Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers
Bureau des statuts hospitaliers (P3)


CirculaireDHOS/P3 no 2007-350 du 20 septembre 2007 relative à l’application des décrets pris en application de l’accord inter fonction publique du 25 janvier 2006 et du protocole d’accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction publique hospitalière

NOR :  SJSH0731228C

Date d’application : immédiate.
Annexes : 10.
Diffusion : les établissements de la fonction publique hospitalière doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.

La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).
    Les protocoles d’accord signés entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales le 25 janvier 2006 puis le 19 octobre 2006 prévoient différentes dispositions en faveur des personnels de la fonction publique. Ces mesures, visent essentiellement à rénover les carrières des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière, à valoriser les métiers et à accompagner les parcours professionnels.
    Pour la catégorie C, les filières sont refondées autour de grands principes de la fonction publique (recrutement à plusieurs niveaux, regroupement de corps...), et leur architecture est simplifiée. Les parcours professionnels deviennent plus fluides et plus attractifs, notamment par les possibilités de promotion et d’acquisition de qualifications.
    Pour la catégorie B, plusieurs éléments d’amélioration sont prévus, notamment en faveur des personnels de la catégorie B type et des personnels du BCII.
    Pour la catégorie A, création de dispositions communes relatives à la nomination dans quatre corps, revalorisation des grilles indiciaires dans deux corps et simplification de leur architecture.
    Ces mesures trouvent leur illustration dans différents textes statutaires. Ces textes étant susceptibles d’appeler des questions des établissements, vous voudrez bien trouver ci-après un ensemble de fiches techniques explicitant les principaux points nouveaux introduits.
Annexes  :
        Annexe     I.  -  Décret no 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
        Annexe    II.  -  Décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
        Annexe   III.  -  Décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
        Annexe    IV.  -  Décret no 2007-964 du 15 mai 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives aux corps des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
        Annexe     V.  -  Décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
        Annexe    VI.  -  Décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.
        Annexe   VII.  -  Décret no 2007-1186 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.
        Annexe VIII.  -  Décret no 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.
        Annexe   IX.  -  Décret no 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret no 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
        Annexe    X.  -  Décret no 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
    Vous voudrez bien en faire une large diffusion et me tenir informée le cas échéant des difficultés que soulève l’application de ces différentes mesures.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur

ANNEXE  I

DÉCRET No 2006-227 DU 24 FÉVRIER 2006 RELATIF À L’ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DE CATÉGORIE C, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET No 2007-836 DU 11 MAI 2007 ET RECTIFICATIF AU JOURNAL OFFICIEL DU 4 AOÛT 2007
DÉCRET No 2006-228 DU 24 FÉVRIER 2006 INSTITUANT DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION POUR LES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DE CATÉGORIE C, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET No 2007-838 DU 11 MAI 2007
ARRÊTÉ DU 11 MAI 2007 FIXANT L’ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DE LA CATÉGORIE C (EN ATTENTE DE RECTIFICATIF : ART. 1er, DANS LE TABLEAU, 3e COLONNE, ÉCHELLE 4, 7e ÉCHELON, LIRE IB 345 AU LIEU DE IB 343) (PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DU 13 MAI 2007)
    Dossier suivi par Michel Loussouarn ; téléphone : 01-40-56-40-96 ; courriel : michel.loussouarn@sante.gouv.fr.

I.  -  PRÉSENTATION

    Le décret no 2007-836 du 11 mai 207 a modifié le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C en transposant, dans la fonction publique hospitalière, les accords signés le 25 janvier 2006 entre le Gouvernement et trois organisations syndicales.
    Les dispositions introduites en matière de durée de carrière et de règles de classement des agents s’articulent avec les dispositions du décret no 2007-838 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2006-228 du 24 février 2006 qui instaure quatre échelles normalisées de rémunération pour la catégorie C.
    Une disposition de portée générale est introduite à l’article 1er visant à articuler les dispositions contenue dans ce texte avec celles figurant dans les statuts particuliers, propres à chaque corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, de manière à garantir l’application à chaque agent des mesures les plus favorables à sa situation.
    S’agissant du déroulement de carrière dans chaque échelle de rémunération, le décret (art. 1er à 4) tire les conséquences du rélèvement de l’indice sommital des échelles de rémunération 3, 4 et 5 en créant dans chacune de ces échelles un onzième échelon. Par ailleurs est créée une échelle 6 normalisée en sept échelons, dotée d’un échelon spécial réservé aux agents de la filière ouvrière et technique, se substituant aux anciennes échelles de rémunération en vigueur dans les différents statuts de corps de la catégorie C, dénommées « nouvel espace indiciaire » (NEI) ou « espace indiciaire supplémentaire » (EIS). En outre, le décret détermine les règles de classement lors des changements de grade.
    Le décret complète les règles de classement des agents accédant à un corps de catégorie C (art. 5 à 9). Il renvoie aux dispositions du statut général des militaires, fixé par la loi no 2005-270 du 24 mars 2005, en ce qui concerne la reprise des services antérieurs des militaires. Les agents recrutés ayant la qualité d’ancien militaire bénéficient d’une reprise de leurs services antérieurs selon les mêmes proportions que celles applicables aux services d’agents non titulaires. Par ailleurs, il est précisé que le classement des militaires et anciens militaires intervient dès leur nomination. Il étend également le dispositif de la reprise des services antérieurs aux ressortissants communautaires.
    Le décret précise également en son article 10 les modalités de classement dans l’échelle 6 des fonctionnaires relevant d’un grade doté de l’échelle NEI ou EIS.
    En effet, une mesure dérogatoire prévoit que les fonctionnaires remplissant les conditions pour obtenir un avancement de grade ou une promotion de corps en catégorie C, soit avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité à la suite du reclassement général des fonctionnaires de catégorie C intervenu à cette date, soit entre le 27 février 2006 et la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes statutaires, demeurent éligibles à un avancement de grade, au titre des années 2007, 2008 et 2009 ou à une promotion dans un corps supérieur, au titre de l’année 2007.

II.  -  LES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION (ART. 1er et 2)

    Les grades et emplois des fonctionnaires hospitalies de catégorie C relèvent de 4 échelles de rémunération normalisées :
    -  les échelles 3, 4 et 5, comprenant onze échelons et bénéficiant des mêmes durées moyenne et minimale de passage d’un échelon à un aute ;
    -  l’échelle 6, se substituant aux échelles dénommées « nouvel espace indiciaire » (NEI) ou « espace indiciaire spécifique » (EIS), comportant sept échelons et un échelon spécial réservé aux corps relevant de la filière ouvrière et technique. Les durées moyenne et minimale de passage d’un échelon à un autre sont également fixées à l’article 2 du décret no 2006-227.
    Le décret no 2007-838 et l’arrêté du 11 mai 2007 entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2006 en application de l’article 57 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publicque (Journal officiel du 6 février 2007).

III.  -  LE CLASSEMENT (ART. 3 à 7-1)
III.1.  -  Principes généraux

    Ils sont rappelés dans la circulaire DHOS/P2 no 2006-145 du 28 mars 2006 relative à la mise en oeuvre du décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
    Le classement intervient dès la nomination, quel que soit le mode de recrutement et quels que soient les services accomplis antérieurement, et ce, même si la nomination doit être suivie d’un stage probatoire en application des dispositions du statut particulier du corps.
    Le classement s’opère sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade de recrutement.
    Lors du classement dans un grade de catégorie C, l’ancienneté d’échelon conservée dans le nouveau grade correspond à l’ancienneté acquise dans l’échelon de l’ancien grade. Par ancienneté acquise, il convient de comprendre le temps passé dans l’échelon ainsi que l’éventuel reliquat d’ancienneté conservé provenant d’un classement antérieur dans l’ancien grade. La durée d’ancienneté conservée est limitée à la durée d’avancement dans l’échelon d’accueil.
Le troisième alinéa de l’article 6 précise qu’une même période antérieure d’activité ne peut être prise en considération qu’une seule fois. Ces dispositions s’adressent aux personnes qui ont pu cumuler au cours d’une même période deux ou plusieurs activités de régimes juridiques différents. Il convient dans ce cas de retenir celle qui se révélera la plus favorable à la situation de l’intéressé.

III.2.  -  Les fonctionnaires de catégorie C
nommés ou promus dans un grade de catégorie C

    L’article 3 du décret fixe les règles applicables aux fonctionnaires rangés dans un grade doté d’une échelle de rémunération de la catégorie C qui accèdent à un nouveau grade de la catégorie C par recrutement ou promotion.
    Les dispositions de cet article s’appliquent aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, mais aussi aux fonctionnaires de l’État et territoriaux qui relèvent de grades dotés des mêmes échelles de rémunération et qui intègrent un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
    Les fonctionnaires relevant d’une échelle de rémunération 3, 4 ou 5 sont classés, lorsqu’ils accèdent, par promotion ou concours, dans un autre grade doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5, à identité d’échelon dans le nouveau grade et conservent l’ancienneté acquise dans l’échelon du précédent grade.
    Les fonctionnaires relevant d’un grade doté de l’échelle 5 de rémunération qui accèdent par promotion à un grade doté de l’échelle 6 de rémunération, sont rangés dans ce nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment.

III.3.  -  Le classement des militaires (ART. 4-II)

    Les militaires en activité qui accèdent à un corps de catégorie C dans un grade doté des échelles 3, 4 ou 5 sont classés dans les conditions fixées aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense. Ces dispositions ont été complétées par les décrets suivants :
    -  décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l’article 61 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d’un concours d’accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
    -  décret no 2006-1488 du 30 novembre 2006 pris en application de l’article 62 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d’intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière.
    Le second alinéa de l’article 7 précise que le classement des militaires recrutés en application des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense est opéré dès la nomination.

III.4.  -  Les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen

    Lorsque ces ressortissants ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement d’un de ces États dont les missions sont comparables à celles des administrations ou établissements dans lesquels les fonctionnaires ont vocation à servir, ils sont classés en application des dispositions du titre II du décret no 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière.
    Toutefois, s’ils ont accompli des services de droit privé, au sens du II de l’article 5, qui ne peuvent entrer dans le champ du décret du 24 mai 2004 précité, ils peuvent opter, selon leur parcours professionnel antérieur, pour l’application des dispostions des articles 3 à 5 qui leur sont le plus favorable conformément aux conditions fixées à l’article 6.

IV.  -  LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES (art. 8 à 12-2)

    Certaines dispositions transitoires ont été introduites dès la publication du décret no 2007-836 du 11 mai 2007.

IV.1.  -  Classement dans les nouvelles échelles de rémunération

    Les articles 8 à 12-1 fixent les tableaux de reclassement dans les nouvelles échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6, des fonctionnaires de catégorie C, rangés dans des grades :
    -  soit dotés des échelles 2, 3, 4 et 5 de rémunération ;
    -  soit dotés du NEI, soit de l’EIS.
    Important : Les classements prévus aux articles 8 à 12 sont applicables au 27 février 2006. Ceux prévus à l’article 12-1 sont applicables à compter du 1er novembre 2006 en vertue de l’article 57 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fondation publique, qui dispose :
    « Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l’amélioration des carrières et sur l’évolution de l’action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d’effet est fixée par référence à leur date de publication. »
    Les fonctionnaires classés dans les nouvelles échelles de rémunération conservent les réductions ou majorations de la durée moyenne d’avancement d’échelon non utilisées dans la mesure où ils ne changent pas de corps.

IV.2.  -  Sauvegarde du droit à promotion
de certains fonctionnaires

    L’article 12-2 tire les conséquences de certains effets du reclassement intervenu en février 2006 en introduisant une série de mesures dérogatoires aux dispositions statutaires relatives à l’avencement de grade et à la promotion de corps. Ces mesures prennent effet à compter du 14 mai 2007.
    Les premières prévoient que les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade au 26 février 2006, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 24 février 2006, ou entre le 27 février 2006 et le 13 mai 2007, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2007, et qui ont perdu cette possibilité suite au reclassement intervenu à la date du 27 févrir 2006, restent, par dérogation aux conditions fixées par les statuts particuliers, éligibles auxdits avancements en 2007, 2008 et 2009.
    Ces dispositions sont dérogatoires aux décrets statutaires et applicables même si les conditions d’avancement de grade sont modifiées pendant la période concernée.
    Enfin, le dernier alinéa de cet article préserve le droit à promotion dans un corps supérieur en catégorie C au titre de l’année 2007, pour les fonctionnaires qui ont perdu cette faculté en raison de l’application du décret no 2006-227.

ANNEXE  II

DÉCRET No 2007-837 DU 11 MAI 2007 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 13 MAI 2007)
    Dossier suivi par Michel Loussouarn ; téléphone : 01-40-56-40-96 ; courriel : michel.loussouarn@sante.gouv.fr.

I.  -  PRÉSENTATION

    Ce décret transpose, dans la fonction publique hospitalière, les accords signés le 25 janvier 2006 dans la fonction publique et abroge le décret no 98-392 du 20 mai 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
    Les dispositions introduites en matière de durée de carrière et de règles de classement des agents, pour les corps relevant de la catégorie B - type (adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires médicales), s’articulent avec les dispositions du décret no 2007-841 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 90-840 du 21 septembre 1990 relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

II.  -  DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT
LORS DE L’ACCÈS À UN CORPS DE CATÉGORIE B
    II.1.  -  Principes généraux

    Quel que soit le mode d’accès à un corps de catégorie B, le classement intervient désormais à la nomination et non plus lors de la titularisation.
    Ce classement est prononcé au 1er échelon du grade de début de carrière sous réserve des dispositions relatives à la reprise des services antérieurs prévues aux articles 2 à 7 concernant :
    1.  Les fonctionnaires ;
    2.  Les agents non titulaires de droit public et les agents d’une organisation internationale intergouvernementale ;
    3.  Les salariés ayant exercé une activité professionnelle sous un régime autre que de droit public ;
    4.  Les personnes qui justifient de services dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
    5.  Les anciens militaires.
    L’article 8 prévoit qu’une même personne ne peut bénéficier que d’un seul type de classement même si elle dispose de services antérieurs variés. Dans ce cas, il faut lui appliquer les dispositions correspondant à sa dernière situation. Cette disposition a été rédigée afin de ne pas avoir à attendre l’ensemble des pièces justificatives des services antérieurs, souvent difficiles à obtenir, pour procéder à la prise en charge et au classement de l’intéressé.
    Toutefois, il convient d’informer la personne qu’elle a la possibilité de demander à ce que lui soit appliquées d’autres dispositions qui lui seraient plus favorables en raison de sa situation professionnelle antérieure. Cette information doit intervenir lors de la notification de son classement. L’intéressé dispose alors d’un délai de 6 mois pour faire la demande de modification de son classement à compter de cette notification.
    En revanche, lorsque l’administration dispose de l’ensemble des justificatifs, notamment un relevé de situation délivré par la CNAMTS, il peut être opérant de procéder d’emblée au reclassement le plus favorable.
    Quelle que soit la situation de l’intéressé ou le mode de recrutement, à l’exception de l’accès par voie de détachement, le classement intervient dans le grade de début du corps de catégorie B considéré.

II.2.  -  Classement des fonctionnaires (art. 2)

    L’article 2 distingue les fonctionnaires de catégorie C (art. 2-1, 2-2 et 2-3) des fonctionnaires relevant d’autres catégories (art. 2-4).
    Le a de l’article 2-1 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C situés en échelle 6 qui sont classés dans un des corps de la catégorie B suivants :
    -  adjoints des cadres hospitaliers ;
    -  secrétaires médicales ;
    -  agents chefs à partir du 25 juin 2007 (se reporter aux art. 3 et 12 du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière).
    Ils sont classés selon le tableau de correspondance fixé au 1-a de l’article 2.
    Le b de l’article 2-1 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C situés en échelle 6 qui sont classés dans un des corps de la catégorie B autres que ceux mentionnés au a.
    Le 2o de l’article 2 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C situés en échelle 3, 4 ou 5 recrutés dans un corps de cette catégorie à partir du 27 février 2006 (sur cette date, un rectificatif a été publié au Journal officiel du 4 août).
    Dans l’un et l’autre de ces deux derniers cas, l’ancienneté de grade est reprise à raison des deux tiers de sa durée.
    Exemple : Un adjoint administratif hospitalier de 2e classe au 7e échelon, comptant 15 ans d’ancienneté dans ce grade, dont 1 an dans l’échelon, nommé adjoint des cadres hospitaliers le 1er janvier 2007, sera classé au 7e échelon de la classe normale, avec une ancienneté conservée de un an.
    Le 3o de l’article 2 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C impactés par le premier volet de la réforme de la catégorie C lorsque l’application de ces dispositions aboutit à une situation plus favorable pour ceux-ci.
    A la suite de la reconfiguration des échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C introduite, pour la fonction publique hospitalière, par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, les agents, qui ont été reclassés à un échelon inférieur, ont vu l’ancienneté théorique pouvant être prise en compte diminuée à compter du 27 février 2007, date d’entrée en vigueur de ce décret.
    Les dispositions du 3o de l’article 2 visent à réduire ces effets lors de l’accès d’un fonctionnaire de catégorie C à un corps de catégorie B. En application de ces dispositions, l’ancienneté prise en compte au titre des services antérieurs, résulte du calcul spécifique, résumé par la formule A + B - C :
    A l’ancienneté théorique dans le grade d’origine, considérée à la date de nomination dans un corps de catégorie B (B), est ajoutée l’ancienneté théorique du fonctionnaire concerné à la date du 26 février 2006, en application du décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D (A), diminuée de l’ancienneté théorique détenue par ce fonctionnaire au 27 février 2006 (C) après classement en application du décret du 24 février 2006 précité. L’ancienneté ainsi obtenue est retenue à raison des deux tiers.
    Exemples :
    1.  Un agent administratif principal (E3), au 3e échelon avec 1 an 6 mois d’ancienneté au 26 février 2006 (ancienneté théorique : 4 ans 6 mois).
    Reclassé agent administratif le 27 février 2006 en E3 au 1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an lui permettant d’accéder immédiatement au 2e échelon sans ancienneté.
    Nommé adjoint des cadres stagiaire par concours interne le 1er octobre 2008. Il sera alors au 3e échelon de l’E3 avec une ancienneté de 7 mois et 3 jours (ancienneté théorique : 3 ans 7 mois 3 jours). La durée qui se sera écoulée entre les deux dates sera de 2 ans 7 mois 2 jours.
    Application de la formule A+B-C :
    A = 4 ans 6 mois
    B = 3 ans 7 mois 3 jours
    C = 1 an
    A+B-C = (4 ans 6 mois + 3 ans 7 mois 3 jours) - 1 an = 7 ans 1 mois 3 jours
    L’ancienneté prise en compte est égale aux deux tiers du résultat ainsi obtenu, soit 4 ans 8 mois 23 jours.
    2.  Un maître ouvrier (E5), au 7e échelon avec 3 ans d’ancienneté au 26 février 2006 (ancienneté théorique : 16 ans).
    Reclassé le 27 février 2006 en E5 au 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon lui permettant d’accéder immédiatement au 7e échelon sans ancienneté.
    Nommé agent chef de 2e catégorie le 1er juillet 2008. Il sera alors au 7e échelon de l’E5 avec une ancienneté de 2 ans 4 mois 3 jours (ancienneté théorique de 16 ans 4 mois 3 jours). La durée qui se sera écoulée entre les 2 dates sera de 2 ans 4 mois 3 jours.
    Application de la formule A+B-C :
    A = 16 ans
    B = 16 ans 4 mois 3 jours
    C = 14 ans
    A+B-C = (16 ans + 16 ans 4 mois 3 jours) - 14 ans = 18 ans 4 mois 3 jours
    L’ancienneté prise en compte est égale aux 2/3 du résultat ainsi obtenu, soit 12 ans 2 mois 23 jours.
    Le 4o de l’article 2 s’applique aux fonctionnaires de catégorie B et A, aux fonctionnaires de catégorie C qui ne détiennent pas de grades situés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ou de la police nationale...
    Toutefois, ils peuvent opter pour un classement analogue à celui applicable aux fonctionnaires dans les conditions prévues aux 2o et 3o de l’article 2, précisées ci-dessus, soit 2/3 de l’ancienneté égale à la durée moyenne nécessaire pour parvenir à l’échelon du grade détenu au moment de l’accès au corps de catégorie B, augmentée de l’ancienneté acquise dans l’échelon, sauf lorsque le fonctionnaire a atteint le dernier échelon de son grade.

II.2.  -  Le classement des autres catégories de professionnels
et la reprise d’ancienneté (art. 3, 4, 5, 6, 7 et 9)

    L’article 3 s’applique aux agents non titulaires et aux agents d’une organisation internationale intergouvernementale.
    Les nouvelles dispositions ne modifient pas le calcul de l’ancienneté retenue, qui reste :
    -  trois quarts de la durée des services accomplis dans un emploi au moins de niveau de la catégorie B ;
    -  moitié de la durée des services accomplis dans un emploi de niveau inférieur à la catégorie B.
    L’article 4 s’applique aux personnes provenant du secteur privé.
    Sont visées les activités salariées effectuées sous le régime du droit du travail français, quelle que soit la nature du contrat. Sont incluses à ce titre les activités accomplies notamment en qualité d’emploi jeune ou sous contrat d’emploi solidarité, à conditions qu’elles soient au niveau de la catégorie B et figurent dans la liste, fixée par arrêté du 28 août 2007 publié au Journal officiel du 6 septembre 2007 listant les professions pouvant être prises en compte.
    Elles visent les activités accomplies dans un autre État, exceptées celles relevant de l’article 6.
    Les activités salariées effectuées pour une administration dans un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n’est pas partie à l’Espace économique européen peuvent être prises en compte au titre de l’article 4 si elles répondent aux critères ci-après :
    -  ces activités doivent avoir été exercées dans des fonctions du niveau de la catégorie B et dans le cadre de professions listées par l’arrêté du ministre de la santé en cours de publication ;
    -  toute profession mentionnée dans l’arrêté pourra être prise en compte quelle que soit la nature des activités normalement exercées par les membres du corps considéré ;
    -  la durée de l’activité professionnelle est retenue pour moitié dans la limité de 7 ans.
    Certaines dispositions des statuts particuliers sont plus favorables avec une reprise totale de l’ancienneté (corps des personnels soignants, des personnels médico-technique et des rééducateurs) mais les conditions de reprise d’ancienneté sont plus restrictives. Il faut rappeler qu’en application de l’article 1er, les dispositions plus favorables des statuts particuliers doivent être appliquées.
    L’article 5 s’applique aux lauréats des 3e concours de recrutement. Sont notamment concernés les lauréats justifiant de services privés d’un niveau inférieur à celui de la catégorie B, et les dirigeants bénévoles d’association.
    L’article 6 s’applique aux ressortissants des pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie.
    Sont également concernés les trois autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), la Confédération suisse en application de l’accord du 21 juin 1999 et Monaco (ratification de la convention prévue avant la fin de l’année).
    Les services qui peuvent être pris en compte sont ceux accomplis dans le dernier État européen, autre que la France, relevant des critères de l’article 6, avant nomination dans un corps de catégorie B, dans une administration ou un organisme ou un établissement dont les missions sont comparables à celles des administrations ou des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils ont vocation à exercer leurs fonctions conformément à l’article 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
    L’article 7 s’applique aux anciens militaires.
    Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes qui ne sont plus militaires à la date de la nomination et ne peuvent donc plus bénéficier du dispositif d’accès aux fonctions civiles.
    L’article 9 s’applique pour la reprise d’ancienneté du service national.
    La durée effective du service national accomplie en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité pour l’avancement et la retraite. Cette disposition ne s’applique qu’une fois dans la carrière d’un fonctionnaire.

II.3.  -  Maintien du traitement antérieur (art. 10)

    Par « traitement » que les fonctionnaires peuvent conserver dans le cadre des dispositions de l’article 10, il convient de retenir que le traitement indiciaire (c’est-à-dire le traitement de base) et non la rémunération globale, comprenant primes, indemnités et avantages sociaux.
    La limite du traitement maintenu correspond :
    -  pour les agents titulaires, au traitement du dernier échelon du dernier grade ;
    -  pour les agents non titulaires, au traitement du dernier échelon du grade de titularisation.

III.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Deux articles sont introduits au titre des dispositions transitoires.

III.1.  -  Disposition relative aux agents des corps de catégorie B
à la date d’effet au 1er novembre 2006 (art. 11)

    Ces dispositions concernent le corps des secrétaires médicales et le corps des adjoints des cadres hospitaliers, dont la grille de rémunération a fait l’objet d’une revalorisation, au titre de l’accord du 25 janvier 2006, applicable au 1er novembre 2006 en vertu du décret no 2007-841 du 11 mai 2007 précité et de l’arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 21 septembre 1990 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels administratifs de la FPH).

III.2.  -  Dispositions particulières relatives aux stagiaires
(art. 12)

    Pour le reclassement des stagiaires, l’article 12 distingue la situation des fonctionnaires stagiaires et celle des fonctionnaires en cours de prolongation de stage. Les premiers bénéficieront de l’application des dispositions du décret no 2007-837 dès leur titularisation, tandis que les seconds ne se verront appliquer ces dispositions qu’au moment de leur titularisation.

IV.  -  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    A l’exception des mesures prévues aux articles 2-3o et 11 qui s’appliquent, respectivement, le 27 février et le 1er novembre 2006, conformément à l’article 57 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (publiée au Journal officiel du 6 février 2007), les autres dispositions entrent en vigueur à la date du 14 mai 2007.

ANNEXE  III

Décision n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 mai 2007)

I.  -  DATE ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET
(ART. 1er)

    Le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 s’applique le lendemain de sa publication, soit le 17 mai 2007.
    Il s’applique aux personnes nommées :
    -  dans l’un des quatre corps cités en annexe  : attachés d’administration hospitalière, ingénieurs hospitaliers, psychologues, directeurs des soins ;
    -  sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
    Sont également concernés les stagiaires à la date de publication du décret. Ne sont pas concernés les stagiaires en cours de prolongation de stage.

II.  -  LES DISPOSITIONS COMMUNES AU CLASSEMENT
(ART. 2 et 11)

    Quelle que soit la nature des services antérieurs accomplis, les trois règles suivantes s’appliquent :
    1o  Classement à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d’échelon par le statut du corps concerné ;
    2o  Classement prononcé à la nomination dans le corps dans tous les cas, y compris pour les fonctionnaires stagiaires et les stagiaires dont la titularisation est précédée d’une période de formation prise en compte pour l’avancement ;
    3o  Classement dans le premier grade du corps même en cas de prise en compte d’activités antérieures.
    Le cas échéant, à ces dispositions communes peuvent s’ajouter les dispositions particulières suivantes (art. 11) :
    -  reprise totale de la période accomplie sous les drapeaux lorsque les services antérieurs sont des services accomplis en qualité d’agent non titulaire, en qualité de militaire (autre qu’appelé) ou des activités accomplies sous un régime de droit privé. Pour les fonctionnaires, la période accomplie sous les drapeaux a en principe déjà été comptabilisée dans la carrière du fonctionnaire lors de l’accès au corps précédent.
    N.B. Toutefois, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (sieur Koenig, 21 octobre 1955), il y a lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre :
    -  la situation atteinte par le fonctionnaire dans son grade d’origine ;
    -  la situation qui serait celle du même fonctionnaire dans son grade d’origine si la période accomplie en tant qu’appelé n’avait pas été prise en compte.
    Si cela est plus favorable à l’agent, il convient d’opérer le classement en partant de la situation décrite au 2o et d’ajouter au résultat obtenu la durée accomplie en tant qu’appelé.

III.  -  LE CHOIX DE LA PROCÉDURE ET LE CLASSEMENT
EN FONCTION DES SERVICES ANTÉRIEURS (ART. 3 à 10)
III.1.  Les règles du choix

    Une même personne bénéficie de l’une seule des dispositions des articles 4 à 10.
    Une même période d’activité ne peut être prise en compte qu’au titre d’une seule activité, donc le classement devra s’opérer en application d’un seul des articles 4 à 10.
    Classement sur la base de l’article correspondant à la dernière situation.
    La personne dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notification pour, le cas échéant, demander à bénéficier de dispositions plus favorables régies par un autre article.
    N.B. Pour éviter d’avoir à reprendre les opérations de classement, les gestionnaires demanderont aux personnes concernées nouvellement nommées de fournir l’ensemble des justificatifs de leurs services antérieurs et de procéder au classement le plus favorable. En l’absence de justificatif, il sera procédé au classement en fonction de la dernière situation accomplie avant recrutement.

III.2.  Services accomplis auprès d’une administration
ou d’un organisme européen (art. 3-II)

    Classement selon les dispositions de l’article 4 du décret du 24 mai 2004.
    Les services pris en compte sont ceux accomplis dans le dernier Etat européen autre que la France dans une administration ou un organisme ou un établissement dont les missions sont comparables à celles des administrations ou des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils ont vocation à exercer leurs fonctions.
    Toutefois, les personnes qui justifient de services antérieurs autres dont la prise en compte relève des articles 4 à 10, peuvent demander à bénéficier des dispositions qui leur sont le plus favorables dans les 6 mois qui suivent la notification de leur classement.

III.3.  Le classement des fonctionnaires appartenant
à un corps relevant de la catégorie A (art. 4)

    Par les mots « de même niveau », il faut entendre les fonctionnaires appartenant à des statuts de même niveau indiciaire mais qui ne relèvent pas des catégories fixées à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il s’agit par exemple des fonctionnaires de La Poste, de France Telecom, de la police nationale.
    Par les mots : « ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine », il faut entendre, d’une part, l’éventuelle ancienneté résultant d’un précédent classement conservée lors de la nomination dans l’échelon et, d’autre part, la durée de temps passée dans cet échelon.

III.4.  Le classement des fonctionnaires appartenant
à un corps relevant de la catégorie B (art. 5)

    Classement dans le grade de début du corps à un échelon comportant l’indice brut le plus proche de l’indice détenu dans le grade antérieur augmenté de 60 points. L’indice afférent à l’échelon de classement peut être supérieur ou inférieur à la somme obtenue par l’ancien indice brut augmenté de 60 points. Le classement s’opère selon la méthode explicitée dans les trois exemples ci-après.

Exemple 1

    Un technicien supérieur hospitalier - 7e échelon du 2e grade TSH principal - IB 561 - qui accède au corps des ingénieurs :
    a)  Le classement.
    L’indice auquel il sera classé est calculé de la façon suivante :
    On ajoute 60 points à l’IB détenu : 561 + 60 = 621.
    L’indice 621 existe, c’est celui du 7e échelon du 1er grade ; l’agent est classé au 7e échelon.
    b)  Ancienneté conservée.
    Le gain étant égal à 60 points, il y a conservation de l’ancienneté.

Exemple 2

    Un technicien supérieur hospitalier - 8e échelon du 2e grade TSH principal - IB 593 - qui accède au corps des ingénieurs :
    a)  Le classement.
    On ajoute 60 points à l’indice détenu : 593 + 60 = 653.
    L’indice 653 n’existe pas dans la grille des ingénieurs ; il faut donc trouver l’IB le + proche. Il y en a 2 : 621 et 668.
    Calcul de l’échelon le plus proche de 60 points :
    653 - 621 = 32 points*.
    668 - 653 = 15 points*.
    L’agent sera classé au 8e échelon - IB 668.
    b)  Ancienneté conservée.
    Le gain étant de 75 points, il n’y a pas de conservation de l’ancienneté.
    *Si différentiel identique, on reclasse l’agent à l’indice le plus bas.

Exemple 3

    Deux secrétaires médicales reclassées au 7e échelon d’attaché d’administration hospitalière - IB 588 -  : l’une étant auparavant dans le 12e échelon de SM, l’autre dans le 13e.
    Seule celle provenant du 13e échelon aura une reprise d’ancienneté limitée à la durée du 7e, celle du 12e sera reclassée sans ancienneté.
    En ce qui concerne la disposition énoncée à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 5, il faut faire la simulation avec un positionnement à l’échelon supérieur dans le grade d’origine. Si le positionnement dans la grille d’arrivée est le même pour ces 2 échelons du grade d’origine, il faut positionner l’agent dans l’échelon d’arrivée (calculé selon la méthode indiquée ci-dessus) mais ne pas lui conserver d’ancienneté.

III.5.  Le classement des fonctionnaires appartenant
à un corps relevant de la catégorie C (art. 6)

    Préalablement au classement dans un corps de catégorie A, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés, à la même date, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers conformément aux dispositions énoncées dans les 1o à 4o de l’article 2 du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

III.6.  Maintien de la rémunération antérieure (art. 12-I)

    Maintien du traitement antérieur jusqu’au jour où les fonctionnaires perçoivent un traitement égal ou supérieur. Le traitement conservé ne peut excéder celui afférent à l’échelon sommital du corps d’arrivée.
    Par le mot « traitement », il faut entendre le traitement indiciaire et non la rémunération globale incluant les primes, indemnités et avantages sociaux, tant dans le corps d’origine que dans le corps d’arrivée.
IV.  -  LE CLASSEMENT DES AGENTS PUBLICS NON TITULAIRES OU JUSTIFIANT DE SERVICES DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE INTERGOUVERNEMENTALE

IV-1.  Le classement (art. 7)

    Les dispositions de l’article 7 s’appliquent aux agents ayant accompli des services en qualité d’agents non titulaires dans les conditions définies aux 1o à 3o.
    Il s’agit des activités professionnelles accomplies quelle que soit la nature du contrat et quel que soit le mode de rémunération (vacation, rémunération indiciaire, rémunération forfaitaire...), sous le régime du droit du travail français, ou dans un autre Etat de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, dans des fonctions ou des domaines d’activité proches de ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, de façon continue ou discontinue, à temps plein, partiel ou incomplet. Pour le temps partiel et le temps incomplet, les services sont pris en compte à proportion de la durée du temps de travail accomplie par rapport à la durée d’un service à temps complet en vigueur à la date où ils ont été accomplis.
    Ces dispositions s’appliquent aussi aux agents qui ont accompli des services dans une organisation internationale intergouvernementale.
    Le II du même article précise les modalités de la prise en compte de services effectués dans des fonctions de différents niveaux.

Exemple

    Un agent qui aurait accompli 6 ans de services dans des fonctions du niveau de la catégorie B et 3 ans dans des fonctions du niveau de la catégorie A. Par application des dispositions relatives à chaque catégorie, il lui est conservé :
    -  1 an, 6 mois pour les services en catégorie A ;
    -  rien pour les services en catégorie B (moins de 7 ans).
    En revanche, si l’ensemble de la durée des services est considéré comme ayant été accompli dans des fonctions du niveau de la catégorie B (la moins élevée), il peut lui être retenu les 6/16e de 9 ans, soit 3 ans 4 mois et 15 jours.
    Ce classement peut aboutir à une situation où l’agent titulaire est classé à un échelon doté d’un traitement supérieur à celui qu’il percevait en qualité d’agent non titulaire.

IV.2.  Maintien de la rémunération antérieure (art. 12-II)

    Maintien du traitement antérieur jusqu’au jour où les fonctionnaires perçoivent un traitement égal ou supérieur. Le traitement conservé ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du 1er grade du corps d’arrivée. Ces dispositions sont applicables à la condition que l’agent ait occupé l’emploi pendant 6 mois au cours des 12 mois précédant sa nomination dans le corps de catégorie A.

V.  -  LE CLASSEMENT DES AGENTS AYANT ACCOMPLI
DES SERVICES EN QUALITÉ DE MILITAIRE (ART. 8)

    Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux agents qui ont accompli des services en qualité de militaire autres que ceux effectués en qualité d’appelé (application de l’art. 11) mais qui ne disposent plus de cette qualité au moment de leur nomination dans un corps de catégorie A, que ces services aient été accomplis en qualité de militaire de carrière ou en vertu d’un contrat.

VI.  -  LE CLASSEMENT DES PERSONNES JUSTIFIANT
DE SERVICES AUTRES QUE D’AGENT PUBLIC (ART. 9)

    L’article 9 permet la prise en compte des activités professionnelles accomplies en qualité de salarié dans des fonctions et des domaines proches de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés. L’arrêté interministériel du 3 août 2007 fixe la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des attachés d’administration hospitalière.

ANNEXE  IV

DÉCRET No 2007-964 DU 15 MAI 2007 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS DES PERSONNELS INFIRMIERS, DES PERSONNELS DE RÉÉDUCATION ET DES PERSONNELS MÉDICO-TECHNIQUES DE CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 MAI 2007)
    Dossier suivi par M. Loussouarn (Michel) ; téléphone : 01-40-56-40-96 ; courriel : michel.loussouarn@sante.gouv.fr.

I.  -  LES MESURES D’AMÉLIORATION STATUTAIRE
I.1.  -  Relèvement du quota statutaire
(art. 3, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 44, 47, 52)

    Il passe, en trois ans, de 30 % à 40 %, selon le calendrier suivant :
    -  34 % au 1er juillet 2007 ;
    -  37 % au 1er janvier 2008 ;
    -  40 % au 1er janvier 2009.
    Exemple : sur un effectif physique de 40 IDE, au 31 décembre 2006, la classe supérieure pourra compter, au 1er janvier 2007, 12 IDE auxquels pourront s’ajouter deux promotions supplémentaires, à la date du 1er juillet 2007, soit la différence entre le résultat obtenu en appliquant le taux de 34 % à l’effectif éligible, retranché du résultat obtenu le 1er janvier 2007 sur la base de 30 %, [(34 % x 40) - 12].
    Au 1er janvier 2008, dans le même cas de figure, une nomination supplémentaire pourra être prononcée, soit une proportion de quinze IDE de classe supérieure.
    Au 1er janvier 2009, une nomination supplémentaire pourra à nouveau être obtenue, soit une proportion de seize IDE de classe supérieure.

I.2.  -  Bonification d’ancienneté de six mois
(art. 2, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 43, 46, 51, 59)

    Le décret distingue la situation des personnels déjà en fonctions (le stock) et celle des personnels accédant au corps (le flux).
    L’article 59 a prévu une disposition transitoire pour les premiers, prenant effet à la date du 1er juillet 2007.
    Tous les personnels, titulaires et stagiaires, en fonction à cette date bénéficient de cette mesure, « dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l’échelon supérieur ». Cela signifie que pour ceux qui comptent une ancienneté dans le 2e échelon de la classe normale, la bonification sera accordée au prorata de la durée moyenne nécessaire pour l’accès au 3e échelon.
    Exemple : une infirmière en soins généraux comptant vingt mois d’ancienneté au 2e échelon se verra accorder une bonification limitée à quatre mois, puisque la durée à prendre en compte pour l’avancement au 3e échelon est limitée à la durée moyenne exigée pour atteindre le 3e échelon, soit vingt mois, sans pouvoir conserver de l’ancienneté dans cet échelon.
    Pour le flux, la bonification est accordée dans les mêmes conditions aux personnes se trouvant au 2e échelon.
    Exemple : Une IDE stagiaire, au 2e échelon avec une ancienneté de six mois au 1er septembre 2007 à laquelle s’ajoute la bonification d’ancienneté de six mois, atteindra le 3e échelon le 1er mars 2009.

II.  -  ADAPTATION DE DISPOSITIONS
STATUTAIRES COMMUNES

    Ce texte permet d’actualiser certaines dispositions statutaires communes aux corps relevant de ces filières afin de les rendre plus lisibles.

II.1.  -  Articulation avec le décret du 11 mai 2007
(art. 1er, 4, 11, 41)

    Ce décret est applicable lors de l’accès à l’un des corps concernés, sous réserve de dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers les régissant.

II.2.  -  Suppression de la limite d’âge (art. 33, 38 et 53)

    Si la suppression des limites d’âges pour l’accès à la fonction publique est désormais la règle, la loi a toutefois permis des exceptions lorsqu’elles s’avèrent justifiées, notamment lorsque l’emploi est classé en catégorie active.
    Cela est le cas pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les manipulateurs d’électroradiologie médicale qui restent soumis à la condition de la limite d’âge fixée à quarante-cinq ans pour l’accès à l’un de ces corps.
    Les autres personnels de rééducation et médico-techniques peuvent désormais accéder à la fonction publique hospitalière au-delà de quarante-cinq ans. La mise en cohérence des décrets no 89-609 (personnels de rééducation) et no 89-613 (personnels médico-techniques) du 1er septembre 1989 avec cette mesure est fixée aux articles 33, 38 et 53 du décret du 15 mai 2007.

II.3.  -  Ressortissants communautaires
(art. 2, 12, 15, 18, 21, 27, 42, 45-II et 49)

    Le principe de l’accès des ressortissants communautaires à l’ensemble des corps concernés est maintenu. Afin d’établir une cohérence rédactionnelle entre ces corps, les articles précités sont modifiés pour introduire cette disposition qui figurait antérieurement, pour ces corps, dans un décret transversal (décret no 93-101 du 19 janvier 1993).

ANNEXE  V

Décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d’application du décret no 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière (publiés au Journal officiel du 16 mai et du 7 août 2007)

I.  -  PRÉSENTATION

    Le dispositif dénommé « promus sur promouvables », est applicable dans la fonction publique hospitalière depuis 2002 à onze corps.
    La mise en oeuvre du protocole d’accord sur le développement du dialogue social, la formation, l’amélioration des conditions de travail, l’action sociale et les statuts des personnels de la fonction publique hospitalière, signé le 19 octobre 2006 par le ministre de la santé et cinq organisations syndicales représentatives, a conduit à adapter ce dispositif pour tous les corps relevant de la catégorie C pour lesquels la structuration en plusieurs grades nécessite l’introduction de ratios de promotion.
    Le dispositif ainsi rénové, applicable dès le 1er janvier 2008, se traduira par la détermination de ratios de promotion appropriés et financièrement supportables permettant d’atteindre les objectifs fixés en termes de nouvelle architecture des corps considérés.
    Les ratios de promotion seront définis par arrêté du ministre de la santé, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget, pour les années 2008 et 2009.
    Par ailleurs, le protocole a prévu des ratios spécifiques pour les deux corps suivants :
    -  les aides-soignants pour lequel les ratios de promotions seront portés à 15 % pour le passage à la classe supérieure et à 20 % pour le passage à la classe exceptionnelle et majorés, au 1er juillet 2007, à 20 % et 25 % ;
    -  les attachés d’administration hospitalière avec un ratio de promotion de 20 % pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration hospitalière.

II.  -  DISPOSITIF RÉNOVÉ

    Le dispositif rénové entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, date à laquelle le décret no 2002-782 du 3 mai 2002 est abrogé.
    La principale innovation du dispositif réside dans la définition des taux de promotion, par arrêté du seul ministre de la santé, pris sur avis conforme du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, réputé acquis en l’absence d’observations de leur part, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la saisine.
    L’arrêté qui définit ces taux pour deux ou trois ans, comprend une annexe énumérant la liste des corps relevant de ce dispositif.
    Demeurent dans le dispositif les corps qui se trouvaient déjà dans le champ du décret du 3 mai 2002.

III.  -  MISE EN OEUVRE
DE L’ARRÊTÉ DU 4 MAI 2007

    L’arrêté du 4 mai 2007 traduit l’une des mesures du protocole d’accord du 19 octobre 2006, visant à majorer, pour une période transitoire entre le 1er juillet et le 31 décembre 2007, les taux de promotion pour le passage des aides-soignants de la classe normale à la classe supérieure et de la classe supérieure à la classe exceptionnelle, respectivement à 20 % et à 25 %, contre 5 % et 8 % actuellement.
    La majoration des ratios aboutit à des promotions supplémentaires, obtenues après déduction de celles calculées au 1er janvier 2007, de telle sorte que les ratios soient portés effectivement à 20 % et à 25 %, au 1er juillet.
    Par ailleurs, il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année N, comme en dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.
    Exemple : sur un effectif de 30 aides-soignants de classe normale remplissant, au 31 décembre 2006, les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement dans le grade d’aide-soignant de classe supérieure, unepromotion pourra être prononcée le 1er janvier 2007. Au 1er juillet 2007, 5 autres promotions pourront être prononcées, soit la différence entre le résultat obtenu en appliquant le taux de 20 % à l’effectif éligible, retranché du résultat obtenu le 1er janvier 2007, soit [(20 % x 30) - 1].

ANNEXE  VI

DÉCRET No 2007-1185 DU 3 AOUT 2007 MODIFIANT LE DÉCRET No 91-45 DU 14 JANVIER 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS, DES CONDUCTEURS D’AUTOMOBILE, DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS ET DES PERSONNELS D’ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL LE 7 AOÛT 2007)
    Dossier suivi par : Mme Sandy Transon, tél. : 01-40-56-53-25, courriel : sandy.transon@sante.gouv.fr
    Mme Bernadette Chaurand-Dischamps, tél : 01-40-56-53-27, courriel : bernadette.chaurand-dishamps@sante.gouv.fr

I.  -  DATE ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 et 12)

    Les dispositions du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 s’appliquent le lendemain de sa date de publication au Journal officiel soit le 8 août 2007 sauf pour le corps des agents chefs, le grade des ouvriers professionnels spécialisés et le grade des conducteurs d’automobiles de 1re catégorie dont le reclassement s’applique au 25 juin.
    Ce décret est applicable aux corps des agents chefs, de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers et des conducteurs ambulanciers ainsi qu’au corps des agents de service mortuaire et de désinfection placé en cadre d’extinction.
    Les personnels ouvriers de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris feront l’objet d’un décret statutaire spécifique.

II.  -  DISPOSITIONS PERENNES
    II.1.  -  Dispositions propres à chaque corps
    II.1.1.  -  Le corps des agents chefs (art. 3)

    Ce corps qui regroupait auparavant les grades d’agent chef de 2e catégorie et d’agent chef de 1re catégorie est désormais organisé en 3 grades :
    -  agent chef 2e catégorie ;
    -  agent chef de 1re catégorie ;
    -  agent chef de classe exceptionnelle.
    Le texte prévoit de nouvelles modalités de recrutement, ce corps est désormais ouvert aux concours interne et externe :
    -  un tiers des postes au moins est à pourvoir par la voie du concours externe ouvert aux titulaires d’un baccalauréat professionnel ;
    -  le concours interne est ouvert aux agents de la filière ouvrière ainsi qu’aux dessinateurs de la filière technique.
    En ce qui concerne les postes pourvus au choix, il convient désormais d’inclure les détachements dans l’assiette de calcul.
    Pour la promotion des agents des corps de catégorie C vers la catégorie B, il est prévu une clause de sauvegarde, si la computation départementale n’a pas permis pendant deux années consécutives, à l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination au choix, une nomination au choix peut être prononcée la troisième année.
    Exemple :
    -  le centre hospitalier X demande 1 poste au choix pour l’année 2008 ;
    -  au titre de la computation départementale, la DDASS dénombre 1 titularisation et 1 détachement. Un poste est attribué à la maison de retraite Y qui a demandé aussi un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH X n’obtient pas le poste demandé ;
    -  le centre hospitalier X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2009 ;
    -  la DDASS ne dénombre aucune titularisation et aucun détachement pour l’année 2008 ;
    -  le CH X n’obtient pas le poste demandé ;
    -  le CH X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2010. La DDASS dénombre 2 titularisations et aucun détachement. Un poste est attribué à la Maison de retraite Z qui a également demandé un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH X n’obtient pas le poste demandé ;
    -  comme sa demande a été repoussée pour la 3e année consécutive, le CH X pourra nommer un agent au titre de la clause de sauvegarde, après avoir au préalable respecté la procédure de publication et recueilli l’avis de la commission administrative paritaire.
    N.B. : Les agents chefs étant désormais classés en catégorie « B type », le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la FPH s’applique à ces agents.

II.1.2.  -  Le corps de la maîtrise ouvrière (art. 4)

    Le corps de la maîtrise ouvrière est composé des anciens corps de contremaître, de chef de garage et d’agent technique d’entretien. Ce corps est constitué en 2 grades : le corps d’agent de maîtrise et le corps d’agent de maîtrise principal.
    L’accès au corps de la maîtrise ouvrière se fait comme antérieurement pour les contremaîtres, soit par concours interne, soit par inscription sur une liste d’aptitude.
    Certains personnels de la filière médico-technique placés en cadre d’extinction et relevant de l’échelle 4 de rémunération peuvent accéder au corps de la maîtrise ouvrière par la voie du concours interne.
    L’avancement au grade d’agent de maîtrise principal se fait au choix par voie d’inscription au tableau d’avancement. Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Cette disposition s’appliquera pour les tableaux d’avancement qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008.
    Il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année  N, comme en dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.

II.1.3.  -  Le corps des personnels ouvriers (art. 5)

    Le corps des personnels ouvriers est structuré en quatre grades : les agents d’entretien qualifiés, les ouvriers professionnels qualifiés, les maîtres ouvriers et les maîtres ouvriers principaux.
    Le recrutement s’effectue à plusieurs niveaux de grade en fonction du niveau de qualification exigé.
    Concernant le grade de base situé en échelle 3 de rémunération (agent d’entretien qualifié) le recrutement s’opère sans concours et sans diplôme. Dans le grade d’ouvrier professionnel qualifié, correspondant à l’échelle 4 de rémunération, le recrutement s’opère par la voie d’un concours externe sur condition de diplôme de niveau V. Dans le grade de maître ouvrier, correspondant à l’échelle 5 de rémunération, le recrutement s’opère par la voie d’un concours externe ouvert aux titulaires de deux diplômes de niveau V et par la voie du concours interne ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau V et justifiant de deux ans de services effectifs.
    L’avancement au grade d’ouvrier professionnel qualifié est possible par la voie d’un examen professionnel ou par inscription à un tableau annuel d’avancement établi au choix. Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Cette disposition s’appliquera pour les tableaux d’avancement qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008.
    Cet avancement s’effectue dans chacune des deux voies dans une proportion variant d’un tiers à deux tiers : soit un tiers par examen professionnel et deux tiers au choix, soit un tiers au choix et deux tiers par examen professionnel. Cette proportion garantie le maintien des deux voies de promotion sans en privilégier trop fortement une par rapport à l’autre.
    Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l’une des deux voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du tableau annuel d’avancement établi au choix est augmenté à due concurrence. Ainsi s’il n’y a pas assez de lauréat à l’examen professionnel, les postes non pourvus seront offerts à la promotion au choix.
    L’avancement au grade maître ouvrier (échelle 5) et au grade de maître ouvrier principal (échelle 6) s’effectue par la voie de la promotion au choix, après inscription sur un tableau annuel d’avancement. Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Cette disposition s’appliquera pour les tableaux d’avancement qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008
    Pour les agents recrutés dans la spécialité « conduite de véhicule », l’établissement peut, en fonction de ses besoins, demander aux candidats de détenir les permis A, B, C ou D (uniquement le permis A et le permis B pour les agents d’entretiens qualifiés). Si un établissement ne possède que des véhicules légers, il peut exiger la détention du seul permis B. Les permis que devront détenir les candidats sont précisés par l’établissement dès l’ouverture du concours.
    Concernant les services de sécurité incendie, les diplômes SSIAP (c.f. : arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur) sont des diplômes obligatoires pour exercer au sein de ces services, mais ce ne sont pas des diplômes permettant à eux seuls de se présenter aux concours d’ouvrier professionnel qualifié ou de maître ouvrier.

II.1.4.  -  Le corps des conducteurs ambulanciers (art. 7)

    Les dispositions du décret relatives au corps des conducteurs ambulanciers ne sont pas modifiées, excepté les conditions d’avancement.
    Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II.1.5.  -  Le corps des agents de service mortuaire et
de désinfection (art. 8)

    Ce corps est placé en cadre d’extinction, les agents désirant poursuivre leur carrière dans ce corps devront suivre une formation d’adaptation à l’emploi dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par arrêté.
    Dans la mesure où ces agents remplissent les conditions requises, ils pourront poursuivre leur carrière dans la filière ouvrière : accéder aux corps et grades par la voie du recrutement, de la promotion de grade, voire du détachement.

II.2.  -  Dispositions communes et dispositions diverses
(art. 9 et 10)

    Les dispositions communes et les dispositions diverses ne sont pour la plupart pas modifiées.
    Les principales nouveautés concernent le recrutement et le détachement :
    -  dispositions relatives au recrutement (art. 10-3o) : pour les recrutement dans le corps des agents chefs, un tiers au moins des postes doit être pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours, ainsi, si des postes ne sont pas attribués faute de lauréat au concours interne, il est possible de les reporter sur le concours externe et inversement ;
    -  dispositions relatives au détachement (art. 10-4o) : les fonctionnaires détachés dans la filière ouvrière peuvent intégrer leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente après un an de détachement contre trois ans antérieurement.

III.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES
III.1.  -  Dispositions relatives au reclassement des agents
III.1.1.  -  Reclassement à la date d’entrée en vigueur du décret (art. 11, chapitre 1,2 et 3)

    Les agents chefs sont désormais classés en catégorie B type, ils sont donc reclassés (à la date du 25 juin 2007) dans un corps en trois grades selon le tableau de reclassement.
    Les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs de garage, les chefs de garage principaux, les agents techniques d’entretien et les agents techniques d’entretien principaux sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière aux grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal, à identité d’échelon et d’ancienneté, dès l’entrée en vigueur du décret modificatif.
    Les agents d’entretien qualifiés, les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs d’automobile hors catégorie, les maîtres ouvriers et les maîtres ouvriers principaux sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers, aux grades d’agent d’entretien qualifié, d’ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal, à identité d’échelon et d’ancienneté, dès l’entrée en vigueur du décret modificatif.

III.1.2.  -  Reclassement en deux tranches (art. 11, chapitre 2 et 4)

    Les ouvriers professionnels spécialisés, les conducteurs d’automobile de 1re catégorie et les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie, antérieurement classés en échelle 3 de rémunération, sont reclassés en échelle 4 de rémunération.
    Pour les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs d’automobile de 1re catégorie, le reclassement et l’intégration s’opèrent en deux étapes successives devant être effectuées à la même date. Les agents en échelle 3 sont d’abord reclassés à identité d’échelon et identité d’ancienneté dans l’ancien grade relevant de l’échelle 4 puis ils sont intégrés dans le nouveau grade relevant de l’échelle 4.
    Exemple : Un conducteur d’automobile de 1re catégorie (échelle 3), en application de l’article 45, est reclassé à identité d’échelon et d’ancienneté dans le grade de conducteur d’automobile hors catégorie (échelle 4). Puis, en application de l’article 42, cet agent est intégré dans le nouveau grade d’ouvrier professionnel qualifié en échelle 4 de rémunération.
    Ces reclassements et ces intégrations sont répartis en deux tranches annuelles. En conséquence, 50 % des effectifs des personnels mentionnés ci-dessus doivent être reclassés en 2007 avec effet au 25 juin 2007, 50 % le seront en 2008 avec effet au 1er janvier 2008.
    A cet égard, il convient d’inviter les commissions administratives paritaires à examiner systématiquement les situations des agents susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais rapprochés, de sorte que la condition des six mois dans l’échelon de leur grade puisse être remplie pour être prise en compte dans le calcul du montant de leur pension.
    Les agents reclassés à compter du 1er janvier 2008, continuent de relever des dispositions du décret no 91-45 dans sa version antérieure au décret no 2007-1185 du 3 août 2007 dans le grade d’ouvrier professionnel qualifié jusqu’à leur reclassement puis leur intégration.

III.2.  -  Conditions d’avancement dérogatoires
(art. 11, chapitres 2 à 4)

    Afin de pallier les effets de la 1re réforme de la catégorie C intervenue en février 2006, des conditions d’avancement dérogatoires ont été prévues.
    Il est introduit, pendant une période de trois ans, des conditions d’éligibilité réduite pour l’accès aux grades d’ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier, d’agent de maîtrise et de conducteurs ambulanciers. Pendant cette période de trois ans, les dispositions pérennes ne s’appliquent donc pas à ces agents.
    Pendant une période transitoire d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du trois août 2007, les agents de services mortuaires et de désinfection de 1re  catégorie bénéficient de conditions d’éligibilité dérogatoires pour intégrer le corps des personnels ouvriers au grade d’ouvrier professionnel qualifié.
    A titre dérogatoire pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, les agents d’entretien qualifiés en fonction qui auraient rempli les conditions, sous l’empire du décret no 91-45 dans sa version antérieure à la date du 8 août 2007 (date d’entrée en vigueur du décret précité), pour se présenter au concours interne d’agent technique d’entretien, pourront se présenter au concours interne sur épreuves d’agent de maîtrise.

III.3.  -  Déroulement du stage (art. 11, chapitre 5)

    Les stagiaires qui ont commencé leur stage dans les anciens corps avant l’entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 continuent leur stage dans les nouveaux corps.
    Toutefois en ce qui concerne les ouvriers professionnels spécialisés stagiaires, les conducteurs d’automobile de 1re catégorie stagiaires et les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie stagiaires, ces agents continuent leur stage dans le corps dans lequel ils l’ont commencé. Ils seront reclassés dans les nouveaux corps, en échelle 4 de rémunération, dans la seconde tranche de reclassement, c’est à dire à compter du 1er janvier 2008.
    Les candidats reçus à un concours avant la date d’entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 et n’ayant pas encore commencé leur stage effectuent l’ensemble de ce stage dans le nouveau corps correspondant à celui pour lequel ils ont passé le concours, y compris pour les candidats reçus aux concours d’ouvrier professionnels spécialisés, de conducteurs d’automobile de 1re catégorie et d’agent de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie.

III.4.  -  Les listes d’admissions aux concours
(art. 11, chapitre 5)

    Les listes principales et complémentaires d’admission aux concours, les listes d’aptitudes et tableaux d’avancement établis, au titre de l’année 2007 ou le cas échéant d’une année antérieure, sous l’empire des anciens textes statutaires conservent leur validité.

III.5.  -  Les détachement (art. 11, chapitre 5)

    Les fonctionnaires en position de détachement dans les anciens corps sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps. Les services qu’ils ont accomplis dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans les nouveaux corps.

ANNEXE  VII

Décret no 2007-1186 portant modification du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière (publié au Journal officiel du 7 août 2007)

I.  -  DATE ET CHAMP D’APPLICATION

    Le décret no 2007-1186 concerne les corps des ingénieurs hospitaliers, des techniciens supérieurs et des dessinateurs.
    Les dispositions relatives au corps des ingénieurs hospitaliers sont applicables à compter du 25 juin 2007, les autres dispositions sont applicables le lendemain de la publication du décret, soit le 8 août 2007.
    Les personnels techniques de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris font l’objet d’un décret statutaire spécifique.

II.  -  DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES INGÉNIEURS (ART. 2 à 7)

    Le corps des ingénieurs est réorganisé en quatre grades et un emploi fonctionnel :
    -  le grade d’ingénieur hospitalier subdivisionnaire devient le grade d’ingénieur hospitalier ;
    -  le grade d’ingénieur hospitalier en chef devient le grade d’ingénieur hospitalier principal ;
    -  le grade d’ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2o classe devient le grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale ;
    -  les grades d’ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 1re classe et d’ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors classe sont fusionnés pour devenir le grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle.
    Seuls les ingénieurs en fonction dans certains établissements peuvent bénéficier de l’indice « hors échelle B ». Ainsi, seuls les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exerçant dans les établissements visés à l’article 1er du décret no 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent poursuivre leur carrière au-delà du 6e échelon.
    L’accès au corps des ingénieurs hospitaliers est facilité, en effet :
    -  pour le concours sur épreuves, la durée des services effectifs exigée est de trois ans, contre 4 ans auparavant ;
    -  pour les postes pourvus au choix, il convient désormais d’inclure les détachements dans l’assiette de calcul ;
    -  pour la promotion des agents des corps de catégorie B vers la catégorie A, une clause de sauvegarde est prévue. Si la computation régionale n’a pas permis, pendant deux années consécutives, à l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination au choix, une nomination au choix dans les mêmes conditions statutaires peut être prononcée la troisième année.
    Exemple :
    -  Le centre hospitalier de X demande un poste au choix pour l’année 2008.
    -  Au titre de la computation régionale, la DRASS dénombre une titularisation et un détachement. Un poste est attribué à la maison de retraite Y qui a demandé aussi un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
    -  Le centre hospitalier de X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2009.
    -  La DRASS ne dénombre aucune titularisation et aucun détachement pour l’année 2008.
    Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
    -  Le CH de X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2010. La DRASS dénombre 2 titularisations et aucun détachement. Un poste est attribué à la maison de retraite de Z qui a également demandé un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
    -  Comme sa demande a été repoussée pour la 3e année consécutive, le CH de X pourra nommer un agent au titre de la clause de sauvegarde, après avoir au préalable respecté la procédure de publication et recueilli l’avis de la commission administrative paritaire.
    Les ingénieurs en chef de classe normale et les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle bénéficient d’une nouvelle grille de rémunération ; ils sont reclassés dans ces nouvelles grilles conformément au tableau de l’article 16.
    Les conditions d’avancement au grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale et au grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle sont modifiées.
    Les emplois d’ingénieurs généraux hospitaliers sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

III.  -  DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS (ART. 8) :

    A l’instar des ingénieurs hospitaliers, les techniciens supérieurs hospitaliers bénéficient de dispositions similaires pour l’accès à ce corps : nécessité de justifier de trois ans de services effectifs contre quatre ans auparavant pour le concours sur épreuves ; détachements inclus dans l’assiette de calcul pour les postes pourvus au choix ; clause de sauvegarde prévue concernant la promotion des agents des corps de catégorie C vers la catégorie B.

IV.  -  DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES DESSINATEURS (ART. 9)

    Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus aux grades de dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal est déterminé, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Cette disposition s’applique pour les tableaux d’avancement qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008.
    Il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année N, comme en dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.

V.  -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 15)

    Les modifications apportées par le décret no 2007-1186 du 3 août 2007 concernent l’intégration dans leur corps des agents en position de détachement : pour les dessinateurs, l’intégration se fait après un an de détachement au lieu des trois ans antérieurement.

VI.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 16)

    Afin de réduire les effets de la première réforme intervenue pour les personnels de catégorie C en février 2006, pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret no 2007-1186 du 3 août 2007, les dessinateurs bénéficient de conditions d’avancement spécifiques pour être promus au grade de dessinateur chef de groupe.
VII.  -  STATUTS LOCAUX POUR LESQUELS LES INFORMATICIENS SONT PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS
    L’article 49 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique a abrogé l’article 8 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, relatif aux statuts locaux. Ainsi, les emplois sous statuts locaux sont placés en cadre d’extinction. Les personnels titulaires occupant les emplois en cause peuvent bénéficier de l’article 51 de la loi du 9 janvier 1986 précitée en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à l’article 4 de cette même loi.

ANNEXE  VIII

Décret no 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière (publié au Journal officiel du 7 août 2007)

I.  -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 à 5)

    Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend d’une part, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologique et d’autre part, les agents des services hospitaliers qualifiés. Les premiers relèvent des échelles de rémunération 4, 5 et 6, les seconds de l’échelle 3.
    La création de ce corps commun élargit les compétences des aides-soignants aux missions du service des personnes décédées, jusqu’alors exercées par les agents des services mortuaires dont le corps est mis en cadre d’extinction, conformément aux recommandations de l’Inspection générale des affaires sociales. Les aides-soignants recevront à cet effet une formation d’adaptation à l’emploi dont le contenu, la durée et les modalités de validation seront fixés par un arrêté du ministre de la santé.
    Outre leurs missions traditionnelles, les agents des services hospitaliers qualifiés reprennent celles des agents de désinfection dont le corps est mis en cadre d extinction.

II.  -  RECRUTEMENT (ART. 6 à 12) (cf. note 1)

    Le décret reprend les conditions actuelles d’accès au corps des aides soignants d’une part, et à celui des agents des services hospitaliers qualifiés d’autre part.
    S’agissant des aides-soignants, des précisions sont apportées à la situation des ressortissants européens titulaires d’une attestation d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture.
    Par ailleurs, il est à noter que l’article 7-2o , repris de l’article 7 du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, évoque un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixant la rémunération allouée aux élèves aides-soignants qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire. Or cet arrêté n’a jamais été adopté, ces personnes étant rémunérées sur la base du 1er échelon du premier grade du corps, relevant de l’échelle 3 de rémunération. Désormais, le grade d’aide-soignant de classe normale démarrant à l’échelle 4 de rémunération, il convient de les rémunérer sur la base du 1er échelon doté de l’indice brut 287.
    S’agissant des agents des services hospitaliers qualifiés, ils ne sont soumis à aucune condition de titres ou de diplômes, comme cela est désormais la règle pour l’accès en échelle 3.

III.  -  AVANCEMENT (ART. 13 et 14)

    Désormais, l’avancement dans les grades de la classe supérieure et de la classe exceptionnelle est subordonné à une condition de services effectifs dans le grade et non dans le corps.
    L’avancement dans le grade de la classe supérieure suppose d’avoir atteint le 5e échelon de la classe normale et de compter six ans de services effectifs dans ce grade ; l’avancement dans le grade de la classe exceptionnelle est ouvert aux aides-soignants depuis deux ans au moins en classe supérieure et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
    Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions prévues par le décret no 2007- 1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
    Il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année N, comme en dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.

IV.  -  DÉTACHEMENT (ART. 15 et 16)

    Sont rappelées et précisées les règles relatives à la position de détachement, notamment :
    -  détachement à équivalence de grade et à l’échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur ;
    -  les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps.
    Par ailleurs, l’intégration dans le corps de détachement peut être demandée au bout d’un an, contre trois auparavant.

V.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(ART. 17 à 23)

    L’article 17 définit les modalités d’intégration des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés dans le nouveau corps, les premiers selon le tableau de reclassement figurant à l’article 18, les seconds dans le grade d’agents des services hospitaliers qualifiés, à identité d’échelon.
    Le I de l’article 18 indique que le reclassement des aides-soignants, dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération, est réparti sur deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007, la seconde à compter du 1er janvier 2008, la totalité des personnels concernés devant être reclassés au plus tard le 31 décembre 2008, date à laquelle le décret du 18 avril 1989 précité est abrogé.
    Dans l’intervalle, ce texte continue de s’appliquer aux aides-soignants tant qu’ils n’ont pas été reclassés, ceux-ci restant rémunérés dans les échelles 3, 4 et 5.
    Le II du même article précise que les aides-soignants qui ont bénéficié d’un avancement de grade en 2007, seront reclassés dans la deuxième tranche, à compter du 1er janvier 2008.
    A cet égard, il convient d’inviter les commissions administratives paritaires à examiner systématiquement les situations des aides-soignants susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais rapprochés, de sorte que la condition des six mois dans l’échelon de leur grade puisse être remplie pour être prise en compte dans le calcul du montant de leur pension.
    En conséquence, 50 % des aides-soignants doivent être reclassés en 2007 avec effet au 25 juin 2007, 50 % le seront en 2008 avec effet au 1er janvier 2008.

ANNEXE  IX

Décret no  2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière (publié au Journal officiel du 7 août 2007)

I.  -  DATE ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET

    Le décret no 2007-1187 du 3 août 2007 s’applique le lendemain de sa publication, soit le 8 août 2007 pour toutes les dispositions à l’exception du reclassement des attachés principaux qui prend effet au 1er juillet 2007.
    Le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 énonce les dispositions relatives au classement des attachés lors de leur nomination dans le corps. Elles sont rappelées à l’article 1er-4o.
    Le décret no 2007-1187 édicte d’une part des dispositions relatives à la carrière des attachés d’administration hospitalière et d’autre part les conditions du reclassement des attachés principaux en fonction.
    Le décret no 2007-1189 du 3 août 2007, complète les modifications en explicitant la nouvelle grille indiciaire des attachés.

II.  -  LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PERMANENTES
DU DÉCRET No 2007-1187
II.1.  Les dispositions relatives à la structure
du corps (art. 1er - 1o)

    Fusion des deux classes du principalat : le corps comporte le grade d’attaché et le grade d’attaché principal. L’effectif des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif total du corps. Si l’effectif total est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
    A compter du 1er janvier 2008, abandon du système du quota, passage au système du ratio promus-promouvables. L’effectif promouvable est calculé selon les dispositions du décret no 2007-1191 conformément aux données d’un arrêté qui sera publié ultérieurement.

II.2.  Les dispositions relatives au recrutement (art. 1er - 2o et 3o)

    Pour le concours externe : les conditions de diplôme restent inchangées ; les conditions de reconnaissance d’équivalence sont définies par le décret no 2007-196 du 13 février 2007.
    Pour le concours interne : les conditions d’ancienneté sont abaissées à trois ans au lieu de quatre.
    Pour la nomination par liste d’aptitude : désormais les détachements entrent dans le décompte des titularisations opéré dans le cadre de la computation départementale.
    Pour la nomination par liste d’aptitude : instauration d’une clause de sauvegarde qui prévoit une nomination au bout de trois ans quand la computation départementale n’a pas permis de nomination au choix pendant deux années consécutives.
    Exemple :
    Le centre hospitalier de X demande un poste au choix pour l’année 2008.
    Au titre de la computation départementale, la DDASS dénombre 1 titularisation et 1 détachement. Un poste est attribué à la Maison de retraite de Y qui a demandé aussi un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
    Le centre hospitalier de X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2009.
    La DDASS ne dénombre aucune titularisation et aucun détachement pour l’année 2008. Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
    Le CH de X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2010. La DDASS dénombre 2 titularisations et aucun détachement. Un poste est attribué à la maison de Retraite de Z qui a également demandé un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
    Comme sa demande a été repoussée pour la 3e année consécutive, le CH de X pourra nommer un agent au titre de la clause de sauvegarde, après avoir, au préalable respecté la procédure de publication et recueilli l’avis de la commission administrative paritaire.
    -  la limite d’âge est supprimée ;
    -  l’article 7 du décret de base relatif au cycle préparatoire est complété par l’énoncé des conditions d’accès au cycle et les obligations qui en découlent, la position des agents pendant la durée du cycle et leur rémunération.

II.3.  Les dispositions relatives à l’avancement (art. 1er - 5o)

    L’avancement dans le grade de principal est possible :
    -  par liste d’aptitude pour les attachés qui justifient d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A et qui comptent au moins un an d’ancienneté dans le 9e échelon du grade d’attaché ;
    -  après examen professionnel pour les attachés qui justifient de trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A et qui comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade d’attaché.

III.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES
III.1.  Conditions dérogatoires d’avancement

    Les conditions antérieures relatives à l’avancement au grade d’attaché principal sont maintenues à titre dérogatoire pendant deux ans.

III.2.  Conditions particulières relatives aux stagiaires

    Les agents en cours de stage à la date du 8 août 2007 sont reclassés à la date du 8 août 2007 selon les conditions de classement explicitées à l’article 9 du décret de base no 2001-1207, qui renvoie lui-même au chapitre 1er du décret transversal A no 2007-961 du 15 mai 2007. Cela signifie que l’agent peut bénéficier de la reprise d’éventuels services antérieurs, comme les agents recrutés à compter du 8 août 2007.
    Les agents en cours de prolongation de stage à la date du 8 août 2007 restent gérés par les dispositions antérieures.

III.3.  Dispositions relatives aux concours

    Les concours publiés avant la publication du décret no 2007-1187 restent régis par les dispositions antérieures.

III.4.  Le reclassement des attachés principaux en fonction

    Les attachés principaux en fonction sont reclassés selon les dispositions du tableau de reclassement de l’article 19 du décret, à la date du 1er juillet 2007.
    En ce qui concerne les agents qui auraient été promus entre le 1er juillet et le 8 août 2007, ils doivent être promus selon les dispositions en vigueur à cette même date. Ils sont ensuite reclassés à la date du 1er juillet 2007.
    Exemple :
    Le centre hospitalier de X émet une décision le 10 juillet 2007 pour la promotion en 1re classe d’un attaché principal de 2e classe 6e échelon IB 821 avec effet au 1er juillet 2007. L’agent est classé au 2e échelon du grade d’attaché principal, IB 895, avec une ancienneté de deux ans.
    Postérieurement à ce classement, le décret 2007-1187 publié le 7 août 2007 énonce le reclassement des attachés principaux de 2e et de 1re classe dans le grade d’attaché principal à la date du 1er juillet 2007.
    Quel est l’impact de cette mesure sur la situation de l’agent récemment promu ?
    L’agent promu est reclassé dans le nouveau grade conformément au tableau de reclassement de l’article 19-I au 9e échelon du grade d’attaché principal, IB 916 avec une ancienneté qui prend effet au 1er juillet 2007.
    Si la décision de promotion de l’agent n’avait pas été effective à la date de publication du décret no 2007-1187, l’établissement aurait dû néanmoins procéder dans l’ordre suivant : promotion, puis reclassement.
    D’une manière générale, dans le but d’éviter les contentieux, les établissements doivent toujours prendre en compte la situation la plus favorable aux agents.

ANNEXE  X

Décret no 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (publié au Journal officiel du 7 août 2007)

I.  -  DATE ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET

    Le décret no 2007-1184 du 3 août 2007 s’applique le lendemain de sa publication, soit le 8 août 2007. Il concerne tous les personnels administratifs de catégorie B et C exerçant dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

II.  -  LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PERMANENTES
DU DÉCRET No 2007-1184
II.1.  Les dispositions relatives aux adjoints des cadres
hospitaliers et aux secrétaires médicaux (chapitres 1er et 3)
II.1.1  Les dispositions relatives au recrutement

    a)  Pour le concours externe, les conditions de diplôme restent inchangées. Seule la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme a été modifiée. Elle est soumise aux dispositions du chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007.
    b)  Pour le concours interne, les conditions d’ancienneté sont abaissées de quatre ans à trois ans.
    c)  Pour la nomination par liste d’aptitude :
    -  les détachements entrent dans le décompte des titularisations opéré dans le cadre de la computation départementale ;
    -  instauration d’une clause de sauvegarde qui prévoit une nomination au bout de trois ans quand la computation départementale n’a pas permis de nomination au choix pendant deux années consécutives.

II.2.  Les dispositions relatives aux adjoints
administratifs hospitaliers (chapitre 2)
II.2.1.  Organisation du corps

    a)  Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, constitué par la fusion des anciens corps de standardistes, agents administratifs et adjoints administratifs, comporte quatre grades :
    -  adjoint administratif de 2e classe classé en échelle 3, (anciennement agent administratif, échelle 3) ;
    -  adjoint administratif de 1re classe classé en échelle 4, (anciennement adjoint administratif de 2e classe, échelle 4) ;
    -  adjoint administratif principal de 2e classe classé en échelle 5, (anciennement adjoint administratif de 1re classe, échelle 5) ;
    -  adjoint administratif principal de 1re classe classé en échelle 6. (anciennement adjoint administratif principal, NEI).

II.2.2.  Dispositions relatives au recrutement

    a)  Dans le grade d’adjoint administratif de 2e classe : recrutement sans concours.
    b)  Dans le grade d’adjoint administratif de 1re classe ;
    -  pour le recrutement par concours externe : aucune condition de diplôme ;
    -  pour le recrutement interne : une année de services publics effectifs ;
    -  pour le recrutement par inscription au tableau d’avancement annuel après avis CAP :
        -  après réussite à un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe classés au 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade,
        -  au choix, pour les adjoints administratifs de 2e classe classés au 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services publics effectifs.

III.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES
III.1.  Le reclassement des agents en fonction

    Les agents administratifs et les standardistes sont intégrés dans le grade d’adjoint administratif de 2e classe, à identité d’échelon, avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon.
    Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés dans le grade d’adjoint administratif de 1re classe à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon.
    Les adjoints administratifs de 1re classe et les chefs de standard téléphonique sont reclassés dans le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon.
    Les adjoints administratifs principaux et les chefs de standard téléphonique principaux sont reclassés dans le grade d’adjoint administratif principal de 1re classe, conformément à l’article 12-1 du décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

III.2.  Dispositions relatives aux agents détachés

    Les agents détachés dans les anciens corps sont maintenus en détachement dans le nouveau corps pour la période restant à courir au titre du détachement. Ils sont classés conformément aux mêmes dispositions que les fonctionnaires intégrés au titre du paragraphe précédent.
    NB : De façon dérogatoire, il peut être procédé à l’intégration directe et immédiate dans le nouveau corps, avant la fin du détachement, si le fonctionnaire détaché le demande.

III.3.  Conditions particulières relatives aux stagiaires

    Les agents en cours de stage à la date du 8 août 2007 continuent leur stage dans les nouveaux corps (art. 41-3-II).

III.4.  Dispositions relatives aux concours

    Les concours publiés avant la publication du décret no 2007-1187 restent régis par les dispositions antérieures (art. 41-3-I).
    Les lauréats des concours publiés avant la publication du décret no 2007-1187 inscrits sur les listes principale et complémentaire peuvent être nommés dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert jusqu’à la date du premier concours ouvert pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d’établissement des listes complémentaires (art. 41-3-III), au lieu d’un an selon la règle normale.

III.5.  Dispositions relatives à l’avancement

    a)  Les tableaux d’avancement 2007 établis au titre des anciens corps restent valables pour la promotion dans les nouveaux grades (art. 41-5).
    b)  A titre dérogatoire et pendant trois ans à compter du 9 août 2007, la promotion au grade d’adjoint administratif de 1re classe est possible par la voie d’un examen professionnel pour les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade et par la voie du tableau d’avancement pour les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant trois ans de services effectifs dans leur grade (art. 41-6).

NOTE (S) :


(1) NB : Les articles 8-I et 9-3o comportent une erreur ; à l’article 8-I, au lieu de : « IV », lire : « V » et à l’article 9-3o , au lieu de : « 4o », lire : « 2o ».