MVA, lorganisme payeur retiendra, à lidentique de la procédure applicable aux bénéficiaires de lAAH, la durée dattribution reconnue pour le bénéfice du CPR.
La CDAPH décidera donc dune durée dattribution dès lors quelle aura reconnu un taux dincapacité permanente supérieur à 80 %.
Cette règle de principe vaut également dans le cas où la CDAPH reconnaît un taux dincapacité permanente supérieur ou égal à 80 % mais rejette le CPR en raison dune capacité de travail supérieure à 5 %. Le rejet est en effet fondé sur une capacité de travail supérieure à 5 % et nécarte pas pour autant léligibilité du demandeur à la MVA dans la mesure où un taux dincapacité permanente supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu.
En conséquence, cette mention de la durée dattribution du taux dincapacité permanente y compris en cas de rejet du CPR pour capacité de travail supérieure à 5 % permettra à lorganisme payeur douvrir un droit éventuel à la MVA et de lassortir dune durée de validité.
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Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de lapplication de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général, J.-J. Trégoat |
ANNEXE I
SCHEMA SIMPLIFIE DU PARCOURS DUNE DEMANDE DE COMPLEMENT DEPOSEE PAR UNE PERSONNE BENEFICIAIRE DU FSI