MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de laction sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)
Instruction DGAS/SD 5B no 2007-319 du 17 août 2007 relative au plan comptable et à certaines mécanismes comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles et aux organismes gestionnaires relevant de larticle R. 314-81 du même code
NOR : MTSA0730925C
Date dapplication : 1er janvier 2007 pour les établissements privés et 1er janvier 2008 pour les établissements publics.
Références :
Articles R. 314-1, R. 314-5, R. 314-26, R. 314-81 et R. 314-95 du code de laction sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire ;
Avis du conseil national de la comptabilité no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M 22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC ;
Instruction codificatrice no 03-021-M22 du 19 mars 2003.
Textes modifiés :
Circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire.
Textes abrogés :
Instruction comptable no 87-67 du 16 mars 1987 relative à ladaptation de linstruction comptable applicable aux établissements publics hospitalier (M 21) aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés à but non-lucratifs en ce quelle concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Annexes :
Annexe I. - Note de présentation - Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M 22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC.
Annexe II. - Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M 22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de Corse-du-Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement social de la Guyane ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.
Les règles comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles et aux organismes gestionnaires relevant de larticle R. 314-81 du même code sont désormais unifiées et simplifiées.
La présente instruction présente les dispositions nouvelles unificatrices communes aux établissements publics et établissements privés sociaux et médico-sociaux. Elle rappelle aussi certaines des principales spécificités financières et comptables propres aux établissements privés à but non-lucratif compte tenu de dispositions réglementaires du CASF.
1. Instruction comptable et plans comptables
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du CASF quils soient de statut public ou privé à but non lucratif, les unités de soins de longue durée qui ne sont pas en budget annexe dun établissement public de santé relèvent de linstruction budgétaire et comptable M 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux (Instruction codificatrice no 03-021-M 22 du 19 mars 2003).
Linstruction comptable no 87-67 du 16 mars 1987 relative à ladaptation de linstruction comptable applicable aux établissements publics hospitalier (M 21) aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés à but non-lucratifs, dite instruction comptable M 21 bis (Bulletin officiel no 87-12 2 bis) nest donc plus applicable aux établissements du secteur social gérés par des organismes privés à but non lucratif. Tant que cette instruction naura pas été abrogée par la DHOS pour ce qui la concerne, elle reste applicable aux seuls établissements du secteur sanitaire, à lexception des unités de soins de longue durée, gérés par des organismes privés à but non lucratif.
Linstruction comptable M 22 va être rénovée et actualisée dici à la fin 2007. Elle sera publiée après son passage pour avis devant le conseil national de la comptabilité.
En application de larticle R. 314-5 du CASF, dici fin 2007, un nouvel arrêté relatif au plan comptable M 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sera pris par la DGCP, la DGCL et la DGAS.
En application combinée des articles R. 314-5 et R. 314-81 du CASF, un nouvel arrêté relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles sera aussi pris par la DGAS. Les arrêtés du 15 et 19 décembre 2005, du 19 avril 2006 et du 19 décembre 2006 relatifs au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles seront ainsi abrogés.
Bien que lavis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M 22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC ne soit pas un avis conforme, la DGAS va le prendre intégralement en compte dans linstruction budgétaire comptable M 22 et les arrêtés relatifs aux plans comptables.
La présentation de cet avis et lavis lui-même du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité sont annexés à la présente circulaire.
2. Les principales évolutions comptables qui seront précisées dans linstruction M 22 en matière de financement des investissements
Afin de limiter ou neutraliser les surcoûts dexploitation et laugmentation des tarifs à la charge des usagers générés par des opérations dinvestissement, les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent comptabiliser les provisions réglementées suivantes :
- provision réglementée pour renouvellement des immobilisations ;
- amortissement dérogatoire.
2.1. La provision réglementée
pour renouvellement des immobilisations (compte 142)
Cette provision réglementée est fondée sur le principe dune allocation budgétaire destinée à couvrir les surcoûts dexploitation générés par de nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires fixées par lautorité de tarification. Ce financement intervient en amont du programme dinvestissement. Ce mécanisme de « préfinancement » permet de limiter le recours à lemprunt et de neutraliser certains surcoûts dexploitation générés par des opérations dinvestissement.
Cette allocation anticipée est donc destinée à compenser les charges damortissement (comptes 68) et les frais financiers (comptes 66) liés à la réalisation dun investissement à venir. Elle intervient sous forme de dotations budgétaires supplémentaires en procédant à une majoration des tarifs compensée par le provisionnement ou à un provisionnement avant détermination du résultat comptable.
La provision doit être constituée pour le montant de la dotation reçue. La constatation de cette provision est enregistrée au crédit du compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations » par le débit du compte 68742 « dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations ». Il sagit dune opération dordre semi-budgétaire (mandat au compte 68742).
La reprise de cette provision seffectue sur le compte 78742 « reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations », lorsque les charges damortissements et de frais financiers liées au nouvel investissement ne sont pas couvertes par les crédits budgétaires prévus au budget. Il sagit dune opération dordre semi-budgétaire (titre au compte 78742). Une décision modificative doit être adoptée pour abonder les comptes 66 et 68 et 78 concernés.
2.2. Les amortissements dérogatoires (compte 145)
Les amortissements dérogatoires sont comptabilisés lorsque le financement alloué par lautorité de tarification afin de compenser des charges issues de lamortissement dun bien est alloué pour une période plus courte que celle de la durée normale damortissement, entendue comme la durée prévisionnelle dutilisation de ce bien.
Les autorités de tarification peuvent donc tenir compte par anticipation des charges damortissements liées à certaines immobilisations dans le calcul des dotations prévues à cet effet, et abonder leurs dotations au-delà de lannuité normale damortissement, opération que retracent les amortissements dérogatoires.
Le montant de lamortissement dérogatoire à comptabiliser correspond à la différence entre lannuité qui résulterait dun amortissement sur la durée réduite et lamortissement « classique ». Les amortissements dérogatoires donnent lieu à lenregistrement dun crédit au compte 145 « amortissements dérogatoires » par le débit du compte 68725 « dotation aux amortissements dérogatoires ». Il sagit dune opération dordre semi-budgétaire (mandat au compte 68725).
La reprise de ces amortissements seffectue sur le compte 78425 « reprise sur amortissements dérogatoires », à hauteur des dotations aux amortissements « classiques » comptabilisées. Il sagit dune opération dordre semi-budgétaire (titre au compte 78425).
Le schéma décritures relatif à la comptabilisation des amortissements dérogatoires est le suivant :
Exemple : un matériel acheté 10 000 euros au début de lexercice N est amorti linéairement sur cinq ans. Un amortissement dérogatoire sur deux ans est autorisé par lautorité de tarification.
145 | 215 | 2815 | 6811 | 68725 | 78725 | 4041 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Exercice N | ||||||||||||||
- acquisition | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- amortissement dérogatoire | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
2) Exercice N + 1 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- amortissement dérogatoire | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
3) Exercice N + 2 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- reprise des amortissements dérogatoires | 2 000 |
2 000 |
||||||||||||
4) Exercice N + 3 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- reprise des amortissements dérogatoires | 2 000 |
2 000 |
||||||||||||
5) Exercice N + 4 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- reprise des amortissements dérogatoires | 2 000 |
2 000 |
||||||||||||
Comptes : 145 Amortissements dérogatoires 215 Installations matériel et outillage techniques 2815 Amortissement des installations matériel et outillage techniques 4041 Fournisseurs, achats dimmobilisations, exercice courant 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires 78725 Reprise sur amortissements dérogatoires. Dans lexemple : un amortissement dérogatoire est accordé sur une durée de 2 ans. Lannuité qui en résulterait serait de : 10 000/2 = 5000. Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de lamortissement « classique » est de 2000 par an. Lamortissement dérogatoire à comptabiliser au compte 145 sélève donc à : 5 000-2 000 = 3 000. En N + 2, N + 3 et N + 4, les amortissements dérogatoires sont repris à hauteur des dotations aux amortissements « classiques », soit 2000. La charge budgétaire au compte 68 est ainsi neutralisée par le produit au compte 78. La valeur nette comptable du bien nest pas faussée par la comptabilisation de dotations aux amortissements sur une durée plus courte. La charge budgétaire des amortissements au compte 68 a été supportée par les seuls exercices N et N + 1. |
2.3. Les amortissements comptables excédentaires différés
(compte 1161)
Les règles damortissements dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux vont être harmonisées avec celles du plan comptable général par la nouvelle instruction M.22.
Cette harmonisation a été acceptée par la DGAS puisquil a été admis que, dans le cas où le passage des anciennes règles vers les nouvelles (amortissements par composantes, réduction des durées) entraîne des surcoûts dexploitation, alors, dans les conditions et selon les modalités prévues par lavis du CNC 4 mai 2007 annexé à la présente circulaire, les mécanismes des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) devraient être mis en oeuvre.
Le gestionnaire a deux méthodes pour passer aux nouvelles règles, lune entraîne assurément un important surcoût alors que lautre permet darriver à léquilibre. Son choix de méthode ne doit donc pas être mis à la charge des financements publics.
Il convient de souligner que ces mécanismes des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) doivent être aussi utilisés en cas de réévaluation unilatérale de ses immobilisations par un organisme gestionnaire.
2.4. Suppression des fonds dédiés à la compensation des amortissements (compte 193) et articulation des différentes règles comptables afférentes au financement des investissements
Les règles comptables :
- des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (compte 142) et des amortissements dérogatoires (compte 145) qui viennent dêtre précédemment présentés ;
- de lexcédent affecté à la compensation des amortissements de sécurité (compte 10687) qui a été explicité dans la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire, permettent de supprimer les fonds dédiés à la compensation des amortissements (compte 193). La partie de la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 traitant de ces fonds dédiés à la compensation des amortissements est donc abrogée.
En application de larticle R. 314-51 du CASF, la totalité ou une quote-part dun excédent peut aussi être affectée à linvestissement (compte 10682). Dans ce cas, le bien est amorti sans reprise sur ce compte qui ne peut être confondu avec un compte de subvention transférable (compte 13).
Si les conditions de larticle R. 314-48 du CASF sont réunies, les réserves de trésorerie à savoir les comptes 10685 et 141) qui ont pris une nouvelle appellation évitant toute confusion avec les disponibilités (excédents et provisions réglementées affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement), peuvent être reprises pour être réaffectées en excédent affecté à linvestissement (compte 10682).
La mise en oeuvre de cet article R. 314-48 devrait connaître de nouveaux développements puisque la situation de trésorerie des établissements dhébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées devrait encore saméliorer à partir de juillet 2007, compte tenu de la modification de larticle R. 131-4 du CASF par le décret no 2007-828 du 11 mai 2007. En effet, comme pour les foyers daccueil médicalisés (FAM) en application de larticle R. 314-145 et les non-bénéficiaires de laide sociale dans les établissements dhébergement pour personnes âgées (article R. 314-114), à compter du 1er juillet 2007, les prix de journée hébergement des bénéficiaires de laide sociale doivent être facturés et réglés « à terme à échoir » et non plus « à terme échu ». De plus, la suppression des commissions locales daide sociale devrait aussi réduire les délais dadmission et donc de facturation. Cependant larticle R. 314-1 ne vise que lhébergement permanent ce qui exclut donc laccueil de jour ou temporaire. Enfin, larticle R. 314-181 permet de verser les tarifs afférents à la dépendance et à lhébergement dans les EHPAD sous la forme dune dotation globale.
Le plan pluriannuel de financement en application de larticle R. 314-20 du CASF doit veiller à équilibrer à moyen terme ces différents mécanismes financiers de financement des investissements.
Il convient aussi de rappeler quoutre ces provisions réglementées et ces affectations de résultat, il est tout aussi efficient de « saturer le groupe III des charges » par la mise en oeuvre, notamment, des amortissements dégressifs (voir réponse 17 au forum aux questions annexé à la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire).
Les comptes 142 et 145 sont plus faciles à utiliser en matière de suivi des enveloppes départementales et régionales de crédits limitatifs du fait de la compensation des charges du groupe III par des produits du groupe III que le compte 10687.
Dans le cadre des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM) prévus à larticle R. 314-43-1, le gestionnaire doit pouvoir librement utiliser ces différents mécanismes comptables. Vous devez juste prévoir dans le CPOM le respect dindicateurs de sécurité financière. Lapplication ANADES de lENSP permet de bâtir et contrôler des plans pluriannuels de financement équilibrés et performants.
3. Les dépenses pour congés payés et autres droits acquis
par les salariés (compte 116)
Comme cela a été rappelé dans la réponse 6 au forum aux questions annexé à la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire, les provisions pour congés à payer et les charges sociales et fiscales y afférentes, nont pas à être prises en compte dans le calcul des tarifs administrés en application du 9o de larticle R. 314-26 du CASF et du dernier alinéa de larticle R. 314-168 du même code.
Afin dharmoniser les règles comptables des établissements et services sociaux et médico-sociaux avec le plan comptable général, suivant lavis du CNC, les dépenses pour congés payés peuvent désormais être provisionnées en charges dexploitation, sachant que le résultat comptable à affecter et à prendre en compte pour le calcul des tarifs doit être corrigé dun même montant (compte 1162 dettes pour congés à payer). Le tableau de calcul des tarifs du cadre budgétaire normalisé vient dêtre modifié par arrêté (arrêté du 9 juillet 2007 modifiant lannexe I de larrêté du 22 octobre 2003 fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux). Le tableau de détermination des résultats du cadre normalisé du compte administratif sera aussi modifié pour intégrer cette évolution des règles comptables.
Les charges afférentes aux autres droits acquis par les salariés comme les indemnités de départ à la retraite ou le compte épargne temps (CET), ne doivent être provisionnées que par des virements de crédits en application du 3o de larticle R. 314-45 du CASF. En cas dabsence de financement du CET et des provisions pour départ à la retraite, les charges peuvent être prises en compte dans le budget, sachant que le résultat comptable à affecter et à prendre en compte pour le calcul des tarifs doit être corrigé dun même montant (compte 1163 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de larticle R. 314-45 du CASF).
En matière de CET, le jugement du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Nancy mérite dêtre rappelé (encadré ci-après).
Considérant, enfin, que les stipulations de laccord cadre du 1er mars 1999, agréé applicable dans les établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés, relatif à la réduction du temps de travail, qui prévoient le droit pour certains salariés daffecter une partie de leurs jours de repos à un compte épargne temps, sont opposables au préfet ; que, toutefois, les dépenses résultant du versement à un organisme habilité à collecter les sommes destinées à lindemnisation du congé différé du salarié ne peuvent, dune part, faire lobjet dune prévision budgétaire en labsence déléments de nature à en établir le principe et le montant et, dautre part, quêtre constatées au compte administratif, dans la seule limite de la masse salariale correspondant au tableau des emplois nécessaires au fonctionnement de létablissement ; que, par suite, le préfet était fondé à écarter de la masse des dépenses prises en compte pour le calcul de leur tarification une somme de 9 740 euros, en ce qui concerne le service déducation spéciale et de soins à domicile et de 3 860 euros en ce qui concerne le centre daccueil familial spécialisé ; que, si le préfet conteste également linscription dune telle dépense dans la base de calcul des prix de journée de linstitut de rééducation psychothérapique, il ne résulte pas de linstruction que la fondation aurait inscrit une dépense prévisionnelle à ce titre dans les propositions budgétaires de cet établissement ; Contentieux no 03 149 NC 52 : Fondation Lucy-Lebon à Montier-en-Der (services médico-sociaux) contre préfet de la Haute-Marne lecture en séance publique du 27 mai 2005.
En cas de fermeture dun établissement, le compte 116 doit être soldé dans le cadre du budget de clôture prévu à larticle R. 314-98 du CASF, sauf si le nouveau gestionnaire reprend les droits acquis par les salariés.
Les comptes 116-2 et 116-3 ne seront créés que dans le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés, en effet, ils nont pas dobjet dans les établissements publics.
En matière de gestion des enveloppes départementales et régionales de crédits limitatifs, les dotations aux 116-2 et 116-3 viendront aussi en diminution des dépenses nettes autorisées comme les reprises sur le compte 10687.
4. Les dépenses refusées par lautorité de tarification en
application de larticle R. 314-52 du CASF (compte 1141)
Dans les établissements publics, ces dépenses refusées par lautorité de tarification en application de larticle R. 314-52 du CASF restent imputées à ce compte, sauf si le juge de la tarification saisi désavoue la position de lautorité de tarification. Dans ce cas, ce compte est totalement ou partiellement soldé au profit du compte 110 ou 119 afin dentrer dans le calcul des tarifs de lexercice de lannée de décision dudit juge de la tarification.
Dans les établissements privés, tant que le juge de la tarification saisi na pas statué, ces dépenses refusées par lautorité de tarification en application de larticle R. 314-52 du CASF restent imputées à ce compte. Si le juge de la tarification valide la position de lautorité de tarification ou sil na pas été saisi, ce compte doit être soldé au profit dun compte 119 de la gestion non contrôlée. Par contre, si le juge de la tarification désavoue la position de lautorité de tarification, ce compte doit être soldé au profit dun compte 115 : résultat sous contrôle de tiers financeur.
5. Les provisions réglementées : réserves
des plus-values nettes dactif
En application des articles R. 314-81 et R. 314-95 du CASF, les provisions réglementées : réserves des plus-values nettes dactif immobilisé (compte 14861) et les provisions réglementées : réserves des plus-values nettes dactif circulant (compte 14862) peuvent être constituées.
Reposant sur des dispositions réglementaires qui se suffisent à elles-mêmes, rien ne peut faire obstacle à leurs constitutions lorsque les conditions sont réunies. Les schémas décritures comptables de ces provisions ont été présentés à la réponse 10 au forum aux questions annexé à la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire.
Les établissements publics peuvent constituer des réserves sur plus-values nettes (compte 1064). La nouvelle instruction M 22 devrait permettre cette constitution même en cas dun déficit comptable, ce qui nest pas possible aujourdhui.
6. Les comptes de liaison des établissements privés (compte 18)
Lorganisation comptable des établissements publics repose sur un budget principal et des budgets annexes qui peuvent réaliser des prestations de services internes.
Lorganisation comptable des organismes gestionnaires de droit privé, nonobstant la possibilité davoir aussi des budgets annexes, repose sur différents établissements et services en gestion contrôlée comme en gestion non-contrôlée dont les liens financiers doivent passer par des comptes de liaison.
En application de larticle R. 314-82 du CASF, ces comptes de liaison doivent bien distinguer les opérations dinvestissement, les prestations internes de service, les opérations de trésorerie à court et moyen terme. Aussi, le compte 18 a été subdivisé en conséquence dans le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés.
Lannexe 9 de larrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de laction sociale et des familles a prévu un tableau des mouvements des comptes de liaison qui doit vous être transmis.
7. Modification du plan comptable associatif
Comme le prévoit lavis du CNC du 4 mai 2007, le plan comptable associatif devrait être modifié afin douvrir les comptes nécessaires à une harmonisation de ce plan de comptes avec celui des établissements sociaux et médico-sociaux privés.
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Jean-Pierre Hardy, chef du bureau de la réglementation financière et comptable reste à votre disposition pour toute information utile sur les questions traitées par la présente instruction.
ANNEXE I
NOTE DE PRÉSENTATION
Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC
SOMMAIRE
1. Contexte
2. Saisine de lUnion nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux - UNIOPSS
3. Participation de la direction générale des affaires sociales (DGAS)
4. Démarche du groupe de travail - Recensement des principales divergences
5. Champ dapplication
6. Sujets traités dans lavis
6.1. Dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les salariés (cf. § 2 de lavis)
6.2. Obligations spécifiques imposées par les règles budgétaires (cf. § 3 de lavis)
6.3. Application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC (cf. § 4 de lavis)
6.4. Informations de lannexe (cf. § 5 de lavis)
6.5. Harmonisation des plans de comptes (cf. § 6 de lavis)
6.6. Date dapplication
ANNEXES I. - Textes de référence
ANNEXES II. - Fiches descriptives
Amortissements dérogatoires (compte 145)
Procédure daffectation des amortissements comptables excédentaires différés
Tableau de suivi des amortissements excédentaires différés - Affectation/Reprise
LUnion nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux - UNIOPSS - a saisi le Conseil national de la comptabilité (CNC) afin de préciser les règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux, et médico-sociaux ainsi quaux associations ou fondations gestionnaires.
1. Contexte
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles (CASF), dotés ou non dune personnalité morale propre, sont gérés soit par des entités du secteur public, soit par des entités du secteur privé.
En ce qui concerne le secteur public, les activités sociales et médico-sociales sont gérées selon le cas :
- par des établissements ayant la personnalité morale et exerçant ces seules activités ;
- ou dans le cadre de budgets annexes par :
- des collectivités territoriales, des centres communaux ou intercommunaux daction sociale ou dautres établissements publics locaux ;
- des établissements publics de santé (non compris dans le champ de linstruction budgétaire et comptable M 22) ;
- des établissements publics nationaux sans constituer leur activité principale (non compris dans le champ de linstruction budgétaire et comptable M.22).
En ce qui concerne le secteur privé, les activités sociales et médico-sociales sont gérées par des associations et fondations.
Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 désormais codifié dans la partie réglementaire du CASF a fixé la gestion budgétaire, comptable et financière et les modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de larticle. 312-1 du code de laction sociale et des familles. Larticle R. 314-49 du CASF prescrit létablissement dun compte administratif qui comprend notamment un bilan, un compte de résultat et une annexe que létablissement ou le service ait ou non la personnalité morale et quil soit ou non soumis aux règles de la comptabilité publique (cf. note 1) .
Par ailleurs, larticle R. 314-5 du CASF prévoit les modalités dadoption de la liste de comptes ouverts dans la comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- la liste des comptes mise en oeuvre par les établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de laction sociale ; larrêté interministériel du 15 décembre 2006 (cf. note 2) - la liste des comptes mise en oeuvre par les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de laction sociale ; larrêté ministériel du 19 décembre 2005 complété en 2006 (cf. note 3) (cf. note 4)
2. Saisine de lUnion nationale interfédérale des oeuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux - UNIOPSS
Si pour les entités du secteur public, le conflit des dispositions comptables ne se pose pas, il nen va pas de même des associations ou fondations gestionnaires des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux, qui sont soumises aux dispositions générales des règlements no 99-01 et no 99-03 du Comité de la réglementation comptable (CRC), et des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux soumis à une réglementation spécifique dont dépend lallocation des crédits (cf. note 5) qui appliquent les dispositions réglementaires du CASF, dont larticle R. 314-81 (cf. note 6) . Doù la saisine du Conseil national de la comptabilité.
3. Participation de la direction générale des
affaires sociales (DGAS)
La DGAS a décidé de participer à ce groupe de travail pour que les préoccupations des parlementaires exprimées notamment dans le cadre dun rapport de la mission dévaluation des comptes de la sécurité sociale (MECS) (cf. annexe) trouvent une traduction concrète, après avis du CNC par des arrêtés ministériels puisque des dispositions législatives et réglementaires supérieures aux dits arrêtés ne sont pas nécessaires.
En effet, la représentation nationale a souhaité que des mécanismes comptables de compensation et de neutralisation des certaines charges notamment les amortissements, les provisions et les frais financiers, soient institués par éviter une augmentation des tarifs à la charge des résidents dans les EHPAD.
Une mesure législative allant dans ce sens prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a été disjointe à la demande du Conseil dÉtat qui a précisé :
« Il a par ailleurs disjoint le II de larticle 45, qui apporte une dérogation au plan comptable général pour les règles damortissement des investissements des établissements sociaux et médico-sociaux, cette disposition ne relevant pas de la loi. »
La section sociale du Conseil dÉtat saisie dun projet de décret modifiant le 4o de larticle R. 314-12 du CASF pour y inclure les amortissements dérogatoires et de nouvelles provisions réglementées, dans une délibération du 5 décembre 2006, a estimé inutile dadopter ce projet dont les dispositions peuvent être mises en oeuvre par arrêtés pris en application de larticle R. 314-5 du CASF.
Dans le cadre des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, des amendements parlementaires visant à passer par la loi ont été retirés à la demande du Gouvernement, ce dernier sengageant à prendre les arrêtés nécessaires.
Par ailleurs, la DGAS rappelle que les dépenses précisées à larticle R. 314-26 du CASF dont notamment les provisions pour congés à payer, bien que non conformes aux règles comptables, ne sont pas opposables aux financeurs et nont pas à être prises en compte par les autorités de tarification lors de la fixation des tarifs.
4. Démarche du groupe de travail -
Recensement des principales divergences
Le conflit de textes provient de la dualité des dispositions comptables sappliquant aux associations et fondations (règlements no 99-03 et no 99-01 du CRC) et des dispositions budgétaires et comptables sappliquant aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux (linstruction M.22 et le CASF). Les dispositions du 3e alinéa de larticle R. 314-81-2 du code précité, résultant de larticle 5 du décret no 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux ont encore complexifié la situation « lorganisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de larticle R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits dexploitation applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par larrêté prévu à larticle R. 314-5. ».
Il est noté que le décret du 31 mai 2006 précité ainsi que les arrêtés susvisés nont pas été soumis à lavis préalable du CNC en application des dispositions de larticle 2 du décret no 86-749 du 26 août 1996, ce qui aurait pu permettre dharmoniser en amont les divergences évoquées ci-après.
Ceci étant et dans ce contexte, afin déviter létablissement de deux comptabilités distinctes, les travaux conduits dans le cadre du groupe de travail du CNC, suite à la saisine de lUniopss, ont eu pour objectif dexaminer les retraitements et les adaptations nécessaires pour que les établissements et services sociaux et médico-sociaux puissent élaborer les comptes budgétaires à partir des comptes établis par les associations ou fondations gestionnaires qui agrégent les comptes de ces établissements et services rattachés, tout en sinscrivant dans les dispositions des règlements no 99-01 et 99-03 du CRC.
Les règles comptables applicables aux associations ou fondations gestionnaires des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux, fonction des conditions de financement (les établissements privés bénéficient comme les établissements publics, de tarifs et dotations imputés en recettes du compte de résultat), divergent sur plusieurs points. Ces différences se sont accrues avec ladoption des règlements du Comité de la réglementation comptable sur les actifs.
Les principales divergences entre les règlements no 99-01 et 99-03 du CRC et les règles budgétaires identifiées et traitées dans le projet davis sont les suivantes :
- dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les salariés ;
- provisions réglementées prévues dans les règles budgétaires ;
- application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC ;
- méthode de comptabilisation par composants/amortissements dérogatoires ;
- charges à répartir ;
- harmonisation entre le plan de comptes des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et le plan de comptes des règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC afin que les associations et fondations puissent agréger sans divergences, les comptes des établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés.
5. Champ dapplication
Lavis sapplique à lensemble des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code laction sociale et des familles qui appliquent désormais conformément à larticle R. 314-81 du code précité, linstruction budgétaire et comptable-M 22. Linstruction M 21 bis appliquée antérieurement, cesse de sappliquer à ces établissements et services.
Lavis concerne également les associations ou fondations gestionnaires des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du Comité de la réglementation comptable.
6. Sujets traités dans lavis
Lavis traite les points suivants :
6.1. Dettes pour congés à payer et autres droits
acquis par les salariés (cf. § 2 de lavis)
6.2. Obligations spécifiques imposées par les règles budgétaires
(cf. § 3 de lavis)
Les modalités de fonctionnement de ces comptes font lobjet dun arrêté spécifique en cours délaboration qui sera adopté dans le prolongement du présent avis, afin de mettre à jour linstruction budgétaire et comptable M 22, qui sera également soumise pour avis au Conseil national de la comptabilité.
Comptabilisation des provisions réglementées pour :
- le renforcement de la couverture du besoin en fonds de roulement (cf. § 3.1. de lavis) ;
- le renouvellement des immobilisations (cf. § 3.2. de lavis) ;
- les amortissements dérogatoires (cf. § 3.3. de lavis).
Cf. fiche descriptive no 1.
6.3 Application des règlements no 2002-10 et no 2004-06
du CRC (cf. § 4 de lavis)
Application de la méthode de comptabilisation par composants et des durées dutilisation :
- immobilisations acquises ou produites à compter du 1er janvier 2007 (cf. § 4.1.1. de lavis) ;
- immobilisations acquises ou produites antérieurement au 1er janvier 2007 (cf. § 4.1.2. de lavis).
Lapplication des dispositions des règlements no 2002-10 et no 2004-06 précités avec la méthode de comptabilisation par composants et le calcul des durées damortissement sur la durée dutilisation des immobilisations entraîne des difficultés dapplication pour les immobilisations acquises avant le 1er janvier 2007.
En effet, lapplication des nouvelles durées damortissement peut entraîner un différentiel entre le montant de la dotation damortissement comptable, et le montant de la dotation damortissement budgétaire couvert par le financement accordé par lautorité de tarification qui reste fixé sur la durée retenue à lorigine.
Quand lécart entre le montant des amortissements résultant de la méthode de comptabilisation par composants et de calcul des amortissements sur la durée de financement des immobilisations reste inférieur à la variation autorisée par larticle L. 342-3 du CASF, ou lorsque lécart peut-être couvert par le financement autorisé par lautorité de tarification, aucun retraitement nest rendu nécessaire.
Quand lécart sur le montant des amortissements est supérieur aux seuils susvisés, des amortissements dérogatoires sont comptabilisés ou différés pour la partie excédentaire.
Dans le cas de financements attribués par lautorité de tarification sur une période plus courte que la durée dutilisation, un amortissement dérogatoire est comptabilisé dans les mêmes conditions que lamortissement dérogatoire fiscal.
Dans le cas de financements attribués par lautorité de tarification sur une période plus longue que la durée dutilisation, le traitement suivant a été envisagé à titre exceptionnel pour ces seules opérations dont le nombre devrait être limité. Pour les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et les associations ou fondations gestionnaires de ces établissements et services, la partie excédentaire des amortissements est affectée après la clôture de lexercice au débit dun compte de fonds propres. Mais à la différence de la procédure retenue pour le plan comptable des départements et des régions, ces amortissements excédentaires ne sont pas définitivement neutralisés lors de laffectation du résultat comptable, mais simplement différés. En effet ces amortissements sont ensuite apurés, au-delà de la période dutilisation, au rythme des financements accordés, par prélèvements sur les résultats et font lobjet dun suivi par exercice selon le modèle de tableau ci joint (no 2 bis).
Cf. fiches descriptives no 2 et 2 bis.
Charges à répartir sur plusieurs exercice (cf. § 4.2 de lavis).
6.4. - Informations de lannexe (cf. § 5 de lavis)
6.5. - Harmonisation des plans de comptes (cf. § 6 de lavis)
6.6. - Date dapplication
Lavis sapplique aux comptes des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et des associations ou fondations gestionnaires de ces établissements et services, des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article L. 312-1.I du code de laction sociale et des familles
Article L. 342-3 du code de laction sociale et des familles
« Le prix de chaque prestation, à lexception de celles prévues aux 1o et 2o de larticle L. 314-2, est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsquune prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite dun pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de léconomie et des finances, compte tenu de lévolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. [...] »
Article R. 314-1 du code de laction sociale et des familles
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de larticle L. 312-1, à lexception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10o, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de lÉtat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé relevant du 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique. »
Article R. 314-5 du code de laction sociale et des familles
« La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1o Les classes de comptes ;
2o Les comptes principaux ;
3o Les comptes divisionnaires ;
4o Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de laction sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de laction sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Article R. 314-26 du code de laction sociale et des familles
« Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif dun établissement ou service relevant du présent chapitre, à lexception des établissements relevant du I de larticle L. 313-12, pour lesquels sappliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 :
1o Les frais dinhumation des personnes accueillies dans létablissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1o ou du 4o du I de larticle L. 312-1 ;
2o Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de létablissement ou du service ;
3o Le coût des soins dispensés par les établissements de santé mentionnés au 1o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à lhospitalisation définies à larticle L. 6121-2, et les prestations mentionnées à larticle R. 712-2-2 du même code ;
4o Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à larticle L. 5211-1 du code de la santé publique, à lexception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de laction sociale ;
5o Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsquils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou quils ne correspondent pas aux missions de létablissement ou du service ;
6o Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de larticle L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7o Les dépenses dalimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9o du I de larticle L. 312-1 ;
8o Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à lexception des actes et traitements mentionnés au 6o de larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
9o Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de linstruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
Article R. 314-45 du code de laction sociale et des familles
« Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à lautorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
1o Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de lexercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans létablissement ou le service ;
2o Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;
3o Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
4o Un virement ne doit pas entraîner daugmentation des charges dexploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure dapprobation prévue au II de larticle R. 314-46. »
Article R. 314-48 du code de laction sociale et des familles
« I. - Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné au 1o du I de larticle R. 314-49, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de laction sociale.
II. - Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de létablissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
III. - Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, dune part, les comptes de stocks, les charges constatées davance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs et, dautre part, les comptes de dettes à légard des fournisseurs dexploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés davance, les ressources à reverser à laide sociale et les fonds déposés ou reçus à lexception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV. - La reprise des réserves de trésorerie est soumise à laccord de lautorité de tarification, qui en approuve aussi le montant. »
Article R. 314-49 du code de laction sociale et des familles
« I. - A la clôture de lexercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1o Le compte de résultat de lexercice et le bilan comptable propre à létablissement ou au service ;
2o Létat des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3o Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements dimmobilisations de lexercice, un état synthétique des amortissements de lexercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de lexercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4o Létat réalisé de la section dinvestissement ;
5o Les documents mentionnés aux 2o et 3o du I de larticle R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3o et 4o du II (1) du même article, actualisés au 31 décembre de lexercice ;
6o Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à létablissement et au service mentionnés à larticle R. 314-28.
II. - Le compte administratif est transmis à lautorité de tarification avant le 30 avril de lannée qui suit celle de lexercice. Il est accompagné du rapport dactivité mentionné à larticle R. 314-50.
Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par lassurance maladie, à la caisse régionale dassurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes dassurance maladie.
III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de laction sociale. »
Article R. 314-52 du code de laction sociale et des familles
« Lautorité de tarification peut, avant de procéder à laffectation dun résultat, en réformer doffice le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de létablissement. »
Article R. 314-81 du code de laction sociale et des familles
« Larrêté prévu à larticle R. 314-5 est établi par référence :
1o Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes dimmobilisation les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de produits et les comptes daffectation des résultats excédentaires ;
2o Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à limpôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
Il comporte, en outre, des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus-values nettes sur cessions déléments dactifs immobilisés et déléments dactifs circulants.
Lorganisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de larticle R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits dexploitation applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par larrêté prévu à larticle R. 314-5. »
Article R. 314-82 du code de laction sociale et des familles
« Lorsquun même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de lorganisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de larticle R. 314-5. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à linvestissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à lexploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme.
Un arrêté du ministre chargé de laction sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison ».
Article R. 314-98 du code de laction sociale et des familles
« En cas de cessation définitive dactivité lautorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve quil soit satisfait aux obligations découlant de lapplication de larticle R. 314-97.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle dactivité. »
Extrait dun rapport de la mission dévaluation des comptes de la sécurité sociale (MECS) :
« Par ailleurs, la DGAS a précisé à la mission quun décret budgétaire et comptable, en cours de signature par les ministres compétents, permettrait bientôt aux EHPAD daffecter leurs excédents dexploitation au financement des gros travaux et des équipements de sécurité. Cette disposition sera accompagnée dun mécanisme comptable de compensation des dotations aux amortissements, de même nature que celui applicable aux subventions dinvestissement, et nentraînera donc pas daugmentation des tarifs dhébergement »
« Les orientations suggérées par la MECSS : Assouplir les règles comptables relatives à lamortissement des subventions dinvestissement des collectivités territoriales. »
Fiche descriptive no 1
Amortissements dérogatoires (compte 145)
Les autorités de tarification peuvent tenir compte par anticipation des charges damortissements liées à certaines immobilisations dans le calcul des dotations prévues à cet effet, et abonder leurs dotations au-delà de lannuité normale damortissement, opération que retracent les amortissements dérogatoires.
Le montant de lamortissement dérogatoire à comptabiliser correspond à la différence entre lannuité qui résulterait dun amortissement sur la durée réduite et lamortissement « classique ». Les amortissements dérogatoires donnent lieu à lenregistrement dun crédit au compte 145 « amortissements dérogatoires » par le débit du compte 68725 « dotation aux amortissements dérogatoires ». Il sagit dune opération dordre budgétaire.
La reprise de ces amortissements seffectue sur le compte 78425 « reprise sur amortissements dérogatoires », à hauteur des dotations aux amortissements « classiques » comptabilisées. Il sagit dune opération dordre budgétaire.
Le schéma décritures relatif à la comptabilisation des amortissements dérogatoires est décrit ci-après :
Schéma décritures des amortissements dérogatoires (compte 145).
Exemple : Un matériel acheté 10 000 euros au début de lexercice N est amorti linéairement sur cinq ans. Un amortissement dérogatoire sur deux ans est autorisé par lautorité de tarification.
145 | 215 | 2815 | 6811 | 68725 | 78725 | 4041 | ||||||||
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1) Exercice N | ||||||||||||||
- acquisition | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- amortissement dérogatoire | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
2) Exercice N + 1 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- amortissement dérogatoire | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
3) Exercice N + 2 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- reprise des amortissements dérogatoires | 2 000 |
2 000 |
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4) Exercice N + 3 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- reprise des amortissements dérogatoires | 2 000 |
2 000 |
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5) Exercice N + 4 | ||||||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
- reprise des amortissements dérogatoires | 2 000 |
2 000 |
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Comptes : 145 Amortissements dérogatoires 215 Installations matériel et outillage techniques 2815 Amortissement des installations matériel et outillage techniques 4041 Fournisseurs, achats dimmobilisations, exercice courant 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 78725 Reprise sur amortissements dérogatoires. 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires. |
Dans lexemple : un amortissement dérogatoire est accordé sur une durée de deux ans. Lannuité qui en résulterait serait de :
10 000/2 = 5 000.
Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de lamortissement « classique » est de 2 000 par an.
Lamortissement dérogatoire à comptabiliser au compte 145 sélève donc à : 5 000 - 2 000 = 3 000.
En N+2, N+3 et N+4, les amortissements dérogatoires sont repris à hauteur des dotations aux amortissements « classiques », soit 2000. La charge budgétaire au compte 68 est ainsi neutralisée par le produit au compte 78.
La valeur nette comptable du bien nest pas faussée par la comptabilisation de dotations aux amortissements sur une durée plus courte. La charge budgétaire des amortissements au compte 68 a été supportée par les seuls exercices N et N+1.
Fiche descriptive no 2 : procédure daffectation
des amortissements comptables excédentaires différés
Exemple : Un matériel acheté 20 000 euros au début de lexercice 2001 est amorti linéairement sur dix ans. Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de lamortissement est de 2 000 par an.
Lautorité de tarification finance lamortissement sur une durée de vingt ans, soit 1 000 par an.
Il en résulte un sous-financement de 1 000 par an.
11 | 215 | 2815 | 6811 | 12 | ||||||
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1) 2001 | ||||||||||
- acquisition | 20 000 | |||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
2) 2002 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1 000 | ||||||||
3) 2003 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
4) 2004 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
5) 2005 | ||||||||||
Amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
6) 2006 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
7) 2007 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
8) 2008 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
9) 2009 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
10) 2010 | ||||||||||
- amortissement | 2 000 | 2 000 | ||||||||
- affectation résultat | 1000 | 1000 | ||||||||
11) 2011 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
12) 2012 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
13) 2013 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
14) 2014 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
15) 2015 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
16) 2016 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
17) 2017 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
18) 2018 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
19) 2019 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 | ||||||||
20) 2020 | ||||||||||
- affectation résultat | 1 000 | 1 000 |
Fiche descriptive no 2 bis : tableau de suivi des amortissements
comptables excédentaires différés, affectation/reprise
ORIGINE/ affectation |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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2001 | 1 000 | |||||||||
2002 | 1 000 | |||||||||
2003 | 1 000 | |||||||||
2004 | 1 000 | |||||||||
2005 | 1 000 | |||||||||
2006 | 1 000 | |||||||||
2007 | 1 000 | |||||||||
2008 | 1 000 | |||||||||
2009 | 1 000 | |||||||||
2010 | 1 000 |
ORIGINE/ affectation |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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2001 | ||||||||||
2002 | 1 000 | |||||||||
2003 | 1 000 | |||||||||
2004 | 1 000 | |||||||||
2005 | 1 000 | |||||||||
2006 | 1 000 | |||||||||
2007 | 1 000 | |||||||||
2008 | 1 000 | |||||||||
2009 | 1 000 | |||||||||
2010 | 1 000 |
ANNEXE II
Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC
SOMMAIRE
1. Champ dapplication
2. Dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les salariés
3. Obligations spécifiques imposées par des règles budgétaires
3.1. Renforcement de la couverture du besoin en fonds de roulement
3.2. Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
3.3. Amortissements dérogatoires
4. Application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC
4.1. Application de la méthode de comptabilisation par composants et des durées dutilisation
4.1.1. Immobilisations acquises ou produites à compter du 1er janvier 2007
4.1.2. Immobilisations acquises ou produites antérieurement au 1er janvier 2007
4.2. Charges à répartir sur plusieurs exercices
5. Informations de lannexe
6. Plan de comptes
7. Date dapplication
Le Conseil national de la comptabilité, réuni en assemblée plénière a adopté, le 4 mai 2007, le présent avis relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles appliquant linstruction budgétaire et comptable M22, ainsi quaux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC.
1. Champ dapplication
Lavis sapplique à lensemble des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code laction sociale et des familles qui appliquent désormais conformément à larticle R. 314-81 du code précité, linstruction budgétaire et comptable-M 22. Linstruction M 21 bis appliquée antérieurement cesse de sappliquer à ces établissements et services.
Lavis concerne également les associations ou fondations gestionnaires des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du Comité de la réglementation comptable.
2. Dettes pour congés à payer et autres droits
acquis par les salariés
Selon les dispositions de larticle 312-1 du règlement no 99-03 du CRC, les droits pour congés à payer et autres droits acquis (réduction du temps de travail et compte épargne temps) par chaque salarié, constituant une obligation pour lorganisme employeur, doivent être constatés au passif du bilan à la clôture de lexercice.
Toutefois les dispositions réglementaires de larticle R. 314-26 du CASF interdisent la prise en compte « des provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents ».
Dispositions transitoires
Compte tenu de la dualité des réglementations comptable et budgétaire, de labsence de dispositions particulières prises sur ce point pour ce secteur, certaines associations et fondations gestionnaires navaient pas enregistré les dettes pour congés à payer et autres droits acquis, doù les mesures transitoires suivantes retenues dans le présent avis.
Pour les associations ou fondations gestionnaires des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux ainsi que pour les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux qui nauraient pas pris en compte les dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les salariés sous contrat à durée indéterminée, la contrepartie du passif représentatif de cette dette envers les salariés est comptabilisée directement en moins des fonds propres au compte 114, à louverture de lexercice 2007. Cette dette relève de la gestion propre des associations ou fondations.
Les variations ultérieures des dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les salariés sont comptabilisées au compte de résultat.
Modalités dimputation de ces dépenses
Les dépenses afférentes aux congés à payer et aux autres droits acquis par les salariés qui ne sont pas prises en compte en application du 3o de larticle R. 314-45 du CASF, dans le calcul des tarifs accordés par les autorités de tarification, ne sont pas opposables aux financeurs, sauf en cas de fermeture totale ou partielle dun établissement ou service, où si ces dépenses peuvent être prises en compte dans les financements dun exercice donné en application de larticle R. 314-98 du CASF.
En application des dispositions du présent avis, ces dépenses sont enregistrées en totalité par les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux concernés et font lobjet dune affectation après clôture de lexercice dans un sous-compte 116-2 « Dépenses pour congés payés » du compte 116 « Dépenses non opposables aux tiers financeurs » pour le montant non financé.
Dans le cas dune fermeture totale ou partielle de létablissement ou service, ces dépenses feront lobjet dun financement spécifique. Lexcédent lié à ce financement spécifique sera affecté au crédit du sous-compte 116-2 précité.
Les financements futurs de ces dépenses non opposables font lobjet dune affectation au compte 114 précité et ne sont pas retenues comme un produit de lexercice pour le calcul de la tarification.
3. Obligations spécifiques imposées
par des règles budgétaires
Les arrêtés du 19 décembre 2005 et du 19 décembre 2006 relatifs à la nomenclature des établissements privés ont prévu la création des comptes de provisions réglementées suivants :
- provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement ;
- provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ;
- amortissements dérogatoires.
3.1. Renforcement de la couverture du besoin
en fonds de roulement
Dispositif
Les dotations et tarifs perçus par létablissement ou service social ou médico-social peuvent comprendre une part destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement défini à larticle R. 314-48 du CASF. Une dotation aux provisions réglementées est constatée à ce titre dans deux cas :
- lorsquun établissement ou service, après accord de lautorité de tarification, a recours à lemprunt pour faire face aux difficultés de trésorerie issues dun décalage entre ses encaissements et ses décaissements, une dotation aux provisions pour un montant égal au remboursement annuel en capital dudit emprunt doit être constatée ;
- lorsquun établissement ou service perçoit de lautorité de tarification une dotation destinée à couvrir son besoin en fonds de roulement, une dotation aux provisions pour le montant de la dotation financière reçue doit être constatée.
Traitement comptable
Les charges constatées pour doter le fonds de roulement sont comptabilisées par le biais de dotations aux provisions réglementées.
3.2. Provisions réglementées
pour renouvellement des immobilisations
Dispositif
Dans le cadre de la modernisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les autorités de tarification peuvent être amenées à attribuer, au titre des dotations globales ou des tarifs, des fonds destinés à financer les charges dintérêt et damortissement des acquisitions ou productions dimmobilisations futures.
Traitement comptable du dispositif
La provision réglementée pour renouvellement des immobilisations peut être constituée lorsquun établissement ou service social ou médico-social perçoit de lautorité de tarification une allocation anticipée (sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées en amont du programme dinvestissement), destinée à compenser les charges damortissement et les frais financiers liés à la réalisation dun investissement à venir.
En conséquence, ces versements donnent lieu à la comptabilisation de provisions réglementées pour le montant de la dotation reçue et enregistrée au crédit du compte « 142 - Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations » par le débit du compte « 68742 - Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations ». Cette provision réglementée est reprise au fur et à mesure des charges damortissement et des frais financiers constatés liés au nouvel investissement, par le crédit du compte « 78742 - Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ».
3.3. Amortissements dérogatoires
Dispositif
Le financement accordé par lautorité de tarification effectué pour couvrir les dotations aux amortissements peut être effectué selon le cas sur une durée plus longue ou plus courte que la durée prévisionnelle dutilisation des biens amortissables concernés. Afin de ne pas affecter la détermination des tarifs ou de la dotation globale des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux, un produit ou une charge différentiel doit être constaté selon le cas.
Rappel des dispositions du règlement no 99-03 du CRC
Les amortissements dérogatoires sont des amortissements qui ne correspondent pas à lobjet normal dun amortissement, comptabilisés au titre de provisions réglementées, en application de textes particuliers conformément aux dispositions de larticle 322-2 du règlement no 99-03.
Traitement comptable du dispositif
Dans le cas de financements attribués par lautorité de tarification pour des durées damortissement plus courtes que la durée dutilisation de lactif, le différentiel est comptabilisé au crédit du compte « 145 - Amortissements dérogatoires » par le débit du compte « 68725 - Amortissements dérogatoires ». La reprise seffectue en débitant un sous-compte du compte « 145 - Amortissements dérogatoires » par le crédit du compte « 78725 - Reprise sur amortissements dérogatoires » lorsque le différentiel sinverse.
Pour les immobilisations acquises ou produites avant le 1er janvier 2007, des amortissements dérogatoires sont comptabilisés pour compenser le cas échéant le différentiel, résultant de lapplication de la méthode de comptabilisation par composants, entre lamortissement comptable déterminé selon la durée dutilisation de lactif, et lamortissement budgétaire calculé en fonction du plan de financement alloué par lautorité de tarification, qui peut être versé sur une période plus courte que la durée dutilisation (cf. 4.1.2). Lorsque la période de financement est plus longue que la durée dutilisation, des modalités exceptionnelles de comptabilisation des excédents damortissements sont prévues dans le cadre de laffectation du résultat, (cf. § 4.1.2).
4. Application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC
Plusieurs questions ont trait aux conséquences de lapplication des règlements no 2002-107 (cf. note 7) et no 2004-068 (cf. note 8) du CRC, dont les incidences de la première application, la comptabilisation par composants et la prise en compte des durées dutilisation, ainsi que le traitement des charges à répartir sur plusieurs exercices.
4.1. Application de la méthode de comptabilisation par
composants et des durées dutilisation
Les dispositions afférentes à la comptabilisation par composants (articles 311-2 et 321-14 du règlement no 99-03) et au calcul des amortissements selon les durées dutilisation (article 322-4 du règlement précité) seront intégrées dans le projet dactualisation de linstruction budgétaire et comptable M 22 issue de larrêté du 15 décembre 2006 qui prévoit les nouveaux comptes.
Néanmoins, la question de la première application de la méthode a été examinée par le groupe de travail compte tenu des difficultés rencontrées pour sa mise en oeuvre. Il y a lieu de distinguer les immobilisations acquises ou produites avant le 1er janvier 2007 et celles acquises ou produites à compter du 1er janvier 2007.
4.1.1. Immobilisations acquises ou produites
à compter du 1er janvier 2007
Les immobilisations acquises ou produites à compter du 1er janvier 2007 sont comptabilisées en fonction des nouvelles dispositions du règlement no 99-03 relatives à la comptabilisation par composants et au calcul des amortissements selon les durées dutilisation, intégrées dans le projet dactualisation de linstruction M 22.
Les amortissements sont ainsi calculés selon les durées dutilisation différenciées entre la structure et les composants des immobilisations. Il y a donc une adéquation totale entre les durées damortissement des immobilisations et les modalités de financement par les autorités de tarification.
4.1.2. Immobilisations acquises ou produites
antérieurement au 1er janvier 2007
Les immobilisations acquises ou produites antérieurement au 1er janvier 2007 sont également comptabilisées selon les nouvelles dispositions du règlement no 99-03 du CRC précitées et intégrées dans le projet dactualisation de linstruction M 22.
Pour les associations ou fondations ayant retenu la méthode rétrospective pour la première application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC, les suppléments damortissement résultant de la réduction des durées damortissements sur les années antérieures ont été comptabilisés au débit des fonds propres, ou au crédit des fonds propres dans le cas dune augmentation des durées. Pour les associations ou fondations qui ont retenu la méthode prospective pour la première application des règlements susvisés, il ny a pas dincidence sur les fonds propres.
Des difficultés subsistent pour les immobilisations acquises avant le 1er janvier 2007 car dans les deux cas, lapplication des nouvelles durées damortissement peut entraîner un différentiel entre le montant de la dotation damortissement comptable et le montant de la dotation de lamortissement budgétaire couvert par le financement accordé par lautorité de tarification. En effet, le financement des amortissements accordé par les autorités de tarification reste établi sur les durées damortissement calculées initialement, qui peuvent être plus courtes, mais généralement plus longues que les durées dutilisation.
Quand lécart entre le montant des amortissements résultant de la méthode de comptabilisation par composants et de calcul des amortissements sur la durée de financement des immobilisations reste inférieur à la variation autorisée par larticle L. 342-3 du CASF, ou lorsque lécart peut-être couvert par le financement autorisé par lautorité de tarification, aucun retraitement nest rendu nécessaire. Le seuil de signification correspondant est apprécié lannée du changement de méthode.
Quand lécart sur le montant des amortissements est supérieur aux seuils susvisés des amortissements dérogatoires sont comptabilisés dans les conditions prévues au § 3.3 en cas de rythme damortissement comptable plus rapide que lamortissement budgétaire, i.e. financé par lautorité de tarification.
Dans les cas de financements attribués par lautorité de tarification sur une période plus longue que la durée dutilisation de lactif, les excédents damortissements comptables sont affectés après la clôture de lexercice, au débit dun sous compte 116-1 « Amortissements comptables excédentaires différés », (qui seront financés au cours des exercices ultérieurs), du compte 116 « Dépenses non opposables aux tiers financeurs ». Ce sous compte est ensuite crédité, après la période dutilisation, par imputation dune quote-part des résultats constatés, selon le rythme de financement prévu à lorigine.
Ces différés et imputations damortissements excédentaires font lobjet dun suivi au moyen dun tableau joint en annexe, qui doit détailler à chaque clôture, dune part lexercice daffectation des amortissements excédentaires non financés, et dautre part lexercice prévisionnel dimputation correspondant au financement attendu.
En cas de cession ou de mise au rebut dune immobilisation, le sous-compte 116-1 précité correspondant devra être soldé et rapporté au résultat de lexercice.
4.2 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont été supprimées par le règlement no 2004-06 relatif à la comptabilisation et lévaluation des actifs. Ainsi, en application de larticle 321-18 du règlement no 99-03, les dépenses qui ne répondent pas aux conditions générales de comptabilisation des coûts initiaux dacquisition ou des coûts de développement, sont comptabilisées en charges lorsquelles sont encourues. Ces dispositions sont intégrées dans le projet dactualisation de linstruction budgétaire et comptable M 22 et applicables à compter du 1er janvier 2007.
Le sous compte « 4812 - Frais dacquisition des immobilisations », ne doit plus être mouvementé, car les frais dacquisition des immobilisations sont soit rattachés à lactif, soit comptabilisés en charges conformément à larticle 321-10 du règlement no 99-03.
Les dépenses engagées à loccasion dopérations qui conditionnement lexistence ou le développement de lentité dans son ensemble, mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminés, peuvent être comptabilisées en frais détablissement en application des dispositions de larticle L. 361-1 du règlement no 99-03. Ces dépenses peuvent concerner certains frais de réorganisation détablissement dès lors quils correspondent à des frais douverture, dextension, de reprise détablissement engagés à loccasion dopérations qui conditionnement lexistence ou le développement de lentité dans son ensemble, à lexclusion des frais liés à la réduction deffectifs.
Les frais démission demprunt peuvent être reportés sur la durée de lemprunt dune manière appropriée aux modalités de remboursement de lemprunt en application des dispositions de larticle 361-3 du règlement précité.
En conséquence à lexception des frais détablissement y compris les frais de réorganisation comme définis ci-dessus (article 361-1 du règlement), et des frais démission demprunts (article 361-3 du règlement), toutes les autres dépenses qui ne répondent pas aux critères cumulés de définition et de comptabilisation des actifs, doivent être comptabilisées en charges.
Sil était imposé par des impératifs budgétaires, létalement de certaines charges devrait être opéré selon les règles de la reprise des résultats par les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux en application de larticle R. 314-51 du CASF.
5. Informations de lannexe
Chacun des points visés dans le présent avis définissant des traitements spécifiques doit faire lobjet dune information détaillée dans lannexe de lassociation ou fondation gestionnaire des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et en particulier en ce qui concerne les congés à payer et droits acquis par les salariés ainsi que les amortissements dérogatoires.
De même lannexe devra faire apparaître clairement, les retraitements conduisant à la détermination du résultat budgétaire spécifique à ces établissements et services, par rapport au résultat comptable.
Lannexe doit par ailleurs, clairement détailler les résultats des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux en gestion contrôlée, des résultats des autres entités de lassociation ou fondation gestionnaire des établissements et services rattachés.
6. Plan de comptes
Par souci de cohérence, le plan de comptes des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et celui des associations ou fondations gestionnaires doivent être harmonisés. Les opérations visées dans le présent projet davis, doivent être comptabilisées dans les comptes des associations ou fondations gestionnaires des établissements privés sociaux et médico-sociaux ainsi que dans les comptes des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux.
Les comptes suivants sont créés dans le plan de comptes des associations ou fondations gestionnaires des établissements privés sociaux et médico-sociaux :
Compte 114 « Dépenses refusées par lautorité de tarification en application de larticle R. 314-52 du CASF » subdivisé comme suit :
- compte : « 114-1 - Dépenses abusives refusées par lautorité de tarification en application de larticle R. 314-52 du CASF ;
- compte : « 114-2 - Dépenses inopposables à lautorité de tarification ».
Compte 116 « Dépenses non opposables aux tiers financeurs » subdivisé comme suit :
- compte : « 116-1 - Amortissements comptables excédentaires différés » ;
- compte : « 116-2 - Dépenses pour congés payés » ;
- compte : « 116-3 - Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de larticle R. 314-45 ».
Compte 73 « Dotations et produits de tarification » et ses comptes déclinés « 731 - Produits des tarifications relevant de larticle L. 312-1 du CAS » :
- compte 734 - Tarif dépendance » ;
- compte 736 - Tarifs soins (EHPAD) » ;
- compte 737 - Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins ».
Par ailleurs, les modalités relatives aux comptes de liaison, sont traitées à larticle R. 314-52 du CASF.
7. Date dapplication
Le présent avis sapplique aux comptes des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux et des associations ou fondations gestionnaires de ces établissements et services, des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
NOTE (S) :
(1) Lorsquun organisme privé gère plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service (article R. 313-82).
(2) Arrêté du 15 décembre 2006 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux et communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux relevant du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles complété par larrêté du 2 février 2007 relatif au plan comptable M 22 a fixé cette liste qui doit être mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 2007.
(3) Arrêté du 19 décembre 2005 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, complété par les arrêtés des 19 avril 2006 et 19 décembre 2006 a fixé cette liste qui correspond au plan comptable M 22, mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2007 par les établissements privés sociaux et médico-sociaux.
(4) Les articles R. 314-80 à R. 314-104 inclus disposent en matière budgétaire, comptable et financière pour les établissements privés sociaux et médico-sociaux.
(5) Ces derniers appliquaient en pratique le plan comptable résultant de linstruction M21 bis, qui est une reprise de linstruction M21 de 1987 qui sappliquait aux seuls établissements publics de santé, les hôpitaux. Destinée en priorité aux hôpitaux privés elle a également été appliquée par les services sociaux et médico-sociaux privés.
(6) Cf. annexe.
(7) 7. Règlement no 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs
(8) 8. Règlement no 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et lévaluation des actifs