La foire aux questions

Avec l’élaboration des PAAT, que deviennent les PAA des établissements parties du GHT ? Doivent-ils continuer comme précédemment ? Quelle articulation entre les PAA des établissements parties et le PAAT ?

Les PAA des établissements parties doivent bien sûr se poursuivre en complément des PAAT. La démarche PAAT doit permettre d’identifier des actions collectives pour l’ensemble des établissements du GHT ou une partie des établissements, voire des actions spécifiques à certains établissements parties. Il ne peut, d’un point de vue pratique, pas être discuté de toutes les actions achat collectivement lors de la démarche PAAT réunissant tous les établissements. Il faut donc, en parallèle, que la recherche d’actions achat propres à chaque établissement soit menée au sein de chacun d’entre eux, en complément des actions identifiées au niveau « territorial ». Il convient pour chaque établissement partie, en lien avec l’établissement support, d’apprécier comment mener la démarche PAA établissement, en terme de mobilisation de ressources achat notamment, puisque ces dernières sont mutualisées.
 
Il est par ailleurs fondamental que le directeur achat du GHT ait une vision de l’ensemble des actions achat menées au sein du GHT, issues de la démarche PAAT ou des démarches PAA d’établissement. La trame PAAT permettra la saisie par onglet des actions des différents établissements et la distinction entre les actions issues des différentes démarches.

Comment articuler l’élaboration d’un premier PAAT avec la structuration de la fonction achat commune du GHT ? Dans quel ordre traiter ces deux chantiers ?

Il s’agit de deux chantiers essentiels à mener sur l’année 2017. Il est conseillé, comme cela est indiqué dans le guide de la fonction achat de GHT (cf calendrier type de la démarche de gestion de la transition), de les mener en parallèle plutôt que successivement car les deux chantiers s’articulent naturellement. Nous conseillons également d’enclencher la démarche PAAT le plus tôt possible car elle permet de lancer une dynamique forte au niveau du territoire en mobilisant les acteurs sur des problématiques métier. Elle a l’avantage de faire se rencontrer les experts métier, acheteurs comme prescripteurs, autour de sujets concrets, ce qui facilite le rapprochement.
 
Il est indispensable pour autant de mener parallèlement la structuration de la fonction achat commune afin de préparer la nouvelle organisation et le transfert de compétences vers l’établissement support avant le 1er janvier 2018.

Comment les établissements parties au GHT pourront-ils adhérer à des marchés en cours d’opérateurs nationaux ?

Le recours à un opérateur d’achat mutualisé (national ou régional) est une décision relevant de la stratégie achats et relève du champ d’action de l’établissement support. Les établissements parties ne peuvent donc adhérer seuls et de leur propre initiative à un opérateur d’achat mutualisé. Aussi, dès lors qu’après concertation avec l’établissement support, celui-ci estime qu’il est pertinent de traiter les besoins d’un ou de plusieurs établissements parties, via un opérateur d’achat mutualisé spécifique, l’établissement support adhèrera à l’opérateur d’achat mutualisé correspondant. Cependant, l’objectif partagé de performance économique des achats et de limitation de la charge contractuelle devrait conduire assez naturellement à viser une convergence des stratégies de mutualisation pour un segment d’achat donné. Les modalités de gestion de la phase transitoire dépendront des contextes locaux et différeront par segment d’achat et ne pourront être déterminées qu’en étroite concertation entre les acteurs.

Comment les établissements adhéreront-ils après le transfert de compétences aux groupements de commandes territoriaux ?

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, l’adhésion à un groupement de commande territorial se matérialise par la signature d’une convention par chacun des membres du groupement. Cette convention définit les règles de fonctionnement du groupement et, notamment, son objet. L’adhésion à un groupement de commandes peut avoir pour objet soit les opérations de passation des marchés, soit les opérations de passation et d’exécution.
 
A compter du transfert de la passation des marchés à l’établissement support du GHT (à partir du 1er janvier 2018 prochain ou avant si la convention constitutive le prévoit), l’établissement support devient compétent pour décider de recourir à un groupement de commande territorial (l’adhésion à un groupement de commandes territorial étant une décision de stratégie d’achats) ; les établissements parties restent compétents pour l’exécution des marchés publics.
 
Par conséquent, les modalités d’adhésion à un groupement de commandes territorial dépendent des finalités de l’adhésion audit groupement :
 
 L’adhésion a pour objet les opérations de passation des marchés : seul l’établissement support doit adhérer. L’établissement support, par sa seule signature, fera adhérer au groupement les établissements publics de santé parties pour le compte desquels il agit. A noter que même s’ils n’ont pas à être parties à la convention de groupement de commandes il est conseillé, à des fins de transparence, de désigner nommément dans la convention de groupement de commandes les établissements parties.
 L’adhésion a pour objet la passation et l’exécution : l’établissement support et les établissements parties doivent adhérer pour que les modalités selon lesquelles les marchés publics seront exécutés leur soient opposables.

Lorsqu’un établissement partie coordonne un groupement de commandes régional, quelles sont les compétences respectives de l’établissement support et de l’établissement partie coordonnateur ? La passation se fait-elle toujours au niveau de l’établissement support ?

Comme cela a été indiqué précédemment, l’adhésion à un groupement de commandes régional relève de la compétence de l’établissement support du GHT au titre de la stratégie achat. Cette adhésion permet à l’établissement support de donner une base légale à la passation des marchés pour le compte de plusieurs ou de l’ensemble des établissements parties au GHT auquel il appartient. Pour autant, dès lors que l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 reconnaît, dans le droit commun des groupements de commandes, la possibilité de confier la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou d’exécution, il peut être envisagé de confier la passation des marchés au coordonnateur du groupement de commandes.
 
Les marchés des groupements de commande notifiés avant le 1er janvier 2018 et dont l’exécution se poursuit après le 1er janvier 2018 peuvent se poursuivre dans les conditions prévues par la convention constitutive du groupement de commande jusqu’à leur terme, sans modification du coordonnateur du groupement, qu’il soit établissement partie ou établissement support de GHT.
 
Concernant les nouveaux marchés qui seront instruits après le 1er janvier 2018, le coordonnateur du groupement de commande ne pourra être qu’un établissement support. A ce titre, il faut organiser l’adhésion des établissements supports aux groupements de commande concernés. Le principe d’un groupement de commande est de traiter en commun les besoins de différents acheteurs dont l’un d’entre eux est désigné comme coordinateur en charge d’instruire tout ou partie du processus d’achat. Il s’ensuit qu’à partir du 1/1/2018, pour les nouveaux marchés instruits par les groupements de commande, les établissements parties ne peuvent représenter un GHT pour l’expression des besoins du GHT concerné ou pour instruire la passation. Il est à noter qu’à partir de cette échéance les établissements ne disposent plus de ressources d’acheteurs strictement dédiés à leur établissement et ne peuvent plus signer les marchés pour le compte de leur établissement en l’absence de délégation de signature de la part du
directeur de l’établissement support.
 
Il conviendra donc de procéder à un avenant à la convention constitutive du groupement de commande pour transférer la coordination du groupement de l’établissement partie à un établissement support membre du groupement. Ce dernier sera en charge de signer les marchés du groupement.
 
Pour autant, il est possible d’envisager et même conseillé que l’agent ou les agents qui assuraient "historiquement" le travail de coordination du groupement au sein de l’établissement partie continuent à le faire si l’ensemble des membres du groupement sont d’accord avec cette solution. Dans cette hypothèse, la coordination du groupement de commande serait transférée à l’établissement support de l’établissement partie coordonnateur du groupement. Pour que les agents assurant historiquement le travail de coordination du groupement puissent signer les marchés du groupement, il faut qu’ils soient mis à disposition partielle ou totale de l’établissement support ou transférés auprès de celui-ci.