Accès au 3ème cycle des études de médecine pour les praticiens en exercice : ce qu’il faut retenir

La possibilité pour un médecin en exercice de changer de spécialité ou d’évoluer dans son exercice professionnel, notamment dans le cadre d’une deuxième partie de carrière, a été renforcée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et reprise par les accords du Ségur de la Santé.

À compter de la rentrée universitaire 2023, les médecins en exercice, sous conditions, pourront candidater au troisième cycle des études de médecine, avec l’opportunité d’acquérir une surspécialité en préparant une option ou une formation spécialisée transversale, permettant un exercice complémentaire dans la spécialité d’origine, d’une part, ou d’acquérir un second diplôme d’études spécialisées, ouvrant droit à l’exercice d’une nouvelle spécialité, d’autre part.

L’arrêté du 4 avril 2023 fixe, au titre de l’année universitaire 2023-2024, le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine pour suivre un diplôme d’études spécialisées DES, une option ou une formation spécialisée transversale (FST), par spécialité et par subdivision.

Les médecins admis disposeront des mêmes modalités de formation que les étudiants de troisième cycle des études médecine. Ils pourront bénéficier d’aménagements de la formation suivie en fonction de l’expérience professionnelle préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne pourront toutefois excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.

Pour cette première année de mise en œuvre, 111 postes sont ouverts pour le suivi d’un diplôme d’études spécialisée, 152 postes pour le suivi d’une formation spécialisée transversale et 16 postes pour le suivi d’une option.

Cette nouvelle voie de qualification professionnelle, qui vient s’ajouter aux dispositifs de réorientation professionnelle existants, doit offrir, par une plus grande plasticité, la possibilité pour tout médecin en exercice d’envisager, par la formation universitaire et à travers un cadre pédagogique précis et adaptable, un changement de spécialité ou l’acquisition d’une surspécialisation tout au long de la vie professionnelle.

FAQ relative aux modalités d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

Ouverture des postes et modalités de candidature :

Les conseils départementaux de l’ordre des médecins et les ARS jouent un rôle central dans le recueil des candidatures et les remontées des besoins du territoire et les besoins individuels de praticiens.
Les concertations régionales sont menées par les comités régionaux de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé l’ONDPS (CRONDPS) qui sont présidés par les ARS en lien avec les UFR de médecine notamment.
Les ARS centralisent les remontées des candidatures au travers d’un recueil d’expressions des besoins qui leur est envoyé par l’ONDPS.

Les candidats adressent leur dossier de candidature au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l’UFR de médecine dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle des études de médecine.
Les candidats déposent, pour une même année, un seul dossier de candidature en vue de suivre un diplôme d’études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale auprès d’une seule unité de formation et de recherche de médecine.

Le nombre de médecins des armées susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Le dossier de candidature d’un médecin des armées ne peut être déposé qu’après accord de l’autorité militaire.

La décision d’accès au troisième cycle des études de médecine est soumise à l’accord de l’autorité militaire pour les médecins des armées. Cet accord intervient au plus tard un mois après la publication des listes d’admission.

Les médecins des armées peuvent être autorisés à suivre une ou plusieurs formations spécialisées transversales imposées pour l’exercice de leurs fonctions.

Au cours de la formation, le contrat de formation d’un médecin des armées ne peut être actualisé qu’après accord de l’autorité militaire.

Le dossier de candidature comporte toute pièce permettant d’évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel. Il comprend :

  • Un document d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour) ;
  • Un curriculum vitae détaillant le parcours de formation et le parcours professionnel, accompagné de toutes pièces justificatives ;
  • Une copie du document, daté de l’année en cours, attestant de l’inscription auprès de l’ordre national des médecins ;
  • Une lettre de candidature exposant les motivations, le projet professionnel et les perspectives d’insertion professionnelle ;
  • La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la spécialité d’inscription et, le cas échéant des diplômes complémentaires ;
  • Toutes pièces utiles rendant compte de l’expérience professionnelle et des compétences acquises au cours de l’exercice professionnel, justifiant des formations initiales et continues et le cas échéant, des titres et travaux scientifiques ;
  • Un document précisant le DES, l’option ou la FST envisagé ainsi que le nom de l’université comprenant une UFR de médecine dans laquelle le candidat souhaite accomplir la formation de troisième cycle ;
  • Le cas échéant, l’attestation du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l’ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, justifiant de la dérogation aux durées minimales d’exercice.

Modalités d’ouverture des postes et processus d’affectation en stage :

Les postes offerts aux médecins en exercice en formation seront ouverts en plus des postes proposés pour la formation initiale des internes DES.

Les postes et la procédure de choix de poste sont indépendants de ceux des internes. Un arrêté fixe annuellement le nombre de médecins susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale (FST).

Les postes sont ouverts en fonction des besoins de santé des territoires et des capacités de formation disponibles. Les projets individuels identifiés, incluant les besoins pour raison de santé d’un professionnel médical, sont également pris en compte.

L’instruction des dossiers de candidature et l’audition des candidats sont assurées par la commission régionale de coordination de la spécialité. Les avis sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel le médecin envisage de s’inscrire.

La commission régionale de coordination de la spécialité établit la liste des candidats admis par spécialité, option ou FST dans la limite du nombre de médecins fixé chaque année par arrêté.
Une liste complémentaire par ordre de mérite est également établie qui permet de combler les vacances résultant de désistements éventuels. La liste complémentaire est valable jusqu’à la session suivante.

La liste principale et la liste complémentaire sont transmises au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine concernée qui en assure la publication.

Le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Cet arrêté détermine la répartition par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation. Cet arrêté sera publié au cours du premier trimestre (avant la fin du mois de mars) de l’année universitaire de prise de fonction.

Le nombre de médecins des armées susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Les postes sont notamment ouverts en fonction des besoins de santé des territoires et des capacités de formation disponibles. Pour cette procédure, les projets individuels identifiés, incluant les besoins pour raison de santé d’un professionnel médical, seront également pris en compte.

Les priorités nationales d’ouverture des postes sont définies dans une lettre de cadrage du ministère de la santé et de la prévention qui est adressée à l’ONDPS.

Phase d’affectation et de formation :

La réalisation des stages

Les stages se déroulent dans les structures de stage agréées dans lesquelles s’effectuent les stages de la formation initiale.

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de PAMSU, en fonction des maquettes de formation (ex : centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers (y compris militaires ou privés), des organismes agréés extra-hospitaliers, des laboratoires agréés de recherche, auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l’hospitalisation). Ces structures d’accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.

Les affectations sur les lieux de stage se font sur décision du coordonnateur du DES/pilote de FST. Le suivi du médecin en formation est assuré par le coordonnateur local de la spécialité (et le cas échéant par le pilote de la FST).

Les médecins seront affectés en même temps et lieux que les étudiants de 3ème cycle de médecine (internes ou docteurs juniors).

Pour rappel et conformément à l’article 7 de l’arrêté du 25 avril 2022, chaque médecin admis aura un contrat de formation individualisé en tenant compte du dossier de candidature et de la maquette de la formation suivie. Ce contrat fera l’objet d’une actualisation régulière au regard notamment de la progression dans la formation.

Le contrat de formation est préparé par la commission locale de coordination de la spécialité. Il peut prévoir des aménagements de la formation afin de tenir compte de l’expérience préalablement acquise par le médecin. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.

Le praticien admis à suivre un deuxième D.E.S. exerce dans les mêmes conditions que le docteur junior. Il exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome.
Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée.

La nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le praticien est en mesure d’accomplir en autonomie supervisée font l’objet d’une concertation entre le praticien et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou le coordonnateur interrégional de la spécialité.

La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu’à recouvrir, au terme du congé de changement de spécialité, l’intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel se référant aux maquettes pour chaque spécialité. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation.
En revanche, le praticien admis à suivre une option ou une FST reste autorisé à exercer sa spécialité d’origine en pleine responsabilité, dès lors qu’il reste inscrit à l’ordre dans cette spécialité.

L’inscription à l’université du médecin en exercice est effectuée sous le régime de la formation initiale ou continue pour le suivi d’une formation conduisant à la délivrance d’un nouveau diplôme d’études spécialisées et sous le régime de la formation continue pour le suivi d’une option ou d’une formation spécialisée transversale.

Pour les médecins des armées, ces formations sont des formations spécialisées.

Non, les praticiens admis à suivre un deuxième D.E.S. suivront la formation à temps plein, à l’instar des étudiants de troisième cycle des études de médecine.

Pour le suivi d’un 2ème DES, le praticien est placé en congé de changement de spécialité pour la totalité de son temps de travail. Il n’exerce plus dans sa spécialité d’origine mais suit un cursus aménagé dans le cadre du 3ème cycle des études de médecine.
En revanche, ces praticiens pourront réaliser du temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de formation (correspondant à celles des étudiants de 3eme cycle), pour exercer dans leur spécialité d’origine, par exemple pour continuer à participer à la permanence des soins dans cette spécialité qui demeure leur spécialité d’inscription à l’ordre dans l’attente de la validation du nouveau DES. Dans ce cadre, le praticien sera indemnisé selon les mêmes modalités qu’un praticien sénior participant à la permanence des soins (cf. articles 13 et 14 de l’arrêté du 30 avril 2003).

Les conditions d’exercice des praticiens pendant la durée de la formation

  • 2ème DES :
    Les praticiens hospitaliers (PH) et les praticiens contractuels (PC) bénéficieront du congé de changement de spécialité pour le suivi d’un 2e DES, sous réserve de justifier d’une durée minimale d’exercice préalable de trois ans. Ils seront en position d’activité et exerceront sous le régime de l’autonomie supervisée.

Par principe, les praticiens en congé de changement de spécialité demeurent régis par les dispositions de leur statut ou par les règles qui leurs sont applicables. En revanche, ils sont régis par diverses dispositions propres aux étudiants de 3e cycle des études de médecine, en particulier s’agissant des règles relatives aux obligations de service et au régime de l’autonomie supervisée spécifique aux docteurs juniors. Ainsi, les obligations de service des médecins en congé de changement de spécialité seront les mêmes que celles des étudiants de 3e cycle ; ils bénéficieront également des mêmes congés annuels mais pas de jours de RTT. Le régime de l’autonomie supervisée des docteurs juniors sera également applicable à ces praticiens.

Pour les praticiens hospitaliers en disponibilité et en détachement, le détachement ou la disponibilité en cours devront prendre fin pour leur permettre d’être placés en congé de changement de spécialité.

Les praticiens en congés pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD, AT-MP) pourront postuler mais leur congé devra prendre fin pour bénéficier du congé de changement de spécialité.

  • FST/Option :

Pour le suivi d’une option ou d’une FST (6 mois à 1 an), le praticien continuera d’exercer dans sa spécialité d’origine, en pleine responsabilité, et à relever de son statut initial (PH ou PC). Le PH sera mis à disposition par voie de convention dans un autre établissement, tandis que le PC sera couvert par une convention de coopération inter-hospitalière pour suivre sa formation en dehors de son établissement. Ainsi, le praticien continuera à relever de son établissement d’origine pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières.

Le praticien admis à suivre un deuxième D.E.S. sera rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, qui l’affectera ensuite dans les lieux de stage (comme pour les étudiants de 3e cycle).

Il relèvera d’un centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération.

En cas d’affectation dans un autre établissement de santé ou auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités ou d’une structure de soins agréée différente du CHU de rattachement, le remboursement à ce dernier des sommes versées au titre de la rémunération et des charges afférentes fera l’objet d’une convention. La convention pourra prévoir que la structure d’accueil assure directement le versement au praticien des éléments de rémunération.

Le praticien admis à suivre une option ou une FST restera rattaché administrativement à son établissement d’origine, qui sera lié par une convention de mise à disposition ou une convention de coopération inter-hospitalière avec une autre structure d’affectation le cas échéant.

La durée initiale du congé de changement de spécialité sera égale à celle figurant dans le contrat de formation, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, les cursus de formation seront individualisés en fonction du parcours et de l’expérience des praticiens, pour ajuster la durée de la formation aux besoins de la qualification dans la nouvelle spécialité. Pour le praticien contractuel dont le contrat de travail prendrait fin au cours du congé de changement de spécialité, la prorogation du contrat pour toute la durée du congé de changement de spécialité sera explicitement prévue par décret.
En cas de non validation d’un ou plusieurs semestres, le congé de changement de spécialité peut être prolongé d’une durée qui ne peut être supérieure à deux fois la durée réglementaire de la phase prévue par la maquette de la spécialité suivie, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l’étudiant, pouvant être accordée par le président de l’université après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche.
Les congés pour raisons de santé et raison familiales suspendent le congé et le prorogent d’une durée équivalente.

Les obligations de service du praticien en congé de changement de spécialité relèvent du statut des étudiants de troisième cycle. Elles sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 6153-2, à l’exception de son I., à R. 6153-2-4 du CSP.

En stage, les obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
Le praticien en congé de changement de spécialité participe au service de gardes et astreintes des étudiants de 3e cycle.

Le praticien en congé de changement de spécialité bénéficie d’un repos de sécurité d’une durée de onze heures immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte. Si le praticien en congé de changement de spécialité accomplit une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de services en stage et hors stage.
Le praticien en congé de changement de spécialité bénéficie de l’ensemble des congés prévus par son statut d’origine à l’exception des RTT.

Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au bout de 6 mois.

Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance.

Oui, le temps passé par le praticien en congé de reconversion professionnelle est compté au titre de l’ancienneté et le praticien conserve, le cas échéant, ses droits à avancement. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile. (Article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.)

Les périodes passées par l’agent contractuel en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu à l’intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension.

Le praticien en congé de changement de spécialité percevra une indemnité mensuelle forfaitaire, pour toute la durée de sa formation, égale à 85 % du montant total des émoluments bruts perçus au moment de sa mise en congé et du montant de l’IESPE éventuellement perçue.

Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base d’une équivalent temps plein. Pour les praticiens contractuels recrutés sur le motif figurant au 2° de l‘article R. 6152-338 du CSP, seuls les émoluments fixes hors part variable seront pris en compte.

La participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service sera indemnisée selon les dispositions applicables aux étudiants de 3ème cycle. En cas de participation à la permanence des soins dans sa spécialité d’origine, le praticien en congé de changement de spécialité percevra les indemnités correspondantes à son statut d’origine (PH ou PC). Il pourra également percevoir des indemnités de TTA ou la prime de solidarité territoriale.

Phase post-formation :

L’article 9 de l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins précise qu’un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications mais qu’il ne peut être inscrit que sur la liste d’une seule spécialité.

Le médecin devra abandonner l’exercice de sa spécialité d’origine lorsqu’il aura validé un 2ème DES, en raison du principe de la qualification ordinale exclusive.

A l’issue du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier se porte candidat à un poste vacant dans sa nouvelle spécialité.

Suite à l’obtention d’un 2ème DES, en cas de changement de département d’exercice, le médecin doit suivre la procédure du « transfert géographique » pour son inscription au tableau de l’Ordre de son nouveau département d’exercice.

Le professionnel doit être inscrit dans le département dans lequel il exerce. S’il exerce plusieurs activités dans différents départements, il devra s’inscrire au tableau du département dans lequel il a l’activité la plus importante.

Le conseil départemental de l’ordre des médecins peut refuser l’inscription au nouveau tableau selontrois cas : défaut de moralité, de compétences ou une infirmité ou état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.

Les praticiens bénéficiant d’un congé de changement de spécialité s’engagent à exercer dans un établissement de santé participant au service public hospitalier (à l’exception des hôpitaux des armées) pendant une période dont la durée est égale à celle de la durée du congé de changement de spécialité.

En cas de rupture de son engagement, le praticien remboursera l’indemnité perçue pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.

Le praticien qui, sans motif valable, ne suit pas la totalité de sa formation ou le praticien qui refuse de signer, deux mois au plus tard avant la fin de sa formation, l’engagement à servir précité devra rembourser la totalité des indemnités mensuelles forfaitaires qu’il a perçues.

Références réglementaires :

  • Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 modifié relatif aux conditions d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine
  • Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine
  • Décret relatif au statut et aux conditions d’exercice des médecins réalisant un deuxième D.E.S. (en attente de publication – octobre 2023)
  • Arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine.
    Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 12 avril 2017, la réglementation relative à l’organisation du troisième cycle des études de médecine s’applique aux médecins en exercice autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.