SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-8: Annonce N°235


Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
    Bureau 5 D


Instruction DGAS/5D no 2007-309 du 3 août 2007 relative à la mise en oeuvre des groupements de coopération sociale et médico-sociale

NOR :  MJSA0730894J

Date d’application : date de la présente instruction.
Textes de référence : code de l’action sociale et des familles : articles L. 312-7, R. 312-194-1 et suivants ; code de la santé publique : articles L. 6133-1 et L. 6133-3.
Annexes :
        Annexe    I.  -  Document statistique.
        Annexe   II.  -  Guide juridique reprenant les dispositions structurantes et constitutives d’un groupement.
        Annexe  III.  -  Document rassemblant les dispositions fiscales, communiquées par les services du ministère des finances.
        Annexe  IV.  -  Questionnaire réponse ressemblant les questionnements pratiques survenus au cours du premier semestre 2007.
        Annexe   V.  -  Impact possible sur la gestion des ressources humaines du recours à ces outils modernes.
        Annexe  VI.  -  Modèle de convention type.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville à Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (pour information).
    Les politiques publiques dans les domaines de l’inclusion sociale, de l’accès à l’emploi, les politiques en faveur de l’enfance, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et des majeurs protégés connaissent de profondes évolutions. Leur contenu, leur organisation et leurs modes d’intervention sont rénovés pour intégrer les contraintes du temps, les tendances sociodémographiques lourdes tout autant que les enjeux de société et les besoins individuellement ou collectivement exprimés par nos concitoyens.
    Il s’agit de sujets majeurs qui se distinguent par leur complexité, l’étendue des dispositifs juridico-financiers et institutionnels appelés à intervenir ainsi que par la multiplicité des interlocuteurs et des décideurs concernés.
    Les nouvelles législations (cf. note 1) mettent toutes l’accent sur le thème de la proximité à l’usager, le « panier » de services, la prise en charge et l’accompagnement individualisés, la continuité et la diversification de la réponse sociale ou médico-sociale, le maintien en milieu de vie ordinaire. Dans un secteur marqué par la dispersion et l’éventail des réponses (cf. note 2) , elles (cf. note 3) ont aussi défini les modes d’intervention les plus aptes à satisfaire aux finalités ainsi tracées et à préparer aujourd’hui aux défis de demain.
    Ces nouvelles méthodes dynamiques d’organisation que sont la contractualisation, la coopération et les réseaux constituent un cadre rénové de l’action, à fort potentiel, reposant sur la responsabilisation et l’adhésion des acteurs.
    Elles sont les plus capables de structurer la réponse aux besoins à partir de la personne et de construire son parcours sans ainsi ne rien omettre des prestations complémentaires qui contribuent de manière essentielle à la réussite de la prise en charge. Il s’agit d’une modification profonde des méthodes d’approche trop souvent fondées sur l’institution et l’offre plus que sur l’identification des situations et parcours individuels. Elles sont adoptées depuis longtemps par les pays les plus performants en matière de qualité des prises en charge.
    Il s’agit avant tout de modifier en profondeur les pratiques d’organisation de la réponse, d’optimiser les moyens disponibles dont il doit être rappelé qu’ils sont en constante augmentation (objectif global de dépenses [OGD] personnes âgées 2007 : + 13,34 %, OGD personnes handicapées 2007 : + 5,8 %, soit une progression de 9,4 % - programme inclusion sociale loi de finances 2007 : + 4,87 %, programme familles vulnérables : + 4,33 %) Il ne s’agit pas nécessairement de satisfaire à un objectif de concentration de l’offre qui ne serait inspiré que par des impératifs exclusivement comptables. La coopération, le réseau et le contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens sont aussi le moyen d’entretenir ou de favoriser un maillage fin du territoire assurant une qualité de service aux meilleurs coûts qui s’exprimera notamment par une proximité géographique et une palette d’offres à taille humaine. Il revient bien entendu aux autorités publiques de trouver les points d’équilibre entre l’ensemble de ces préoccupations.
    Ces nouvelles méthodes privilégient une forme de gouvernance transversale qui repose sur :
    -  les organisations ;
    -  les processus décisionnels ;
    -  la recherche de diagnostics puis d’objectifs partagés ;
    -  la mise en relation des acteurs ;
    -  la définition de projets communs, conçus localement à proximité de l’expression des besoins.
    Elles impliquent nécessairement la recherche de partenariats.
    Elles induisent la complémentarité plutôt que la segmentation et la coordination plutôt que la redondance de l’offre. Elles favorisent une organisation optimale pour l’atteinte des objectifs qui permet la réduction des marges d’incertitude pesant sur tout processus décisionnel.
    Elles offrent aux acteurs une capacité de recomposition de l’offre et la faculté de décider et de définir les perspectives de son ajustement aux termes de diagnostics locaux partagés. Leur développement participe ainsi directement à l’objectif d’une répartition équilibrée de l’offre sur le territoire.
    En conclusion, elles construisent de nouveaux espaces dont les périmètres peuvent dépasser les organisations habituelles.
    Il appartient aux services de l’Etat de s’engager résolument dans une démarche de sensibilisation, d’accompagnement et de promotion de ces nouveaux outils. Cette démarche est fondée sur le rappel des finalités, des perspectives du secteur et sur la mise en relation de ces modes d’organisation avec le nouveau contexte juridico-budgétaire qui procède de thématiques comparables (pluri-annualité budgétaire et expérimentation d’outils permettant de renforcer le pilotage de la masse salariale) sans omettre pour autant que la réalisation et la réussite avec les partenaires reposent sur l’adhésion, le volontariat et la recherche d’une plate-forme commune d’intérêts. Cette démarche s’appuie également sur la diffusion de l’information juridique, des savoir-faire et des exemples de réalisation. Cet accompagnement au changement des modes d’organisation du champ qui a débuté à l’automne 2006 par des conférences interrégionales (faisant suite à la circulaire no 216 du 18 mai 2006) doit permettre également l’identification d’éventuels besoins d’évolution des textes à l’aune de leur pratique.
    Parce que ces méthodes d’organisation nouvelles nécessitent du temps dans un secteur caractérisé par une grande diversité institutionnelle, l’accompagnement à leur développement doit être soutenu et éclairé.
    Je vous remercie de bien vouloir vous attacher à identifier les intérêts réels et respectifs des parties et à y recourir, en vous appuyant sur les acquis que le recours à ces organisations optimise, enrichit, développe, en accompagnant particulièrement les projets déposés en CROMS qui intègrent d’emblée cette dimension, en démontrant enfin que l’abandon si nécessaire d’un segment d’activité au profit du groupement de coopération, par exemple, est la contrepartie d’un meilleur développement de l’offre assurée par les membres.
    L’objet de la présente note d’information est également de vous préciser, qu’outre les possibilités qui peuvent être déployées en matière de réseaux dans le cadre du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (art. L. 221-1-1 du CSS et L. 6321-1 du CSP/réseaux qui, dans le cadre de leurs missions, peuvent associer des institutions sociales et médico-sociales) et afin d’inciter dès à présent à la création des GCSMS, notamment si cela vient s’inscrire dans une démarche de conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM), vous avez la faculté d’utiliser une fraction des moyens attribués mais non affectés au titre de l’exercice 2007 pour le versement d’une aide effective au démarrage du GCSMS.
    Cette aide doit permettre le recours à tout appui extérieur (consultant, audit financier, cabinet en organisation) permettant de faciliter la mise en place définitive du GCSMS après accord des parties sur sa création effective. Si la création du GCSMS n’est pas effective, la subvention sera remboursée.
    Cette subvention a un caractère non reconductible et non renouvelable. Son montant peut varier en fonction du projet entre 6 000 Euro et 15 000 Euro par création effective.
    Cette subvention ne peut être allouée pour des études préalables car elle ne pourra être attribuée qu’après une analyse approfondie du projet permettant d’en mesurer l’impact. Pour ce faire, j’appelle votre attention sur la nécessité d’user de quelques critères de sélection que vous aurez déterminés au préalable pour l’éligibilité du projet à ces crédits (exemplarité, complexité du projet, satisfaction particulière aux besoins retracés dans les schémas, fort potentiel de développements indirects en matière de complémentarité de l’offre sociale ou médico-sociale, sur l’emploi, taille du projet, économie d’échelle, amélioration du service rendu aux personnes...). La même préoccupation d’efficacité et d’efficience vous conduira naturellement à inscrire au coeur de cette démarche de soutien les éléments nécessaires ultérieurement à son évaluation (les promoteurs du projet de groupement bénéficiaires de ce soutien l’ont-ils créé, en combien de temps, à quelle opération ou prestation ont été affectés ces crédits...).
    Par ailleurs, il me paraît essentiel de mettre en oeuvre un tableau de bord destiné à mesurer annuellement le développement des modes de coopération. Cette note a également pour objet de vous demander de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint pour le 1er décembre 2007 destiné à disposer pour la fin de l’année des éléments statistiques nécessaires au bilan analytique de cette première année de mise en oeuvre.
    Il fait l’objet d’un envoi par messagerie accompagné d’une préface d’explication.
    Vous trouverez également cinq documents de synthèse :
    -  un questionnaire réponse rassemblant les questionnements pratiques survenus au cours de ce premier semestre ;
    -  un guide juridique reprenant les dispositions structurantes et constitutives d’un groupement ;
    -  un document rassemblant les dispositions fiscales, communiquées par les services du ministère des finances ;
    -  l’impact possible sur la gestion des ressources humaines du recours à ces outils modernes ;
    -  un modèle de convention constitutive.
    J’attacherais du prix à ce que vous adressiez les documents joints en annexes II à VI à l’ensemble de vos partenaires institutionnels ainsi qu’aux présidents de conseil général et à ce que vos services puissent assortir l’envoi du tableau de bord rempli de toutes observations et informations qu’ils estimeront utiles à l’analyse et à l’évolution de ce dossier (au bureau 5D : catherine.picard@sante.gouv.fr et annie.cham@sante.gouv.fr).
    Ce même service reste à votre entière disposition pour toute information et communication nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat

ANNEXE  I
DOCUMENT STATISTIQUE

    Département :

2007.  -  Recensement des groupements de coopération
Nombre total d’établissements dans le département

    Nombre total de GC : (0)
    -  de droit public :    
    -  de droit privé :    

Taux de couverture

    Répartition sectorielle du nombre total de GC : (0)
    -  handicap (mineurs et adultes)    
    -  enfance    
    -  personnes âgées    
    -  insertion/public en difficulté    
    -  formation/ressources humaines    
    -  mixte    
    Répartition par taille : (0)
    -  moins de trois membres    
    -  entre trois et dix membres    
    -  plus de dix membres    
    Répartition par nombre de places ou lits « couverts » par un GC : (0)
    -  moins de 10    
    -  entre 10 et 50    
    -  plus de 50    
    Répartition par nombre de salariés recrutés : (0)
    -  moins de 5 salariés    
    -  entre 5 et 10 salariés    
    -  plus de 10 salariés    
    Répartition par nombre de salariés mis à disposition : (0)
    -  moins de 5 salariés    
    -  entre 5 et 10 salariés    
    -  plus de 10 salariés    
    Autre dispositif utilisé : (0)
    -  existence d’un CPOM    
    -  nombre de GC ayant bénéficié d’une incitation financière    
    -  nombre d’adhésions à un GC sanitaire    
    -  nombre de conventions non constitutives d’un groupement    

ANNEXE  II
GUIDE JURIDIQUE REPRENANT LES DISPOSITIONS
STRUCTURANTES ET CONSTITUTIVES D’UN GROUPEMENT

    L’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 et précisé par le décret no 2006-413 du 6 avril 2006 mettent en oeuvre une organisation qui par les décloisonnements qu’elle autorise permet la recomposition à la carte d’un nouvel espace d’interventions.

Une constitution souple : trois points

    Le GC peut être constitué entre des personnes physiques et morales, ce que n’autorisent pas les formes classiques comme le GIP, entre des personnes de droit public et de droit privé qu’elles soient ou non à but lucratif.
    Le GC peut rassembler des publics pris en charge différents contrairement aux établissements publics (règle de la spécialité).
    Le GC peut rassembler des collectivités publiques différentes (contrairement aux établissements publics règle de la spécialité territoriale).

Une organisation administrative légère
et opérationnelle : trois points

    Un seul organe délibérant : l’assemblée contrairement aux GIP dotés à la fois d’une AG et d’un CA.
    Un organe exécutif pris au sein de l’AG : l’administrateur, fonction non rémunérée mais dont les sujétions peuvent donner lieu à indemnités déterminées par l’AG ; l’administrateur exerce ici les fonctions dévolues à un exécutif directorial.
    Un contrôle administratif s’exprimant à trois moments clés de l’histoire constitutive du GC (approbation par l’assemblée délibérante de la création du GC, approbation par le préfet de la convention constitutive, autorisation d’exercer directement les prises en charge et tarification correspondantes), il n’y a pas de commissaire du Gouvernement au sein de l’AG ni de contrôle a posteriori des actes contrairement aux GIP et aux établissements publics pour ce dernier point.
Une capacité opérationnelle :
    Le GC a reçu en 2005 les attributs destinés à rendre son action opérationnelle puisqu’il est doté expressément, et contrairement au GIP, des pouvoirs :
    -  de recruter directement ;
    -  de réaliser directement les missions des membres ;
    -  d’exploiter directement l’autorisation ;
    -  d’agir sur la recomposition de l’offre, puisqu’il peut préparer des fusions ou regroupements, offrant en cela des perspectives d’ajustements locaux à la main des acteurs, le tout bien évidemment sous mandat de ses membres adhérents.

Des dispositifs légaux et réglementaires
convergents : trois axes

    Entre le secteur sanitaire, social et médico-social permettant leur rapprochement, essentiellement sur les éléments de fonctionnement et d’organisation du GC, les dispositions comptables et budgétaires.
    Entre les GIP/GIE et les GC ; les premières formes de groupement relèvent de dispositions de droit commun inscrites aux codes de commerce et de la recherche ; ces dispositions sont donc complétées, précisées ou adaptées dans le domaine social et médico-social mais de façon conforme à celles prévues pour le GC pour ce qui concerne essentiellement :
    -  les missions ;
    -  la convention constitutive ;
    -  certains éléments de la réglementation comptable et budgétaire ;
    -  certains éléments relatifs aux délibérations.
    Entre la tarification des établissements membres et celle du GC qui est identique.
    Le GC est tarifé par l’autorité de son siège d’implantation pour :
    -  l’exercice direct des prises en charge ;
    -  l’exploitation de l’autorisation ;
    -  missions légalement confiées par la loi.
    Les prestations fournies par le GC étant tarifées conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III du CASF (art. R. 312-194-5), les charges relatives aux prestations de soins auxquelles fait face un GC dans le cadre de ses missions, notamment celles délivrées par des professionnels libéraux, relèvent de ce même chapitre et notamment des articles R. 314-138, R. 314-162, R. 314-167 et R. 314-168.

Un statut optionnel

    Il se détermine en fonction de deux possibilités contrairement aux GIE et GIP dont la classification n’est pas optionnelle. Le choix entre statut de droit public ou de droit privé est fonction :
    -  du statut des membres constitutifs :
        -  exclusivement constitué de membres de droit public ou de membres de droit public et de professionnels libéraux, il est de droit public ;
        -  exclusivement constitué de membres de droit privé, il est de droit privé ;
    -  du choix de ses membres, entre l’un ou l’autre des deux statuts lorsque ces derniers sont à la fois de droit public et de droit privé.
    Si dans son organisation (mission, autorisation, tarification, assemblée générale, administration du GC, approbation préfectorale et publication) ce choix est peu prégnant, il l’est en revanche en matière de contrat d’embauche, de modalités juridiques de recours aux personnels des membres, de dispositions budgétaires et comptables.

Un régime de l’autorisation
emprunté au droit commun

    Application du CASF lorsque le projet de convention ou le groupement (déjà créé) prévoit d’exercer directement les missions et prestations de ses membres :
    -  sans modification de cette prise en charge ; l’exercice direct s’analyse comme une cession d’autorisation, qui ne requiert, conformément au régime de l’autorisation, que l’accord de l’autorité qui a initialement délivré l’autorisation ; le régime de droit commun prévu par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 s’applique (art. 21) ; ladite autorité dispose d’un délai de deux mois au-delà duquel son silence vaut rejet ;
    -  avec modification des catégories de bénéficiaires ou avec extension de la capacité dans les conditions réglementaires ; la demande portée par le groupement s’analyse comme une demande d’autorisation (avis du CROMS et nouvel arrêté d’autorisation par l’autorité du siège du groupement) ; le régime spécifique prévu au CASF (art. L. 313-2) de rejet au terme d’un délai de 6 mois s’applique.
    Dans ces deux cas le GC devient le titulaire de l’autorisation.
    Lorsque le projet de groupement prévoit l’exploitation directe de l’autorisation d’un ou de plusieurs de ses membres adhérents (utilisation, gestion, exploitation et mise en commun d’équipements particuliers propres aux membres, par exemple), ceci s’analyse comme un transfert partiel de gestion ne nécessitant qu’un accord de l’autorité initiale, donné tacitement au terme d’un délai de deux mois ; dans ce cas, l’autorisation de réaliser la prise en charge reste détenue par le membre du GC.

Des dispositions financières et comptables convergentes
avec celles des établissements et adaptées

    Les membres du GC sont tenus de l’ensemble des dettes du GC mais en proportion de leurs droits sociaux :
    -  des apports financiers présentant notamment pour éléments principaux :
        -  l’existence ou non d’un capital ; lorsqu’il y a capital, les apports en industrie et en titres négociables ne sont pas autorisés pour les groupements de coopération ;
        -  les apports peuvent être fournis en dotation financière ou en nature ;
        -  pour les groupements de coopération (GC) dont la comptabilité est de droit privé, les résultats excédentaires sont affectés en tout ou partie (réserves, charges N + 1 ou N - 1, dépenses d’investissement) ;
    -  trois régimes de comptabilité possibles selon que le groupement est de droit public ou privé, qu’il exerce ou non directement les missions des établissements :
        -  public (décret du 29 décembre 1962) s’il est constitué en personne morale de droit public et qu’il n’exerce pas directement les missions ;
        -  privé s’il est constitué en personne morale de droit privé et qu’il n’exerce pas directement les missions ;
    -  lorsque le GC exerce directement les missions de ses établissements, il adopte le régime de comptabilité applicable aux différents établissements adhérents, publics, associatifs ou à but lucratif, tel que défini au code de l’action sociale, soit :
        -  pour les GCS de droit public, le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 (art. R. 314-64 à R. 314-74 du CASF) /application de l’instruction comptable M 22 et le plan comptable fixé par arrêté du 15 décembre 2005 ;
        -  pour les GCS de droit privé à but non lucratif/application des articles R. 314-80 à R. 314-100 du CASF ;
        -      pour les GCS de droit privé à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, application des articles R. 314-101 à R. 314-104 du CASF.
    Dans ces deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l’instruction comptables prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81 (règles de la comptabilité privée adaptées aux établissements sociaux et médico-sociaux). Ces groupements vont donc appliquer l’instruction comptable M 22 bis et le plan comptable (arrêté du 19 décembre 2005).
Des conditions de recours au commissaire aux comptes qui s’appuient sur une jurisprudence adaptée à la nature des financements dans le secteur
    Par référence à une jurisprudence établie (CE 6 07 1994 no 110494) qui ne qualifie pas de subventions de fonctionnement les tarifs et dotations financières affectés aux remboursements de créances nées d’un service rendu, le recours obligatoire au commissaire aux comptes par application des seuils les plus élevés est possible (art. L. 612-1 du code de commerce/décret no 1677 du 28 décembre 2005) bien que cette mention ne figure pas au décret.

ANNEXE  III

DOCUMENT RASSEMBLANT LES DISPOSITIONS FISCALES, COMMUNIQUÉES PAR LES SERVICES DU MINISTÈRE DES FINANCES
    La présente note a pour objet d’indiquer l’état actuel du régime fiscal dont relève le Groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) créé par l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles au regard des impôts et taxes ci après listés.
    Taxe sur la valeur ajoutée (1).
    Taxe sur les salaires (2).
    Impôt sur les sociétés (3).
    Imposition forfaitaire annuelle des sociétés (4).
    Taxe professionnelle (5).
    Taxes et participations assises sur les salaires (6).
    Droits d’enregistrement afférents à la constitution d’un GCSMS (7).
    Taxes foncières (8).

1.  Taxe sur la valeur ajoutée
1.1. Services rendus à ses membres par le GCSMS

    Selon l’article 261 B du code général des impôts (CGI), les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
    Ces dispositions s’appliquent dans les conditions suivantes aux GCSMS.

1.1.1.  GCSMS susceptibles
de bénéficier de l’exonération

    L’exonération concerne les GCSMS constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA (c’est-à-dire hors du champ d’application de la taxe en application de l’article 256 B du CGI).
    Il est admis que les membres du GCSMS puissent être redevables de la TVA pour certaines de leurs opérations, à condition que le pourcentage des recettes taxables par rapport aux recettes totales soit inférieur à 20 %.

1.1.2.  Opérations susceptibles
d’être exonérées

    L’article 261 B n’exonère de la TVA que les prestations de services à l’exclusion, par conséquent, des livraisons de biens.
    Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les services rendus par le GCSMS doivent remplir trois conditions tenant respectivement à la qualité du client, à l’utilisation qui est faite du service et au mode de rémunération.
    a)  Les services doivent être rendus aux adhérents du GCSMS. Toutefois, l’exonération des prestations rendues à ses membres est maintenue même si le groupement rend des services à des tiers (personnes physiques ou morales), à condition qu’il soumette ces services à la TVA dans les conditions de droit commun.
    Mais, si, au cours d’une année civile, les services rendus par le GCSMS sont utilisés, par rapport à ceux effectués au profit de ses membres, à titre principal, et non accessoire, par des entités extérieures au groupement, il y a lieu de considérer que la réalisation de ces opérations ne correspond pas à l’objet pour lequel le groupement a été constitué. Dès lors, les recettes que procure au groupement la fourniture de ces services doivent être soumises en totalité à la TVA si les rémunérations perçues auprès des tiers atteignent ou dépassent 50 % du montant de ces recettes.
    b)  Seuls peuvent bénéficier de l’exonération les services qui sont directement nécessaires à l’activité des membres du GCSMS, à l’exclusion notamment des prestations destinées à la satisfaction de besoins privés des membres. Tel est le cas, en particulier, pour les opérations de restauration ou d’hébergement, les ventes à consommer sur place d’aliments ou de boissons, la mise à disposition de moyens, en personnel ou en matériel, destinés à la satisfaction des besoins privés des membres.
    De plus, les services rendus par le GCSMS devraient n’être utilisés par le membre que pour la réalisation d’opérations ne donnant pas lieu au paiement de la TVA. Cependant, l’exonération ne sera pas remise en cause si les personnels ou les matériels mis à disposition par le GCSMS à un membre sont utilisés par ce dernier pour effectuer, à titre prépondérant, des prestations exonérées ou hors champ d’application de la TVA et, de manière ponctuelle ou marginale, des opérations totalement ou partiellement soumises à la taxe.
    c)  Les sommes réclamées aux membres du GCSMS en contrepartie des services qui leur sont rendus doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne pas présenter un caractère forfaitaire. Les charges communes correspondent, d’une part, aux charges comptables certaines dans leur principe et dans leur montant qui ont été engagées au cours de l’exercice, même si elles n’ont pas été réglées, en tout ou partie, au cours de cet exercice, d’autre part, aux amortissements régulièrement comptabilisés au titre des biens communs. Il est admis que ces charges communes comprennent également, le cas échéant, la provision pour congés payés.
    En pratique, le montant des dépenses communes du GCSMS devra être réparti :
    -  en imputant à chaque membre le coût exact des dépenses afférentes aux services qui lui sont rendus ; lorsque ce coût ne peut être exactement imputé, il demeure admis que son montant soit évalué, de manière aussi équitable que possible, en fonction de critères significatifs déterminés à l’avance. A cet effet, il est préconisé de fonder les calculs sur des unités d’oeuvre adaptées (ex : temps de mise à disposition des personnels ou des matériels) ;
    -  en répartissant dans la même proportion les amortissements régulièrement comptabilisés de l’année, les frais à payer, et, le cas échéant, la provision pour congés payés.
    Dans l’hypothèse où le GCSMS demanderait des avances de trésorerie à ses membres, il devra procéder à un apurement des comptes, au moins une fois par an, lors de la répartition des dépenses effectives.
    Cet apurement est subordonné à la présentation à chaque membre d’un décompte faisant apparaître le montant total des avances qu’il a consenties au GCSMS, le détail des divers frais dont le remboursement lui incombe personnellement et le solde (créditeur ou débiteur) de son compte. Si le solde de son compte est débiteur, le membre du GCSMS est amené à effectuer un complément de versement. Si ce solde est créditeur, il est remis à la disposition du membre.
    Après avoir procédé à l’apurement des comptes, le GCSMS pourra, bien entendu, demander à ses membres de lui consentir de nouvelles avances de trésorerie. Mais les avances de trésorerie ne doivent jamais excéder d’une façon notable le montant des frais susceptibles d’être engagés entre deux apurements des comptes.
    Enfin, l’exonération, en application de l’article 261 B du CGI, des services rendus par un GCSMS à ses membres est subordonnée aux conditions ci-après :
    -  aucune déduction de TVA ne doit être opérée au titre des biens ou prestations de services utilisés pour la réalisation de ces opérations ;
    -  la taxe sur les salaires doit être acquittée sur les rémunérations versées aux personnels concourant à l’exécution des services rendus (cf. §2 ci-dessous).

1.1.3.  Mises à disposition de personnels
ou de biens au profit du GCSMS

    Le GCSMS étant un groupement de droit, il est admis qu’il puisse lui-même être membre d’un autre groupement de droit ou de fait.
    Dès lors, le GCSMS pourra constituer un groupement de fait avec chacun de ses membres qui mettra à sa disposition des personnels ou des matériels (biens mobiliers ou immobiliers). Chaque groupement de fait devra être formalisé dans une convention écrite. Cette condition sera réputée remplie si la convention constitutive du GCSMS prévoit la nature et les modalités de ces mises à dispositions.
    Ces mises à disposition pourront être exonérées de TVA dès lors que les conditions posées par l’article 261 B du CGI sont remplies :
    1o La mise à disposition doit être facturée à un prix qui n’excède pas le montant exact des frais engagés. Le remboursement des sommes réclamées au GCSMS ne doit pas présenter un caractère forfaitaire et doit s’opérer selon les modalités décrites au point 1.1.2 c). En aucun cas, les remboursements facturés ne doivent inclure une quote-part forfaitaire des frais de gestion de la personne morale ou physique qui procède à la mise à disposition de personnel ou de matériels au profit du GCSMS.
    2o La mise à disposition est consentie pour les besoins des opérations non soumises à la TVA réalisées par un GCSMS.
    L’établissement ou l’organisme ne dispose, bien entendu, d’aucun droit à déduction au titre des biens mis à disposition en exonération de taxe et doit acquitter la taxe sur les salaires dans les conditions précisées ci-dessous.

2.  Taxe sur les salaires

    En application du 1 de l’article 231 du CGI, les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes de l’année précédente (cf. note 4) , soit que leurs opérations n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les salaires, soit qu’elles en soient exonérées, sont redevables de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées aux salariés à l’égard desquels ils ont la qualité d’employeur.
    Il s’ensuit que les GCSMS qui ne sont pas redevables de la TVA ou qui l’ont été sur moins de 90 % de leurs recettes de l’année précédente, en application de l’exonération de TVA prévue à l’article 261 B du CGI, sont redevables de la taxe sur les salaires.

2.1.  Détermination de l’assiette de la taxe sur les salaires

    Cette taxe est assise sur les rémunérations ou sommes versées par le GCSMS aux travailleurs salariés, à l’égard desquels il a la qualité d’employeur, en contrepartie ou à l’occasion du travail. Il s’agit d’une manière générale de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations dues au régime général de sécurité sociale ou, pour les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale, qui serait retenue pour ce calcul.
    En outre, il convient de distinguer les catégories de personnels employés par le GCSMS :
    -  personnels mis à la disposition du GCSMS par ses membres : la mise à disposition ne confère pas la qualité d’employeur à l’organisme d’accueil. Aussi, les rémunérations versées à ces personnels ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires due par le GCSMS mais, le cas échéant, par les membres qui les mettent à disposition s’ils sont eux-mêmes effectivement redevables de cette taxe et si les rémunérations concernées ne bénéficient pas d’une exonération spécifique (par exemple les rémunérations payées par l’Etat sur le budget général) ;
    -  personnels propres du GCSMS ou détachés à son profit : dès lors que le GCSMS a la qualité d’employeur à l’égard de ses personnels propres ou des personnels qui sont détachés auprès de lui, il est redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations qu’il leur verse.
    Un GCSMS n’est en tout état de cause pas redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations financées directement par le budget général de l’Etat. En effet, sous réserve qu’il n’en résulte pas de distorsion de concurrence, ces rémunérations sont exonérées de taxe sur les salaires, en application du dernier alinéa du 1 de l’article 231 du CGI.
    La taxe sur les salaires due par un GCSMS doit être déterminée par application du rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement des salaires, entre le montant total des recettes et autres produits qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA (cf. note 5) et le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
    Ce rapport d’assujettissement est applicable à chacune des fractions de rémunérations individuelles passibles des taux majorés et non au montant total de chaque rémunération avant sa répartition entre les tranches d’imposition.
    A titre de simplification, le montant de la taxe peut également être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de la taxe calculée sur le montant total de chacune des rémunérations concernées.

2.2.  Liquidation de la taxe
sur les salaires

    Le barème de la taxe sur les salaires qui s’applique au montant brut annuel des rémunérations versées en 2006 à chaque salarié s’établit comme suit :
    -  4,25 % pour la fraction des rémunérations inférieure à 7 029 Euro ;
    -  8,50 % pour la fraction des rémunérations supérieure à 7 029 Euro et n’excédant pas 14 042 Euro ;
    -  13,60 % pour la fraction des rémunérations supérieure à 14 042 Euro.

3.  Impôt sur les sociétés

    En matière d’impôt sur les sociétés, le régime applicable a été modifié par l’adoption de l’article 81 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
    En application des dispositions de l’article 239 quater D du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206-1 du code général des impôts. Ces organismes relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes.
    Ainsi, chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les règles prévues à l’article 238 bis-k du code général des impôts, que ces bénéfices soient ou non distribués aux membres. En outre, l’instruction fiscale 4 H-5-95 du 26 avril 1995 prévoit que les résultats imposables tirés de la participation d’une personne morale à un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant une activité lucrative sont passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, même si cette personne morale n’y est pas elle-même imposée à raison de son activité propre.
    Lorsque le GCSMS dégage des résultats déficitaires, ses membres peuvent imputer sur leur bénéfice imposable la quote-part des déficits qui leur revient.
    Les GCSMS peuvent néanmoins, en application des dispositions de l’article 206-3 du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette option, irrévocable, doit être notifiée au service des impôts du lieu de leur principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel ils souhaitent être soumis pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.
    L’ensemble des opérations et activités réalisées pour le groupement sera donc imposé soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés, indépendamment du caractère lucratif ou non de l’activité.

4.  Imposition forfaitaire annuelle des sociétés

    Les GCSMS qui optent à l’impôt sur les sociétés sont assujettis au paiement de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA).
    Pour les IFA dues à compter du 1er janvier 2006, le chiffre d’affaires à prendre en considération pour déterminer le montant de l’IFA due s’entend désormais du chiffre d’affaires hors taxes et correspond à l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes majoré des produits financiers.
    Le chiffre d’affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition.
    Les personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 400.000 euros (cf. note 6) ne sont pas redevables de l’IFA.
    Par ailleurs, l’IFA constitue une charge déductible du résultat imposable.

5.  Taxe professionnelle

    En application de l’article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Une activité n’est exercée à titre professionnel que si elle est lucrative.
    Les activités sociales ou médico-sociales telles que définies par l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles sont réalisées dans un but d’intérêt général et d’utilité sociale ne sont pas imposables, sauf si elles sont également réalisées par des entreprises du secteur concurrentiel et dans des conditions similaires à ces dernières.
    Les activités de mise à disposition de locaux et d’équipements affectés aux activités sociales ou médico-sociales sont imposables sauf lorsqu’elles sont réalisées exclusivement au profit d’organismes publics. Ces activités sont donc imposables si elles sont réalisées au profit d’un ou plusieurs professionnels médicaux ou paramédicaux exerçant à titre libéral y compris si ces moyens bénéficient conjointement à des professionnels exerçant au sein d’organismes publics.
    En ce qui concerne les autres activités accessoires, celles-ci sont imposables si elles sont exercées de manière concurrentielle (exploitation directe de plateaux techniques par la mise en place de services tels que restauration, blanchisserie, transport, autres mises à disposition).
    En cas d’affectation conjointe à des activités imposables et non imposables, il appartient au groupement de coopération sociale et médico-sociale de répartir ses bases au prorata des durées d’utilisation respectives, conformément à la documentation administrative (6E 2211 no 27 et 6E 231 no 9).

6.  Taxe d’apprentissage et taxes annexes
assises sur les salaires

    La taxe d’apprentissage est due notamment par les sociétés et autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun (CGI, 2o du 2 de l’article 224). Elle sera donc due par les GCSMS qui exercent l’option pour l’IS prévue au i du 3 de l’article 206 du CGI.
    La taxe d’apprentissage est calculée au taux de 0,5 % sur la masse salariale, porté à 0,6 % pour les entreprises d’au moins 250 salariés en cas d’insuffisance d’emploi de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de formation en alternance.
    A la taxe d’apprentissage proprement dite s’ajoute la contribution au développement de l’apprentissage (CDA), dont le champ d’application et l’assiette sont identiques à ceux de la taxe d’apprentissage. Le taux de cette contribution s’établit à 0,18 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2006 (cf. note 7) .
    La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) est due par l’ensemble des employeurs, à un taux et selon des modalités différentes selon qu’ils emploient moins de 10 salariés, de 10 à moins de 20 salariés et au moins 20 salariés (code du travail, articles L. 951-1 à L. 952-6 ; CGI, articles 235 ter D à 235 ter KH).
    Ainsi, la FPC est calculée, sur la base de la masse salariale, au taux légal de 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés, de 1,05 % pour ceux qui emploient au moins 10 mais moins de 20 salariés et de 1,60 % pour ceux qui emploient au moins 20 salariés.
    A la FPC proprement dite s’ajoute, pour les employeurs qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), une contribution spécifique au titre du financement du congé individuel de formation et du bilan de compétences des salariés sous CDD, calculée au taux de 1 % sur les rémunérations versées aux intéressés (code du travail, article L. 931-20).
    Enfin, la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) est due par les employeurs occupant au moins 20 salariés (code de la construction et de l’habitation, article L. 313-1 ; CGI, article 235 bis). La PEEC est calculée au taux de 0,45 % sur la masse salariale.
    D’une manière générale, les GCSMS ne seront redevables de ces contributions qu’à raison des rémunérations versées au personnel à l’égard duquel ils ont la qualité d’employeur.
    Il s’agit des personnels propres, recrutés par les GCSMS sous contrat de droit public comme sous contrat de droit privé, ou détachés auprès d’eux. En revanche, ne sont pas concernés les personnels mis à la disposition des GCSMS par d’autres organismes, cette mise à disposition ne leur conférant pas la qualité d’employeur.

7.  Droits d’enregistrement afférent
à la constitution d’un GCSMS

    Pour les groupements constitués sans capital, les actes de formation ne comportant pas d’apports sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 680 du code général des impôts. Pour 2006, ce droit s’élève à 125 Euro.
    Pour les groupements constitués avec capital
    -  apports purs et simples
    Les actes de formation de groupements constatant des apports en espèces ou des apports purs et simples de biens mobiliers ou immobiliers sont exonérés de droits d’enregistrement (CGI art. 810 bis ). L’exonération ne dispense pas de la formalité de l’enregistrement dans les conditions de droit commun. Toutefois, certains apports de nature immobilière peuvent être passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (CGI art. 257-7o).
    -  apports à titre onéreux
    Lorsqu’ils ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les apports à spécifique de 5 % et les autres biens aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.

8.  Taxes foncières

    Dans le cadre de la réglementation actuelle, le groupement propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti, est soumis respectivement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI art. 1400).
    Le groupement n’est pas redevable des taxes foncières pour les immeubles mis à disposition par ses membres. Dans cette hypothèse, les taxes foncières restent dues dans les conditions de droit commun et sous réserve d’exonération, par le propriétaire de l’immeuble.
    Si le patrimoine foncier qui a été mis à la disposition du groupement, appartient à un établissement public d’assistance, ce dernier continuera de bénéficier de l’exonération des taxes foncières sous la double condition que l’immeuble soit affecté à un service public ou une activité d’intérêt général et soit non productif de revenus (CGI art. 1382-1o).

ANNEXE  IV

QUESTIONNAIRE RÉPONSE RASSEMBLANT LES QUESTIONNEMENTS PRATIQUES SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2007

I.  -  CREATION/ORGANISATION/FONCTIONNEMENT

Quels sont les critères retenus par le préfet pour donner son approbation à la convention constitutive ? Peut-il s’opposer à la création du GC ?
    Réponse : il s’agit d’un contrôle de légalité et non d’opportunité ; ce qui est examiné, c’est la conformité de la convention constitutive à la loi et au décret dans tous ses aspects : contenu obligatoire, processus de concertation auprès des assemblées délibérantes du projet et dispositif d’autorisation /tarification, objet social, constitution des organes délibérant et exécutif...le plus opérationnel est de suivre le décret pour élaborer la convention car il en donne le mode d’emploi.
    Dans le cadre du dispositif de l’autorisation et de la tarification, une appréciation par les autorités publiques compétentes fondée sur les conditions de l’autorisation et de la tarification n’est pas à exclure à l’amont du projet ; cet examen est orienté sur l’impact en matière d’autorisation et de tarification du projet de groupement et des activités qui seraient appelées à être sous GC. Cette appréciation s’effectue selon les dispositions habituelles en matière de tarification et d’autorisation pour ce qui concerne également les pièces justificatives.
    S’il relève du pouvoir d’initiative des acteurs institutionnels de former le projet d’un GC (cf. note 8) , les services de l’Etat favorisent, conseillent, soutiennent la création de GC à chaque fois qu’ils l’estiment utile. Ils disposent, comme les services du PCG, d’une vision globale et stratégique ainsi que des éléments de prospective utiles.
Lorsqu’il y a un transfert partiel de gestion, l’avis des autorités est requis. Quelle est leur marge de manoeuvre ? A partir de quels documents cet avis est-il donné ?
    Réponse : la mise en place de GC fonctionne sur l’offre créée ; cette offre a fait l’objet d’une autorisation et le plus souvent d’une tarification.
    La modification de l’organisation de l’offre par création du GC, si elle repose sur l’initiative, ne peut aboutir à contourner les dispositifs de l’autorisation et de la tarification ; il est donc naturel que le GC s’appuie sur ces derniers dans les cas qu’énoncent le décret et la loi :
    -  dispositif de droit commun (cf. note 9) dans le cadre duquel sont demandés des justificatifs qui seront en rapport direct avec ce qui suit :
        -  exercice direct, partiel ou total des missions pour le compte de l’un ou de plusieurs des membres : mesure de l’impact (avec ou sans changement de la prise en charge, voir dans quels cas l’autorisation est de nouveau requise, changement ou non de tarif, application du dernier alinéa de l’article R. 312-194-5 du CASF).
    L’exercice direct des missions s’analyse comme un changement de gestionnaire et une cession partielle ou totale de l’autorisation ; lorsqu’il n’entraîne pas la modification importante de la prise en charge au sens de la réglementation, l’accord de l’autorité compétente est recherché et obtenu dans les conditions de l’article L. 313-1 du CASF. C’est dans ce cadre que les autorités compétentes motiveront leur accord à ce changement ou leur désaccord ou useront du délai tacite de droit commun de deux mois au terme duquel leur silence vaut rejet. Lorsqu’il entraîne la modification de la prise en charge au sens de la réglementation, le projet du GC s’analyse comme un nouveau projet et une demande nouvelle d’autorisation qui sera portée par le GC accompagné des pièces constitutives du dossier (cf fiche juridique).
    Il est observé par ailleurs, que le GC devient le titulaire de l’autorisation pour la mission exercée directement par ses soins et pour la durée de cet exercice ; aux termes de cette mission cette autorisation revient à son titulaire initial en cas de reprise de celle-ci et sauf désaccord de l’autorité compétente.
    Dispositif particulier prévu par le décret du 6 avril 2006 mentionné dans l’annexe 2 pour l’exploitation de l’autorisation :
    Dans l’hypothèse d’une exploitation de l’autorisation par le GC (groupement de moyens : personnels, restauration, blanchisserie, achats, programmes immobiliers, transports, formation, service de rémunération...), sans exercice direct de la prise en charge, le membre du GC demeure le titulaire de l’autorisation. L’accord de l’autorité publique pour permettre cette exploitation par le groupement est spécifiquement fixé à l’article R. 312-194-5 du CASF : l’autorisation est réputée accordée aux termes d’un délai de deux mois.
    C’est au cours de l’application de ces dispositions que les autorités publiques demandent les justificatifs de l’une ou l’autre de ces situations de droit. Si la réglementation a précisé le contenu du dossier déposé par un promoteur pour une demande d’autorisation, il n’en est pas de même pour les cas autres ci dessus énoncés. C’est en fonction des éléments de circonstance que l’autorité détermine les justificatifs qui lui sont nécessaires.
Un GC peut-il être créé entre un établissement ou service social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du CASF et d’autres établissements non régis par ce même dispositif ? Exemple : une cuisine commune entre une crèche, un centre de loisirs et une maison de retraite.
    Réponse : la loi et le décret précisent le champ : les opérateurs sont ceux qui ont vocation à réaliser les missions mentionnées à l’article L. 311-1 auquel renvoie l’article L. 312-7 fondateur des GC ; en l’état actuel de la législation, la qualité de membre du GC ou d’associés ne peut être reconnue que si le prestataire de service peut revendiquer son éligibilité à l’une des qualités citées par ces articles (institution sociale ou médico-sociale/ professionnels au sens du CASF ou du CSP...que cette qualité soit potentielle ou effectivement exercée). Dans le cas contraire, le GC peut passer contrat avec un prestataire
    Ainsi, à titre d’exemple, pour ce qui concerne les prestations de services des collectivités locales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics (cantines, crèches, centres de loisirs, activité culturelles...gérées par les collectivités, les CCAS, les EPCI, les ententes communales ou intercommunales...) lesdites collectivités peuvent être membres ou associées d’un GC car les communes, notamment, et leurs groupements, ainsi que les CCAS/CIAS, relèvent du champ de l’article L. 311-1.
Le GCSMS peut-il être organisme formateur ?
    Réponse : le GC est une personne morale particulière créée par la loi. Il n’est ni établissement social ni organisme de formation. Il ne peut prendre ni le statut ni le titre d’organisme formateur dispensant en tant que tel une formation ; il serait alors une école devant relever du dispositif prévu (agrément). Il peut en revanche dédier intégralement ou partiellement son activité à la politique de formation des personnels des membres du GC (évaluation des besoins, établissement du plan de formation, recherche auprès des organismes et écoles dispensateurs des formations, mises en place et suivi du plan, orientation, conseil individualisé, appel à des organismes de formation, financement, coordination...)
Statut de l’administrateur. L’importance de sa fonction rend peu probable le recours à un bénévole. Un financement de ce poste est-il prévu ? A quoi correspondent les indemnités de mission mentionnées par le décret ?
    Réponse : le recours à un professionnel déjà en poste au sein des structures membres est en effet la solution la plus probable bien que non exclusive.
    Il convient à cet égard d’observer que :
    -  l’article R. 312-194-23 du CASF précise que cette fonction est exercée à titre gratuit, ce qui exclut la création d’un poste budgété ; pour autant des indemnités de mission décidées par l’assemblée générale peuvent être allouées ;
    -  l’impact sur l’établissement employeur membre du déplacement de fonctions vers le GC, peut se résoudre si nécessaire soit par des apports en personnel au sein du GC soutenant l’exercice quotidien de la mission de l’administrateur, soit dans le cadre des ressources à pourvoir dans l’établissement dont un ou des personnels sont appelés à exercer pour le GC ; ce point ne peut faire l’objet que d’une appréciation au cas par cas avec l’autorité en charge des financements de l’établissement membre.
Des salariés des associations membres peuvent-ils être administrateur du groupement ? Un directeur d’établissement ou de service peut-il être administrateur du groupement ? Dans le cas où cette tâche est exercée par un administrateur bénévole, la qualification prévue par le décret du 19 février 2007 est elle opposable ?
    Réponse : la qualité de représentant du membre, assurée par la personne physique qu’il désigne est déterminante ; il est de fait possible que cette représentation revienne à un directeur d’un service ou établissement, ensuite élu par l’ensemble des membres du GC réunis en assemblée générale, pour exercer la fonction d’administrateur.
    Dans ce cas, et pour le secteur concerné par le décret no 2007-221 du 19 février 2007, il conviendra de s’assurer du niveau de sa qualification requis. Pour le secteur public, un directeur peut être nommé administrateur du GC.
    Notons que l’association au GC de professionnels, soit en qualité de membres soit en qualité d’associés s’adressent à ceux d’entre eux qui n’ont pas le statut de salarié ; le salariat, en particulier dans un établissement social ou médico-social, empêchant a priori, une pareille association.
    En application de l’article L. 312-7 du CASF, les conditions de désignation de l’exécutif du GC définies à l’article L. 6133-3 du CSP s’appliquent. Aux termes de cet article, l’assemblée générale élit en son sein l’administrateur. Cette assemblée est composée des membres fondateurs auxquels il revient de décider de la personne les représentant au sein du GC (et donc de l’AG) ; aussi les membres fondateurs peuvent ils être représentés par l’un de leurs professionnels, sous la réserve ci dessus, comme par l’un de leurs administrateurs
    Le décret du 19 février 2007 précité est pris en application de l’article L. 312-1 du CASF qui fixe le principe de la qualification des professionnels du champ. Il détermine ainsi (article D. 312-176-6) le niveau requis de qualification pour diriger l’une des catégories d’établissement ou service autre que publique. Cette même réglementation doit ainsi par construction et cohérence définir la qualification requise pour le professionnel qui va diriger ou administrer les établissements ou services qui se regroupent.
    Pour autant, le statut d’administrateur d’un conseil d’administration, d’une assemblée générale ne se confond pas avec celui de professionnel (même si parfois la même personne dispose de ces deux qualités)
    Lorsque le GC fait le choix d’élire comme administrateur du GC, une personne représentant l’un des membres détenant la qualité d’administrateur de ce membre, cette personne ne relève pas du décret du 19 février 2007.
Un GIP, GIE, GC peut-il avoir pour finalité la création ex nihilo d’un établissement ? Un groupement pourrait-il créer une UEROS, qui est elle-même un ESMS ?
    Réponse : les groupements de coopération sociale et médico-sociale ont pour vocation de garantir la continuité des prises en charge et de favoriser la coordination et la complémentarité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des personnes morales ou physiques gestionnaires de structures d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 311-1 du même code. Leur GC favorise l’optimisation de leurs activités. Si le groupement agit par les moyens que lui confie la loi directement sur l’organisation de l’offre présente, il n’a pas le statut d’établissement ou de service social ou médico-social ni celui de promoteur direct de l’offre.
    Pour autant, les groupements peuvent se constituer, conformément à l’article L. 312-7 en vue de fusionner ou de regrouper des activités tout autant qu’aux fins d’exercer directement partie ou totalité des missions des membres à leur demande. De la sorte et dans ce cadre, il est possible à un groupement, sur demande de ses membres, d’aboutir à la fusion ou à la transformation d’une activité ou à la création d’une autre s’inscrivant pour leurs usagers dans la continuité, la coordination, la complémentarité de l’offre existante et ce sur l’ensemble de la gamme des prestations et services offerts par la loi aux usagers dont les services d’aide et d’accompagnement à domicile visés à l’article 129-1 du code du travail (cf. note 10) . Cette recomposition lorsqu’elle est créatrice d’une nouvelle activité s’inscrit alors dans la procédure de l’autorisation (dépôt d’un projet, examen par le CROMS, arrêté de création....)
    Notons également que les facultés laissées au GC par la loi en matière de regroupement et de fusion s’exerceront dans un secteur où les besoins sont portés par des tendances socio-démographiques lourdes qui n’invitent pas à la « contraction » de l’offre ; la fusion ou le regroupement sont dans ce contexte, des outils de reconversion, de transformation, ou d’adaptation qui rendent cette offre pérenne, réactive et évolutive
Les GC peuvent ils être créés entre plusieurs départements et entre des établissements de sièges territoriaux différents ? un GC peut il être créé avec des organismes dispersés sur l’ensemble du territoire, mais agissant en coordination sur une même problématique spécifique (ex : prise en charge de victimes de violence qui ont besoin d’être mises en sécurité et de changer de lieu de résidence) ?
    Réponse : oui, c’est le sens même de ce dispositif que de permettre la recomposition du périmètre d’interventions. Le potentiel en termes de mutualisation des moyens, de développement des prises en charge, d’économie d’échelle (meilleure prestation au meilleur coût) est élevé.
    Il en est de même de la gestion des ressources humaines (embauches, emploi à plein temps, horizon professionnel ouvert, possibilité de mettre en place par un GC des formations, des reconversions, des plans de carrière plus dynamiques ou de gérer de façon moins coûteuse la masse salariale (partage d’un outil informatique de gestion des paies des effectifs, de calcul des avancements pour les personnels du secteur public hospitalier par exemple...)
Des communes, situées sur trois départements, peuvent-elles créer un GC pour gérer un service de placement familial accueillant des personnes âgées et handicapées.
    Réponse : oui, le siège social est dans l’un des trois départements. Le GC peut désormais employer directement les accueillants. Il lui faut obtenir l’accord de chaque PCG du lieu du domicile des accueillants.
    Dans le cas où le GCSMS est employeur et que ses missions s’articulent autour du partage de personnel entre différents établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, n’est-il pas susceptible de voir s’appliquer la réglementation relative aux groupements d’employeurs ? Quelles sont les différences et similitudes entre les GCSMS et les groupements d’employeurs ? Autrement dit, où est la frontière entre l’une et l’autre des deux formules juridiques ?
    Réponse : l’entrée dans l’un ou l’autre des deux dispositifs détermine le droit applicable, la loi sociale ou de celle du code du travail ; chacun des deux codes a créé deux outils juridiques distincts dotés de leurs propres dispositions constitutives et de fonctionnement (article L. 312-7 du CASF, articles L. 127-1 à L. 127-14 ou L. 1253-2 et suivants, notamment du CT - ancien et nouveau - pour les groupements d’employeurs) ; l’intention des fondateurs d’agir dans l’un ou l’autre des cadres légaux s’exprime à tous les moments de la constitution du groupement ainsi que par sa dénomination obligatoire et publique (article R. 312-194-17 du CASF) ; les dispositions constitutives d’un groupement d’employeurs ne s’appliquent pas au GC ; en revanche le GC constitué en application de sa législation sociale est tenu vis à vis des tiers et essentiellement pour les emplois en relevant, de l’application des dispositions de droit commun inscrites au Code du travail. Il est tout à fait possible de créer un GC social ou médico-social dont la mission sera dédiée à la ressource « emploi ». La loi est sans ambiguïté qui dispose que la coopération permet les interventions des professionnels salariés du GC. On notera à cet égard le fort potentiel de ce type de groupements dans un domaine caractérisé par l’importance de la ressource humaine dans le processus de réalisation des prises en charge sociale et médico-sociale, les sujétions particulières des emplois, la nécessité de la qualification, la démographie de certains corps ou emplois, les rythmes d’activité et de réalisation des prestations et services, les exigences contemporaines des prises en charge rappelées dans la présente lettre introductive.
    D’une autre nature est la question de savoir si les institutions sociales ont faculté de créer dans les conditions et finalités du code du travail un groupement d’employeurs, a fortiori depuis la création des GC. Cette hypothèse n’est pas a priori exclue en fonction de l’identité sociale des promoteurs (notamment à but lucratif et/ou représentative des employeurs). Elle fera, en tant que de besoin, l’objet d’une analyse complémentaire.
    Aucun code ne renvoie exclusivement au droit du travail pour la constitution d’un groupement dédié à la seule ressource humaine. En conclusion, les institutions relevant du CASF ont toute légitimité dans le cadre de leurs missions sociales ou médico-sociales ; c’est à ce titre et non en leur qualité d’employeurs qu’elles ont la faculté au CASF de créer un GC ; il n’y a pas lieu de requalifier cette coopération de groupement d’employeurs même si elle est dédiée à la ressource humaine. Son objet n’est pas l’emploi mais la satisfaction aux besoins.
Compétence conjointe Etat et conseil général et approbation préfectorale de la convention ; association du conseil général à cette approbation ? Sous quelle forme ?
    Réponse : l’acte d’approbation relève de la seule compétence du préfet de département. Pour autant l’autorité publique est associée au cours de l’ensemble de la procédure d’élaboration de la convention.
    La réglementation du code de l’action sociale et des familles (articles R. 312-194-5 et R. 312-194-6, R. 312-194-8 [finalité du GC en lien avec le schéma]) organise les modalités de son intervention. Elle renvoie pour l’exercice direct de la mission, aux conditions générales de l’autorisation et de l’agrément prévues au code de l’action sociale et des familles (chapitre III titre 1ER livre III partie loi et règlement). Celles-ci précisent notamment dans quels cas, la transformation ou l’extension du service nécessite une nouvelle autorisation. Dans le cas contraire, la gestion directe des prises en charge, qui s’analyse comme une cession de l’autorisation sans changement des prises en charge entraîne l’application de l’article L. 313-1 aux termes duquel, le changement important nécessite l’information de l’autorité compétente.
    Pour l’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément détenu par chaque membre (ex : gestion par le GC de la restauration, du système des paies, de la blanchisserie, des transports, du patrimoine, de certains achats/groupements d’achats...), l’article R. 312-194-5 prévoit l’accord tacite du préfet ou du président du conseil général au terme d’un délai de deux mois.
    S’il s’agit des associations elles-mêmes et non de leur établissement qui se regroupent sans que cela entraîne un exercice direct ou une exploitation de ou des autorisations, il n’y a pas lieu de requérir l’avis des autorités publiques ayant délivré l’autorisation, car se regrouper en GC relève ici (sous réserve de l’approbation de la convention et de sa publicité au recueil des actes administratifs) de la liberté associative exercée dans le dessein, par exemple, de créer un outil commun au profit de l’activité autorisée ; les éventuels contrôles des personnes morales relèvent alors d’un bloc de droit différent (contrôle de l’usage des fonds publics par exemple)
    Observons que les GC de droit public où sont présents des collectivités, leurs établissements ou leurs groupements peuvent voir leurs comptes contrôler par la chambre régionale des comptes en application des articles L. 211-4 à L. 211-6 du code des juridictions financières.

Peut-on créer d’autres organes constitutifs du GC

    Réponse : la loi comme le décret fixent expressément les organes délibérants et exécutifs du GC. L’organe délibérant est l’assemblée générale, il n’est nullement fait mention d’un conseil d’administration ; l’organe exécutif est l’administrateur élu, il n’est pas fait mention d’un directeur.
    Le fonctionnement quotidien peut cependant nécessiter une organisation plus fine qui sera satisfaite par la mise en place dans le cadre du règlement intérieur, d’un comité ou d’une commission ou d’un bureau, émanation de l’assemblée, formation légère qui règle les affaires quotidiennes, prépare les assemblées, maintient le lien avec l’exécutif, l’administrateur pourra de la même façon s’entourer d’un personnel d’appui ; mais ces instances et personnels d’appui ne peuvent pas disposer de compétences décisionnelles pas même par délégation qui ne soit celle prévue par le décret.
    Les DDASS en tant que de besoin et sans remettre en cause ni dénoncer les conventions conclues, demanderont les éventuels ajustements nécessaires par avenant aux conventions signées (transformation du terme « directeur » par celui d’« administrateur », des termes « conseil d’administration » par celui de « bureau » ou « comité ou commission, de suivi ou de pilotage » comprenant des représentants de l’assemblée..)

Représentation des membres
du groupement et CCAS/CIAS/EPCI

    Réponse : il appartient à la personne morale souhaitant adhérer à un groupement de déterminer sa représentation qui peut être, sur décision de son assemblée délibérante, le président ou le directeur s’il s’agit d’un établissement autonome, ou l’un des membres de son conseil ou assemblée.
    Les fonctions d’ordonnateur sont détenues par celui qui au sein de l’assemblée générale du GC a été désigné comme l’administrateur exécutif de ce GC (article R. 312-194-23). Les pouvoirs et compétences de cet administrateur sont distincts de ceux qu’il détient dans le cadre de ses fonctions habituelles.

Convention ou GC, quel choix ?

    Réponse : il peut apparaître que la convention constitue un instrument plus adapté, plus souple au règlement de certaines situations ; pour autant le GC est porteur d’une meilleure structuration du champ et contient par essence même, la possibilité d’une gestion plus dynamique et plus stratégique de l’offre.
    Ceci ne peut faire l’objet que d’une appréciation au cas par cas.
Peut-on prévoir dans la convention constitutive une administration tournante du groupement ? la convention constitutive peut-elle proscrire l’exercice de plusieurs mandats consécutifs ? prévoir une alternance entre les associations membres du groupement, prévoir des mandats d’administrateurs plus courts (d’une durée d’un an par exemple) ?
    Réponse : oui dans les limites de l’article R. 312-194-23 : l’administrateur, sauf désordre entraînant sa révocation, est nommé pour au moins trois ans et il est élu. Une administration tournante n’est pas possible à l’intérieur de cette durée.
    Rien n’interdit, sous cette réserve, de fixer le principe d’une alternance entre les membres dans la convention constitutive adoptée par chacun mais celle-ci doit cependant être compatible avec le principe réglementaire de l’élection qui ne doit pas être dévoyée et la durée du mandat qui doit être respectée.
Quelle est la qualité des représentants des membres du groupement à l’assemblée générale (salariés ou administrateurs) ?
    Réponse : aux termes de l’article L. 6133-3 du CSP applicable aux GC, la qualité d’administrateur est reconnue à celui élu pour exercer des fonctions exécutives du GC, les autres qui constituent également l’assemblée générale sont dénommés « membres » ; cette qualité qui se réfère à la capacité et la faculté de créer un GC ou de s’y associer est peu compatible avec le statut de salarié du GC.
    Il convient de distinguer le statut de membre fondateur ( qui permet dans tous les cas de détenir des droits et obligations) de membre associé qui n’induit pas le même rapport au GC. L’associé ne dispose pas a priori du statut de salarié. Les termes du contrat doivent être rédigés en conséquence. Il peut en revanche disposer de la qualité de prestataire de service. Le contrat ou convention avec le GC détermine le mode de facturation et paiement desdites prestations de services avec précision.
Peut-on créer un GC pour mutualiser des fonctions de direction sur des activités, des secteurs géographiques d’intervention différents avec des personnes morales gestionnaires distinctes
    Réponse : oui, la taille critique atteinte par un « administrateur » rassemblant plusieurs directions permet des développements que n’autorise pas une dimension managériale réduite et dispersée, et ce bien que la finalité du dispositif inscrit au CASF ne soit pas de réduire ou de regrouper le nombre de fonction directoriales.

De quelle façon accéder à une pharmacie
à usage intérieur ?

    Réponse : en application de l’article L. 5126-1 du CSP, dans l’immédiat, en adhérant à un GC sanitaire.

II.  -  FINANCEMENT, BUDGET, COMPTABILITÉ

    Il y a lieu de se référer à l’ensemble des dispositions de droit commun et à celles inscrites en cette matière pour le GC, au CASF, que cela soit pour tarifer, pour déterminer qui du GC ou de l’établissement reçoit le tarif, facture et rembourse les prestations, ainsi que pour les évaluations et revalorisation des apports en nature, celle des droits des membres fonction du capital ou des apports (cf. note 11) . La détermination du capital en part sociale est utile pour le calcul des droits sociaux de chaque membre.
    Les ressources du groupement proviennent en premier lieu d’apports soit en nature (mise à disposition ou affectation de personnels, locaux...), soit en dotations.
    Les membres du GC sont, chaque année, sollicités pour verser leur contribution, conformément au budget voté. Le GC peut disposer de recettes ou ressources extérieures résultant notamment de prestations à des tiers.
    Le GC conclut avec les tiers, pour le compte du GC, les contrats correspondants.
De quelle façon apparaît dans la comptabilité la participation aux charges de fonctionnement du groupement pour le secteur associatif et public ?
    Réponse : un compte a été ouvert, il s’agit du compte 6551 intitulé quote-part de résultats sur opérations faites dans le cadre d’un GCSMS.
    La contre partie de ce compte de charge apparaît en recettes dans les comptes du GC « Compte 7551 intitulé quote-part de résultats sur opérations faites dans le cadre d’un GCSMS »
Tarification et groupement (application de l’article R. 312-194-5 du CASF)
    Réponse : le GC est tarifé par l’autorité de son siège d’implantation pour :
    -  l’exercice direct des missions ;
    -  l’exploitation de l’autorisation.
    Si l’activité est autre en totalité ou partiellement, la facturation est établie par le GC et fait l’objet d’un remboursement par le membre adhérent, bénéficiaire de la prestation ou service fourni par le membre ; c’est dans le calcul de ses tarifs que l’établissement membre va intégrer cette charge
    Le GC a la faculté légale d’exercer directement, les missions des établissements membres ; missions qu’il peut ainsi mutualiser
    Les prestations fournies par le GC étant tarifées conformément au chapitre IV du Titre 1er du livre III du CASF (article R. 312-194-5), les charges relatives aux prestations de soins auxquelles fait face un GC dans le cadre de ses missions, notamment celles délivrées par des professionnels libéraux, relèvent de ce même chapitre et notamment des articles R. 314-138, R. 314-162, R. 314-167 et R. 314-168.
    L’arrêté de tarification est établi au nom du GC même en l’absence de modification de la prise en charge.
    Le GC est tarifé pour l’ensemble des établissements membres en lieu et place de chaque tarification ; ce tarif permet de financer les charges qu’il assume directement.
    Exemples de charges directes : charges de loyer, transport, personnel recruté...
    Exemples de charges indirectes : mises à disposition de toute sorte. Ces charges qui entrent dans le tarif du GC font l’objet de remboursements à l’établissement membre et apparaissent en produits dans la comptabilité de cet établissement membre.
    Cette tarification de l’activité du GC entraîne des gains administratifs pour les « tarificateurs » ; pour les membres et les usagers, les économies d’échelle peuvent induire des baisses du tarif et pour les membres dont les ressources libérées peuvent être redéployées, des gains de productivité et d’amélioration de la prise en charge.
    Les provisions désormais réglementées permettent d’avoir un résultat budgétaire équilibré (pas d’excédent)
Quelle gouvernance possible pour un GC de deux membres, lorsque la participation aux charges n’est pas égalitaire (50 %) ; la prise de décision va s’effectuer au profit du membre dont la participation sera la plus élevée. Dans ce cadre un apport symbolique en numéraire identique aux deux associations pourrait être une solution ? La contribution aux dettes peut-elle s’effectuer proportionnellement à la participation aux charges de fonctionnement ?
    Réponse : il appartient aux membres de décider de l’équilibre des pouvoirs ; les apports supplémentaires qui ne sont jamais symboliques pour atteindre un égal partage des droits et obligation peuvent être envisagés sous toutes les formes et estimations posées par le décret et les dispositions comptables ; mais un GC peut aussi se constituer avec un membre majoritaire.
    La contribution aux dettes s’effectue sur l’ensemble et la totalité des dettes du groupement mais en proportion des droits.
    Les membres ne sont pas solidaires entre eux des dettes de chacun, en revanche, ils sont solidaires de toutes les dettes du GC en proportion de leurs droits sociaux.
Un GC est créé entre deux associations gestionnaires de services d’aide à domicile. Dans ce cadre, le groupement est employeur de personnels administratifs. Les exonérations de charges prévues pour les personnels de services d’aide à domicile demeurent-elles ?
    Réponse : en l’état actuel des textes, le GC ne peut encore revendiquer pour lui-même lorsqu’il est employeur, les bénéfices tirés des avantages existants en matière de charges sociales et fiscales ; dans ce cas de figure et dans l’attente d’une éventuelle évolution de la législation, il convient que les établissements ou personnes morales membres continuent d’être les employeurs des personnels permettant de la sorte le maintien de ces avantages au moins à chaque membre, ce qui n’exclut pas la mise à disposition ou le recours aux personnels dans le respect du droit du travail, de leur contrat de travail et de leur accord.

Les biens achetés par le GC

    Réponse : le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies par la convention.
    En cas de dissolution prononcée par l’autorité administrative, les biens mis à disposition du groupement restent propriétés du membre et font l’objet d’estimation et de revalorisation comme indiqué par le décret, et la réglementation comptable dont relève le GC à sa constitution et lui sont restitués à la fin de ce dernier dans les conditions que détermine la convention.

Convention tripartite/convention
d’objectif et de moyen et GC

    Réponse : la convention tripartite constitue la forme adaptée d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) au secteur des personnes âgées dépendantes ; il n’y a pas lieu sur ce secteur de créer un CPOM là où se met en place ou doit se mettre en place une CT ; pour ce qui est des GC, rien n’interdit dans le cadre de la conclusion d’une convention tripartite de prévoir une clause relative à la création (ou l’adhésion à) d’un GC dans le cadre ou pour la réalisation des objectifs de ladite convention tripartite

Marché public

    Pour les opérations internes au GC de droit public (entre lui-même et les membres), il n’y a pas lieu d’appliquer le code des marchés publics ; en revanche, les opérations externes (GC vers des tiers prestataires de service tel que cité à l’article 29 du nouveau CMP, de fourniture, de travaux) peuvent y être soumises ou être soumises à la réglementation sur les marchés publics (articles 26 à 28, 30, 34, 35, 39 notamment du nouveau CMP)
    Notons aussi la possibilité de groupement dans le cadre de la passation d’un marché public (article 8/4o Annexe au décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics aux termes duquel des groupements de commandes peuvent être constitués entre les personnes publiques que cite cet article et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ou des GC sociaux et médico-sociaux) ceci vaut notamment pour les achats groupés. (cf. note 12) Notons également les dispositions de l’article 15 du CMP aux termes duquel certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou aux établissements et services d’aide par le travail mentionnés au code du travail et au code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

ANNEXE  V
IMPACT POSSIBLE SUR LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DU RECOURS À CES OUTILS MODERNES
Les apports des groupements
(en termes d’emploi et d’organisation)

    L’organisation en GCSMS/Les conduites stratégiques d’alliance proviennent d’acteurs s’appuyant (ou positionnés) sur des réseaux en vue d’un(e) :
    -  dépassement des clivages traditionnels : les acteurs déploient leurs activités dans un nouvel espace de référence dont la construction répond à une ou à des logiques supra-institutionnelles ; stratégies d’alliances potentiellement « dynamisantes » car elles étendent le champ du possible par la redéfinition de nouveaux périmètres d’actions (celui du GCSMS) ;
    -  mise en relation plus aisée du « territoire social » et de la production de l’offre : meilleur ancrage des établissements et services dans le bassin « social » et sur le territoire géographique ;
    Développement d’une forme particulière de proximité :
    -  organisationnelle
        -  entre les établissements et services membres ;
        -  entre les établissements en réseaux qui s’échangent des services et/ou travaillent en complémentarité ;
    -  géographique pour les usagers qui vont voir se développer sur un territoire reconstruit et géographiquement proche (celui du GCSMS et de son implantation), des « paniers » de services ou des filières organisées (offres complètes intégrants les différentes séquences de prises en charge)

L’emploi en GCSMS

    Du point de vue du recruteur :
    -  ajustement plus souple de la masse salariale à l’évolution, au volume, aux rythmes (temps travaillé) ou à la nature de l’activité ;
    -  constitution d’un « vivier » élargi de compétences ;
    -  stabilité accrue des ressources humaines disponibles ;
    -  création d’un espace élargi d’échanges des expériences professionnelles entre agents/salariés exerçant sur les différents sites de prises en charge ;
    -  maîtrise renforcée dans le recrutement et dans la gestion des ressources (efficience des procédures de recrutement, gains de temps, coûts administratifs des recrutements), et potentiel accru de développement et d’ajustement de la formation des personnels.
    Du point de vue des agents ou salariés :
    -  plus forte attraction exercée par des emplois se déployant dans les conditions ci-dessus aux points 3, 4 et 5 : plus grande sécurité par la constitution d’un « vivier » d’emplois diversifiés et « territorialisés » (sphère d’actions du GCSMS), plus grande motivation dans l’intérêt à l’emploi (ouverture des horizons professionnels, possibilité de développements personnels, de mutation et de formation, accrues) ;
    -  possibilités accrues d’assouplissements dans la gestion du temps travaillé résultant du point 1 ci-dessus (temps partiels et/ou contraintes liées aux obligations de service, temps plein possibles)

ANNEXE  VI
MODÈLE DE CONVENTION TYPE POUR LES GROUPEMENTS
DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

    Fait à Paris, le ...-...-2007.

Convention constitutive du groupement de coopération
        sociale/médico-sociale de :         

SOMMAIRE

Préambule
TITRE  I.  -  CRÉATION
Article  1er.  -  Dénomination
Article  2.  -  Statut
Article  3.  -  Siège
Article  4.  -  Objet
Article  5.  -  Durée
Article  6.  -  Associés
Article  7.  -  Capital
TITRE  II.  -  DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Article  8.  -  Adhésion, retrait, exclusion
Article  9.  -  Droits sociaux et obligations des membres
TITRE  III.  -  FONCTIONNEMENT
Article  10.  -  Budget et comptes
Article  11.  -  Modalités de recrutement, de recours aux personnels et conditions de leur intervention
             Article  12.  -  Règlement intérieur
TITRE  IV.  -  ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Article  13.  -  Assemblée générale
Article  14.  -  Administrateur
Article  15.  -  Bureau de l’assemblée
Article  16.  -  Assistant de l’administrateur
Article  17.  -  Rapport annuel d’activité
Article  18.  -  Engagements antérieurs
TITRE   V.  -  DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article  19.  -  Litige
Article  20.  -  Dissolution et modalités de dévolution des biens du groupement
             Article  21.  -  Avenants
             Article  22.  -  Signature
    Modèle indicatif établi par synthèse de conventions récentes et rendues publiques et par adaptations et compléments aux dispositions du CASF.
    Hormis les alinéas qui sont la reprise des textes, la reprise partielle ou intégrale des alinéas est libre. Le présent modèle n’est pas opposable aux promoteurs de projets de GC, n’est fourni qu’à titre indicatif et contient les principales préoccupations qui animent la constitution d’un GC.
    Légende :
    -  GC groupement de coopération ;
    -  RI règlement intérieur ;
    -  CASF code de l’action sociale et des familles.
    Texte encadré : commentaire sur les paragraphes qui suivent.

Préambule

    Il n’est pas obligatoire mais il permet de situer la création du GC et son objet dans le contexte général et/ou local dans ce qu’il a de déterminant qui justifie ou explique la création du GC.
    Il peut être fait état d’un contexte socio-démographique local, de l’organisation de l’offre et de ses besoins d’évolution dans le segment concerné, des demandes des usagers insatisfaites, des objectifs définis par les nouvelles lois.
    Il peut ensuite être fait état des objectifs et des finalités larges dans lesquelles s’inscrit le GC qui est l’un des moyens de réalisation de ces finalités puis ensuite il peut être précisé ce qui est attendu du GC, ses apports en vue d’y satisfaire ou qui contribuent à y satisfaire.
    Le GC permettra de développer pour les usagers des membres des prestations complémentaires dans les domaines.... afin d’assurer...la continuité des parcours... dans un secteur où...., ...l’adaptation de la réponse aux besoins individuels, d’accélérer le retour en milieu ordinaire ou de maintenir en milieu ordinaire...
    Le tout par recours aux moyens et prestations des membres fondateurs et associés du GC...
    Il permettra de diminuer les coûts de fonctionnement et d’utiliser les marges dégagées à....
    Il permettra de « désenclaver » les établissements.......présentant un isolement.............géographique....sectoriel...
    Il peut enfin être fait état des opérateurs de proximité en capacité de fonctionner en lien avec le GC (CIAS/CCAS, CHU, GC sanitaire, réseaux de santé publique, école ou centre de formation, CLIC, autorités judiciaires, UNEDIC/ASSEDIC, cabinets libéraux...autorités publiques)
    Il peut ensuite être fait état de visas comportant la mention des textes du CASF.
    Il est tout à fait recommandé de joindre copie des textes de loi et décrets créant les GC à la première transmission de la convention publiée et à la première convocation de l’AG car la convention n’a pas pour objet de répéter le droit mais de définir les termes du contrat liant les parties ; aussi - sauf dans certains chapitres où il est préférable de réécrire en bonne part le droit - l’AG et le GC auront besoin pour fonctionner de disposer des textes.
    Il est recommandé de faire mention des avis et délibérations qui ont présidé à la création du GC.
    Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-7 et R. 312-194-1 à R. 312-194-25 ;
    Vu les avis et délibérations de ;
    Vu les avis et délibérations du ;
    Les soussignés sont convenus des stipulations qui suivent :

TITRE  Ier
CONSTITUTION
I.  -  CREATION
Article 1er
Dénomination

    Rappeler l’identité qualité et adresse précises
    Il est constitué entre les soussignés :
    -  ......................ci après désigné : « ......... » indiquer le sigle identitaire si utile
    Un groupement de coopération...sociale /médico-sociale dénommé : « .... »
    Le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l’assemblée générale et avenant à la présente convention.
    Il peut être décidé de faire figurer dans la convention une clause définissant le nouveau membres comme s’entendant ou non des personne morales nouvelles nées de la fusion ou regroupement de membres fondateurs du présent GC.
    La mention « groupement de coopération....... » est portée sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

Article 2
Statut

    Préciser la personnalité morale publique ou privée du GC

Article 3
Siège

    Le groupement de coopération médico-sociale « ... » a son siège à.... Adresse
    Par décision de l’assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un des établissements médico-sociaux membre du groupement.

Article 4
Objet

    Pour satisfaire aux objectifs précisés en préambule le GC a pour objet :
    Exemples :
    -  de favoriser les contacts entre les institutions publiques et les membres du GC nécessaires à leurs activités ;
    -  de mutualiser les services : pour la gestion financière, un cabinet d’experts-comptables réalisera pour les membres du GC les prestations nécessaires..........en matière de............
    Pour l’exploitation de l’autorisation détenue par chaque membre, la mise en commun ou le recours à un prestataire unique de la restauration, du transport, de la blanchisserie...(baisse des coûts à l’achat par augmentation des volumes)
    -  de travailler en réseau : le GC adhérera au réseau soins « ........ » pour intégrer dans le panel de prestations à la personne délivrées par les membres concernés, celles recouvrant les segments de santé publique qu’offre le réseau « ...... » ;
    -  de mettre en oeuvre : un dispositif de contrôle spécifique de la prise en charge, à partir de la diffusion des pratiques et critères d’évaluation en relation avec les travaux de l’ agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et service.
    A cet effet, et conformément aux délibérations concordantes des instances compétentes des membres précités ou pour le compte des membres suivants....., il a obtenu (ou obtiendra) dans les conditions prévues à l’article L. 313-1, premier, septième et huitième alinéas du CASF, l’autorisation ou les autorisations d’exercer directement les missions suivantes.......ou l’autorisation d’exploiter les éléments matériels, ...immobiliers... fonctionnels suivants........
    Le protocole de réalisation de l’opération élaboré à cet effet est annexé à la présente convention. Il tient compte du schéma........départemental.........ou...régional.......... en date du........Il prévoit les moyens alloués, le calendrier et les différentes étapes de mise en oeuvre.

Article 5
Durée

    Le groupement est constitué pour une durée indéterminée ou/ pour... ans à compter du jour suivant la publication de l’arrêté d’approbation.

Article 6
Associés

    Les professionnels associés aux activités du GC peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre de la convention d’association conclue entre eux-mêmes et le Groupement. Ils peuvent pour réaliser les missions de ce dernier exercer dans les groupements ou les établissements membres dans les conditions que prévoit cette convention et conformément aux dispositions statutaires ou réglementaires qui leurs sont applicables.

Article 7
Capital

    Le groupement de coopération médico-social est constitué sans capital.

1.  Ou le GC est constitué avec un capital

    Exemple (hypothèse à part égale) :
    Le groupement est constitué avec un capital de 8 500 Euro réparti en 17 parts sociales d’une valeur unitaire de 500 Euro, attribuées comme suit : indiquer l’identité de chaque membre
    -  (A) 1 part de 500 Euro portant le no 1
    -  (B) 1 part de 500 Euro portant le no 2
    -   1 part de 500 Euro portant le no 3
    -   1 part de 500 Euro portant le no 4

 
 
 

    Soit un total de 17 parts d’une valeur totale de 8 500 Euro

2. Ou/Indiquer la liste des apporteurs par ordre croissant
ou décroissant des apports

    Le groupement est constitué avec un capital de 250 000 Euro réparti comme suit :
    -  (A).... apporte en numéraire 65 000 Euro
    -  (B).... apporte en numéraire 70 000 Euro
  
  
    soit un total de capital du groupement constitué de 250 000 Euro et divisé en 100 parts de 2 500 Euro chacune.
    Les 100 parts composant le capital du groupement sont réparties entre les membres fondateurs de la façon suivante :
    - (A)  propriétaire des parts numérotées 01 à 26 : 26 parts.
    - (B)  propriétaire des parts numérotées 27 à 54 : 28 parts.


    TOTAL : 100 parts. Ces chiffres ronds sont donnés par commodités, 100 n’est pas un % on peut avoir un nombre total de parts différents de 100 déterminé à partir d’une valeur de la part différente mais dans la détermination par les membres de la valeur de la part il est évidemment plus commode de faire en sorte que cette valeur soit arrondie ou hypothèse où le capital est constitué par des apports en nature qu’il convient ensuite de convertir en part sociale. Ex : lit/place apporté par chaque membre qui est géré par le groupement :
    Les apports en capital des membres sont fournis en nature. L’évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
    Les parts sociales sont attribuées à chaque membre en fonction du... [nombre de places] gérés sur leur territoire par le groupement (un lit ou place équivalent à la prise en charge par le groupement d’une personne âgée ou handicapée adulte)..... ou en fonction de valeur des biens immobiliers et mobiliers suivants.... décrire chaque bien, son estimation fiduciaire et son indice de revalorisation tenant compte éventuellement notamment des amortissements cf plan comptable applicable
    Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.

3. Expression en nature du capital reconverti ensuite en part.
Exemple avec l’apport en place

    Chaque membre bénéficie de une part pour un lit /place géré par le Groupement.
    Les membres dont l’adhésion n’est pas liée à la « gestion de lit » participent au capital pour l’équivalent de un « lit /place » soit 800 Euro.
    Le groupement est constitué avec un capital de.............. Euro réparti en 13 parts sociales d’une valeur unitaire de 800 euros, attribuées comme suit :
    -  (A)     1 part de 800 Euro portant le no 1
    -  (B)   1 part de 800 Euro portant le no 2



    Soit un total de 13 parts d’une valeur totale de............... Euro
    Pour chaque modification intervenant en cours d’année dans la composition du groupement, le capital et le nombre de parts sociales sont réévalués en fonction du nombre de lits.
    L’ajustement est effectué en fonction des nouvelles prévisions du nombre et de la répartition des lits gérés.
    Cette modification est constatée dans un avenant à la présente convention.
    Les éléments suivants peuvent ou non suivre la répartition du capital
    Les membres du groupement déclarent ne faire aucun apport en nature à la date de constitution du groupement. Les apports en capital des membres se font en espèces sous forme de dotation [ou] contribution.
    Tout apport en nature ultérieur doit être mentionné dans un inventaire annexé à la présente convention.
    Ces sommes sont versées dans les caisses du groupement sur appel de l’administrateur, dans les trente jours de cet appel.
    Ou/et :
    Le capital social est souscrit et libéré :
    A l’adhésion des membres, il est libéré sur appel de l’administrateur dans les......jours à compter de la réception de la notification de l’appel.
    Pour le complément : sur appel de l’administrateur dans les....jours à compter de la réception de la notification de l’appel.
    Ajouter au moins les phrases suivantes en gras :
    Les droits de vote à l’assemblée générale sont établis en proportion des droits ainsi définis. Chaque part donne droit à une voix.
    Les parts sociales sont indivisibles à l’égard du groupement qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part.
    Le capital du groupement pourra être modifié par décision de l’assemblée générale.
    
Tout membre peut céder ses parts soit à un autre membre sauf s’ils ne sont que deux, soit à un tiers remplissant les conditions nécessaires à l’adhésion au présent groupement, sous réserve dans les deux cas de l’accord préalable de l’assemblée générale.
    Le membre qui désire céder ses droits doit notifier le projet de cession à l’administrateur par lettre recommandée avec accusé de réception.
    L’administrateur réunit alors l’assemblée dans un délai de... mois.
    Toute cession sera constatée par écrit.

TITRE  II
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Article 8
Adhésion, retrait et exclusion des membres
Article 8-1
Adhésion

    (Le groupement peut) ou le Groupement compte tenu de son objet ne  admettre de nouveaux membres adhérentsdans les conditions fixées par l’assemblée générale.
    L’adhésion donne lieu à un avenant précisant les membres nouveaux et l’ensemble des modifications des articles concernés notamment ceux relatifs à la constitution des apports, du capital, aux droits et obligations, ainsi qu’au plan de dévolution des biens et toute autre modification jugée utile par les membres.
    Les candidatures sont soumises à l’assemblée générale qui délibère sur l’admission du nouveau membre.
    Le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement contractées par le groupement en proportion de ses droits
    Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente convention et de ses annexes, ainsi qu’à toutes les décisions déjà prises par les instances du groupement et qui s’appliqueraient aux membres de celui-ci.
    Les droits statutaires d’un nouveau membre ne lui sont acquis qu’à l’effet de la date de publication de l’avenant.

Article 8-2
Retrait

    Tout membre peut se retirer de la convention en cours d’exécution à l’expiration d’un exercice budgétaire sous réserve de notifier son intention au moins 6 mois avant la fin de l’exercice budgétaire.
    Dispositions types qui peuvent figurer en fonction des cas et notamment pour les cas où le GC réalise de lourds investissements sur plusieurs années :
    Les membres s’engagent à ne pas présenter de demande de retrait avant l’adoption du tableau de financement prévisionnel des opérations d’investissement, du plan d’affectation des locaux et des modalités de répartition des contributions entre les membres.
    A l’occasion de la procédure de vote du budget, le membre qui estime ne pouvoir supporter raisonnablement la charge financière de sa participation...., doit en avertir, par lettre motivée, en recommandé avec accusé réception dans un délai de..........à compter de la notification du budget prévisionnel, l’administrateur du groupement.
    L’administrateur avise chaque membre de la notification du retrait et convoque une assemblée générale qui doit se tenir dans un délai de......... jours au plus tard après la réception de cette notification.
    Le retrait deviendra effectif à l’expiration de l’exercice budgétaire en cours.
    En cas de retrait pour un cas de force majeure, l’assemblée générale fixe les modalités de ce retrait.
    Dispositions imposées par le droit :
    Le groupement ne comportant que deux membres, la notification de retrait entraîne de plein droit la dissolution du groupement qui devra être constatée par l’assemblée générale.

Article 8-3
Exclusion

    Le groupement ne comportant que deux membres, l’assemblée ne peut prononcer l’exclusion de l’un d’eux.
    L’exclusion ne peut être prononcée qu’après audition du représentant du membre concerné par des personnes désignées par l’assemblée générale ou définies par le règlement intérieur. Il est convoqué au minimum...jours à l’avance.
    Ou/et :
    L’exclusion de l’un des membres est prononcée par l’assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la présente convention constitutive et aux décisions de l’assemblée générale.
    Et/Ou :
    L’exclusion de l’un des membres ne peut être prononcée par l’assemblée générale qu’en cas de manquements graves et répétés aux obligations définies par la présente convention constitutive et à ses décisions et après.... mise(s) en demeure par l’administrateur demeurée(s) infructueuse(s).
    L’exclusion peut également être prononcée en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
    Et/Ou :
    L’exclusion devient effective à la publication par le préfet de l’avenant

Article 8-4
Dispositions communes au retrait et à l’exclusion

    L’assemblée générale fixe les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité et fait prévoir les mesures comptables utiles notamment à l’arrêt des comptes.
    Le membre sortant reste tenu des dettes échues ou à échoir au jour de son retrait ou de son exclusion effectif (ve) et constatées en comptabilité. Les sommes dues résultant de l’arrêt des comptes soit au Groupement soit au membre sont versées dans les.... jours
    La décision de l’assemblée générale portant avenant à la convention constitutive précise :
    -  l’identité et la qualité du membre qui a demandé son retrait ou du membre exclu,
    -  la date de la délibération ;
    -  la nouvelle répartition au sein du groupement ;
    -  le cas échéant les autres modifications de la convention constitutive liées à ces modifications.

Article 9
Droits sociaux
et obligations des membres
Article 9-1
Détermination
des droits sociaux

    Les droits des membres du groupement sont fixés proportionnellement au nombre de parts de capital dont ils disposent tels que fixés à l’article 7.
    (Cf exemple 1 sur le capital ci-dessus) :
    L’attribution des droits sociaux au jour de la signature est la suivante :
    (A)  1 voix représentant 1/17
    (B)  1 voix représentant 1/17
  1 voix représentant 1/17



    Soit au total 17 voix représentant 100 % des droits sociaux.
    Ou cf. exemple 2 sur le capital ci-dessus :
    Les droits des membres du groupement sont fixés proportionnellement au nombre de parts de capital dont ils disposent tels que fixés à l’article 7.
    L’attribution des droits sociaux au jour de la signature est la suivante (rapport entre le total du nombre de parts et le nombre de parts acquis par chaque membre) :
    (A) : 26 % des droits sociaux
    (B) : 28 % des droits sociaux


    soit 100 % du total des droits sociaux.
    Le total des droits sociaux et leur répartition entre les membres peuvent évoluer en cas de modification du capital ou en cas de modification de la présente convention constitutive prévoyant l’admission, le retrait ou l’exclusion de nouveaux membres. La régularisation est effectuée au 1er janvier suivant la date des changements effectifs.
    Clause possible de maintien de l’équilibre dans la répartition des droits sociaux (maintien de la majorité des droits par exemple pour certains membres en cas d’évolution du capital).
    En cas d’évolution du capital, A et B continuent de disposer ensemble [et à parité] au moins des.....[2/3] des droits sociaux.
    Chaque membre du groupement participe aux assemblées générales avec voix délibérative, dans la proportion du nombre de ses droits sociaux rapportés au nombre total attribué à l’ensemble des membres du groupement.

Article 9-2
Obligations des membres

    Dans les rapports entre eux, les membres du groupement sont tenus des obligations de celui-ci.
    Les membres sont tenus des dettes du GC dans la proportion de leurs droits.
    Chaque membre a le droit d’être tenu informé de la conduite des affaires à tout moment. Il usera de ce droit raisonnablement sans que cela puisse constituer une entrave à cette bonne marche par sa fréquence ou sa disproportion.
    Il contribue aux charges à proportion des services qui lui sont rendus par le groupement ou des activités auxquelles il participe. Les modalités en sont définies par le règlement intérieur.
    Elles peuvent être modifiées notamment à l’occasion de l’élaboration du budget. Les modifications éventuelles font l’objet d’un avenant au règlement intérieur.
    Les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux.
    En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre ou de liquidation du groupement, les membres restent tenus, dans les rapports du groupement avec les tiers, des dettes à proportion de leurs droits.

TITRE  III
FONCTIONNEMENT
Article 10
budget et comptes
Article 10-1
budget

    Les dispositions budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixés aux articles.......préciser en fonction de la situation les articles applicables exemples : R. 314-64 à R. 314-74 du CASF sont applicables au groupement.
    Le groupement ne donne pas lieu à la réalisation et au partage de bénéfices. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le budget est voté en équilibre.
    Par exception, le premier exercice du groupement commence au jour de la prise d’effet de la présente convention.
    Le budget approuvé chaque année par l’Assemblée Générale inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice.
    En l’attente du budget de l’année en cours, les douzièmes sont versés sur la base du budget de l’année précédente augmenté d’un pourcentage d’évolution.
    Un réajustement sera réalisé au terme de l’exercice budgétaire par chaque membre compte tenu des écarts constatés.
    Les ressources du groupement permettant le financement de ses activités proviennent ou peuvent provenir :
    -  des participations des membres ;
    -  soit en numéraire sous forme de contribution financière ou dotation ;
    -  soit en nature sous forme de mise à disposition de [locaux ou de matériels] ou par l’intervention de professionnels.......dans le cas prévu à l’article....de la convention constitutive ;
    -  des financements de l’assurance maladie dont l’état connu au jour de la signature de la présente est ci-annexé ;
    -  des financements de l’Etat (DDASS..........) ;
    -  des financements du ou des départements...................... ;
    -  des bénéficiaires de la prise en charge des établissements.................. ;
    -  des dons et legs.
    Le GC peut faire appel à la générosité publique.
    Le budget fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant :
    -  les dépenses et les recettes de fonctionnement, dont notamment les dépenses de personnels ;
    -  les dépenses et les recettes d’investissement.
    Les résultats de l’exercice, s’ils existent, sont reportés sur l’exercice suivant...ou affectés par décision annuelle de l’assemblée générale au financement des dépenses d’investissement........ou affectés par décision annuelle de l’assemblée au déficit constaté.
    Les versements des contributions financières en exécution du budget interviennent sur appels de l’administrateur.
    Si utile indiquer qui de la convention ou du RI fixe les clés de répartition des dépenses entre les membres selon leur catégorie :
    En matière de dépenses d’investissement :
    -  s’agissant de l’opération initiale : elle est financée sur des crédits de.....
    -  s’agissant des investissements pour les exercices ultérieurs.
    Le RI ou la présente convention (annexe no ) détermine la répartition entre les membres des dépenses de travaux courants et les charges patrimoniales consécutives.
    Les modalités de répartition entre membres des dépenses de fonctionnement sont déterminées par activité ou prévisions d’activités dans le cadre du projet de budget en fonction notamment des prestations utilisées par chacun des membres. Elles peuvent être révisées en fonction de l’activité réelle et des charges constatées de l’exercice avant clôture de l’exercice.
    Indiquer si le GC perçoit ou non des tarifs :
    Le GC ne reçoit pas les tarifs pour les activités suivantes...
    La facturation des prestations réalisées par le GC est établie par ses soins et fait l’objet d’un remboursement par le membre adhérent, bénéficiaire de la prestation ou service fourni par le membre.
    Ou :
    le GC est tarifé par l’autorité de son siège d’implantation préciser laquelle pour :
    -  exercice direct des missions suivantes des membres :...............
    L’exploitation de l’autorisation, pour les activités suivantes... dans beaucoup de cas de figure, la partie concernée n’est pas détachable du contenu du tarif perçu par le membre ; en conséquence, cette exploitation ne peut faire l’objet d’un tarif propre perçu par le GC ex : groupement gestionnaire des patrimoines des membres
    Pour ce faire il reçoit les tarifs...établis par l’autorité compétente du département siège du GC préciser laquelle
    Les prestations fournies par le GC étant tarifées conformément au chapitre IV du Titre 1ER du livre III du CASF (article R. 312-194-5, notamment), les charges relatives aux prestations de soins auxquelles fait face un GC dans le cadre de ses missions, comme celles délivrées par des professionnels libéraux, relèvent de ce même chapitre et notamment des articles R. 314-138, R. 314-162, R. 314-167 et R. 314-168 il s’agit d’un exemple de dispositions applicables.
    L’arrêté de tarification est établi au nom du GC.
    Le GC est tarifé pour.........indiquer pour quelle activité de quel membre ou.........pour l’ensemble des établissements membres en lieu et place de chaque tarification ; ce tarif permet de financer les charges qu’il assume directement.

Article 10-2
Participation des membres

    Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l’adhésion d’un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cas de la préparation du projet de budget.
    A ce titre, lorsque le groupement assure des prestations au bénéfice de ses membres, les charges d’exploitation correspondantes sont réparties au prorata des services rendus.
    La participation des membres est fournie en numéraire sous la forme de contribution financière aux recettes du budget annuel en fonction des dépenses liées aux services demandés par l’établissement ou le service membre du GC.
    Les participations sont versées au groupement, en début de mois, par douzième du budget prévisionnel ou sur appel de l’administrateur...
    Au terme de l’exercice budgétaire, le réajustement des participations est assuré au vu des dépenses effectivement réalisées de chaque adhérent.
    Les mises à la disposition de personnels par les membres du groupement constituent des participations en nature qui sont valorisées (prise en compte des dépenses chargées et fiscalisées) et remboursées à l’euro près par le groupement au membre concerné.
    Les mises à la disposition du groupement sont valorisées et sont inscrites dans la comptabilité du groupement.

Article 10-3
Tenue des comptes

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les dispositions du...... indiquer la comptabilité réglementairement applicable en application de l’article R. 312-194-16 du CASF
    Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes dont le recours est décidé sur proposition de l’administrateur par l’assemblée générale dans le cadre des dispositions inscrites soit à l’article L. 612-1 soit à L. 612-4 du Code de commerce.
    En fonction du statut du GC....... L’agent comptable assiste obligatoirement aux assemblées générales du GC.

Article 11
Modalités de recrutement, de recours aux personnels et conditions de leur intervention au sein du GC

    Le personnel est recruté sous la convention...ou l’accord collectif de travail......ou sous contrat de droit public ou sous contrat de droit privé/préciser pour les contrats de droit public quelle régime s’applique en fonction de l’article R. 312-194-15.
    Le recours aux personnels des membres pour faciliter le bon accomplissement de l’objet du groupement, s’effectue conformément à la décision de l’instance délibérante des membres.
    Les personnels mis à disposition restent régis, selon les cas, par leur contrat de travail, par la convention ou l’accord collectif de travail, ou par le statut, qui leur est applicable.
    Les modalités de constitution et les conditions de mise à disposition des équipes sont précisées dans le règlement intérieur qui prévoit aussi l’organigramme du GC ou  l’organigrammedu GC est adopté par l’assemblée.
    Le tableau prévisionnel des emplois par niveau, nombre et indice brut et net de rémunération explicités en fonction des postes et besoins fonctionnels à pourvoir et répartis entre recrutement et recours aux personnels des membres est voté par l’assemblée générale sur propositions de l’administrateur. Il en est de même des nominations effectuées sur ces postes. Ce tableau comprend une évolution prévisionnelle annuelle de la masse salariale brute.
    Les professionnels associés à l’activité du groupement par convention ne font pas partie des effectifs du groupement.

Article 12
Règlement intérieur

    Sur proposition de l’administrateur du groupement ou de l’assemblée, celle-ci adopte à sa première séance un règlement intérieur relatif au fonctionnement du Groupement. Ce règlement prévoit notamment :
    -  le mode de calcul de la participation des membres et de son montant autres que ceux relevant directement de la présente convention ;
    -  le fonctionnement de l’assemblée générale, du comité, bureau ou commission (notamment convocation, présidence, cas d’urgence, délibérations, modification de la convention constitutive) ;
    -  les conditions relatives aux personnels ;
    -  les sanctions pour non respect des termes contractuels.
    Ce règlement est révisé une fois par an. Les membres ou futurs membres par leur adhésion s’obligent à en respecter les clauses.

TITRE  IV
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Article 13
Assemblée générale
Article 13-1
Composition
de l’assemblée générale

    Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose, chaque membre a au moins  représentants (indiquer le nombre dereprésentants désignés par l’instance délibérante du membre), au sein de l’assemblée générale. Ces représentants sont dûment mandatés par le conseil d’administration ou par l’assemblée délibérante des membres                             
    Ou :
    Dans tous les cas, la représentation est au libre choix des signataires, la réglementation n’impose pas la qualification ou catégorie de représentant des membres.
    Sans préjudice des droits de vote, chaque établissement membre du groupement dispose de  représentants à l’assemblée générale, ainsi énumérés :
    Pour (A)....... : le président de....... le directeur....................., ........
    Pour (B)................................................
    Ainsi qu’un représentant du personnel désigné par l’instance délibérante du membre, indiquer l’identité un administrateur de l’instance délibérante du membre......, parmi les représentants des usagers, des personnes qualifiées........,
    Assistent à l’assemblée avec voix consultative :
    Les membres sont tenus de respecter les dépenses définies par les ordres de missions.
    La présidence de l’assemblée générale est assurée par l’administrateur du groupement... ou par ...........
    En cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par l’un des représentants des membres à l’assemblée générale désigné à l’unanimité.
    Reprendre ensuite le décret sur le fonctionnement de l’AG articles R. 312-194-19 à R. 312-194-22 du CASF :
    L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres signataires de la présente convention.

Article 13-2
Fonctionnement

    L’assemblée générale se réunit [au siège du GC] sur convocation de l’administrateur du groupement aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins une ou...........fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
    Sauf mention contraire de la convention constitutive, l’assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l’avance et, en cas d’urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance.
    Le vote par procuration est autorisé le groupement comptant plus de deux membres ou.........le vote par procuration n’est pas autorisé puisque le GC n’est constitué que des deux membres susmentionnés.
    Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat à ce titre.
    L’assemblée des membres délibère sur :
     1.  le budget annuel.
     2.  l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats.
     3.  la nomination et la révocation de l’administrateur.
     4.  le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
     5.  toute modification de la convention constitutive.
     6.  l’admission de nouveaux membres.
     7.  l’exclusion d’un membre.
     8.  le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission.
     9.  l’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l’une d’elles.
    10.  les demandes d’autorisation.
    11.  la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
    12.  [le groupement étant une personne morale de droit public], les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans.
    13.  les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement.
    14.  les conditions d’intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention.
    15.  le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements des missions ou activités des membres du groupement.
    16.  le règlement intérieur du groupement.
    17.  .............................. si nécessaire, ajouter les autres points sur lesquels l’AG a compétence.
    L’assemblée générale donne [ou ne donne pas] délégation à l’administrateur dans les autres matières. Préciser lesquelles
    Dispositions complémentaires au texte :
    Le RI détermine les modalités selon lesquelles les membres peuvent saisir l’administrateur d’une demande de convocation à tout moment de ladite assemblée ainsi que celles relatives au fonctionnement de l’assemblée.
    Ou/et :
    L’assemblée est réunie au siège du groupement sur convocation de l’administrateur à tout moment sur demande d’au moins.........de ses membres.
    L’assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l’avance et, en cas d’extrême urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance. La convocation fixe l’ordre du jour et le lieu de la réunion. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles à la compréhension des sujets, notamment pour l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes, des documents financiers de l’exercice écoulé.
    Si l’administrateur n’exécute pas dans un délai de... jours la demande de convocation présentée par au moins.........de ses membres sur un ordre du jour déterminé, ces derniers peuvent convoquer l’assemblée générale.
    En cas d’extrême urgence et si tous les membres sont présents, l’assemblée générale peut être tenue sur-le-champ sur un ordre du jour déterminé par les membres.
    Le président de l’assemblée peut en outre [demander à l’administrateur de] convoquer une assemblée générale sur un ordre du jour déterminé. Si l’administrateur n’exécute pas dans un délai de..... jours la demande de convocation, il en informe par écrit l’ensemble des représentants des membres.
    En cas d’empêchement, un membre de l’assemblée générale peut donner procuration à l’un des représentants de l’établissement dont il relève à l’effet de le représenter.
    L’assemblée générale désigne en son sein ou non, un secrétaire de séance et un scrutateur.
    Le président de l’assemblée assure notamment le bon déroulement de la séance, la tenue de l’émargement de la feuille de présence, veille à la désignation du secrétaire par l’assemblée générale, à la vérification du quorum et à la rédaction du procès-verbal qui est porté sur un registre coté et paraphé, tenu au siège du groupement.
    Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée, le secrétaire de séance et le scrutateur.
    Ou version alternative conseillée qui renvoie le plus possible au RI :
    Le RI détermine les modalités de convocation de l’assemblée ainsi que les modalités de son fonctionnement, hors celles fixées par le règlement mentionnées supra et infra :
    Suites du CASF à reprendre quelle que soit la version retenue :
    L’assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
    Dans les matières définies aux 5o et 6o de l’article 13-2, les délibérations doivent être adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7o sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l’exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d’exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l’assemblée des membres du groupement.
    Les délibérations de l’assemblée générale, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
    Prévoir, si utile, des clauses de « bonne entente » entre membres dans le cadre du recours à la convocation des AG et des délibérations et plus généralement du fonctionnement de celles-ci ; ces clauses doivent figurer dans la convention et non dans le RI.
    Exemples :
    Afin d’assurer le bon fonctionnement du Groupement, les membres conviennent des dispositions suivantes :
    Il ne sera pas fait un usage tel du droit de convocation de l’AG qu’il se révèlerait abusif au regard de son objet, de sa disproportion ou de sa fréquence.
    Les membres s’engagent sauf dans le cas où leurs intérêts, obligations, responsabilités et droits propres sont en cause, à ne pas user du droit de vote de façon telle qu’il constituerait un blocage institutionnel mettant en péril l’existence ou le bon fonctionnement du Groupement.
    Le non-respect de ces clauses peut entraîner un vote d’exclusion du membre qui, agissant de la sorte, ne démontre pas que son action est dictée par la protection ou la défense de ses mêmes intérêts, obligations, responsabilités et droits propres.
    Préciser qui est le président de l’AG si ce n’est pas l’administrateur :

Article 14
Administrateur

    Lors de la première séance, l’assemblée générale élit un administrateur parmi les membres du groupement signataires de la présente convention.
    L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l’assemblée générale.
    Le mandat d’administrateur ne donne pas lieu à rétribution.
    Des indemnités de mission révisables annuellement lui sont attribuées dans les conditions déterminées par l’assemblée générale [dès sa première réunion]. Si l’administrateur exerce une activité libérale, l’assemblée lui alloue en sus une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d’activité professionnelle justifiée par l’exercice de son mandat dont elle fixe le montant [à cette même séance] ainsi que les conditions de sa révision.
    L’administrateur prépare la tenue des assemblées. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.
    Il prépare et assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale.
    Il a la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses à ajouter si le groupement est soumis aux dispositions de la comptabilité publique.
    Il assure l’administration et la gestion courante du groupement. A cet effet, lors des premières séances de celle-ci, un vote détermine les délégations dont il peut éventuellement bénéficier sur les matières autorisées par la réglementation. Ce vote est révisable à tout moment.
    Préciser si l’administrateur exerce la présidence de l’AG :

Article 15
Bureau de l’assemblée
ou comité ou commission

    L’assemblée met en place lors de sa première séance, un bureau ou... une commission ..... ou un comité chargé(e) chargé (e) de l’assister dans ses travaux et de préparer en lien avec l’administrateur et les autres membres du groupement les séances de l’assemblée.
    Ce bureau ou ......... est composé(e) de membres du GC issus de l’assemblée et désignés par elle, dont le président et l’administrateur [s’il n’est pas le président] ; il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel engageant la responsabilité de celle-ci ; le GC lui fournit les moyens utiles à son fonctionnement, selon des modalités définies par le RI qui déterminent également ses modalités de fonctionnement.

Article 16
Assistant de l’administrateur ou...
équipe ou comité de direction

    L’assemblée générale, à sa première séance, détermine les besoins en personnels chargés d’appuyer l’administrateur dans l’administration et la gestion quotidiennes du groupement.
    L’AG [ou l’administrateur nommé après avis favorable de l’AG) nomme auprès de lui sur avis favorable de l’AG :
    Première option :
    Un assistant qui sous son autorité et son contrôle l’aide dans la gestion et le fonctionnement quotidien du groupement, dans les conditions fixées par l’assemblée générale ou le RI.
    L’assistant peut, en fonction de l’ordre du jour et à la demande de l’administrateur, assister ce dernier en assemblée générale sauf opposition de l’un des membres.
    L’assistant ne peut bénéficier de délégation de signature ni exercer en lieu et place de l’administrateur les responsabilités qui sont les siennes.
    Deuxième option :
    L’équipe ou le comité de direction est composé(e) de directeurs ou chefs de service des établissements ou services membres [et ou] de personnels de catégorie A ou équivalent mis à disposition ou recrutés.
    Il [ou elle] assiste l’administrateur en tant que de besoin dans la gestion et le fonctionnement quotidien du groupement, dans les conditions fixées par l’assemblée générale ou le RI.
    L’un d’entre eux peut, en fonction de l’ordre du jour et à la demande de l’administrateur, assister ce dernier en assemblée générale sauf opposition de l’un des membres.
    Aucun d’entre eux ne peut bénéficier de délégation de signature ni exercer en lieu et place de l’administrateur les responsabilités qui sont les siennes.

Article 17
Rapport annuel d’activité

    Un rapport d’activité est préparé chaque année par l’administrateur et adopté par l’assemblée générale.

Article 18
Engagements antérieurs

    Les actes accomplis et justifiés par les fondateurs du Groupement pendant la période de formation de celui-ci et antérieurement à la naissance juridique de sa personnalité morale sont considérés comme engagés dans l’intérêt du groupement. Ils obligent les membres en tant que de besoin.

TITRE  V
LITIGE DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 19
Litige

    En cas de litige ou de différend survenant entre les membres du groupement ou encore entre le Groupement lui-même et l’un de ses membres à raison de la présente convention ou de ses suites, les parties s’engagent expressément à soumettre leur différend à....[deux] conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés ou....à une commission de conciliation composée conformément au RI.
    Une solution amiable est recherchée dans le délai maximum de.... mois à compter de la date de notification à chaque partie des conciliateurs désignés ou de la saisine de la commission de conciliation faute de quoi libre aux parties de déposer un recours auprès des juridictions de droit commun compétente.

Article 20
Dissolution et modalités
de dévolution des biens du groupement

    Le groupement est dissous de plein droit si, du fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu’un seul membre.
    Il est également dissous par décision de l’assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet.
    La dissolution du groupement est notifiée au préfet du département dans un délai de quinze jours
    La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
    L’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs
    L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation conformément au plan de dévolution des immeubles qui sera annexé à la présente convention par avenant dès élaboration du plan d’affectation des immeubles bâtis. Ces modalités privilégieront autant que possible la continuité du service aux usagers
    En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus à..... ou..... aux associations dont le choix sera fait par l’assemblée du GC poursuivant un but non lucratif conformément aux règles déterminées ou modifiées par avenants et les dispositions comptables et réglementaires applicables.
    Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.

Article 21
Avenants

    La convention constitutive peut faire l’objet d’avenants adoptés par l’assemblée générale transmis pour approbation par l’administrateur au préfet de département siège du GC.

Article 22
Signature

    Fait à  (siège) , le  (date),
    Signatures des membres :
    Ou :
    Les soussignés donnent mandat à Mme, M. ............. représentant ....... pour accomplir pour le compte du groupement, les formalités nécessaires à sa constitution et sa publication au recueil des actes administratifs du département.
    Fait à  (siège) , le  (date),
    Signatures des membres :
    La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise ce jour pour approbation au préfet de département du siège du groupement.

NOTE (S) :


(1) Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
5Loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
5Loi no 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.
5Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


(2) Plus de 32 000 établissements et services, 16,2 % de la population a 65 ans ou plus avec une espérance de vie qui s’allonge :84 ans pour les femmes et 77,1 ans pour les hommes/en projection : doublement des plus de 60 ans d’ici à 2050/part croissante des adultes handicapés de plus de 50 ans et de plus de 60 ans en établissements.


(3) Loi du 2 janvier 2002 et loi du 11 février 2005 précitée).


(4) Les recettes du GCSMS qu’il convient de prendre en compte pour déterminer l’assujettissement à la taxe sur les salaires comprennent bien entendu l’ensemble des subventions qui ne sont pas soumises à la TVA.


(5) Le numérateur du rapport comprend notamment les subventions non soumises à la TVA éventuellement perçues par le GCSMS.


(6) Nouveau seuil issu de l’article 17 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.


(7) Ce taux s’établissait à 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004 et à 0,12 % pour celles versées en 2005.


(8) Le GC constitue un instrument dynamique d’organisation de l’offre à la main des partenaires leur offrant ainsi la possibilité de réaliser eux-mêmes l’adaptation de celle-ci aux besoins et contraintes du temps.


(9) Conditions générales de l’autorisation et de l’agrément prévues au code de l’action sociale et des familles (chapitre III titre 1er livre III partie loi et règlement).


(10) Pour le maintien des avantages liés aux emplois des services à domicile, il y a lieu dans l’attente d’une prise en compte par la loi, que chaque établissement membre continue d’être l’employeur desdits services.


(11) Dans le cadre du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (article L. 221-1-1 du CSS et L. 6321-1 du CSP/financement des réseaux, auquel contribue l’ONDAM médico-sociale/possibilités d’association à des réseaux).


(12) ex : nombreux dans le domaine hospitalier/cf conventions constitutives du groupement de coopération sanitaire (GCS) en vue de réalisations coordonnées d’achat/dossier de presse janvier 2006 ministère de la santé « les enjeux de la fonction achat... ».