- Grands principes de l’obligation vaccinale
- Périmètre d’application de l’obligation vaccinale
- Contre-indications vaccinales
- Contrôles et conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale
- Divers
Les professionnels concernés
Grands principes de l’obligation vaccinale
Références juridiques
LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, articles 12, 13 et 14 notamment.
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire fixe 3 critères non cumulatifs définissant le périmètre d’application de l’obligation vaccinale.
Un critère définit par le lieu d’exercice. Le 1° du I- de l’article 12 liste un ensemble de 14 catégories d’établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, de a) à n) pour lesquelles l’obligation vaccinale s’applique aux professionnels qui exercent en leur sein, sans considération de leurs statut, profession ou fonctions.
Ex :
- a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
- k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code.
Un critère définit en référence à la profession des personnes. Les 2° à 8° du I- de l’article 12 liste un ensemble de professions / activités professionnelles pour lesquelles l’obligation vaccinale s’applique lorsque les fonctions ne sont pas exercées dans l’un des établissements visés au 1°.
Ex :
- 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ;
- 7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Pour les professionnels de santé mentionnés au 2°, l’obligation s’applique pour tous les professionnels qui, conformément à leur statut, réalisent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ou participent à des missions de service public.
Enfin, un critère relatif aux conditions de travail pour les personnes qui n’exercent pas dans l’un des établissements visés au 1 et qui n’exercent pas une des professions/activités professionnelles visées du 2° au 8° mais « travaillent dans les mêmes locaux » que des professionnels soumis à l’obligation vaccinale. Le législateur, se référant aux locaux d’exercice de l’activité, ainsi que le pouvoir réglementaire qui a défini ces locaux comme les « espacés dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° (…) ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables » (article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié) n’ont pas entendu attraire dans le champ de l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans des locaux où l’activité des professionnels de santé est elle-même purement administrative. Sont ainsi concernées les seules personnes qui travaillent dans les locaux dédiés à titre principal à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que celles qui exercent des tâches, notamment administratives, indispensables à une telle activité en présence régulière des professionnels de santé.
Le II de l’article 12 stipule par ailleurs que l’obligation vaccinale « ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent ».
L’éligibilité à l’obligation vaccinale se déduit de l’analyse de ces 3 critères couplé à la dérogation possible liée au caractère ponctuel de certaines interventions. La validation d’un seul critère suffit à conclure à l’obligation vaccinale.
L’obligation vaccinale sera aisée à déduire dans certaines situations, elle demandera une analyse plus approfondie dans d’autres :
Ex : l’obligation vaccinale s’impose à l’ensemble des professionnels exerçant au sein d’un établissement de santé, sans considération de leurs statut, profession ou fonctions.
Ex : pour s’avoir si l’obligation vaccinale s’impose à des visiteurs médicaux, il faudra interroger leur profession, certains sont des professionnels de santé ainsi que leurs conditions de travail, dans les mêmes locaux qu’un professionnel de santé, ou encore leur fréquentation ponctuelle ou régulière d’établissements soumis à l’obligation vaccinale.
Après adoption du texte par le Parlement et à la suite de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 5 août 2021, les personnes soumises à l’obligation vaccinale sont les professionnels ci-dessous :
Les personnes exerçant au sein :
- Des établissements de santé et hôpitaux des armées ;
- Des centres et maison de santé ;
- Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
- Des centres et équipes mobiles de soins ;
- Des Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT) ;
- Des Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) ;
- Des Services de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé ;
- Des services de prévention et de santé au travail ;
- Des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation : IME, IEM, ITEP, EEAP, IDA, IDV, INJA, INJS, SESSAD, SAFEP, SSEFS, CMPP ;
- Des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
- Des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et centres de pré-orientation (CPO) et réadaptation professionnelle (CRP) : ne sont concernés que les professionnels de ces structures, et non les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
- Des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent une aide à domicile (EHPAD, PUV, RA, USLD, SSIAD, SPASAD, SAAD, centres d’accueil de jour) ;
- Des résidences-services ;
- Des établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées : MAS, FAM, foyers d’hébergement, foyers de vie, foyers occupationnels, SAMSAH, SAVS, SSIAD, UEROS ;
- Des établissements dits « médico-social spécifique » (LAM, LHSS, CSAPA, CAARUD, ACT) ;
- Des établissements et services expérimentaux ;
- Des logements foyers seulement lorsqu’ils sont dédiés à l’accueil de personnes âgées ou handicapées (ce qui inclut les foyers logements pour personnes âgées, résidences accueils pour personnes souffrant de handicap psychique, mais exclut les foyers de travailleurs migrants) ;
- Des habitats inclusifs.
Sont également concernés les personnes exerçant en tant que :
- Professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (médecins, sages-femmes, odontologistes, pharmaciens, préparateurs de pharmacie, physiciens médicaux, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, etc.) ;
- Psychologues ;
- Ostéopathes ;
- Chiropracteurs ;
- Psychothérapeutes ;
- Personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés ci-dessus ;
- Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions.
Sont également concernés les salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Sont également concernés :
- Les sapeurs-pompiers et marins pompiers ;
- Les personnels navigants et personnels militaires affectés de manière permanente aux missions de sécurité civile ;
- Les membres des associations agréées de sécurité civile (pour leurs seules activités de sécurité civile, par ex. les personnels et bénévoles de la Croix Rouge Française intervenant sur activités hors sécurité civile ne sont pas concernés par l’obligation) ;
- Les personnes en charge des transports sanitaires et transports sur prescription médicale (dont les taxis pour les trajets effectués dans le cadre du L. 322-5 du code de la santé publique) ;
- Les prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L.5232-3 du code de la santé publique.
En revanche, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des crèches, des établissements ou services de soutien à la parentalité ou d’établissements et des services de protection de l’enfance.
Les personnes justifiant d’une contre-indication à la vaccination seront exemptées de l’obligation vaccinale. Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin, et sous réserve de présenter un test négatif. Un certificat de statut vaccinal leur sera alors délivré.
Conformément aux avis des autorités scientifiques, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner dès le début de la grossesse.
Dans un contexte épidémique de circulation croissante, l’obligation vaccinale contre le Covid-19 s’adresse aux personnes avec un risque élevé d’exposition au virus et amenées à accompagner au quotidien les publics fragiles et vulnérables qu’il s’agit de protéger contre les risques de Covid-19, et notamment contre le risque de développer des formes graves de la maladie.
Le Premier ministre et le ministre chargé de la Santé ont eu l’occasion de revenir sur les chiffres de vaccination de certains professionnels soignants, notamment dans les EHPAD où ce chiffre n’était pas suffisant, alors que la vaccination leur est ouverte depuis plusieurs mois et que les populations qu’ils fréquentent sont parmi celles les plus à risque.
De manière générale, comme le rappelle le Haut Conseil de la Santé Publique dans ses avis du 27 septembre 2021 et 7 octobre 2016, l’obligation vaccinale des professionnels de santé répond à deux objectifs essentiels : « L’obligation vaccinale des professionnels de santé, mais également des étudiants des professions de santé se justifie à la fois pour protéger les futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des patients susceptibles d’être porteurs de germes, en particulier dans les établissements de santé, mais également pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné ».
Au-delà de la protection conférée contre les formes graves de la maladie et de la réduction des risques de transmission aux patients et à leurs proches, la vaccination des professionnels de santé permettra d’augmenter sensiblement la couverture vaccinale en population générale et d’atteindre ainsi au plus vite l’immunité collective.
Il ne s’agit pas d’une première, et la liste des professions concernées comme des vaccins obligatoires a évolué au fil des années, et des épidémies. Ainsi, l’obligation vaccinale contre le Covid-19 s’inspire d’obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs infections.
Depuis 1991, toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée et donc se faire vacciner contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elle exerce une activité professionnelle dans certains établissements/organismes de prévention ou de soins (article L3111-4 du Code de Santé publique). À titre d’exemple, grâce à l’obligation vaccinale des personnels de santé, les cas d’hépatite B d’origine professionnelle – très fréquents dans les années 1970 – se sont raréfiés. En parallèle, six autres vaccins sont très largement recommandés aux soignants (rougeole, rubéole, varicelle, coqueluche, tuberculose et grippe).
Le périmètre de l’obligation vaccinale est identique en métropole et dans les outre-mer.
Périmètre d’application de l’obligation vaccinale
Questions relatives aux structures
Quand une structure autorisée réalise plusieurs activités dont certaines n’entrent pas dans le champ de l’obligation vaccinale, les salariés affectés exclusivement aux activités non soumises à l’obligation vaccinale ne sont pas soumis à cette obligation. C’est le cas par exemple des associations d’aide à domicile exerçant une activité d’accompagnement des personnes âgées ou handicapées, soumises à autorisation, et une activité de service à la personne de droit commun.
Les structures doivent veiller à ce que les salariés non soumis à l’obligation vaccinale ne soient pas au contact des salariés soumis à l’obligation vaccinale ou du public accompagné par les salariés soumis à l’obligation vaccinale du fait de l’organisation du travail ou des locaux.
L’obligation vaccinale concerne uniquement les personnes exerçant effectivement des activités de sécurité civile, et non les personnels intervenant dans les autres champs d’activités de l’association.
La vaccination obligatoire, prévue pour entrer en vigueur à partir du 15 septembre 2021, ne concerne pas les travailleurs d’ESAT, qui ne sont pas employés par les établissements sociaux ou médicaux sociaux mais sont bénéficiaires d’un contrat d’aide et de soutien par le travail.
À l’exception de ceux visés aux 2° et au 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, les professionnels exerçant en MDPH ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant et des établissements et services de soutien à la parentalité, même lorsqu’ils sont professionnels de santé, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel. L’obligation vaccinale s’applique cependant aux professionnels de santé de l’établissement qui réalisent des actes de soins médicaux ou paramédicaux, ainsi que pour les personnes travaillant au côté de ces professionnels.
L’ensemble des professionnels est toutefois fortement encouragé à se faire vacciner.
Dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l’article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical, elle n’est pas considérée comme un acte de soin médical.
Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.
Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels d’établissements et services de protection de l’enfance, même lorsqu’ils sont professionnels de santé, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel.
L’obligation vaccinale s’applique uniquement aux professionnels de santé de l’établissement qui réalisent de tels actes ainsi qu’aux personnels travaillant au côté de ces professionnels (secrétariat médical par exemple).
S’agissant plus précisément des psychologues intervenant en protection de l’enfance, ceux d’entre eux qui assurent des missions d’évaluation (IP, MNA, agrément As Fam / adoption, supervision des équipes, etc.) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. Sont cependant concernés par la vaccination, les psychologues assurant un suivi psychologique d’un enfant.
L’ensemble des professionnels est toutefois fortement encouragé à se faire vacciner.
Si les PMI ne font pas partie des structures dont les personnels sont concernés par l’obligation vaccinale conformément au 1° du I de l’article 12 de la loi du 05 août 2021, les professionnels de santé qui y interviennent le sont eux conformément au 2° et 3° du même article. Par ailleurs, les personnes qui exercent dans les mêmes locaux que ces professionnels de santé peuvent également être concernés par l’obligation vaccinale s’ils remplissent les conditions fixées au 4° du I du même article et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021 modifié.
Selon le 1° l’article 12 de la loi du 05 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans « les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont soumis à l’obligation vaccinale.
Les structures du réseau MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du 7°, I, de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, le personnel de ces établissements est soumis à l’obligation vaccinale.
Les « centres ressources » et les « Centres d’information et de coordination » sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du 11°, I, de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, le personnel de ces établissements n’est pas soumis à l’obligation vaccinale, sauf s’il s’agit de professionnels de santé.
Les professionnels intervenant au sein des dispositifs d’emploi accompagné sont soumis à l’obligation vaccinale dès lors qu’ils exercent tout ou partie de leur activité dans un établissement ou service médico-social soumis à l’obligation vaccinal au titre du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
Les personnes accompagnées au sein d’un dispositif d’emploi accompagné n’y sont pas soumises, sauf lorsqu’elles exercent des missions dans le milieu ordinaire de travail auprès d’un employeur ou d’un professionnel de santé soumis à l’obligation vaccinale.
Les GCSMS ne figurent pas parmi les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Leurs agents ne sont donc concernés par l’obligation vaccinale que dans la mesure où ils relèvent des professions tenues à l’obligation vaccinale ou si leurs fonctions les amènent à exercer au sein d’un établissement ou auprès d’un professionnel concerné par l’obligation vaccinale.
Sont également soumis à l’obligation vaccinale les personnels des GCSMS qui travaillent dans les mêmes locaux qu’un établissement dont les personnels sont soumis à cette obligation.
Les animateurs des groupes d’entraide mutuelle (GEM) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, sauf lorsqu’ils exercent tout ou partie de leur activité dans un ESMS inclus dans le périmètre de l’obligation vaccinale ou que le GEM se réunit dans un tel établissement.
Les UEMA (Unité enseignement maternelle autisme) sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du 2°, I, de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, les enseignants exerçant dans ces établissements sont soumis à l’obligation vaccinale conformément au 1° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui dispose que les personnes exerçant leur activité dans « les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont soumis à l’obligation vaccinale.
En revanche, les enseignants qui exercent leur activité dans les UEE (Unité enseignement externalisée) ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale par cette seule activité.
Dès lors qu’ils n’exercent ni dans une structure visée au 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et qu’ils n’appartiennent à aucune des professions visées au 2° et 3° du I du même article, ces professionnels ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
L’obligation vaccinale ne s’applique qu’aux professionnels ou intervenants et non aux résidents, elle ne concerne donc pas des séniors et des jeunes partageant un logement dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle.
Toutefois, conformément aux recommandations des autorités sanitaires concernant la vaccination des personnes les plus âgées, la vaccination de l’ensemble des personnes cohabitant dans le cadre d’un dispositif intergénérationnel est très fortement recommandée.
Questions relatives aux activités, professions et publics
À compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leurs activités professionnelles les personnes soumises à l’obligation vaccinale qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat d’un test négatif toutes les 72h jusqu’à disposer d’un schéma vaccinal complet.
Pour rappel, les schémas vaccinaux complet avec les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Astra Zeneca nécessitent un schéma vaccinal à deux doses dans la majorité des cas sauf pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19 qui peuvent recevoir une unique dose de vaccin. Le vaccin Janssen ne nécessite qu’une dose unique. Conformément aux avis des autorités scientifiques, les personnes sévèrement immunodéprimées doivent recevoir trois injections de vaccin – ou au moins deux injections de vaccin en cas d’infection antérieure au Covid-19.
L’efficacité vaccinale permettant d’attester d’un schéma vaccinal complet est obtenue 7 jours après la dernière injection du schéma vaccinal pour les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Astra Zeneca. Pour le vaccin Janssen, l’efficacité vaccinale est obtenue 28 jours après l’injection.
L’obligation vaccinale est applicable à toutes les personnes intervenant de manière récurrente, y compris non professionnels de santé, exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale. Il n’y a pas de distinction entre le statut des personnes exerçant cette activité, y compris les intervenants extérieurs.
L’obligation est applicable à toutes les personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale. Il n’y a pas de distinction de statuts entre les personnels salariés, les bénévoles ou les intérimaires. En l’absence de schéma vaccinal complet, il y aura donc obligation de recourir à l’une des autres preuves sanitaires admises.
Les stagiaires, en particulier les stagiaires en formation pour l’obtention d’un diplôme en travail social, sont soumis aux mêmes obligations que les professionnels exerçant dans les établissements qui les accueillent en stage. Ils sont donc tenus au respect des protocoles et mesures mises en place par ces établissements pour répondre au contexte de crise sanitaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Ainsi, lorsqu’ils effectuent un stage dans l’un des établissements visés au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ils doivent répondre à l’obligation vaccinale.
Par ailleurs, s’agissant des modalités d’accès aux établissements de formation pour les étudiants en formation pour l’obtention d’un diplôme en travail social, le principe est celui d’un accueil de tous les étudiants dans l’enceinte des établissements dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. L’accès des étudiants à leurs établissements de formation n’est pas soumis à l’obligation vaccinale, ni à la présentation du "pass sanitaire".
Les bénévoles qui n’interviennent pas régulièrement au sein de l’établissement ou au contact des personnes accompagnées (par exemple membre du conseil d’administration d’un EHPAD) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
À partir du 9 août 2021 pour le public des établissements de santé et médico-sociaux, et du 30 août 2021 pour les intervenants, le "pass sanitaire" sera exigé à l’entrée des établissements de santé et médico-sociaux, y compris ponctuellement. Un intervenant ponctuel est exclu du champ du "pass sanitaire" si celui-ci accomplit une tâche spécifique et exceptionnelle, ne répondant pas à une planification récurrente ; il se différencie des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée dans les établissements et services de santé, qui sont eux concernés par l’obligation vaccinale (ménage, blanchisserie, gestion des déchets, etc.).
Les agents accompagnants des détenus dans les établissements de santé ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale ni au "pass sanitaire", au même titre que les agents publics en charge de missions de contrôle (police, inspection du travail, services vétérinaires, services de la répression des fraudes, douanes, etc.). Les juges des libertés et de la détention ne sont donc pas concernés par l’obligation de présenter un "pass sanitaire". Cette exception s’applique également à tous les professionnels de la justice (magistrats, greffiers, auxiliaires de la justice tels que les avocats et les interprètes…).
Dans le cas de laboratoires de biologies médicales de ville, le "pass sanitaire" n’est pas applicable, contrairement aux laboratoires hospitaliers, où il est requis. Dans ce cadre, les logisticiens sont bien soumis au "pass sanitaire" pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et collecter ou déposer des échantillons.
Les accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Les services à domicile figurent parmi les structures concernées par l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 (article 12, 1°). À ce titre, les personnels qui y exercent sont soumis à l’obligation vaccinale quelle que soit leur profession ou fonction (intervention auprès de la personne, fonctions administratives, etc.).
Quand une structure autorisée réalise plusieurs activités dont certaines n’entrent pas dans le champ de l’obligation vaccinale, les salariés affectés exclusivement aux activités non soumises à l’obligation vaccinale ne sont pas soumis à cette obligation. C’est le cas par exemple des associations d’aide à domicile exerçant une activité d’accompagnement des personnes âgées ou handicapées, soumises à autorisation, et une activité de service à la personne de droit commun.
Les structures doivent veiller à ce que les salariés non soumis à l’obligation vaccinale ne soient pas au contact des salariés soumis à l’obligation vaccinale ou du public accompagné par les salariés soumis à l’obligation vaccinale du fait de l’organisation du travail ou des locaux
Les médiateurs LAC ne sont pas mentionnés dans la liste établie par la loi du 5 août 2021. En revanche, en fonction des conditions dans lesquels ils interviennent, ils peuvent être soumis à l’obligation vaccinale.
Ainsi, les médiateurs LAC exerçant dans un établissement de santé ou avec un professionnel de santé soumis à l’obligation vaccinale sont eux-mêmes soumis à l’obligation ; ceux intervenant dans un autre environnement (collectivité locale, établissement d’enseignement par exemple) sans présence d’un professionnel de santé ne le sont pas.
La réponse diffère selon que les prestations sont assurées :
Par des personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L.6312-1du code de la santé publique ou intervenant sur prescription médicale. Dans ce cas les prestataires sont soumis à l’obligation vaccinale (cf. 7° du I- de l’article 12 de la loi du 5 août 2021) ;
Par des prestataires qui ne remplissent aucune des 2 conditions précédentes. Auquel cas ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale mais à la présentation d’un passe sanitaire lorsqu’ils accompagnent des PH et accèdent dans aux établissements soumis au passe sanitaire.
Le décret du 5 août 2021 précise que l’obligation vaccinale est applicable aux « personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 6312-1 du code de la santé publique énonçant que « constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes », le personnel navigant des HéliSMURs est soumis à l’obligation vaccinale.
Les dispositifs d’habitat inclusif figurent au n) du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. À ce titre, les professionnels qui y interviennent sont soumis à l’obligation vaccinale, qu’ils soient animateurs ou coordonnateurs.
Les salariés mineurs qui exercent au sein de structures sanitaires ou médico-sociales soumises à l’obligation vaccinale au titre du 1° du I de l’article 12 de la loi du 05 août sont soumis à cette obligation depuis le 9 août. La date du 30 septembre 2021 fixée pour les personnes de moins de 18 ans ne concerne que les dispositions relatives au passe sanitaire.
A noter que le k) du 1° du I- de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 prévoit une exception à l’obligation vaccinale pour les travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail.
Il n’y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l’obligation vaccinale leur est applicable.
Les salariés en congé sabbatique sont en période de suspension de leur contrat de travail. Ils n’ont donc pas l’obligation de se faire vacciner tant qu’ils n’exercent pas leur activité. Toutefois, à leur retour dans l’établissement, ils seront bien soumis à l’obligation vaccinale.
Contre-indications vaccinales
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre le Covid-19 et permettant la délivrance du certificat de contre-indication permettant de déroger à l’obligation vaccinale sont les suivants :
Contre-indications inscrites dans le RCP :
- Antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
- Réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le Covid-19 posée après expertise allergologique ;
- Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
- Personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria
Recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (1ère dose) :
- Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post Covid-19
- Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).
Situations de contre-indication temporaire à la vaccination contre le Covid-19 :
- Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
- Myocardites ou péricardites d’étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2, survenues antérieurement à la vaccination mais toujours évolutives ;
- Infection de moins de 2 mois au Covid-19.
Le document attestant d’une contre-indication médicale est remis par un médecin ou par la médecine du travail à la personne concernée qui le transmet à l’organisme d’assurance maladie.
Les agents présentant une contre-indication médicale ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale sous réserve de présenter un certificat médical de contre-indication. Le document attestant d’une contre-indication médicale est remis par un médecin à la personne concernée qui le transmet à l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée en vue de la délivrance du "pass sanitaire" (et vaut nécessairement dérogation à satisfaire à l’obligation vaccinale).
Les personnes qui exercent dans des conditions qui les soumettent à l’obligation vaccinale sont exemptées, temporairement ou définitivement, de cette obligation lorsqu’elles présentent une contre-indication vaccinale reconnue par la réglementation.
À compter du 15 septembre 2021, les personnes qui ont présenté un certificat de vaccination attestant qu’elles ont satisfait à l’obligation vaccinale ou celles qui établissent ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat de contre-indication peuvent continuer à exercer, sans être tenue de produire le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
L’employeur peut toujours organiser des dépistages de l’ensemble du personnel en cas de cluster, avec l’accord des intéressés.
Contrôles et conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale
Modalités du contrôle de l’obligation vaccinale
À partir du 9 août jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les agents et personnes concernés doivent, à défaut d’être vaccinés, présenter à minima un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures.
Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, une tolérance est appliquée pour les agents et personnes ayant un schéma vaccinal partiel (au moins une dose pour un schéma vaccinal à plusieurs doses), et qui présentent un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72h.
À compter du 16 octobre 2021, tous doivent présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet.
L’application TousAantiCovid Vérif., téléchargeable sur smartphone, permettra de contrôler les preuves (papier ou dématérialisées) reconnues dans le cadre du "pass sanitaire".
Lors de la prise de poste, ou le cas échéant lorsque l’agent se rend à nouveau dans l’établissement concerné (suite à un arrêt, autorisation spéciale d’absence – ASA - ou lors d’une reprise en présentiel).
L’obligation de contrôle s’impose nécessairement sur les 7 jours de la semaine (particulièrement dans les organisations de travail en 12h où les agents sont présents en moyenne 3 jours ou nuits par semaine).
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité, y compris pour les agents publics. Celles-ci doivent présenter le certificat de statut vaccinal ou le certificat de contre-indication lorsqu’elles ne peuvent, par dérogation, être soumises à l’obligation vaccinale.
Le non-respect du contrôle de l’obligation vaccinale par l’employeur est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € voire plus en cas de récidives.
Pour les autres personnes concernées par l’obligation vaccinale mais qui ne sont pas placées sous la responsabilité d’un employeur, les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d’assurance maladie, contrôlent le respect de cette obligation.
Conformément à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, plusieurs agents peuvent constater et rechercher le manquement à l’obligation de contrôle de l’employeur :
Les officiers et agents de police judiciaire conformément au code pénal ;
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires dans le cadre de leurs fonctions respectives (art L. 1421-1 CSP) ;
Les personnels de l’ARS désignée par le directeur de l’ARS (art L. 1435-7 CSP) ;
Les agents des collectivités territoriales habilitées et assermentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En cas de méconnaissance de son obligation, l’employeur encourt une contravention de 1 500 €. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
L’employeur peut déléguer sa responsabilité de contrôle dans les établissements de plus de 2 000 salariés/agents mais il est nécessaire que les personnes délégataires de ce pouvoir respectent les dispositions du RGPD et de la CNIL lors de la remontée d’informations, à savoir l’interdiction de transmettre des listes de noms de personnes.
La loi du 31 mai 2021 modifiée prévoit que les professionnels peuvent décider de communiquer leur justificatif de schéma vaccinal complet à leur employeur. Celui-ci leur remet un justificatif (badge spécifique, pastille le badge d’accès, etc.) permettant un contrôle simplifié sans scan quotidien du passe sanitaire.
Les employeurs (par l’intermédiaire des services de médecine du travail notamment) peuvent donc conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale (IV de l’art. 14 de la loi du 5 août 2021). Ils devront dans ce cas s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents et de la bonne destruction de ces derniers lors du départ de l’agent de l’établissement.
Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19. Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de la période prévue par l’article 1er II E de la loi du 5 août 2021, soit le 15 novembre, de la bonne destruction de ces derniers.
Les intervenants libéraux sont contrôlés par les ARS pour leurs pratiques libérales, et par le directeur d’établissement s’ils exercent une activité salariée dans les établissements soumis à obligation vaccinale.
Pour les agents publics et salariés : l’employeur peut déléguer le contrôle de l’obligation vaccinale à la médecine du travail. En effet, l’obligation vaccinale induit un contrôle de la part des établissements employeurs, juridiquement responsables de sa mise en œuvre. Toutefois, le certificat de statut vaccinal, le certificat de contre-indication ou de rétablissement peut être transmis au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale. Les services de médecine du travail sont alors en charge de collecter les dits certificats, en se tenant aux règles de conservation sécurisée et destruction applicables.
Pour les autres personnes concernées par l’obligation vaccinale mais qui ne sont pas placées sous la responsabilité d’un employeur, les ARS accèdent aux données relatives à leur statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie afin de contrôler le respect de cette obligation.
Les personnes en arrêt maladie soumises selon la loi à l’obligation vaccinale, sont concernées par l’obligation vaccinale. S’il est possible pour un employeur de prononcer une suspension pendant un congé maladie, celle-ci ne prend toutefois effet qu’à l’issue de celui-ci.
Les directions des établissements et services soumis à l’obligation vaccinale ont la responsabilité d’organiser, dans la limite de leurs ressources disponibles, des campagnes de dépistage (RT-PCR, antigénique ou autotest supervisé) au bénéfice de leurs professionnels. Les professionnels soumis à l’obligation vaccinale bénéficieront par ailleurs d’un accès prioritaire aux tests de dépistage dans les officines, dans les laboratoires de biologie et dans les barnums. Le dépistage doit se faire en dehors des heures de travail.
Les ESMS pourront mobiliser en tant que de besoin, en lien avec les ARS, des ressources externes susceptibles d’intervenir en appui pour la réalisation des tests, notamment les professionnels libéraux (médecins et IDE) intervenant dans le cadre de vacations.
Le kit de déploiement des autotests sous supervision est disponible sur la page dédiée aux autotests.
Seuls les autotests réalisés sous supervision, les tests antigéniques et tests RT-PCR peuvent être utilisés pour valoir preuve de non contamination au Covid-19 dans les conditions prévues par l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021.
Les auto tests réalisés sans supervision ne sont en conséquence pas utilisables dans le cadre du "pass sanitaire".
Les autotests sous supervision d’un professionnel de santé sont réservés aux opérations de dépistage individuel à destination des personnes asymptomatiques et qui ne sont pas cas contact. Le dépistage par autotest est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé appartenant la liste suivante :
médecin ;
pharmacien ;
infirmier ;
sage-femme ;
chirurgien-dentiste ;
masseur-kinésithérapeute.
Ce professionnel peut être assisté de personnes, placées sous sa responsabilité, le secondant dans l’exercice de ses missions.
Conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale
Pour faciliter la mise en place du contrôle de l’obligation vaccinale, deux périodes transitoires sont prévues :
À partir du 9 août jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les agents et personnes concernés doivent, à défaut d’être vaccinés, présenter a minima un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72h ;
Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, une tolérance est appliquée pour les agents et personnes ayant un schéma vaccinal partiel (au moins une dose pour un schéma vaccinal à plusieurs doses), et qui peuvent présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72h ;
À compter du 16 octobre 2021, tous doivent présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet.
À compter du 16 octobre 2021, tous les étudiants concernés par l’obligation vaccinale doivent justifier d’un schéma vaccinal complet. L’étudiant/élève qui ne respecte pas son obligation vaccinale verra sa scolarité/formation suspendue dans les conditions fixées par l’instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les étudiants et élèves en santé, les étudiants en formation pour les professions à usage de titre et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires ainsi qu’à l’organisation de la rentrée 2021 dans les écoles et les instituts de formation paramédicaux.
Il est à noter que les étudiants dans les situations suivantes sont hors du périmètre soumis à l’obligation vaccinale :
Les étudiants de PASS/L.AS car non encore en formation de santé. En revanche, l’obligation vaccinale leur sera applicable, une fois admis en 2ème année de formation MMOP pour la réalisation de leur stage infirmier (qui débute parfois dès la fin du 2ème semestre de l’année universitaire),
Les étudiants en formation de psychologie,
Les étudiants/élèves justifiant d’une contre-indication temporaire : contre-indication temporaire qui peut donner lieu à un aménagement du parcours de stage ou à un report de stage de sorte à limiter leur exposition en les affectant en dehors des services COVID afin de permettre à l’étudiant/élève d’obtenir un schéma vaccinal complet,
Les étudiants/élèves justifiant d’une contre-indication médicale définitive dont la liste est fixée par décret : dans ces cas ils peuvent déroger de manière pérenne à cette obligation. Dans la mesure du possible, un aménagement de leur parcours de stage peut leur être proposé de sorte à limiter leur exposition en les affectant en dehors des services COVID.
Lorsque l’employeur constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité du fait d’un défaut d’obligation vaccinale, il en informe, le cas échéant, le Conseil national de l’ordre dont il relève.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :
Selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique, il est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amande forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) ;
Selon le 4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique, il est sanctionné de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.
La suspension dure tant que l’agent ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Le législateur a en effet créé une obligation vaccinale qui rend incompatible l’exercice de l’activité professionnelle par les personnes concernées tant qu’elles ne satisferont pas à cette obligation.
La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent et prend effet le jour même. La notification peut se faire par tout moyen. Elle peut prendre la forme d’une remise en main propre, contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit officialisant la suspension et constatant l’absence de présentation des justificatifs requis ou par une lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision faisant grief à l’agent, elle peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun sous réserve de mentionner les voies de recours.
La suspension peut intervenir dès la promulgation de la loi si l’agent sans schéma vaccinal complet ne peut présenter un test négatif de moins de 72h, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination.
La suspension prend fin dès que le salarié ou l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
Du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 inclus sur l’obligation vaccinale : soit le certificat de vaccination justifiant d’un schéma vaccinal complet : soit le certificat de rétablissement Covid-19 valide ou de contre-indication à la vaccination ; soit le justificatif d’une seule des deux doses de vaccin requise assorti de la présentation du résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ou un certificat de contre-indication à la vaccination ;
À compter du 16 octobre 2021, toutes les personnes soumises à l’obligation vaccinale doivent présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement valide ou encore un certificat de contre-indication à la vaccination, sous peine de suspension.
La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public. Lorsque le contrat arrive à son terme pendant la suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu.
Le fonctionnaire suspendu pour défaut de respect de l’obligation vaccinale demeure en position d’activité. La suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant.
Toutefois, les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé, subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. Leur durée doit donc être calculée au prorata de la durée des services accomplis. Elles ne sont pas prises en compte dans comme période ouvrant des droits à l’avancement. Les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté.
Enfin, la période de suspension constituant une période pendant laquelle l’agent n’accomplit pas son service, l’absence de « service fait » implique l’interruption de la rémunération et donc de prélèvement des cotisations. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension.
La situation est la même pour les agents contractuels de droit public à l’exception des dispositions qui ne s’appliquent qu’à la carrière des fonctionnaires.
Les personnels régis par les statuts des personnels hospitalo-universitaires : les médecins et pharmaciens par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, et les odontologues par le décret n° 90-92 du 24 janvier de 1990, voient leur rémunération universitaire et hospitalière suspendue s’ils ne respectent l’obligation vaccinale.
Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité du fait d’un défaut d’obligation vaccinale depuis plus de 30 jours, il en informe, le cas échéant, le Conseil national de l’ordre dont il relève.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :
Selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique, il est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amande forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) ;
Selon le 4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique, il est sanctionné de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.
Divers
Afin de permettre aux personnes concernées par l’obligation vaccinale de se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination et en vue d’atteindre rapidement une couverture vaccinale totale des professionnels du système de santé, un mécanisme d’autorisation d’absence est prévu.
Dans cette optique, est prévue la possibilité d’accorder des autorisations spéciales d’absence pour le temps strictement nécessaire à la vaccination sur les horaires de travail qu’elle soit réalisée par l’employeur ou en dehors du cadre professionnel (sous réserve de présentation d’un justificatif d’un rendez-vous vaccinal en centre de vaccination, auprès d’un généraliste, etc.).
Une telle autorisation peut également être accordée en cas d’effets secondaires liées à la vaccination (pour le jour et le lendemain de la vaccination). Les situations particulières font l’objet d’un examen individualisé.
Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif dans le cadre de la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par l’intéressé au titre de son ancienneté.
Ces absences ne concernent pas la réalisation d’un dépistage.